Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° « loi » : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
2° « eRegistre des entreprises de transport par route » : le registre électronique visé à l’article 4 de la loi du 15 juillet 2013 relative à l’eRegistre des entreprises de transport par route.
3° (Uniquement Région flamande) Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.
Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la loi et dans les règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009.
Art. 2. § 1er. L’honorabilité de l’entreprise visée à l’article 8 de la loi est attestée par un extrait du casier judiciaire.
Si l’extrait visé à l’alinéa 1er n’a pas été délivré par l’Etat dans lequel l’entreprise a son siège social ou par l’Etat ou les Etats où les personnes physiques visées à l’article 8, § 1er, de la loi sont ou ont été domiciliées ou dont elles sont ou ont été des ressortissants, l’honorabilité peut être prouvée par un document équivalent délivré par ces Etats.
L’extrait ou le document équivalent doit contenir toutes les données qui permettent de juger de l’honorabilité définie à l’article 8 de la loi.
§ 2. Lorsqu’un ou plusieurs des Etats visés au paragraphe 1er ne délivrent pas l’extrait du casier judiciaire ou le document équivalent visés au paragraphe 1er, ceux-ci peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration sur l’honneur devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de ces Etats ou le cas échéant, devant un notaire de ces Etats selon laquelle l’entreprise et les personnes physiques visées à l’article 8, § 1er, de la loi n’ont pas encouru une des condamnations ou interdictions professionnelles visées à l’article 8 de la loi.
§ 3. Les documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.
§ 4. Un extrait de l’eRegistre des entreprises de transport par route est ajouté par le ministre ou son délégué aux documents visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. L'entreprise doit apporter la preuve qu'elle satisfait toujours aux conditions relatives à l’exigence d'honorabilité chaque fois que le ministre ou son délégué le demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.
Sans préjudice de l’article 22, § 3, l’entreprise dispose d’un délai de trois mois à partir de la date de la demande du ministre ou son délégué pour fournir la preuve de l’honorabilité.
Art. 3. Le diviseur visé à l'article 8, § 4, alinéa 3, de la loi est fixé conformément à la formule suivante: nombre des décimes additionnels qui sont applicables à la date du jugement ou de l’arrêt en vertu de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, majoré de 10 et divisé par 10.
Art. 4. § 1er. Pour l’application de l’article 8, § 8, de la loi, le ministre ou son délégué prend en considération :
1° les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ;
2° l’impact de l’infraction sur la sécurité routière et sur la position concurrentielle ;
3° l’évolution dans le comportement de l’entreprise ou des personnes visées à l’article 8, § 1er, de la loi, en ce compris le gestionnaire de transport ;
4° le type d’activités de l’entreprise ;
5° le nombre de véhicules qui appartiennent à l’entreprise ou qui tombent sous la gestion des personnes visées à l’article 8, § 1er, de la loi, en ce compris le gestionnaire de transport.
Le ministre ou son délégué peut tenir compte de tout renseignement et document qui sont mis à sa disposition par les instances compétentes d’autres Etats.
§ 2. Si le ministre ou son délégué l’estime nécessaire pour l’appréciation de l’honorabilité, il peut solliciter l’avis du Comité de concertation des transports de marchandises par route, visé à l’article 52 de la loi qui, le cas échéant, tient une séance dans le mois qui suit la mise en état de l’affaire.
L’entreprise est convoquée à la séance du Comité de concertation visé à l’alinéa 1er afin d’y être entendue sur les faits; elle peut s’y faire assister ou représenter.
§ 3. Le ministre ou son délégué communique sa décision dans les quatre mois qui suivent le moment où il a pris connaissance de l’infraction s’il s’agit d’une demande de licence de transport.
Si le ministre ou son délégué n’a pas communiqué de décision dans le délai fixé à l’alinéa 1er, la décision est considérée comme étant favorable de plein droit.
