Cette réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et constitue un complément à l’arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique.

CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Section 1re. — Définitions

Article 1er. § 1er Au sens du présent Code, il faut entendre par « Code de la voie publique fédéral » : l’arrêté royal du 30 mai 2024 relatif au Code de la voie publique.

§ 2. Les définitions prévues à l’article 2 du Code de la voie publique fédéral s’appliquent au présent arrêté.

Section 2. — Champs d’application

Art. 2. Le présent arrêté régit la circulation sur la voie publique et l’usage de celle-ci.

Les véhicules sur rails empruntant la voirie ne relèvent pas du champ d’application du présent arrêté.

Section 3. — Agents qualifiés

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes suivantes contrôlent le respect du présent arrêté et des autres arrêtés d’exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière :

1° les agents des sociétés de transport en commun dans l’exercice de leur fonction, investis d’un mandat de police judiciaire et uniquement pour le contrôle des infractions entravant la circulation normale des transports en commun pour autant que ni le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale ni celui de la police locale ne soient présents sur les lieux de l’intervention ;

2° les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées au présent arrêté ;

3° les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d’administration de la société régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.

§ 2. Les personnes visées au § 1, peuvent, dans l’exercice de leur mission :

1° donner des injonctions aux usagers de la route ;

2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et consultant des documents et d’autres supports d’information;

3° faire décharger ou redistribuer l’excédent de poids constaté et/ou la charge trop haute, trop large ou trop longue;

4° se faire assister par la police;

5° retenir l’autorisation concernant les trains de véhicules plus lourds et plus longs jusqu’à ce que l’infraction cesse d’exister ;

6° placer un sabot ;

7° dépanner le véhicule en infraction jusqu’à un dépôt.

Section 4. — Injonctions des agents qualifiés

Art. 4. § 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.

§ 2. Sont notamment considérées comme des injonctions :

1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers doivent s’arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l’intérieur d’un carrefour doivent l’évacuer le plus vite possible ;

2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les usagers qui viennent d’une direction coupant celles indiquées par le ou les bras tendus doivent s’arrêter ;

3° le balancement transversal d’un feu rouge. Cela signifie que les usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s’arrêter.

§ 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction.

Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour.

§ 4. Tout conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu’il en est requis par un agent qualifié.

En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule. Le déplacement s’effectue aux frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier.

Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par un usager sans l’intervention d’un agent qualifié.

§ 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte d’identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d’un agent qualifié faite à l’occasion d’une infraction au présent arrêté.

Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le présent arrêté doivent être soumis à toute réquisition d’un agent qualifié.

Section 5. — Indications des signaleurs

Art. 5. § 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux indications des signaleurs.

§ 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers en vue d’assurer la sécurité :

1° du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de chantiers ;

2° des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les coordinateurs de la circulation.

§ 3. En vue d’assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, les signaleurs peuvent donner les indications suivantes :

1° arrêter la circulation ;

2° dévier la circulation via un autre itinéraire.

§ 4. Les signaleurs doivent :

1° porter une veste de sécurité rétroréfléchissante avec l’inscription « signaleur » ou « signaalgever » à l’avant et au dos de la veste et être équipés d’un disque représentant le signal C3 ou du feu rouge visé à l’article 4, § 2, 3° du Code de la voie publique fédéral ;

2° pour les surveillants de chantier, avoir un âge minimum de 18 ans.

§ 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner d’indications.

CHAPITRE 2. — Règles générales d’usage de la voie publique

Section 1re. — Règles générales de comportement dans le chef des usagers

Art. 6. L’usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit emprunter une autre voie.

Section 2. — Limitations de vitesse

Art. 7. La vitesse est limitée selon le type de voie publique :

1°en dehors des agglomérations :

a) à 120 km à l’heure sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières ; toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l’heure ; les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l’article 8 restent d’application ;

b) à 70 km à l’heure sur les autres voies publiques ; les limitations de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par des signaux routiers ou les limitations résultant de l’article 8 restent d’application lorsqu’elles sont inférieures aux autres limitations de vitesse ;

2° dans les agglomérations, à 30 km à l’heure ; toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par des signaux routiers ; les limitations de vitesse inférieures résultant de l’article 8 restent d’application ;

3° sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speedpedelecs délimités par les signaux R9 et R11, à 30 km à l’heure ;

4° dans les zones cyclables signalées par les signaux routier R17 et R19, à 30 km à l’heure ;

5° dans les zones de rencontre, à 20 km à l’heure ;

6° dans les zones piétonnes, les rues réservées aux jeux et les rues scolaires telles que prévues par le Code de la voie publique fédéral, à la vitesse du pas.

