Chapitre I. Introduction

Article 1. Lorsque les dispositions du présent arrêté s’écartent des articles de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ou de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules auxquels il est référé, les dispositions du présent arrêtés sont valables.

Chapitre II. Infractions du 2e degré

Art. 2. Sont infractions du deuxième degré au sens de l'article 29, § 1er, 3ème alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968:

  DISPOSITIONS ARTICLES
a) Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique :
Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle. 7.3
(Abrogé)  
(Abrogé)  
Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d'autres usagers et en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le chargement de son véhicule; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation.
Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.
10.1.1° et 10.1.3°
Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit indiquer cette intention au moyen des feux-stop lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras. 10.2, al. 2
Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il approche d'animaux de trait, de charge et de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur. 10.3
Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible. 12.1
Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident. 12.2
Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.
Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde:
  • lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (stop);
    B1 B1 B5 B5
  • lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.
12.3.1
10° Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder la priorité aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, circulent sur le trottoir ou la piste cyclable. 12.4 bis
11° Le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers. 12.4, al. 1er
12° Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent. 12.5
13° Le dépassement s'effectue à gauche.
Toutefois, le dépassement se fait à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et s'est porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement.
16.3
13°/1 Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit :
en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf :
  • en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents ;
  • à l’égard des tracteurs agricoles.
17.2, 6°
13°/2 Si le dépassement se fait par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu’il peut le faire sans inconvénient, après avoir indiqué son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras.
Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.
Toutefois, le conducteur n’est pas tenu de reprendre sa place à droite s’il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement :

1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n’emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi ;

2° sur les chaussées à sens unique.

Remarque:
Le 13°/2 ne contient pas de référence vers l'article correspondent. Ceci doit être lu comme « 16.6 ».
14° Le dépassement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée, s'effectue à droite, que ces véhicules soient en mouvement ou arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs.
Toutefois, le dépassement peut se faire à gauche s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.
Le dépassement peut également se faire à gauche sur les chaussées à sens unique lorsque les nécessités de la circulation le justifient.
16.9
15° En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. 18.2
16° Le conducteur qui tourne à droite doit serrer le plus possible le bord droit de la chaussée.
Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée.
19.2.2°, al. 1er et 2
16°/0 Le conducteur ne peut s’engager sur un passage à niveau lorsque l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. 20.4
16°/1 Lorsque la chaussée d’une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu’une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F13 et F15. 21.3
17° Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. 21.4.4° et 22.2
18° Ne peuvent circuler sur les chemins ou parties des chemins réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs, que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accèsetles catégories d'usagers qui sont énumérés dans l'article 22quinquies 1, deuxième alinéa de l'arrêté. 22quinquies 1
18°/1 Ne peuvent circuler sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs, que les catégories d’usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès et les catégories d’usagers qui sont énumérées dans l’article 22octies 1, alinéa 2, de l’arrêté. 22octies 1
19° Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment:
  • sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;
  • sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.
Art. 24, 2° et 4° du code de la route interdit l'arrêt et le stationnement « […] à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable […] », respectivement « […] à moins de 5 mètres en deçà de ces passages ». Cela semble contradictoire avec ce qui est dit ici, mais cela signifie que mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à moins de 5 mètres mais à plus de 3 mètres de ces endroits est une infraction du 1er degré et mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à moins de 3 mètres de ces endroits est une infraction du 2e degré.
24, al. 1,1°, 2°, 4°, 5° et 6°
20° Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:
  • aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle.
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;
25.1.4°, 6°, 7°
21° Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3. 25.1., 14°
22° Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement:
  • à l'approche d'un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
  • à l'approche d'un véhicule sur rails ou d'un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d'être ébloui par les feux de route;
  • lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu'il effectue un dépassement.
30.1.1° a), b) et c);
Lorsque le véhicule à moteur ou la remorque sont munis de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. 30.1.2°, deuxième phrase ; 30.3.2°, deuxième alinéa, première phrase
22°/1 Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées. 35.1.1, al. 1er
Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. 35.1.1, al. 6, première phrase
La ceinture de sécurité est utilisée d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui lui est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé. 35.1.3
Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile, ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture et de celles qui ne doivent pas en être équipées. 44.1, al. 3
Les places équipées de ceintures de sécurité doivent être occupées en priorité par des occupants. 44.1, al. 4
23° Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions routières normales, il ne puisse:
  1. nuire à la visibilité du conducteur;
  2. constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;
  3. occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;
  4. traîner ou tomber sur la voie publique;
  5. compromettre la stabilité du véhicule;
  6. masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.
45.1
24° Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d’une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute. 45.2
25° Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations. 45.3
26° Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.
45.4
27° Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrière doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule. 45.6
28° Le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante, toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers. 61.1.2° et 62ter, al. 2, 2°
29° Quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons. 61.1.5°
30° Ne pas respecter le signal B1.
B1 B1
5 et 67.3 (signal B1)
31° Ne pas respecter le signal B5.
B5 B5
5 et 67.3 (signal B5)
b) Dans l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules :
Avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé ou qui ne porte pas la plaque d’immatriculation accordée lors de l’immatriculation ; 2
Pour une personne résidant en Belgique, avoir mis en circulation un véhicule sans l’avoir immatriculé au répertoire matricule des véhicules visé à l’article 6 de l’arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, même si ce véhicule est déjà immatriculé à l’étranger ; 3
Pour une personne résidant à l’étranger, avoir mis en circulation un véhicule sans l’avoir immatriculé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat faisant partie des conventions sur la circulation routière ou sans l’avoir muni des plaques d’immatriculation prescrites par la législation de l’Etat où le véhicule est immatriculé ; 4
Avoir mis en circulation un véhicule dont l’immatriculation est temporaire sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 5
Avoir mis en circulation un véhicule portant une marque d’ immatriculation dont le numéro d’immatriculation ou le sceau en relief ou la plaque métallique, ont été altérés ; 21
Avoir mis en circulation un véhicule sans avoir respecté les conditions de placement de la marque d’immatriculation ou de sa reproduction. 29, 30 et 31
c) Dans l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques :
Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation « essai » sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 5 et 9.1
Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation « marchand » sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ; 11, 15 et 16.1
Ne pas avoir présenté les certificats d’immatriculation « essai » ou « marchand » à une réquisition d’un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l’exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. 31