§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué estime que le refus ou le retrait du statut d’honorabilité n’est pas une mesure disproportionnée, la licence de transport national ou communautaire visée aux articles 18, 19 et 20 de la loi est refusée ou retirée en vertu des articles 23, alinéa 1er, 2° ou 24, § 2.
Toutefois, le ministre ou son délégué ne peut pas refuser ou retirer le statut d’honorabilité sans que l’avis préalable du Comité de concertation de transport de marchandises par route visé à l’article 52 de la loi n’ait été sollicité.
Art. 5. La capacité professionnelle est attestée :
1° soit par une attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises par route, délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009 ;
2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré avant le 4 décembre 2011 conformément aux dispositions de l’article 11, § 1er, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route ;
3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
4° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national ou international de marchandises par route, délivré conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
5° soit par un certificat de compétence professionnelle au transport international, délivré conformément à l'arrêté ministériel du 7 mars 1967 fixant les conditions de compétence professionnelle exigées pour la délivrance d'une autorisation générale de transport international et modifiant l’arrêté ministériel du 23 septembre 1960 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1960, portant règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles ;
6° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée conformément à la réglementation communautaire par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre État membre de l'Union européenne, de l’Espace économique européen ou par la Suisse.
Il n’est pas délivré de duplicata des attestations de capacité professionnelle, hormis dans des circonstances exceptionnelles sur demande expressément motivée du titulaire.
Art. 6 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). § 1er. Pour pouvoir être agréé conformément au paragraphe 2, l’établissement de formation visé à l’article 12, alinéa 2, de la loi satisfait aux critères de sélection suivants :
1° disposer d’une expérience d’au moins cinq ans en matière de formation en administration des entreprises ;
2° disposer de manuels, approuvés par le jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi et relatifs aux cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi, portant sur toutes les matières prévues à l’article 8, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1071/2009 en ce qui concerne le transport de marchandises par route, ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l’article 13, 4°, de la loi ;
3° être apte à dispenser les cours, visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi, en français, en néerlandais et en allemand ;
4° être apte à disperser régionalement l’offre de formation sous forme d’enseignement donné dans une salle de cours comme suit: offrir les cours en français dans au moins deux provinces ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et au moins dans une province autre que la province du Brabant wallon; offrir les cours en néerlandais dans au moins deux provinces ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et au moins dans une province autre que la province du Brabant flamand; offrir les cours en allemand dans un endroit situé dans les Cantons de l’Est ;
5° offrir, à côté ou en combinaison avec un enseignement donné dans une salle de cours, la possibilité d’un « e-learning » dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le ministre ;
6° en même temps être agréé comme établissement de formation ou obtenir l’agrément d’un établissement de formation conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006.
§ 2. Pour pouvoir être agréé pour l’organisation des cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi, l’établissement de formation qui satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er, satisfait conformément à l’alinéa 2 aux critères pondérés d’agrément suivants :
1° une infrastructure adéquate pour la formation de tous les participants aux cours, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent ;
2° le nombre de chargés de cours qui possèdent la formation ou l’expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir dispenser des cours portant sur toutes les matières en ce qui concerne le transport de marchandises par route, prévues à l’article 8, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1071/2009 ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l’article 13, 4°, de la loi, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent ;
3° le nombre d’heures de cours que l’établissement de formation peut dispenser dans le cas d’enseignement donné entièrement dans une salle de cours comportant au moins 115 heures, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent ;
4° le prix pour lequel la formation est offerte, n’excédant pas le montant maximal fixé par le ministre, ayant une valeur pondérée de quarante pour cent.
Pour satisfaire aux critères d’agrément visés à l’alinéa 1er, l’établissement de formation obtient :
1° au moins 50 % des points pour chaque critère pondéré d’agrément visé à l’alinéa 1er ;
2° au moins 70 % des points pour l’ensemble des critères pondérés d’agrément visés à l’alinéa 1er ;
§ 3. La demande d’agrément comme établissement de formation est introduite par écrit auprès du ministre ou de son délégué.