Art. 8. La vitesse des véhicules est, selon le type de véhicule, limitée :

1° à 70 km à l’heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières ; toutefois, sur les autres voies publiques hors agglomération où une signalisation routière autorise une vitesse supérieure, la vitesse reste limitée à 70 km à l’heure ;

2° à 60 km à l’heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières ; toutefois, sur les autres voies publiques hors agglomération où une signalisation routière autorise une vitesse supérieure, la vitesse reste limitée à 60 km à l’heure ;

3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l’heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d’origine, ne sont pas munis de suspension ;

4° à 20 km à l’heure pour les engins de déplacement motorisé ;

5° Pour les véhicules ou de trains de véhicules suivants qui, en dérogation à l’art. 40 § 1 du Code de la voie publique fédéral, tirent plus d’une remorque, à 25 km à l’heure :

a) les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ;

b) les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit d’un chantier à l’autre ;

c) les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme ;

d) les trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme « divertissement public » et qu’ils répondent aux dispositions de l’autorisation communale ;

e) les trains de matériel publicitaire ;

f) les trains de véhicules folkloriques ;

g) les véhicules de la police ou des forces armées ;

h) le véhicule tracteur d’un train de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions ;

i) les véhicules de l’administration affectés à la surveillance, au contrôle et à l’entretien de la voirie ;

6° Pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou attache secondaire conformément à l’article 40 § 4 du Code de la voie publique fédéral, à 25 km à l’heure.

Section 3. — interdiction de dépasser

Art. 9. Les conducteurs de transports exceptionnels, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d’infrastructure, ne peuvent pas, en dehors des autoroutes, effectuer de dépassement par la gauche.

Section 4. — Circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles

Art. 10. § 1er. La vente ou l’offre en vente de tous objets quelconques sont interdits sur les autoroutes et les routes pour automobiles, sauf autorisation donnée par le ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions ou par son délégué.

§ 2. Le ministre qui a la gestion des autoroutes ou les routes pour automobiles dans ses attributions ou son délégué peut prendre toutes mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé d’une autoroute, en raison des circonstances particulières.

§ 3. Le ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions ou son délégué, peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser les transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à une vitesse inférieure à 70 km à l’heure.

CHAPITRE 3. — Stationnement

Section 1re. — Stationnement à durée limitée

Art. 11. § 1er. Le modèle du disque de stationnement est déterminé par le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.

Est assimilé au disque de stationnement visé ci-dessus, le disque de stationnement conforme au modèle déterminé par l’autorité compétente du pays où le véhicule, dans lequel est placé le disque, est immatriculé.

§ 2. Lorsqu’ils sont requis, le disque ou la carte de stationnement sont apposés, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule automobile, du cyclomoteur à quatre roues, du tricycle ou quadricycle à moteur, de manière bien visible et lisible.

Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l’usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures, sauf le dimanche et les jours fériés, et pour une durée maximale de deux heures.

§ 3. Le disque de stationnement est également utilisé dans les cas suivants :

1° pour, dans les agglomérations, mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules d’une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes ; la durée maximale de stationnement est limitée à 8 heures consécutives, sauf réglementation locale ;

2° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à des fins publicitaires, la durée maximale de stationnement est limitée à 3 heures consécutives ;

3° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques ; la durée maximale de stationnement est limitée à 24 heures consécutives.

§ 4. Le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.

Le véhicule automobile doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration de la durée de stationnement autorisé.

Section 2. — Stationnement payant

Art. 12. § 1er. Aux emplacements munis de parcomètres ou d’horodateurs, ou dans un emplacement de stationnement munie d’une borne de recharge pour véhicules électriques, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils.

§ 2. Lorsque le parcomètre ou l’horodateur le plus proche est hors d’usage, le disque de stationnement est employé suivant les modalités de l’article 11 du présent arrêté.

§ 3. Le stationnement payant peut également être régi suivant d’autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés.

§ 4. Lorsqu’elle est requise, la carte de stationnement est apposée, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule à moteur, de manière bien visible et lisible.

Section 3. — Places de stationnement réservées aux titulaires de la carte riverains ou de la carte pour véhicules partagés.

Art. 13. Les emplacements de stationnement signalés par le signal E9 et complété par un panneau additionnel portant la mention « excepté riverains » ou « excepté véhicules partagées » conformément à l’article 68 § 1.2° et l’annexe 1, symbole P35 du Code de la voie publique fédéral, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées sur la face interne du pare-brise, ou, s’il n’y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.

Section 4. — Contrôle électronique

Art. 14. La commune ou l’agence de stationnement peut remplacer l’utilisation de la carte de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d’immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d’immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée.

Section 5. — Usage d’un sabot

Art. 15. En cas d’infraction aux dispositions des articles 11 à 14 du présent arrêté, il peut être fait usage d’un sabot destiné à immobiliser le véhicule.

