Les dispositifs surélevés sur la voie publique, visés à l'article 22ter de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, ne peuvent consister qu'en:
Les dispositifs surélevés prévus à l'article 1er ne peuvent être implantés sur les voies publiques que si celles-ci répondent à l'ensemble des conditions suivantes:
1° être situées:
C43
2° présenter des conditions de circulation telles qu'une réduction importante de la vitesse des véhicules soit de nature à améliorer la sécurité, spécialement celle des piétons et des cyclistes;
3° (abrogé)
4° ne pas être empruntées par un service régulier de transport en commun;
5° ne pas livrer fréquemment passage aux véhicules des services de secours.
Pour l'implantation de plateaux, les restrictions visées aux 4° et 5° ne sont pas d'application si une concertation a eu lieu préalablement avec les services concernés.
Les ralentisseurs de trafic ne peuvent être établis que:
1° perpendiculairement à l'axe de la chaussée et au moins sur toute sa largeur toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du ralentisseur de trafic peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation;
2° en dehors des virages;
3° en dehors des carrefours et à une distance minimale de 15 mètres de ceux-ci;
4° à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf circonstances locales particulières;
5° lorsque, sur route en pente, le pourcentage de la pente de la route additionné à celui de la rampe du dispositif n'est pas supérieur à 15%.
Les plateaux ne peuvent être implantés que:
1° perpendiculairement à l'axe de la chaussée et au moins sur toute sa largeur toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du plateau peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation;
2° de telle sorte que les rampes d'accès et de sorties du plateau soient situées en dehors des virages et qu'elles soient visibles à une distance suffisante;
3° à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf, s'ils sont placés à des carrefours et sauf circonstances locales particulières;
4° lorsque, sur route en pente, le pourcentage de la pente de la route additionné à celui de la rampe du dispositif n'est pas supérieur à 15%.
Les surélévations doivent être implantées de manière telle qu'elles se distinguent nettement du revêtement de la chaussée et présentent, sur toute leur largeur et sur leurs pentes, une alternance de traits longs et courts de couleur blanche sur fond de couleur foncée, parallèles à l'axe de la chaussée, aboutissant à un trait blanc transversal, conformément aux point 3.1. de l'annexe 1 et 3.1. de l'annexe 2 au présent arrêté.
Lorsqu'un plateau ne comporte pas de rampes à toutes ses extrémités, il doit être délimité fictivement par ces traits aux endroits où il n'y a pas de rampes.
Les prescriptions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les dispositifs surélevés établis dans les zones résidentielles au sens de l'article 2.32 du règlement général sur la police de la circulation routière.
(Abrogé)
Les dispositifs surélevés dont la hauteur est supérieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont inférieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, doivent être adaptés ou enlevés au plus tard le 1er novembre 2002. Pendant ce délai, il sont signalés par le signal A51 complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.
A51
Les plateaux dont la hauteur est inférieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont supérieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, peuvent être maintenus jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. Ils sont signalés par les signaux routiers A14 et F87.
A14 F87
Les formes et dimensions des marques sur les plateaux qui ne répondent pas à celles prévues dans les annexes au présent arrêté peuvent être maintenues jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.
Toutefois, lorsqu'elles peuvent prêter à confusion avec les autres marques prévues aux articles 72 à 77 inclus de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, elles doivent être adaptées pour le 1er novembre 2002 au plus tard.
Si un plateau n'est pas pourvu de marque, les marques prévues dans les annexes au présent arrêté doivent être apposées au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.
L'arrêté royal du 8 avril 1983 fixant les conditions d'implantation des ralentisseurs de trafic et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.
Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Un ralentisseur de trafic consiste en une surélévation locale de la voie publique de forme sinusoïdale, destinée à contraindre physiquement le conducteur à ralentir la vitesse de son véhicule.
Son profil en long est destiné à provoquer un inconfort croissant avec la vitesse de franchissement.
L'accroissement de l'accélération verticale doit être maximal pour une vitesse voisine de 30 km par heure.
2.1. Le ralentisseur de trafic a une longueur L = 4,80 m et une hauteur maximale T = 12,0 cm. Son profil en long doit être conforme au tableau 1 et à la figure 1 de la présente annexe.
2.2. Toutefois, la longueur (L) des ralentisseurs de trafic placés avant la mise en vigueur du présent arrêté peut varier de 4,00 m à 4,80 m.