Cette demande contient les données suivantes :
1° les données d’identification de l’établissement de formation ;
2° les pièces montrant que l’établissement de formation satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er :
a) une description détaillée de l’expérience en matière de formation en administration des entreprises dont dispose l’établissement de formation ;
b) une attestation du jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi approuvant l’ensemble des manuels relatifs aux matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
c) toute pièce probante relative aux langues (français, néerlandais et allemand) utilisées par les chargés de cours pour donner cours ;
d) dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le ministre, une attestation d’approbation par le jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du programme offert de « e-learning » ;
3° les pièces montrant comment l’établissement de formation satisfait aux critères pondérés d’agrément visés au paragraphe 2 :
a) une description détaillée de l’infrastructure disponible ainsi que le nombre maximal de candidats qui pourront être acceptés par cycle de cours ;
b) une liste mentionnant, pour chacune des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l’identité, l’adresse et les compétences des chargés de cours ainsi que toute pièce probante relative à ces compétences ;
c) dans le cas d’enseignement donné entièrement dans une salle de cours, le nombre d’heures de cours qui peut être presté par les chargés de cours ;
d) le prix de la formation y compris les manuels.
§ 4. Les établissements de formation agréés dispensent les cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur le territoire belge.
Les établissements de formation acceptent les candidats aux cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi dans l’ordre des demandes d’inscription et à concurrence du nombre de places disponibles.
Ils tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d’ordre: l’identité et l’adresse des candidats inscrits, la date de l’inscription et les dates des cours donnés. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés. Les données doivent être conservées pendant six ans.
Les établissements de formation qui ont été agréés avant que les modalités en matière de « e-learning » ne soient déterminées, disposent d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le ministre pour satisfaire au critère de sélection visé au paragraphe 1er, 5°.
§ 5. Les établissements de formation agréés avertissent immédiatement le ministre ou son délégué de toute modification des données qui ont été communiquées en vue de l’agrément.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, les établissements de formation confirment au ministre ou à son délégué, tous les cinq ans, à compter de la date de l’agrément, qu’aucune modification des données qui ont été communiquées en vue de l’agrément n’est intervenue.
§ 6. Le ministre retire l’agrément si un établissement de formation :
1° ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 1er ou 2 ;
2° ne respecte pas les dispositions des paragraphes 4 ou 5 ;
3° ne respecte pas les instructions qui lui sont données par le ministre ou par son délégué, conformément à la loi ou au présent arrêté.
Le responsable de l’établissement de formation est entendu au préalable par le ministre ou son délégué.
Le retrait est notifié, sous peine de nullité, à l’établissement de formation par lettre recommandée.
Art. 6 (Région flamande). § 1er. Pour pouvoir être agréé conformément au paragraphe 2, l’établissement de formation visé à l’article 12, alinéa 2, de la loi satisfait aux critères de sélection suivants :
1° disposer d’une expérience d’au moins cinq ans en matière de formation en administration des entreprises ;
2° disposer de manuels, approuvés par le jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi et relatifs aux cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi, portant sur toutes les matières prévues à l’article 8, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1071/2009 en ce qui concerne le transport de marchandises par route, ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l’article 13, 4°, de la loi ;
3° être apte à dispenser les cours, visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi, en néerlandais ;
4° être apte à disperser régionalement l’offre de formation sous forme d’enseignement donné dans une salle de cours comme suit: offrir les cours dans au moins deux provinces ;
5° offrir, à côté ou en combinaison avec un enseignement donné dans une salle de cours, la possibilité d’un « e-learning » dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le Ministre flamand ;
6° en même temps être agréé comme établissement de formation ou obtenir l’agrément d’un établissement de formation conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006.