CHAPITRE 4. — Chargement

Section 1er. — Chargement des véhicules

Sous-section 1er. — Prescriptions générales

Art. 16. § 1er. Le chargement d’un véhicule est disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :

1° nuire à la visibilité du conducteur ;

2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers ;

3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ;

4° traîner ou tomber sur la voie publique ;

5° compromettre la stabilité du véhicule ;

6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d’immatriculation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules de service d’hiver lorsque la nature de leur mission le justifie.

§ 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il est recouvert d’une bâche ou d’un filet. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu’il ne s’effectue pas sur une autoroute.

§ 3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.

§ 4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.

Tout élément entourant le chargement, tel qu’une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.

§ 5. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.

§ 6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.

§ 7. La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.

Toutefois, une remorque d’une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu’elle dispose d’un système de freinage s’actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.

Sous-section 2. — Dimensions

Art. 17. § 1er. La largeur d’un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :

1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; toutefois :

a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l’exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres ;

b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans un rayon de 25 km du lieu de chargement , la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres ;

2° dans les cas prévus sous a) et b) du point 1°, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu’une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule ;

3° les dispositions du point 1° ne s’appliquent pas aux véhicules de service d’hiver lorsque la nature de leur mission le justifie ;

4° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec un maximum absolu de 2,50 mètres ;

5° charrette à bras : 2,50 mètres ;

6° bicyclette : la largeur mesurée toutes saillies comprises d’une remorque pour le transport de marchandises tirée par une bicyclette ne peut excéder 1,20 mètre ;

7° motocyclette sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ;

8° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé.

§ 2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser, à l’avant, l’extrémité du véhicule, ou s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, la tête de l’attelage.

Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l’avant de 0,50 mètre au maximum.

§ 3. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l’extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.

§ 4. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l’extrémité arrière du véhicule de plus d’un mètre.

Toutefois, le dépassement peut atteindre :

1° 3 mètres, lorsqu’un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur ;

2° 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules de service d’hiver lorsque la nature de leur mission le justifie.

§ 5. La hauteur d’un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Celle d’un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

§ 6. Le chargement d’un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l’avant et à l’arrière et 0,30 mètre de chaque côté.

La hauteur d’un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.

Sous-section 3. — Signalisation

Art. 18. § 1er. Lorsque l’éclairage des véhicules n’est pas requis, les chargements dépassant de plus d’un mètre l’extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de couleurs rouges et blanches. Une diagonale du carré est rouge et chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes rouges doivent être munies de produits rétroréfléchissants.

§ 2. Lorsque l’éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d’un mètre l’extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge orienté vers l’arrière, et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.

Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l’extrémité d’un chargement ne peut être situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.

Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.

De plus :

1° s’il s’agit d’un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à

3 mètres et en aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres ;

2° s’il s’agit d’un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur le chargement ;

3° les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position doivent, lorsque l’éclairage du véhicule est requis, être signalés par des feux d’encombrement et des catadioptres.

Les feux et catadioptres visibles de l’avant doivent être blancs, ceux visibles de l’arrière doivent être rouges.

La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres se trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.

Section 2. — Transport exceptionnel

Art. 19. § 1er. L’autorisation prescrit les dispositions qui doivent être prises pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

§ 2. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l’autorisation, exiger le dépôt d’un cautionnement. Le fait de faire usage d’une autorisation implique que l’utilisateur s’engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.

Section 3. — Dispositions diverses

Art. 20. § 1er. En cas d’infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18 du présent arrêté, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi le véhicule sera retenu.

Il en va de même en cas d’infraction aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal autorisé et au poids en charge des véhicules.

« au poids maximal autorisé et au poids en charge » doit être lu comme « à la masse maximale autorisée et à la masse en charge ».

§ 2. Les articles 7, 11, 12 et 17 du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules de l’administration affectés à la surveillance, au contrôle et à l’entretien de la voirie, lorsqu’elles sont inconciliables avec la nature ou l’affectation momentanée ou permanente du véhicule.

Art. 21. Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler sur la voie publique. Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules des forces armées.

CHAPITRE 5. — Prescriptions techniques relatives aux véhicules à moteurs et leurs remorques

Section 1ère. — Organes moteurs, bruit et fumée

Art. 22. Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus et conduits de façon à ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou à ne pas incommoder les autres usagers de la route. À cet effet, il est interdit :

1° de répandre d’une manière anormale de l’huile ou des combustibles sur la voie publique ;

2° d’incommoder le public ou d’effrayer les animaux par le bruit ; en aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes ;

3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles ;

4° d’émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles.

Section 2. — Bandages

Art. 23. Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.

CHAPITRE 6. — Dispositions finales

Art. 24. L’article 3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique est complété par un point 15° rédigé comme suit :

« 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d’administration de la société régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles. ».

Art. 25. L’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, est abrogé.

Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l’exception de l’article 24 qui entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 27. Le ministre qui a la Sécurité routière et le Transport par route dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.