Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière
M.B. 14.05.2014
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la réglementation de circulation aux circonstances locales ou particulières qui ont un caractère périodique ou permanent.
CHAPITRE 2. - Règlements complémentaires
Art. 3. Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune.
Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports, après avis de la commission consultative, instituée en application de l'article 7.
Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis en vigueur.
Art. 4. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun et de garantir la fluidité des transports publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis de la commission consultative intéressée.
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.
Art. 5. Le Ministre des Transports arrête les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries régionales fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière;
3° aux mesures de circulation qui englobent plusieurs communes.
Ces règlements seront arrêtés après avis de la commission consultative visée à l'article 7.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la demande, le Ministre des Transports peut arrêter d'office le règlement.
Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au 1°, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis de la commission consultative visée à l'article 7.
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
Art. 6. Le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins.
CHAPITRE 3. - Commission consultative
Art. 7. Il est institué une commission consultative, chargée de donner des avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la circulation routière et le stationnement des véhicules.
La commission consultative peut instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont déterminés par le Ministre des Transports.
CHAPITRE 4. - Banque de données des signaux routiers
Art. 8. Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers sont repris dans une base de données qui est gérée par Bruxelles Mobilité.
Le Ministre des Transports fixe les modalités de la gestion, du fonctionnement et de l'accès à la base de données.
CHAPITRE 5. - Publication
Art. 9. Les mesures réglant la circulation, prises en vertu de la présente ordonnance ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent, pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée.
CHAPITRE 6. - Placement des signaux routiers
Art. 10. Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
CHAPITRE 7. - Obstacles et travaux
Art. 11. Par dérogation à l'article 10, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.
CHAPITRE 8. - Passages à niveau et traversées de chemins de fer
Art. 12. Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée. La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
CHAPITRE 9. - Charges de la signalisation
Art. 13. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.
Toutefois :
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions;les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre des transports;
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre en application de l'article 4 incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée;
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.
CHAPITRE 10. - Contrôle de la signalisation etexécution d'office
Art. 14. § 1er. Si la signalisation visée par la présente ordonnance n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Ministre des Transports peut, après avoir adressé deux avertissements écrits consécutifs à ces autorités d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. Le Ministre des Transports peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre du Budget, à charge de l'autorité défaillante.
CHAPITRE 11. - Stationnement
Art. 15. Lorsque le Ministre des Transports ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de dérogation visée à l’article 2, 4° de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, il peut établir des redevances de stationnement, conformément à l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique de stationnement et création de l'Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.
Art. 16. En vue de l'encaissement des redevances de stationnement visées à l'article 15, le Ministre compétent, les communes, l’Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs concessionnaires respectifs sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 17. Les redevances de stationnement prévues à l'article 15 sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation.
CHAPITRE 12. - Dispositions abrogatoires
Art. 18. La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19. Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :
- Article 2
- Article 2bis
- Article 3
- Article 7
- Article 12, premier alinéa
- Article 13
- Article 14
- Article 17
- Article 19
- Article 20.