§ 2. Pour pouvoir être agréé pour l’organisation des cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi, l’établissement de formation qui satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er, satisfait conformément à l’alinéa 2 aux critères pondérés d’agrément suivants :
1° une infrastructure adéquate pour la formation de tous les participants aux cours, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent ;
2° le nombre de chargés de cours qui possèdent la formation ou l’expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir dispenser des cours portant sur toutes les matières en ce qui concerne le transport de marchandises par route, prévues à l’article 8, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1071/2009 ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l’article 13, 4°, de la loi, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent ;
3° le nombre d’heures de cours que l’établissement de formation peut dispenser dans le cas d’enseignement donné entièrement dans une salle de cours comportant au moins 115 heures, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent ;
4° le prix pour lequel la formation est offerte, n’excédant pas le montant maximal fixé par le Ministre flamand, ayant une valeur pondérée de quarante pour cent.
Pour satisfaire aux critères d’agrément visés à l’alinéa 1er, l’établissement de formation obtient :
1° au moins 50 % des points pour chaque critère pondéré d’agrément visé à l’alinéa 1er ;
2° au moins 70 % des points pour l’ensemble des critères pondérés d’agrément visés à l’alinéa 1er ;
§ 3. La demande d’agrément comme établissement de formation est introduite par écrit auprès du Ministre flamand ou de son délégué.
Cette demande contient les données suivantes :
1° les données d’identification de l’établissement de formation ;
2° les pièces montrant que l’établissement de formation satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er :
a) une description détaillée de l’expérience en matière de formation en administration des entreprises dont dispose l’établissement de formation ;
b) une attestation du jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi approuvant l’ensemble des manuels relatifs aux matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
c) toute pièce probante relative à la connaissance du néerlandais utilisée par les chargés de cours pour donner cours ;
d) dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le Ministre flamand, une attestation d’approbation par le jury d’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du programme offert de « e-learning » ;
3° les pièces montrant comment l’établissement de formation satisfait aux critères pondérés d’agrément visés au paragraphe 2 :
a) une description détaillée de l’infrastructure disponible ainsi que le nombre maximal de candidats qui pourront être acceptés par cycle de cours ;
b) une liste mentionnant, pour chacune des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l’identité, l’adresse et les compétences des chargés de cours ainsi que toute pièce probante relative à ces compétences ;
c) dans le cas d’enseignement donné entièrement dans une salle de cours, le nombre d’heures de cours qui peut être presté par les chargés de cours ;
d) le prix de la formation y compris les manuels.
§ 4. Les établissements de formation agréés dispensent les cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur le territoire belge.
Les établissements de formation acceptent les candidats aux cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi dans l’ordre des demandes d’inscription et à concurrence du nombre de places disponibles.
Ils tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d’ordre: l’identité et l’adresse des candidats inscrits, la date de l’inscription et les dates des cours donnés. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés. Les données doivent être conservées pendant six ans.
Les établissements de formation qui ont été agréés avant que les modalités en matière de « e-learning » ne soient déterminées, disposent d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur des modalités d’un « e-learning » établies par le Ministre flamand pour satisfaire au critère de sélection visé au paragraphe 1er, 5°.
§ 5. Les établissements de formation agréés avertissent immédiatement le Ministre flamand ou son délégué de toute modification des données qui ont été communiquées en vue de l’agrément.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, les établissements de formation confirment au Ministre flamand ou à son délégué, tous les cinq ans, à compter de la date de l’agrément, qu’aucune modification des données qui ont été communiquées en vue de l’agrément n’est intervenue.
§ 6. Le Ministre flamand retire l’agrément si un établissement de formation :
1° ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 1er ou 2 ;
2° ne respecte pas les dispositions des paragraphes 4 ou 5 ;
3° ne respecte pas les instructions qui lui sont données par le ministre ou par son délégué, conformément à la loi ou au présent arrêté.
Le responsable de l’établissement de formation est entendu au préalable par le Ministre flamand ou son délégué.
Le retrait est notifié, sous peine de nullité, à l’établissement de formation par lettre recommandée.
Art. 7. Le ministre fixe les modalités d’organisation des cours visés à l’article 12, alinéa 2, de la loi et notamment les conditions de participation à ces cours.
