Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.
Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances, en vue de couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance.
Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances. Les redevances pour l'immatriculation des véhicules sont déterminées par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.
(Abrogé)
(Abrogé)
§ 1. Le Ministre des travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'agriculture et le Ministre de la défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs:
1° (abrogé)
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.
Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commissions consultatives intéressées.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.
§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
Le Ministre des finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.
Le Roi peut charger:
1° les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;
2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.
Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.
(Abrogé)
Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.
L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.
En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.
Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
Les mesures prises pour régler la circulation en vertu des articles 2, 3 et 4 de la présente loi coordonnée ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par les agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée.
Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
(Abrogé)
(Abrogé)
Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.
La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
Le Ministre des finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'Administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.
(Abrogé)
En vue de surveiller l'exécution des dispositions qui précèdent, le Roi créera un service d'inspection de la signalisation routière au sein du département ministériel ayant la circulation routière dans ses attributions.
§ 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. L'État peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des finances, à charge de l'autorité défaillante.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la signalisation incombe à l'État.
Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un véhicule à moteur s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Le Roi peut, aux conditions générales qu'il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.
Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu, délivré en vue de l'apprentissage, à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
§ 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes:
1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;
2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;
3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.
4° avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.
§ 2. Est exempté des examens prévus au §1, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit:
1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi. Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'État de délivrance du permis de conduire.
2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.
§ 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.
§ 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes:
1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;
2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;
3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.
4° avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.
§ 2. Est exempté des examens prévus au §1, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit:
1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi. Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'État de délivrance du permis de conduire.
2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables :
1° aux institutions et leurs agents chargés d’organiser les examens en vue de l’obtention du permis de conduire ou du certificat d’aptitude professionnelle ;
2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations :
a) pour obtenir un permis de conduire ;
b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ;
c) pour obtenir ou renouveler un certificat d’aptitude professionnelle ;
d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;
3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ;
4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ;
5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d’un échec à un examen.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d’octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l’agrément des institutions et des personnes visées à l’alinéa premier, 1° à 4°.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.
§ 4. Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l’aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées :
1° les données sur la formation en vue de l’obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l’obtention ou du renouvellement du certificat d’aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ;
2° les données sur les examens pour l’obtention d’un permis de conduire et d’un certificat d’aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ;
3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l’obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l’obtention ou de la prolongation d’un certificat d’aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l’instance statuant sur les recours ;
4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;
5° les données sur l’aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;
6° les données dans le cadre du contrôle de l’aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d’une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ;
7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ;
8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ;
9° les données dans le cadre d’agréments, de licences et d’autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ;
10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ;
11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ;
12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ;
13° les données de contact et d’identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l’entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°.
Lors du traitement des données visées à l’alinéa 1er, les données telles que visées à l’article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l’article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l’affection éventuelle.
Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l’alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé.
Les données visées à l’alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1° l’exercice des compétences et l’exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution ;
2° la gestion des dossiers ;
3° le contrôle et le maintien des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution ;
4° des fins statistiques.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa 4, 4°, sont anonymisées.
Le Gouvernement flamand peut, tout en maintenant les finalités visées à l’alinéa 4, déterminer les finalités ultérieures du traitement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles des données visées à l’alinéa 1er peuvent être échangées entre ou avec d’autres instances publiques compétentes et entités chargées d’une mission d’intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, et à quelles fins telles que visées à l’alinéa 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l’échange de données.
Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données.
Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d’une période de cinq ans après l’expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée. Les données relatives à un dossier sur l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l’infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.
Le Gouvernement flamand désigne une instance qui agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données visées à l’alinéa 1er.
§ 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l’aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l’alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle.
En application de l’article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l’alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa trois ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires s’y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l’alinéa premier, et à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d’une demande d’exercice de l’un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l’alinéa trois.
Si, dans le cas visé à l’alinéa trois, l’intéressé soumet durant la période visée à l’alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l’intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l’alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l’alinéa premier, sans préjudice de l’application de l’alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l’intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l’intéressé également sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d’un juge d’instruction, et qu’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu’après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l’enquête.
Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait:
1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'article 23, § 1, 3°, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'Il détermine;
2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant revision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par Lui.