Chapitre III. Infractions du 3e degré

Art. 3. Sont infractions du troisième degré au sens de l'article 29 § 1er, 2ème alinéa de la même loi :

  DISPOSITIONS ARTICLES
Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique :
Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés. 4.1
Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dèsqu'il en est requis par un agent qualifié. 4.4, al. 1er
2°/1 Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l’habileté nécessaires. 
Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu’il conduit.
Remarque :
Le 2°/1 ne contient pas de référence vers l'article correspondent. Ceci doit être lu comme « 8.3 ».
2°/2 Sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin. Remarque :
Le 2°/2 ne contient pas de référence vers l'article correspondent. Ceci doit être lu comme « 8.4 ».
Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale. 9.2
3°/1 Il est interdit de circuler sur la bande d’arrêt d’urgence sauf :
  • pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ;
  • pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d’un incident qui s’est produit le long de ou sur l’autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée ;
  • pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d’un incident qui s’est produit le long de ou sur l’autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée.
9.7, 1°, 2° et 3°
Le croisement s'effectue à droite. 15.1
En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite.
Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.
15.2
Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément un croisement ou un dépassement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent. 15.3 et 16.5
Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut se faire à gauche, s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. 15.4
Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer. 16.7
Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d'accident. 17.1
10° Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit:
  • sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation;
    A45 A47
  • lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi;
  • lorsque le conducteur à dépasser s'approche de ou s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation.
17.2.1°, 4° et 5°
11° Quand le conducteur peut se porter vers la gauche conformément à l'article 19.2.2°, deuxième phrase de l'arrêté, il doit s'assurer au préalable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement; en outre il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'apprête à quitter. 19.2.2°,
al. 3
12° Le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter. 19.3.3°
13° Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique. 19.4
14° Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. 19.5
15° Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. 22bis, al. 1er, 2°, première et deuxième phrase
16° Les usagers des chemins ou parties des chemins réservés aux piétons, cyclistes , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. 22quinquies 2, al. 1er
16°/1 Les usagers des chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. 22octies 2, alinéa 2
17° Les conducteurs qui sont admis aux zones piétonnes doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s'arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner. 22sexies 2, al. 2
18° Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s'arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. 22septies 2
19° Ne pas allumer les feux de croisement ou les feux de route à l'avant et les feux rouges à l'arrière pour les véhicules à moteur entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toutes circonstances lorsqu'il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres. 30.1.
Ne pas allumer les deux feux blancs à l'avant et les feux rouges à l'arrière pour les remorques qui doivent être munies de ces feux entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toutes circonstances lorsqu'il n'est plus possible de voir distinctement à une distance d'environ 200 mètres. 30.3.2°, al. 1er
20° Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, des feux d'encombrement des véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres, outre les feux prescrits à l'article 30.1. ou 30.3. de l'arrêté, doivent être utilisés.
Ces feux sont placés à l'avant, à l'arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule.
30.4
20°/1 Dans les véhicules automobiles en circulation, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. 35.1.1, al. 2
Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d`enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm. 35.1.1, al. 3
Dans les taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l'avant du véhicule. 35.1.1, al. 4, deuxième phrase
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante. 35.1.1, al. 5
Dans les véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. 35.1.1, al. 6
Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d'une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. 35.1.1, al. 7