Les établissements de formation agréés appliquent les modalités d’organisation des cours visées à l’alinea 1er.
Art. 8. § 1er. L'examen visé à l'article 12, alinéa 1er de la loi consiste, hormis l’épreuve écrite prévue à l’article 8, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1071/2009, en une épreuve orale prévue à l’article 8, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1071/2009 qui porte sur des matières visées à l’article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, tirées au sort parmi les matières qui n’ont pas fait l’objet d’une épreuve écrite et pour lesquelles une dispense d’examen n’a pas été obtenue.
§ 2. La participation à l'épreuve orale visée au paragraphe 1er, est subordonnée à la réussite de l'épreuve écrite qui comportera deux parties conformément à l’annexe I, partie II, 1, a), du règlement (CE) no 1071/2009.
§ 3. Pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.
§ 4. Pour réussir l'examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi, les candidats doivent obtenir :
1. au moins 50 % des points pour chacune des deux parties de l’épreuve écrite,
2. au moins 50 % des points pour l’épreuve orale et
3. au moins 60 % des points pour l'ensemble de l'examen.
Toutefois, le jury d'examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi, peut accepter, pour une des parties de l’épreuve écrite ou pour l’épreuve orale, des notes plus basses pour autant que ce résultat ne soit pas inférieur à 40 % du total des points à attribuer.
Art. 9. § 1er. Le ministre fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d'examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi.
Le président, le vice-président et les assesseurs du jury d’examen sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans au maximum. Les mandats sont renouvelables.
§ 2. L’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique assure un soutien logistique au jury d’examen et elle prend en charge les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d’examen ainsi que l’indemnisation des frais occasionnés par l’accomplissement de leur mission.
Les rémunérations de base relatives aux prestations visées à l’alinéa 1er sont fixées comme suit :
1° correction de l’épreuve écrite: 2,49 euros par cahier d’examen ;
2° interrogation lors de l’épreuve orale: 41,03 euros par heure, le samedi et 55,95 euros par heure, le dimanche ;
3° participation à la délibération du jury d’examen: 24,87 euros par heure ;
4° exercer la présidence du jury d’examen: 159,15 euros par session d’examen ;
5° exercer la fonction de secrétaire du jury d’examen: 247,42 euros par session d’examen et 1,87 euros par participant à l’épreuve écrite de l’examen, avec un montant maximal de 953,64 euros.
Pour l’indemnisation des frais occasionnés pour l’accomplissement de leur mission, le président, le secrétaire et les membres du jury d’examen sont assimilés aux fonctionnaires de rang A3.
Les rémunérations de base visées à l’alinéa 2 sont adaptées au 1er septembre de chaque année à l’évolution de l’indice santé conformément à la formule suivante: rémunération de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l’indice de départ.
Pour l’application de l’alinéa 4, il faut entendre par « nouvel indice », l’indice santé du mois d’août qui précède l’adaptation de la rémunération et par « indice de départ », l’indice santé du mois d’août 2013.
§ 3. L’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique perçoit pour son compte le droit d’inscription à l’examen. Le montant de ce droit d’inscription est fixé par le ministre.
§ 4. Le ministre fixe les autres modalités d’organisation de l’examen visé à l'article 12, alinéa 1er, de la loi et notamment :
1° la pondération des points pour chaque partie de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale ;
2° la fréquence des sessions d'examen ;
3° les modalités relatives à la préparation de l'examen, visé à l’article 12, alinéa 1er , de la loi et les conditions de participation à cet examen ;
4° les règles de discipline lors des séances d'examen ;
5° les règles relatives à la correction des épreuves et à l'attribution des notes d'appréciation ;
6° les règles relatives à la communication des résultats de l'examen.
Art. 10. L’entreprise doit sans délai apporter la preuve qu’elle satisfait aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1071/2009 chaque fois que le ministre ou son délégué le lui demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, l’entreprise doit, à la demande des agents visés à l’article 32 de la loi lors d’un contrôle dans son établissement, sans délai apporter la preuve que le gestionnaire de transport dirige effectivement et en permanence les activités de transport.