(Abrogé)
Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés, ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'État ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des articles du présent Titre et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des articles du présent Titre et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour :
1° le traitement d’une demande d’agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d’entraînement des écoles de conduite ;
2° la passation des examens et l’exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ;
3° le traitement d’une demande d’exercice de la profession de directeur d’école de conduite, de formateur d’école de conduite ou de responsable du bureau.
Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l’exercice du contrôle de l’agrément des écoles de conduite et de leur personnel.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.
Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour :
1° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des institutions visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ;
2° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des personnes visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ;
3° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des opérateurs de formation visés à l’article 23, § 3, premier alinéa, 3° ;
4° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des personnes visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 4° ;
5° le traitement d’une demande d’obtention ou de renouvellement d’un certificat d’aptitude professionnelle ;
6° la passation d’examens dans les institutions visées à l’article 23, § 3, alinéa premier, 1° ;
7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d’aptitude professionnelle ;
7°/1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ;
8° la passation des examens, l’accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 2° ;
9° le dépôt d’une requête auprès de la commission de recours ;
10° l’examen dans un centre d’aptitude à la conduite.
Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l’exercice du contrôle de l’agrément des institutions et des personnes, visées à l’article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°.
Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l’article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.
On entend dans les présentes lois coordonnées par "lieu public", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.
§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées, ou en des comportements en matière d’immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.
§ 1bis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.
§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement.
Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la redevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.
§ 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.
Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.
De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus:
Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.
§ 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.
Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 1000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 50 euros à 4000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas à l’obligation visée à l’article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
§ 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement.
§ 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s’agit d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ;
2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l’heure ;
3° il s’agit d’infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l’article 62, à l’exception des sixième et huitième alinéas, à l’aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l’autorité locale ;
4° l’infraction de vitesse est commise par des personnes physiques majeures, présumées ou désignées conformément aux articles 67bis et 67ter ;
5° aucune autre infraction n’est constatée en même temps.
§ 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l’article 65, § 1, deuxième alinéa.
L’amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement.
§ 4. Une copie du procès-verbal de l’infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l’article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l’infraction.
Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l’alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l’indication du montant de l’amende administrative. Si le contrevenant n’a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d’information figurant à l’article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations.
Le contrevenant paie l’amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu’il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai.
Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les nonante jours, en indiquant l’amende administrative à payer.
L’amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa.
Si, dans un délai de nonante jours à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés.
La décision d’imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu’elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants :
1° trente jours après la notification de l’amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n’a été introduit ;
2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n’a été introduit.
§ 5. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’imposer une amende administrative, le justiciable de l’amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile.
Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l’amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l’amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
§ 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d’imposition d’une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l’agent ayant constaté l’infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. À cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés.
§ 7. Les données personnelles et d’information pertinentes visées à l’article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l’article 44, § 1 de cette même loi.
§ 8. L’action en paiement de l’amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
§ 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679.
La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l’identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l’infraction de vitesse.
Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans.
§ 1. Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 200 euros à 2000 euros ou d’une de ces peines seulement :
1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu ;
2° conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l’application d’éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;
3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation ;
4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, §1, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. Est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros, quiconque :
1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, §1, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;
2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage de la conduite alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou pour l’accompagnement en vue de l’apprentissage de la conduite, ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l’article 55bis.
§4. Les peines d’emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d’un jugement antérieur portant condamnation en application d’une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.
Est puni d'une amende de 10 à 500 euros, quiconque, en dehors des cas prévus aux articles 30, 34 §2, 2°, 37bis, § 1er, 4°, et 48, conduit un véhicule à moteur sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils sont réclamés.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
Est puni d'une amende de 100 euros à 1000 euros quiconque a, sciemment, confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.
§ 1. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement:
1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident de la circulation dans un lieu public;
2° quiconque sachant que lui-même vient de causer ou occasionner un accident de la circulation dans un lieu public,
prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.
§ 2. Si l’accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d’une amende de 400 euros à 5000 euros ou d’une de ces peines seulement et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.
Si l’accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d’un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d’une amende de 400 euros à 5000 euros ou d’une de ces peines seulement et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.
§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.
2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à huit ans et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
§ 1. Est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.
En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation par application de l’alinéa 1er ou de l’article 35 ou 37bis, § 1er, et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.
§ 2. Est puni d'une amende de 200 euros à 2000 euros :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1, 1° et 2°;
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
§ 3. Les taux de concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d’au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d’alcool par litre de sang, d’au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :
a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;
b) transporte des personnes avec un véhicule d’une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d’application.
Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 34, §2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.
Est puni d'une amende de 200 euros à 2000 euros:
1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;
2° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.
§ 1er. En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2, à l’article 35 en cas d’ivresse ou à l’article 36, le juge peut, s’il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s’il ne fait pas application de l’article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d’au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d’encadrement visé à l’article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2, si l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,78 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 36, s’il s’agit d’une peine après une condamnation en application de l’article 34, § 2, si l’analyse de l’haleine mesure à chaque fois une concentration d’alcool d’au moins 0,50 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d’un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er, sans préjudice de l’article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu’il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu’il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l’article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s’appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l’infraction qui donne lieu à l’application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l’amende de tout ou partie du coût de l’installation et de l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d’encadrement, sans qu’elle ne puisse s’élever à moins d’un euro.
§ 4. Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d’une de ces peines seulement, et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d’une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n’est pas équipé de l’éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement.
§ 1. Est puni d'une amende de 200 euros à 2000 euros:
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes:
et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;
2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;
5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé:
6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er, de l'article 34, § 2, ou de l'article 35, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées.
§ 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur:
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, 49/1 ou 62bis;
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° s'il condamne du chef d'une des infractions du 2e ou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;
3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque:
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans les trois ans précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
5° (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er, 33, § 3, 1°.
5° (Région flamande) s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1er et § 2, 1°, 33, § 1er ou § 3, 1°.
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d’une infraction à l’article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions et dans le cas visé au 4°.
§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal et d'une infraction aux articles 29, § 1er et § 3, 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 420 du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
§ 2bis. Sauf dans le cas visé à l’article 37/1 ou lorsqu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement:
§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après:
1° un examen théorique;
2° un examen pratique;
3° un examen médical;
4° un examen psychologique;
5° une formation spécifique déterminée par le Roi.
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.
§ 6. Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
§ 7. Le juge n’est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait aux examens, si l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance ou si l’infraction a été commise par un piéton.
§ 8. Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants:
1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge;
2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.
Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les présentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.
Toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.
Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé à partir du cinquième jour suivant l’avertissement visé à l’alinéa 1er et jusqu’à la date effective de remise du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai. Si la déchéance est limitée en vertu de l’article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.
Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.
En cas de condamnation par défaut, l’avertissement visé à l’alinéa 1er mentionne les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle.
Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l’occasion d’une condamnation ou d’une suspension de peine ou d’un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.
Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.
La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l’intéressé n’est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.
La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.
Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d’une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n’est pas susceptible d’appel.
En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du rejet.
Sauf dans le cas visé à l’article 37/1, ou lorsqu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l’article 38, § 3, le juge peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.
Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l’article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l’infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise.
Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.
Le Roi arrête l'organisation et les modalités de cet examen et fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'État ou des organismes agréés pour en couvrir les frais.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque:
1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;
2° conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, sans avoir réussi l'examen imposé.
Les peines d’emprisonnement et amendes sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Celui qui a sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, à une personne déchue du droit de conduire, est puni d'une amende de 100 euros à 1000 euros.
Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève régulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
§ 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule est prononcée à titre de peine. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.
Si le véhicule n’est pas la propriété de l’auteur de l’infraction, le juge ne peut ordonner l’immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.
§ 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est à vie ou de trois mois au moins, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.
Si le véhicule n’est pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.
(Abrogé)
Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées que dans les cas déterminés par le présent chapitre.
En cas d'immobilisation temporaire, le véhicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.
Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Dans les cas d'infractions de stationnement déterminés par le Roi, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.
§ 1er. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement:
1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3, 4 et 4bis, et 61ter, § 1er;
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure;
6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis;
7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d’un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement;
8° si le conducteur a commis une infraction visée à l’article 406, alinéa 3, du Code pénal.
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi. Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général près la cour d'appel lorsque les faits sont de la compétence de cette cour.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s’il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l’article 60, § 3, et à l’article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
L’officier de police judiciaire informe l’intéressé qu’en vertu de l’article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.
L’officier de police judiciaire transmet immédiatement le procèsverbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.
§ 3. Le conducteur ou la personne qui l’accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l’alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l’invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l’officier de police judiciaire. À défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.
Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l’intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.
§ 1er. Le procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois auprès du tribunal de police.