Les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette; les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3. 35.1.1, al. 8
Sur une motocyclette avec side-car les enfants de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car de la motocyclette. 35.1.1, al. 9
Dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, il est autorisé de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés. 35.1.2, al. 1er
En cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible ou pas en nombre suffisant, il est autorisé de transporter, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule. 35.1.2, al. 2
Les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé. 35.1.3
21° Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par l'avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s'arrêter. 38
22° Les conducteurs doivent redoubler de prudence à l'approche d'un véhicule signalé conformément à l'article 39bis1 de l'arrêté. Ils doivent en outre ralentir fortement leur allure et au besoin s'arrêter lorsque le conducteur du véhicule ainsi signalé, fait fonctionner tous les feux indicateurs de direction, signifiant de la sorte que les enfants vont embarquer ou débarquer.

39bis 2
23° Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui:
  • se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou D10, un accotement ou un refuge;
    D9 D10
  • se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu;
    F99a F99b
  • se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105;
    F12a F12b
    F103 F105
  • circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par l'arrêté.
40.1
24° Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. 40.3.1
25° Lorsqu'au point d'arrêt d'un véhicule de transport en commun il n'existe pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où s'effectue l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, doit leur permettre soit d'accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, la partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou l'accotement en toute sécurité. A cette fin, il doit s'arrêter pour permettre l'embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu'à allure modérée. 40.3.2
26° Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée à allure normale.
En outre, s'il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s'arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche.
40.4.1
27° Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s'y engager. 40.4.2
28° Il est interdit aux usagers de couper un groupe d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées:
  • soit en rangs, sous la conduite d'un guide;
  • soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité.
40bis 1
29° Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées. 40bis 2
30° Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.
Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.
Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.
Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.
40ter, al. 1er à 4
31° Il est interdit aux usagers de couper:
  • un élément de colonne militaire constitué par une troupe en marche ou par un convoi de véhicules dont le mouvement est réglé par des agents qualifiés ou des militaires habilités à cette fin;
  • un cortège, un groupe de piétons, un rassemblement à l'occasion d'une manifestation culturelle, sportive ou touristique ou une procession;
  • un groupe de concurrents participant à une course cycliste ou à une épreuve ou compétition sportive non-motorisée.
41.1
32° A l'approche d'un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit immédiatement se ranger et s'arrêter. 41.2
33° Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées:
  • en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires habilités à cette fin;
  • en vue d'assurer la sécurité:
    • des manifestations culturelles, sportives et touristiques, des courses cyclistes et des épreuves ou des compétitions sportives non-motorisées, par des signaleurs habilités à cette fin;
    • des groupes de cyclistes et des groupes de motocyclistes, par des capitaines de route;
    • des groupes de piétons et des groupes de cavaliers, par des chefs de groupe;
    • du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de chantiers.
41.3.1
33°/1 Le nombre d'occupants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm d'un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d`une ceinture ou d`un dispositif de retenue pour enfants homologués et de celles qui ne doivent pas en être équipées. 44.1, al. 3
Les places équipées de dispositifs de retenue pour enfants doivent être occupées en priorité par des occupants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm. 44.1, al. 4
34° Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange. 48bis 1
35° L'accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues des signaux C24a, b, ou c est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par le Ministre des Communications et par le Ministre des Affaires économiques les Ministres compétents en matière de transport de marchandises dangereuses.

