TITRE 1er. — Entreprises établies en Belgique — Accès à la profession et exercice de la profession

CHAPITRE 1er. — Capacité professionnelle

Section 1re. — Cours de capacité professionnelle

Article 1er. Le droit d’inscription aux cours préparatoires à l’examen de capacité professionnelle visés à l’article 12 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, ci-après dénommée « la loi », y compris les manuels, s’élève à un montant maximal de 1.875 euros.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, le droit d’inscription visé à l’alinéa 1er doit être viré au compte d’un établissement de formation agréé conformément à l’article 12 de la loi; ce virement doit avoir lieu dès réception de la facture transmise par cet établissement de formation et n’est remboursable qu’en cas de force majeure, à concurrence de 60 pour cent.

Le droit d’inscription visé à l’alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice santé conformément à la formule suivante : droit d’inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ.

Pour l’application de l’alinéa 3, il faut entendre par « droit d’inscription de base » le montant du droit d’inscription visé à l’alinéa 1er, par « nouvel indice », l’indice santé du mois de décembre qui précède l’adaptation du droit d’inscription et par « indice de départ », l’indice santé du mois de décembre 2013.

Section 2. — Examen de capacité professionnelle

Sous-section 1re. — Jury d’examen

Art. 2. Le jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi est composé d’un président et d’un vice-président, tous deux magistrat ou professeur de l’enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang A4 au moins, ainsi que de quatre assesseurs au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.

Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier.

Un fonctionnaire de l’administration qui a le transport par route dans ses attributions est désigné comme secrétaire du jury d’examen par le fonctionnaire dirigeant de cette administration. Le secrétaire a voix consultative.

Ne peuvent pas être membres du jury d’examen :

1° les personnes qui exercent la profession de transporteur de marchandises par route ou celle d’auxiliaire de transport de marchandises, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant l’une de ces professions et celles qui y exercent un mandat;

2° les membres du personnel des organisations professionnelles des secteurs visés au 1°.

Art. 3. § 1er. Le président du jury d’examen fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée de l’épreuve écrite de l’examen.

§ 2. Les membres du jury d’examen, réunis en séance plénière, délibèrent valablement seulement si au moins la moitié des membres est présente.

La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d’examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

Les décisions du jury d’examen sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Sous-section 2. — Contenu et fréquence des examens — Pondération des points

Art. 4. La pondération des points entre les différentes parties de l’examen est fixée comme suit :

1° pour la partie de l’épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie : 30 % du total des points à attribuer;

2° pour la partie de l’épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas : 30 % du total des points à attribuer;

3° pour l’épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer.

Art. 5. Les sessions d’examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an.

Sous-section 3. — Formalités préliminaires des examens

Art. 6. Les sessions d’examen sont annoncées dans le Moniteur belge, au moins un mois avant la date à laquelle elles auront lieu.

Art. 7. § 1er. Les candidats adressent une demande d’inscription à l’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique. Cette demande doit être introduite, dans le délai fixé dans l’annonce de l’examen, sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d’examen.

Le droit d’inscription à l’examen s’élève à 345 euros. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, ce montant doit être viré au compte de l’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n’est remboursable qu’en cas de force majeure, à concurrence de 85 pour cent.

Le droit d’inscription visé à l’alinéa 2 est adapté au 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice santé conformément à la formule suivante : droit d’inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ.

Pour l’application de l’alinéa 3, il faut entendre par « droit d’inscription de base » le montant du droit d’inscription visé à l’alinéa 2, par « nouvel indice », l’indice santé du mois de décembre qui précède l’adaptation du droit d’inscription et par « indice de départ », l’indice santé du mois de décembre 2013.

§ 2. Les titulaires des diplômes agréés de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique mentionnés au tableau de l’annexe 1re, sont dispensés de l’examen dans les matières visées à l’annexe Ire, section Ire, du Règlement (CE) no 1071/2009 qui sont reprises au tableau.