Art. 11. § 1er. Un gestionnaire de transport désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 informe le ministre ou son délégué :
1° de la date à laquelle il a cessé de diriger les activités de transport de l’entreprise ;
2° de la date à laquelle il n’a plus de lien réel visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du règlement (CE) no 1071/2009 avec l’entreprise dont il gère les activités de transport ;
3° de tout changement dans le lien réel visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du règlement (CE) no 1071/2009 qu’il entretient avec l’entreprise ;
4° de la date à laquelle le contrat visé à l’article 4, paragraphe 2, a) et b), du règlement (CE) no 1071/2009 a pris fin ;
5° de tout changement du contrat visé à l’article 4, paragraphe 2, a) et b), du règlement (CE) no 1071/2009.
La communication doit être faite dans les quinze jours à dater de l’événement ou du changement visé à l’alinéa 1er.
§ 2. La réception de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est confirmée, dans les quinze jours, par le ministre ou son délégué par lettre, par télécopie ou par voie électronique au gestionnaire de transport désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et à l’entreprise.
§ 3. L’entreprise dispose d’un délai de six mois à partir des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, pour désigner un remplaçant.
Le délai visé à l’alinéa 1er peut être réduit à trois mois par le ministre ou son délégué lorsque le gestionnaire de transport a dirigé pendant moins d’un an les activités de transport ou lorsque le lien réel ou le contrat avec l’entreprise a duré moins d’un an.
L’entreprise informe le ministre ou son délégué avant la fin du délai fixé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, de la désignation d’un nouveau gestionnaire de transport, selon la façon que le ministre ou son délégué définit.
Le délai prévu à l’alinéa 1er ou 2 n’est pas applicable :
1° si l'événement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou 4°, survient avant qu'une première licence de transport ait été délivrée à l’entreprise ;
2° lorsqu’il est constaté que le gestionnaire de transport n’a pas dirigé effectivement les activités de transport de l’entreprise ;
3° lorsqu’il est constaté que le gestionnaire de transport n’avait pas de lien réel comme visé à l’article 4, paragraphe 1er, b), du règlement (CE) no 1071/2009 avec l’entreprise ;
4° lorsqu’il est constaté qu’aucun contrat visé à l’article 4, paragraphe 2, a) et b), du règlement (CE) no 1071/2009 n’a été conclu.
§ 4. L’entreprise informe le ministre ou son délégué dans le mois du décès ou de l’incapacité physique du gestionnaire de transport désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009.
Le ministre ou son délégué envoie dans les quinze jours par lettre, télécopie ou par voie électronique un accusé de réception à l’entreprise.
L’entreprise dispose d’un délai de six mois à partir des faits visés à l’alinéa 1er, qui sur demande introduite à temps et motivée, adressée au ministre ou son délégué, peut être prolongé de trois mois, pour désigner un remplaçant.
L’entreprise informe le ministre ou son délégué avant la fin du délai visé à l’alinéa 3 de la désignation d’un nouveau gestionnaire de transport, selon la façon que le ministre ou son délégué définit.
Art. 12 (Région de Bruxelles-Capitale). En tenant compte de l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er, et de l’article 9, alinéa 2, du règlement (CE) no 1071/2009, le ministre détermine les dispenses éventuelles de l’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi, ainsi que la façon dont une dispense doit être invoquée.
Art. 12 (Région flamande). En tenant compte de l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1071/2009, le Ministre flamand détermine les dispenses éventuelles de l’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi, ainsi que la façon dont une dispense doit être invoquée.
Art. 12 (Région wallonne). En tenant compte de l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er, du règlement (CE) no 1071/2009, le ministre détermine les dispenses éventuelles de l’examen visé à l’article 12, alinéa 1er, de la loi, ainsi que la façon dont une dispense doit être invoquée.