Il y aura au moins un délai de sept jours entre la citation et la comparution.
L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est d'application.
Sans préjudice des dispositions légales, la citation énonce les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction.
§ 2. Le tribunal de police statue en séance publique dans les quinze jours suivant la décision de retrait.
L'ordonnance de prolongation de retrait indique de façon précise, mais pouvant être concise, les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction et les raisons pour lesquelles le juge prolonge le retrait décidé.
La décision relative aux dépens est réservée afin qu'il puisse être statué en la matière conformément à l'article 162 du Code d'instruction criminelle.
Cette ordonnance de prolongation de retrait n'est susceptible d'opposition que conformément à l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle.
L'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision de retrait.
§ 3. Le juge de police chargé du traitement au fond n'est pas tenu par les faits tels que décrits au moment de la délivrance de l'ordonnance de prolongation du retrait.
§ 4. Par dérogation au § 1er, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut, au moment du retrait, citer l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de quinze jours.
Il l'informe de la décision de demander une ordonnance de prolongation du retrait, lui énonce les faits portés à sa charge, lui communique le lieu, la date et l'heure de l'audience du tribunal de police et l'informe qu'il a le droit de choisir un avocat.
Cette notification et cette communication sont mentionnées dans un procès-verbal, dont une copie lui est remise immédiatement.
Cette notification vaut citation à comparaître devant le tribunal de police.
§ 5. Le procureur du Roi peut demander, à charge de l'auteur de l'infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de trois mois maximum auprès du tribunal de police.
Il assigne l'intéressé conformément au § 1er, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'ordonnance initiale.
§ 6. Le tribunal de police se prononce en séance publique conformément aux §§ 2 et 3 avant l'expiration de l'ordonnance de prolongation initiale.
§ 7. Par dérogation au § 6 et à condition que le procureur du Roi ait assigné au fond pour la même audience, le tribunal de police peut connaître immédiatement du fond de l'affaire.
Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait ou le ministère public compétent en cas d’application de l’article 55, § 2, soit d'office, soit à la requête du titulaire.
Il est obligatoirement restitué:
1° après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai;
2° après expiration du délai prolongé par le tribunal de police;
3° lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire;
4° lorsque le titulaire du permis de conduire, qui ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.
Si le juge prononce la déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au greffe pour qu'il soit procédé conformément aux règles prises en exécution de l'article 46.
Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.
Les infractions aux dispositions de l'article 55, § 3 alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 euros à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
§ 1. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés à l'article 30 , §§ 1er à 3, et à l'article 48.
L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à l'article 55, § 1er, alinéa 3.
Lorsque l’officier de police judiciaire applique l’article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
§ 2. Le véhicule est immobilisé, aux frais et aux risques du contrevenant.
Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation ou, en cas d’application de l’article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l’article 55, § 2, alinéa 2, soit d'office soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale – si celle-ci n’est pas le contrevenant – qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule.
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
La demande visant à mettre fin à l’immobilisation, visée à l’alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.
§ 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l’immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l’immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
Le tribunal de police est saisi par l’envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d’une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
Si l’immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l’audience, au plus tard quarante-huit heures à l’avance.
Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1000 euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 1er. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré:
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.
§ 1er/1. Préalablement au test de l’haleine visé au § 1er, à l’analyse de l’haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l’article 63, § 1er, les agents de l’autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, utiliser un
équipement destiné à détecter la présence d’alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°. Cela n’exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont imposées en vertu de l’article 59.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.
§ 1er. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
Pour l’application de l’article 34, § 3, la concentration d’alcool visée dans l’alinéa précédent est d’au moins 0,09 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré.
§ 1er/1. La conduite d’un véhicule ou d’une monture ou l’accompagnement d’un conducteur en vue de l’apprentissage dans un lieu public, dans les cas visés à l’article 34, § 3, est interdite à toute personne qui conduisait, s’apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l’apprentissage ou s’apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage, pour une durée de deux heures à compter de la constatation :
1° lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme;
2° lorsqu’il ne peut être procédé à l’analyse de l’haleine et que le test d’haleine détecte une concentration d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme.
§ 2. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de trois heures à compter de la constatation:
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme.
§ 3. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de six heures à compter de la constatation:
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;
3° en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.
§ 4. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un vehicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
§ 4bis. Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
§ 5. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux §§ 3, 4 et 4bis.
Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine ou du refus.
Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine.
S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés aux §§ 4 et 4bis, l'interdiction de conduire ou d'accompagner peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.
Les articles 59, § 3 et 63 ne sont pas d'application.
§ 6. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.
§ 7. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application du présent article.
Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 60 est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.
§ 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1°:
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime. Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
§ 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en:
1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;
2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list 1 visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire.
En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.
Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 25 |
Amphétamine | 50 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 50 |
Morphine (libre) of 6-acetylmorfine | 10 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | 20 |
§ 3. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.
§ 4. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse salivaire ou d'une analyse de sang.
§ 1. La conduite, dans un lieu public, d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement à la conduite est interdite à toute personne qui conduit un véhicule ou une monture, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprête à conduire ou à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de douze heures à partir de la constatation:
1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;
2° en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;
3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;
4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.
§ 2. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, un nouveau test salivaire, tel que visé à l'article 61bis, § 2, 2°, lui est imposé, sans passer par la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°.
L'interdiction visée à l'article 61ter, § 1er, est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures:
1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;
2° en cas de refus de ce test salivaire;
3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, à ce test salivaire, et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, qui est alors imposée, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;
4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.
§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application de cet article.
§ 1. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.
§ 2. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.
§ 3. Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au § 1er du présent article n'est pas fondé.
§ 4. L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse de sang.
Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.
§ 1. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.
Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.
Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, designées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.
Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent, pour autant qu’ils exécutent des mesures, être agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.
Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.
Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.
Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions. Si l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l’article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.
En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.
En ce qui concerne la Région flamande il est ajouté des alinéas 11 à 20, libellés comme suit :
En application de l’article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l’alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 12 à 20 inclus sont remplies.
La dérogation visée à l’alinéa 11 ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l’objet d’une inspection, d’une enquête ou des activités préparatoires s’y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des personnes visées à l’alinéa premier, et à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa 11, ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation visée à l’alinéa 11 ne vise pas les données qui sont étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l’alinéa 11.
Si, dans le cas visé à l’alinéa 11, la personne concernée soumet durant la période visée à l’alinéa 12 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l’alinéa 11. L’information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des personnes visées à l’alinéa premier, avec maintien de l’alinéa 18. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe également la personne concernée de la possibilité d’introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives et de former un recours.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa 11 a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d’un juge d’instruction et s’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu’après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l’enquête.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62.
Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.
En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.
Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 10 |
Amphétamine | 25 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
Morphine (libre) of 6-acétylmorphine | 5 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | 10 |
§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.
§ 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°.
§ 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.
La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.
Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.
§ 5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l’analyse salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l’établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu publique. Ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.
§ 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet:
1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;
2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;
3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 59, § 1er, 1°, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;
4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2° et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;
5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive.
§ 2. Dans le cas du § 1er, 4° et 5° de cet article, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes; en dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération.
Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 1 |
Amphétamine | 25 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
Morphine (libre) | 10 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | 25 |
§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée:
§ 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 1er, 4° et 5° de cet article se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des ces infractions.
§ 6. Pour l’application de l’article 34, § 3, la concentration d’alcool de 0,22 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré visée dans le présent article est ramenée à 0,09 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré.
L'article 44bis, §§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle est applicable au prélèvement sanguin prévu à l'article 63.
§ 1. Lors de la constatation d’une des infractions à la présente loi, et d’une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n’a pas causé de dommage à autrui et moyennant l’accord de l’auteur de l’infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, ou être proposé une formation suivant les modalités déterminées par le Roi. En cas d’infraction à l’article 34, § 3, lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme, la proposition de paiement d’une somme est obligatoire selon les mêmes conditions.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi. En plus de ce montant, il est perçu une redevance administrative de 8,84 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. Cette redevance administrative est également perçue si le contrevenant suit une formation comme alternative à la perception immédiate. Les paiements effectués par le contrevenant sont d’abord affectés à cette redevance administrative.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement commissionnés à cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2. Le paiement ou le suivi de la formation éteint l’action publique, sauf si le ministère public notifie à l’intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement ou du jour durant lequel la formation s’est terminée, qu’il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 3. Si l´auteur de l´infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, ainsi que la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou lorsqu’il peut être constaté qu’une somme comme visée au § 1er, ou sur base de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou d’un ordre de paiement visé à l’article 65/1 est encore impayée à son nom, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l’amende éventuelle.