Les candidats qui invoquent une dispense d’examen telle que visée à l’alinéa 1er doivent joindre une copie de leur diplôme à leur demande.

Art. 8. A l’expiration du délai fixé pour l’introduction des demandes d’inscription, le secrétaire du jury d’examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci à l’examen. La lettre de convocation est accompagnée d’un exemplaire du règlement d’examen adopté par le jury d’examen.

Art. 9. Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d’examen, le président du jury d’examen arrête les questions qui feront l’objet de l’épreuve écrite et, compte tenu des dispositions de l’article 4, il détermine l’importance respective des matières ou groupes de matières, tant écrites qu’orales.

Art. 10. Le plus tard possible avant l’épreuve écrite, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury d’examen, en autant d’exemplaires qu’il est jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr.

Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.

Le candidat qui a réussi l’épreuve écrite d’une session d’examen et qui ne se présente pas à l’épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté de l’épreuve écrite, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d’examen.

Sous-section 4. — Discipline pendant les séances d’examen

Art. 11. La surveillance pendant les séances d’examen est exercée par le président du jury d’examen ou par les personnes qu’il désigne à cet effet.

Art. 12. § 1er . Les candidats qui se présentent à l’épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation.

Un surveillant compare la convocation avec la carte d’identité du candidat.

Chaque candidat reçoit des cahiers d’examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation.

§ 2. Le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury d’examen ou par un surveillant qu’il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n’appartenant pas au jury d’examen.

§ 3. Les surveillants assurent le maintien de l’ordre dans la salle d’examen. Ils ne peuvent pas fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury d’examen ou son représentant.

§ 4. Les candidats qui troublent l’ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le secrétaire du jury d’examen ou par son représentant.

Les candidats ne peuvent, durant l’examen, utiliser, sous peine d’exclusion immédiate, du papier autre que celui qui leur est fourni ni communiquer entre eux ou avec l’extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d’informations électroniques, à l’exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication, est tenu de les remettre au secrétaire du jury d’examen ou à son représentant avant le début de l’examen.

§ 5. Les candidats ne peuvent quitter la salle d’examen qu’après l’heure indiquée dans la convocation.

A partir de ce moment, plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d’examen.

§ 6. Les candidats ne peuvent quitter la salle d’examen qu’après avoir remis leurs cahiers d’examen au surveillant désigné à cet effet.

Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation ou sur un autre document adéquat.

§ 7. A l’issue de l’épreuve écrite, les cahiers d’examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury d’examen et déposés en lieu sûr par ce dernier.

§ 8. Les dispositions du présent article sont d’application pour l’épreuve écrite.

Art. 13. Pour l’épreuve orale, les candidats sont regroupés d’après la langue de l’examen et appelés dans l’ordre déterminé par le président du jury d’examen.

Sous-section 5. — Attribution des notes d’appréciation

Art. 14. § 1er. Les deux parties de l’épreuve écrite sont chacune jugées sur 60 points.

L’épreuve orale est jugée sur 80 points.

Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d’appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20.

§ 2. En ce qui concerne l’épreuve écrite, les correcteurs indiquent sur les cahiers d’examen, en marge des réponses, la note attribuée et la paraphent.

§ 3. Pour une matière faisant partie de l’épreuve écrite pour laquelle une dispense d’examen a été obtenue, une note d’appréciation de 14 sur 20 est attribuée.

Si l’épreuve écrite portant sur une matière pour laquelle une dispense d’examen a été obtenue, comporte deux parties conformément à l’annexe Ire, section II, paragraphe 1er, a), du Règlement (CE) no 1071/2009, il est attribué pour chaque partie 70 % du nombre maximal des points à obtenir.

§ 4. En ce qui concerne l’épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d’une liste des candidats.

Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste.

§ 5. Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d’examen; celui-ci les présente au président du jury d’examen en vue de la délibération de ce jury.