Art. 13 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). § 1er. La capacité financière de l’entreprise est prouvée par l'attestation d'un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour les montants fixés à l’article 7, paragraphe 1er , du règlement (CE) no 1071/2009 :
1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée ;
2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;
3° une société de cautionnement collectif agréée par le Ministre des Finances pour les cautionnements des entrepreneurs, concessionnaires et adjudicataires de travaux d'utilité publique.
§ 2. La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement en numéraire émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18, les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle l’entreprise a cessé d’être titulaire d’une licence de transport. Ce délai de neuf mois est suspendu dans les cas et sous les conditions visés à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
Art. 13 (Région flamande). § 1er. La capacité financière de l’entreprise est prouvée par l'attestation d'un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour les montants fixés à l’article 14 de la loi :
1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée ;
2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;
3° une société de cautionnement collectif agréée par le Ministre des Finances pour les cautionnements des entrepreneurs, concessionnaires et adjudicataires de travaux d'utilité publique.
§ 2. La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement en numéraire émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sans préjudice des dispositions de l’article 18, les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle l’entreprise a cessé d’être titulaire d’une licence de transport. Ce délai de neuf mois est suspendu dans les cas et sous les conditions visés à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
Art. 14. Le ministre détermine les modèles d'attestations de cautionnement solidaire qui sont établis par les organismes visés à l’article 13, § 1er.
Art. 15. § 1er. Le cautionnement est affecté dans sa totalité, à la garantie des dettes de l'entreprise, pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant les périodes visées au paragraphe 2 et pour autant qu'elles résultent :
1° (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) Annulé par arrêt n° 235.400 du 11 juillet 2016 (M.B. 23.08.2016)
1° (Région flamande) de la fourniture à l’entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu’ils servent à l’exécution des activités visées à l’article 2, alinéa premier, 1° et 2°, de la loi :
a) les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des véhicules ;
b) les réparations et entretiens des véhicules ;
c) les prestations du personnel roulant ;
d) les carburants ;
2° des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par l'entreprise ;
3° du non-paiement des redevances dues par l'entreprise en vertu de l'article 23 de la loi.
Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.
Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie des dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement.
§ 2. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.
Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi en recommandé.
Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par lettre recommandée, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cette lettre recommandée.
Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes :
1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à la section 1re a été rédigée ;
2° qui sont nées après la déclaration de faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.
Art. 16. § 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement, les titulaires des créances visées à l’article 15, à condition que les pièces visées sous 1° ou 2° soient produites par lettre recommandée adressée à la caution solidaire visée à l'article 13 :
1° une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de l’entreprise, découlant d’une procédure dont la date de l’acte introductif d’instance précède la faillite de l’entreprise ;
2° la preuve de l'admission de la créance au passif de la faillite, accompagnée d’une attestation portant confirmation de la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances; ces deux documents doivent être rédigés par le curateur ou par le tribunal de commerce.
§ 2. Sauf en cas d’application des dispositions de l’alinéa 3, les appels au cautionnement sont traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.
Sauf en cas d’application des dispositions de l’alinéa 3, il est procédé à un partage proportionnel entre les créanciers dont les appels au cautionnement ont été déposés à la poste à la même date si le montant du cautionnement est insuffisant.
En cas de faillite de l’entreprise et jusque trente jours après la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances :
1° la priorité est accordée aux créanciers qui ont fait appel au cautionnement conformément au paragraphe 1er, 1° ;
2° il est procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui ont fait appel au cautionnement conformément au paragraphe 1er, 2°.
§ 3. La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de l’appel ou, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, dans les nonante jours qui suivent la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances.
Art. 17. § 1er. En cas de prélèvement total ou partiel, opéré sur le cautionnement :
1° la caution solidaire notifie immédiatement au ministre ou à son délégué, par lettre recommandée ou par voie électronique, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l'adresse du créancier concerné ;
2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit ;
3° le ministre ou son délégué transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1° ;
4° le ministre ou son délégué fait part à l’entreprise du prélèvement opéré ;
5° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la communication visée au 4°.