Lors de la constatation d’une des infractions, qui sont spécialement désignées par le Roi, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l’amende éventuelle.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction ou à compter de la constatation du non-paiement de la somme visée à l’alinéa 2. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé:
1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'État ainsi que la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'État, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation de véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'État.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice ainsi qu’après déduction de la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par une des personnes visées par l’article 479 du Code d'instruction criminelle.
§ 1er. Lorsque la somme d’argent visée à l’article 216bis, § 1er, du Code d’Instruction criminelle n’a pas été payée dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. En outre, une redevance administrative de 25,32 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d’abord affectés à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative. Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.
Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l’ordre.
Cet ordre est transmis au contrevenant par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l’article 32ter du Code judiciaire et comporte au moins :
1° la date;
2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;
3° la date, l’heure et le lieu de l’infraction;
4° l’identité du contrevenant;
5° le numéro du procès-verbal;
6° le montant de la somme à payer;
7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;
8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent.
L’ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l’ordre de paiement visée à l’alinéa 3, 1°.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique.
§ 2. Celui qui a reçu l’ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l’infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d’envoi de l’envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d’introduction de la requête. L’envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;
2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l’ordre de paiement;
3° qu’il s’agit d’un recours contre un ordre de paiement;
4° les motifs du recours.
Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n’y a pas son domicile.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif.
Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaître à l’audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d’audience.
Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l’intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.
Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l’ordre de paiement et, si celles-ci s’avèrent établies, fait application de la loi pénale.
La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l’article 187 du Code d’instruction criminelle.
Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d’appel selon des dispositions prévues par le Code d’instruction criminelle.
§ 3. Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n’a été interjeté, et qui sont donc exigibles, peuvent être déclarés exécutoires par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui. La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet mandaté par lui de rendre l’ordre de paiement exécutoire éteint l’action criminelle.
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Sans préjudice de l’application de l’article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, le procureur du Roi donne l’ordre à l’administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l’exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l’article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 6. Le recouvrement est basé sur un extrait de la liste visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.
Le transfert par ces fonctionnaires d’un extrait à l’huissier, indiquant la date du titre exécutoire des titres exécutoires, sert de procuration pour toutes les exécutions.
§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification des titres exécutoires et les quittances.
§ 8. Lorsque le contrevenant prouve qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l’administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.
Dans ce cas, la prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l’ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu’au jour où le contrevenant introduit le recours.
§ 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s’appliquent à cette procédure.
§ 10. Lorsque l’administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception du titre exécutoire, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d’un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.
Cette suspension du droit de conduire est de :
a) huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d’école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l’article 29, §§ 1er et 2;
b) quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d’école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l’article 29, §§ 1er et 2;
c) un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d’école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, en cas d’infraction à l’article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l’article 29, §§ 1er et 2.
Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l’avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.
S’il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l’avertissement.
Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l’exécution des suspensions du droit de conduire.
Si le contrevenant s’acquitte du montant de l’ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.
Les peines établies par les présentes lois coordonnées sont appliquées sans préjudice aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende. Le tuteur leur est assimilé quant aux infractions commises par ses pupilles non mariés demeurant avec lui.
Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Le titulaire de la plaque d’immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l’identité du conducteur incontestable, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication de l’identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d’immatriculation peut prouver qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits.
Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l’identité.
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction visée à l’alinéa 1er a été commise.
Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements. Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l’identité.
Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur incontestable selon les modalités défi nies ci-dessus.
La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation.
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction, ayant entraîné l’application de cet article, a été commise.
Toutefois, lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d’immatriculation et l’article 67bis est d’application.
L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er et § 3, 33, 34, § 2, 35, 37/1, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48.
Le recouvrement visé à l’article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l’ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.
Le Roi règle les modalités de radiation des mentions relatives aux déchéances du droit de conduire qui, en vertu de dispositions légales antérieures, figurent sur les cartes d'identité, les titres qui en tiennent lieu ainsi que les permis de conduire.
Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas un an et ne pourra être inférieure à huit jours.
Jusqu'à l'agrément ou l'homologation prévu à l'article 62, quatrième alinéa, de la présente loi, les preuves matérielles fournies par les appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent leur valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux, comme prévu à l'article 62, premier alinéa, de la présente loi.