§ 6. Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par le secrétaire du jury d’examen et signé par le président du jury d’examen.

Sous-section 6. — Résultats des examens

Art. 15. Les candidats sont informés par écrit par le secrétaire du jury d’examen, des notes qu’ils ont obtenues pour les deux parties de l’épreuve écrite et pour l’épreuve orale. Les candidats sont informés en même temps par le secrétaire susvisé des notes qu’ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés et du pourcentage des notes obtenues pour l’ensemble de ces matières.

La notification visée à l’alinéa 1er mentionne également la possibilité de recours contre la décision du jury d’examen.

CHAPITRE 2. — Capacité financière

Art. 16. Le cautionnement solidaire visé à l’article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, ci-après dénommé « l’arrêté royal », est prouvé au moyen des attestations de cautionnement rédigées conformément aux modèles qui sont disponibles auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be

Les attestations de cautionnement visées à l’alinéa 1er doivent être signées par le(s) mandataire(s) de la caution et adressées au service visé à l’alinéa 1er.

TITRE 2. — Gestionnaire de transport

Art. 17. L’entreprise qui désigne un nouveau gestionnaire de transport après qu’un des événements déterminés à l’article 11, §§ 1er, 3 et 4, de l’arrêté royal ait eu lieu, le fait au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. Le formulaire, accompagné des documents ou des justificatifs qui y sont mentionnés, est envoyé au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions.

Le formulaire visé à l’alinéa 1er doit être signé par l’entrepreneur de transport ou par l’organe compétent de la personne morale, ainsi que par le nouveau gestionnaire de transport.

TITRE 3. — Licences de transport

CHAPITRE 1er. — Entreprises établies en Belgique — Licences de transport national et communautaire

Section 1re. — Demande de licence de transport

Art. 18. Les licences de transport national et communautaire visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi doivent être demandées, ou être redemandées après retrait, au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. Le formulaire, accompagné des documents ou des justificatifs qui y sont mentionnés, est envoyé au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions.

Le formulaire visé à l’alinéa 1er doit être signé par l’entrepreneur de transport ou par l’organe compétent de la personne morale, ainsi que par le gestionnaire de transport.

Section 2. — Modèle

Art. 19. La licence de transport national est conforme au modèle fixé à l’annexe 2.

Section 3. — Copie certifiée conforme supplémentaire d’une licence de transport

Art. 20. La demande visant à obtenir une copie certifiée conforme supplémentaire d’une licence de transport national ou communautaire doit être accompagnée de l’attestation d’un cautionnement solidaire prévu à l’article 13 de l’arrêté royal.

Section 4. — Remplacement d’une licence de transport

Art. 21. § 1er. L’entreprise titulaire d’une licence de transport national ou communautaire doit demander immédiatement au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions le remplacement de l’original et de chaque copie certifiée conforme de cette licence qui est détérioré ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes suite à un changement du nom, de la forme juridique ou de l’adresse de l’entreprise.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, à l’exception de la détérioration ou de l’illisibilité, le remplacement doit être demandé au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. Ce formulaire doit être signé par le gestionnaire de transport de l’entreprise et doit être envoyé avec les documents et les justificatifs y mentionnés.

§ 2. Lorsque les mentions figurant sur l’original ou sur une ou plusieurs copies certifiées conformes d’une des licences de transport visées au paragraphe 1er sont devenues inexactes, la demande de leur remplacement doit mentionner la modification en cause.

Section 5. — Duplicata d’une licence de transport

Art. 22. En cas de perte ou de vol de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’une licence de transport national ou communautaire, l’entreprise peut demander un duplicata de cet original ou de cette copie au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions.

La demande visant à obtenir un duplicata de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’une licence de transport visée à l’alinéa 1er doit être accompagnée d’une attestation du service de police compétent, certifiant la déclaration de perte ou de vol de l’original ou de la copie certifiée conforme de la licence de transport.