Son profil en long sera calculé comme suit:
ou X et Y sont les coordonnées orthogonales, L la longueur et T la hauteur maximale du ralentisseur de trafic. X et L sont exprimés en mètres et Y et T en centimètres.
La hauteur maximale (T) d'un ralentisseur de 4,00 m est de 10,0 cm et varie au prorata jusqu'à 12,0 cm pour une longueur de 4,80 m.
2.3. Les tolérances suivantes sont autorisées dans la réalisation des ralentisseurs de trafic:
Le profil en long est adapté en fonction de la longueur réelle du ralentisseur de trafic.
3.1. Les traits de couleur blanche repris à la figure 1 sur fond de couleur foncée, situés sur la partie la plus inclinée de chaque pente, ont les dimensions suivantes:
Lorsque, pour des raisons techniques, les dimensions précitées ne peuvent être retenues, le rapport entre les dimensions mises en oeuvre doit être constant.
3.2. La surface du ralentisseur de trafic doit être plane.
RALENTISEUR DE TRAFIC DE 4,80M DE LONGUEUR ET DE 12CM DE HAUTEUR
Tableau 1
X(m) | 0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 4,80 |
Y(cm) | 0 | 0,5 | 1,8 | 3,7 | 6,0 | 8,3 | 10,2 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 12,0 | 8,3 | 6,0 | 3,7 | 1,8 | 0,5 | 0 |
Figure 1
Un plateau consiste en une surélévation plane sur la voie publique, dont le profil en long est trapézoïdal, avec un ou des accès biseautés, de forme sinusoïdale ou non.
Il peut être modifié en faisant varier sa hauteur (H), sa pente (I) et la forme des rampes d'accès et sa longueur (P).
2.1 PLATEAU TRAPEZOÏDAL
Elle est de 8,00 mètres pour les autobus et 15,00 mètres pour les autobus articulés.
TABLEAU 1: PLATEAU TRAPEZOÏDAL
Hauteur (H) du plateau (cm) | 10 | 12 | 15 | |
Sur des voiries non fréquentées par des autobus et/ou de nombreux véhicules lourds | Longueur (P) de la partie plane (m) | > 5 | > 5 | > 5 |
Pente d’accès (I) (%) | 14 | 12 | 10 | |
Longueur (S) de la rampe d’accès (m) | 0,70 | 1,00 | 1,50 | |
Sur des voiries fréquentées par des autobus y compris les autobus articulés et/ou de nombreux véhicules lourds | Longueur (P) de la partie plane (m) | > 8 | > 8 | > 8 |
Pente d’accès (I) (%) | 4 | 4 | 3 | |
Longueur (S) de la rampe d’accès (m) | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
2.2 PLATEAU À ACCÈS SINUSOÏSAL
Elle est de 8,00 mètres pour les autobus et 15,00 mètres pour les autobus articulés.
TABLEAU 2: PLATEAU À RAMPES D’ACCÈS SINUSOÏDALES
Hauteur (H) du plateau (cm) | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
Sur des voiries non fréquentées par des autobus et/ou de nombreux véhicules lourds | Type | 85 | 120 | 190 |
Longueur (P) de la partie plane (m) | > 5 | > 5 | > 5 | |
Pente moyenne d’accès (I) (%) | 12 | 10 | 8 | |
Longueur (S) de la rampe d’accès (m) | 0,85 | 1,20 | 1,90 | |
Sur des voiries fréquentées par des autobus y compris les autobus articulés et/ou de nombreux véhicules lourds | Type | - | - | 380 |
Longueur (P) de la partie plane (m) | - | - | > 8 | |
Pente moyenne d’accès (I) (%) | - | - | 4 | |
Longueur (S) de la rampe d’accès (m) | - | - | 3,80 |
Le profil en long de la ou des rampes d'accès (tableau 3 et figure 2) est calculé avec la formule ci-après, selon le type de plateau:
où X et Y sont les coordonnées orthogonales, H la hauteur du plateau et S la longueur de la rampe d'accès;
X et S étant exprimés en mètres, H et Y en centimètres.
TABLEAU 3
Hauteur et longueur des rampes d'accès des plateaux à accès sinusoïdaux selon le type
2.3. TOLÉRANCES AUTORISÉES DANS LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTS TPES DE PLATEAUX
Le profil en long de la ou des rampes d'accès est adapté en fonction de la longueur réelle de la ou des rampes d'accès.
3.1. Les traits sur les rampes d'accès doivent être conformes au point 3.1. de l'annexe 1 au présent arrêté.
3.2. La surface du plateau doit être plane.