C24a C24b C24c

48bis 2
36° Transgresser le feu rouge. Le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même. 61.1.1° et 62ter, al. 2, 1°
37° Quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons. 61.1.5° et 62ter, al. 2,
4° en 5°
38° Le feu rouge qui a la forme d’une croix placé au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l’article 9.7 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. 62bis 1°
39° Ne pas respecter le signal C1.

5 et 68.3
(signal C1)
39/1° Ne pas respecter le signal C21.

5 et 68.3
(signal C21)
39/2° Ne pas respecter le signal C23.

5 et 68.3
(signal C23)
39/3° (Uniquement Région flamande) Dépasser la masse maximale autorisée sur le panneau additionnel avec le signal C23.

5 et 68.3 (panneau additionnel avec le signal C23)
40° Ne pas respecter le signal C24a.

5 et 68.3
(signal C24a)
41° Ne pas respecter le signal C24b.

C24B

5 et 68.3
(signal C24b)
42° Ne pas respecter le signal C24c.

C24C

5 et 68.3
(signal C24c)
43° Ne pas respecter le signal C35.

C35

5 et 68.3
(signal C35)
44° Ne pas respecter le signal C39.

C39

5 et 68.3
(signal C39)
45° Une ligne continue signifiequ'il est interdit à tout conducteur de la franchir.
En outre, il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.
72.2
46° Franchir la ligne orange continue ou la ligne continue constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres. 73.1 et 73.2
47° Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées lorsque le véhicule du groupe C subi les accélérations suivantes:

ralentissement de 0,8 g vers l'avant;
ralentissement de 0,5 g vers l'arrière;
accélération de 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté.

Lorsqu'un élément composant du système de sûreté du chargement est soumis à une force telle que décrite au premier alinéa, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.
Les éléments composants d'un système de sûreté du chargement d'un véhicule du groupe C:

doivent fonctionner correctement;
doivent être adaptés à l'usage qui en est fait;
ne peuvent présenter de nœuds, d'éléments endommagés ou affaiblis pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement;
ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou d'effilochage;
doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière.

Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.
Le système de sûreté du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.
45bis.4
48° Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule du groupe C doit être lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché.
Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule du groupe C doit:

être conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé; et
être utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes et/ou internationales en vigueur.

45bis.5
49° Il est interdit d'utiliser des dispositifs de retenue pour enfants qui ne répondent pas aux normes applicables à partir du 1er septembre 2006. 85.3, al. 1er
En ce qui concerne la Région flamande, les points 47° et 48° sont remplacés par ce qui suit :
47°

Si le conditionnement ou l’unité de charge primaire d’un bien est endommagé ou n’est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l’envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage intact et suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.

Le chargeur communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Ces informations comportent au moins :

1° la nature de l’unité de charge ;
2° la masse du chargement et de chaque unité de charge ;
3° la position du centre de gravité de chaque unité de charge si elle n’est pas centrée ;
4° les dimensions extérieures de chaque unité de charge ;
5° les contraintes de gerbage et d’orientation à respecter pendant le transport ;
6° le coefficient de frottement des marchandises, s’il ne figure pas dans l’annexe B de la norme EN 12195 ou dans l’annexe des normes OMI/ULO/UNECE ;
7° toutes les informations complémentaires indispensables pour un arrimage sûr.

Si le chargeur confie au transporteur la mission de transporter des conteneurs ou des caisses mobiles, le chargeur fournit au transporteur une déclaration précisant la masse des conteneurs ou des caisses mobiles transportés.

Le transporteur met toute la documentation pertinente du chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées dans le cadre d’une inspection.