Section 6. — Redevances

Art. 23. La redevance visée à l’article 28 de l’arrêté royal due par les titulaires d’une licence de transport national ou communautaire, doit être virée au compte de l’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, dans les trente jours qui suivent l’émission de l’invitation à payer y relative.

CHAPITRE 2. — Entreprises établies hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse — Licence de transport international

Section 1re. — Délivrance

Art. 24. La licence de transport international est délivrée conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transport de marchandises par route dont la Belgique ou l’Union européenne et l’Etat d’immatriculation du véhicule concerné sont des parties contractantes.

En l’absence d’un accord visé à l’alinéa 1er, toute entreprise qui sollicite la délivrance d’une licence de transport international doit adresser une demande écrite au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions.

Section 2. — Modèles

Art. 25. La licence de transport international délivrée conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux visés à l’article 24, alinéa 1er, est conforme au modèle déterminé dans le cadre de ces accords.

La licence de transport international délivrée en l’absence d’un accord tel que visé à l’article 24, alinéa 1er, est conforme :

1° au modèle fixé à l’annexe 3, lorsqu’il s’agit d’une licence au voyage;

2° au modèle fixé à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’une licence à temps.

CHAPITRE 3. — Entreprises établies hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse — Licence de cabotage

Art. 26. La licence de cabotage visée à l’article 26 de la loi et délivrée conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux est conforme au modèle fixé dans le cadre de ces accords.

TITRE 4. — Attestation de conducteur

Art. 27. L’attestation de conducteur visée à l’article 5 du Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route doit être demandée au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. La demande est à adresser au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions.

Le formulaire visé à l’alinéa 1er doit être signé par l’entrepreneur de transport, par l’organe compétent de la personne morale ou par le gestionnaire de transport et doit être envoyé accompagné des documents ou des justificatifs qui y sont mentionnés.

Art. 28. La demande visant à obtenir une attestation de conducteur doit être accompagnée :

1° d’une photocopie du document d’identité du conducteur concerné;

2° d’une photocopie du permis de travail du conducteur concerné ou, le cas échéant, d’une preuve de dispense de permis de travail;

3° d’une photocopie du permis de conduire du conducteur concerné.

Art. 29. L’entreprise titulaire d’une attestation de conducteur doit immédiatement en demander le remplacement auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions lorsque le document est détérioré ou lorsque les mentions y figurant sont devenues illisibles ou inexactes. Cette demande doit être faite au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. La demande de remplacement doit être accompagnée de l’attestation de conducteur à remplacer et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs des documents justificatifs visés à l’article 28, qui font état de la modification.

Le formulaire visé à l’alinéa 1er doit être signé par l’entrepreneur de transport, par l’organe compétent de la personne morale ou par le gestionnaire de transport et doit être envoyé accompagné des documents ou des justificatifs qui y sont mentionnés.

Art. 30. En cas de perte ou de vol d’une attestation de conducteur, l’entreprise peut en demander un duplicata au service administratif qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions.

La demande visant à obtenir un duplicata d’une attestation de conducteur doit être accompagnée d’une attestation du service de police compétent, certifiant la déclaration de perte ou de vol de l’attestation de conducteur.

TITRE 5. — Lettres de voiture

CHAPITRE 1er. — Règle générale

Section 1re. — Délivrance

Art. 31. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, la lettre de voiture dite « CMR » visée à l’article 29, § 1er, de la loi est délivrée, aux frais du demandeur, par les organismes suivants :

1° Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques (FEBETRA), rue de l’Entrepôt 5A, 1020 Bruxelles;

2° Transport en Logistiek Vlaanderen, Land van Rodelaan 20, 9050 Gent;

3° Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR), Zoning industriel des Hauts Sarts, rue de l’Abbaye 138, 4040 Herstal.

Les organismes précités ont l’obligation de délivrer les lettres de voiture CMR, même aux entreprises qui ne sont pas membres de ces organismes.

La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.

Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l’impression de lettres de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de l’Administration générale de la Fiscalité – Administration Petites et Moyennes Entreprises – Services centraux – Soutien au Management – Autorisations – North Galaxy – Tour A, boulevard du Roi Albert II 33, boîte 28, à 1030 Bruxelles. Ils doivent constituer un cautionnement de 2.500 euros.

§ 2. Chaque fourniture doit faire l’objet d’un bordereau dressé par l’organisme fournisseur, indiquant la date de délivrance, le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que le nombre et le numérotage des lettres de voiture.

Ce bordereau doit être conservé par l’organisme fournisseur au moins pendant les cinq ans qui suivent la date de délivrance, d’une manière permettant un examen aisé par le ministre ou par son délégué; sur demande du ministre ou de son délégué, une photocopie du bordereau doit lui être transmise.

Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel les lettres de voiture CMR sont imprimées.

Toute communication au service susdit porte le nom et l’adresse du demandeur, son numéro d’identification T.V.A. et le nombre et la numérotation des lettres de voiture.

§ 3. Les lettres de voiture doivent comporter dans le coin supérieur droit, un numéro imprimé précédé de la lettre B; la numérotation doit être continue et tous les exemplaires d’une même lettre de voiture doivent porter le même numéro.

Section 2. — Modèle

Art. 32. La lettre de voiture CMR doit être établie au moins en trois exemplaires originaux, conformes au modèle fixé à l’annexe 5.

Section 3. — Utilisation

Art. 33. § 1er. Le premier exemplaire de la lettre de voiture CMR est destiné à l’expéditeur, le deuxième exemplaire au destinataire et le troisième exemplaire au transporteur.

Les deuxième et troisième exemplaires de la lettre de voiture CMR doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Le troisième exemplaire de la lettre de voiture CMR doit être conservé par l’entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d’une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l’application de la loi et de ses arrêtés d’exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d’information pour autant que la visualisation et l’impression de l’intégralité du document puissent aisément être opérées.

§ 2. Avant que le transport ne commence, tous les exemplaires de la lettre de voiture CMR doivent être remplis dans toutes leurs rubriques, à l’exception de celle portant le numéro 16.

Après l’exécution du transport, le troisième exemplaire de la lettre de voiture CMR doit être complété dans toutes ses rubriques.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les rubriques nos 6, 7, 8, 9, 11 et 13 ne doivent être remplies que s’il y a lieu.

Les parties intéressées peuvent porter sur la lettre de voiture CMR toute autre indication qu’elles jugent utile.

CHAPITRE 2. — Cas particuliers

Art. 34. § 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er, les entreprises peuvent utiliser, pour les déménagements, soit la lettre de voiture CMR, soit la « lettre de voiture pour déménagement ».

La lettre de voiture pour déménagement est délivrée aux entreprises concernées, à leur demande et à leurs frais, par la Chambre Belge des Déménageurs (CBD), rue Stroobants 48A, 1140 Evere.

La lettre de voiture pour déménagement peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé. Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l’impression de lettres de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens auprès de l’Administration générale de la Fiscalité – Administration Petites et Moyennes Entreprises – Services centraux – Soutien au Management – Autorisations – North Galaxy – Tour A, boulevard du Roi Albert II 33, boîte 28, à 1030 Bruxelles. Ils doivent constituer un cautionnement de 2.500 euros.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 31 sont applicables aux lettres de voiture pour déménagement.

§ 2. La lettre de voiture pour déménagement doit être établie au moins en deux exemplaires originaux conformes au modèle fixé à l’annexe 6.

§ 3. Le premier exemplaire de la lettre de voiture pour déménagement est destiné au client, le second au déménageur.

Les deux exemplaires de la lettre de voiture pour déménagement doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner les choses déménagées; ils doivent être présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.