Sauf accord contraire préalable et par écrit, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

1° le transporteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été confiée ;
b) il met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule propre et exempt de dommages structurels ;
c) il est responsable de la fixation du conteneur au châssis ;
d) il arrime la charge conformément au présent article ;

2° le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) il décrit les marchandises. Cette description comporte au moins les informations mentionnées à l’alinéa 3 ;
b) s’il y a un risque que les marchandises soient endommagées par des sangles, il décrit une méthode alternative pour les arrimer. Si cette méthode alternative impose des exigences spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées ;

3° le chargeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) il est responsable de la répartition de la charge sur le plancher de chargement ;
b) il respecte la masse maximale admissible et les charges par essieu du véhicule ;
c) il fournit les informations visées aux alinéas 3 et 4 ;
d) il permet un arrimage sûr ;

4° l’expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins :

a) une description correcte des marchandises ;
b) la masse du chargement total ;
c) toutes les informations indispensables à un conditionnement correct ;
d) la notification au conditionneur et/ou au transporteur des paramètres de transport particuliers pour les emballages individuels.

45bis, § 3
47°/1

Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées si le véhicule subit les accélérations ou ralentissements suivants :

1° 0,8 g vers l’avant ;
2° 0,5 g vers l’arrière ;
3° 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté.

Si un composant du système d’arrimage du chargement est soumis à une force telle que visée à l’alinéa 1er, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.

Les composants d’un système de sûreté du chargement d’un véhicule doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° ils doivent fonctionner correctement ;
2° ils doivent être adaptés à l’usage qui en est fait ;
3° ils ne peuvent présenter de nœuds, d’éléments endommagés ou fragilisés pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement ;
4° ils ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou d’effilochages ;
5° ils doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière.

Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.

Le système de sûreté du chargement peut être constitué d’une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.

Il y a lieu de prévenir tout retournement ou renversement du chargement.

Pour fixer le chargement, une ou plusieurs des méthodes d’arrimage suivantes sont utilisées :

1° enserrement ;
2° verrouillage (localisé/général) ;
3° fixation directe ;
4° sangles de serrage.

45bis, § 4
48°

Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule est lui-même sécurisé de telle sorte qu’il ne puisse être déverrouillé ou détaché.

Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° il est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé ;
2° il est utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et aux normes européennes et/ou internationales en vigueur.

45bis, § 5
48°/1

Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule, conformément aux prescriptions des « Code de bonnes pratiques européen concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers » implique que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences du paragraphe 4, alinéa 1er.

Les moyens et méthodes d’arrimage sont conformes à la version la plus récente des normes ci-dessous :

45bis, § 6

 

Norme Objet
EN 12195-1 Calcul des forces de retenue
EN 12640 Points d’arrimage
EN 12642 Résistance de la structure de la carrosserie du véhicule
EN 12195-2 Sangles en fibres synthétiques
EN 12195-3 Chaînes d’arrimage
EN 12195-4 Câbles d’arrimage en acier
ISO 1161, ISO 1496 Conteneur ISO
EN 283 Caisses mobiles
EN 12641 Bâches
EUMOS 40511 Poteaux — Colonnes
EUMOS 40509 Transport - Emballage

Chapitre IV. Infractions du 4e degré

Art. 4. Sont infractions du quatrième degré au sens de l'article 29 § 1er, 1er alinéa de la même loi:

  DISPOSITIONS ARTICLES
Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique :
Transgresser les ordres suivant d'une personne habilitée:
  • le ou les bras tendus horizontalement, qui signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus;
  • le balancement transversal d'un feu rouge, qui signifie arrêt pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.
4.2.2° et 3°
Il est interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. 10.4
Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse. 17.2.3°
Il est interdit de s'engager sur un passage à niveau:
  • lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées;
  • lorsque les feux rouges clignotants sont allumés;
  • lorsque le signal sonore fonctionne.
20.3
Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles:
  • d'emprunter les raccordements transversaux;
  • de faire demi-tour;
  • de faire marche arrière ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire.
21.4.1°, 2° et 3° et 22.2
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. 24, al. 1, 3°
Sauf autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu'à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse. 21.6. 4°, 22.2 et 50

Chapitre V. Dispositions finales

Art. 5. A l'annexe 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire la référence à l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé par la référence à l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Les mots "infractions graves" sont remplacés par "infractions".

Art. 6. L'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal de 26 avril 2004 est abrogé.

Art. 7. Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Art. 8. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.