Le second exemplaire de la lettre de voiture pour déménagement doit être conservé par l’entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d’une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l’application de la loi et de ses arrêtés d’exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d’information pour autant que la visualisation et l’impression de l’intégralité du document puissent aisément être opérées.

Art. 35. § 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er, les entreprises peuvent également utiliser pour les transports effectués à l’intérieur des frontières de la Belgique :

1° la « lettre de voiture pour transports à courte distance (50 km et moins) », fixée à l’annexe 7, pour autant que la distance parcourue n’excède pas 50 km par envoi, du premier lieu de chargement au dernier lieu de déchargement;

2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points énumérés à l’article 6, points 1 et 2, c, de la Convention CMR, visée à l’article 29, § 1er, de la loi :

a) lors de l’enlèvement ou de la remise à domicile de marchandises, effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire;

b) lors du ramassage ou de la distribution de marchandises, pour autant qu’il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux de déchargement par jour;

c) lors du transport de marchandises à la demande d’une entreprise de commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de détail y liée, telle que définie à l’article 11 du Code des sociétés, ou dans le cadre d’un accord de coopération économique permanent.

§ 2. Les lettres de voitures visées au paragraphe 1er doivent être établies au moins en trois exemplaires originaux.

Le premier exemplaire de la lettre de voiture est destiné à l’expéditeur, le deuxième exemplaire au destinataire et le troisième exemplaire au transporteur.

Les deuxième et troisième exemplaires de la lettre de voiture doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.

Le troisième exemplaire de la lettre de voiture doit être conservé par l’entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d’une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la loi et à ses arrêtés d’exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d’information pour autant que la visualisation et l’impression de l’intégralité du document puissent être aisément opérées.

TITRE 6. — Le Comité de concertation des transports de marchandises par route

Art. 36. Le président du Comité de concertation des transports de marchandises par route visé à l’article 52 de la loi est le fonctionnaire dirigeant de l’administration qui a le transport par route dans ses attributions.

Art. 37. Le président convoque le Comité de concertation des transports de marchandises par route, fixe l’ordre du jour et dirige les séances de travail.

Le président peut consulter, convoquer aux réunions du Comité de concertation des transports de marchandises par route ou associer à ses travaux toute personne dont il désire prendre l’avis.

Art. 38. Le secrétariat du Comité de concertation des transports de marchandises par route est assuré par l’administration qui a le transport par route dans ses attributions.

Art. 39. La participation aux travaux du Comité de concertation des transports de marchandises par route n’est pas rétribuée.

TITRE 7. — Dispositions abrogatoires et finales

Art. 40. L’arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, est abrogé.

Art. 41. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Annexe 1re

DIPLÔMES MATIÈRES
  A B C D E F G H
Bachelier/master en droit x x x x        
Bachelier/master en sciences économiques, sciences économiques appliquées, sciences commerciales ou ingénieur commercial   x x x x      
Master en économie, en droit et en gestion x x x x x      
Bachelier en management/ comptabilité et fiscalité x x x x x      
Bachelier en gestion/droit appliqué x x x x        
Master en comptabilité et revisorat x x x x x      
Gradué en comptabilité x x x x x      
Gradué en fiscalité x x x x x      
6ième année certificat de qualification conducteur de poids lourds / conducteur transport exceptionnel             x  
Enseignement technique de qualification - 7ième année de qualificante transport international et transport de marchandises           x    
  1. Droit civil
  2. Droit commercial
  3. Droit social
  4. Droit fiscal
  5. Gestion commerciale et financière de l’entreprise
  6. Accès au marché
  7. Normes et exploitation techniques
  8. Sécurité routière

Annexe 2 (recto)

Annexe 2 recto

Annexe 2 (verso)

Annexe 2 verso

Annexe 3 (recto)

Annexe 3 recto

Annexe 3 (verso)

Annexe 3 verso

Annexe 4 (recto)

Annexe 4 recto

Annexe 4 (verso)

Annexe 4 verso

Annexe 5

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 7