Lorsque l’entreprise se trouve dans la situation de réorganisation judiciaire visée au livre XX du Code de droit économique, ce délai est porté de trente jours à trois mois et est suspendu jusqu’au moment où il est mis fin à la situation de réorganisation judiciaire.
§ 2. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise, la caution solidaire décide de se dégager, totalement ou partiellement, de ses obligations :
1° la caution solidaire notifie sa décision au ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou par voie électronique ;
2° la caution solidaire avise immédiatement de sa décision, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit ;
3° le ministre ou son délégué fait part à l’entreprise de la décision de la caution solidaire ;
4° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la communication visée au 3°.
Lorsque l’entreprise se trouve dans la situation de réorganisation judiciaire comme prévu au livre XX du Code de droit économique, ce délai de trois mois est suspendu jusqu’au moment où il est mis fin à la situation de réorganisation judiciaire.
§ 3. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d'une autre caution solidaire :
1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision au ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou par voie électronique ;
2° le ministre ou son délégué fait part de cette reprise des obligations à la caution solidaire dont les obligations ont été reprises ;
3° la caution solidaire dont les obligations ont été reprises avise ensuite, immédiatement, de la reprise des obligations, tous les créanciers qui se manifestent par écrit après cette reprise et leur communique l'identité de la caution solidaire qui a repris ses obligations.
Art. 18. § 1er. La caution solidaire, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, est libérée de ses obligations, à l'égard des créanciers éventuels, après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire, la lettre recommandée ou le message électronique lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.
Toutefois, pendant les six derniers mois du délai visé à l'alinéa 1er, il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit devenue exigible avant le début de ces six derniers mois.
§ 2. Lorsque avant l'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par envoi en recommandé à la poste d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire, est passée en force de chose jugée.
§ 3. En cas de faillite de l'entreprise, lorsqu’avant l'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 1er, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par envoi en recommandé d'une copie de sa déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'à la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations de la caution précédente.
Art. 19. Le ministre ou son délégué détermine les modalités de la demande, ainsi que les modalités de la demande après retrait, des licences de transport national et communautaire visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2, le ministre ou son délégué détermine les modalités en cas de remplacement des licences de transport national et communautaire.
Art. 20. Les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.
Art. 21 (Région de Bruxelles-Capitale). Les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont pas valables :
1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées ;
2° lorsque l'original est utilisé à la place d'une copie certifiée conforme ou lorsqu'une copie est utilisée à la place de l'original ;
3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes ;
4° lorsque les copies certifiées conformes sont utilisées pour un véhicule automobile couvert par un numéro de marque d’immatriculation qui n’est pas enregistré dans l’eRegistre des entreprises de transport par route ;
5° lorsqu’elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
6° au cas où le véhicule automobile utilisé est pris en location ou en location-financement par le titulaire de la licence de transport :
a) lorsque le contrat de location ou de location-financement ou une copie certifiée conforme de ce contrat, mentionnant au moins le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat ainsi que l'identification du véhicule, n'accompagne pas le véhicule sous format papier ou électronique ;
b) si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location et qu’il manque dans le véhicule :
7° lorsque leur durée de validité est expirée.
L’entreprise qui est détentrice d’une licence de transport national ou communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l’original de cette licence et des copies certifiées conformes qui sont détériorés ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes. Les exemplaires remplacés doivent être renvoyés au ministre ou à son délégué dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.
L’entreprise doit informer le ministre ou son délégué :
1° du numéro de la marque d’immatriculation, à l’occasion de chaque mise en circulation d’un véhicule automobile avec lequel les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi sont exercées, avant le début de ces activités ;
2° de chaque modification ou radiation du numéro de la marque d’immatriculation d’un véhicule automobile qui est ou qui a été utilisé pour exercer les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi.
L'entreprise qui constate la perte ou le vol de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence de transport national ou communautaire doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans ce cas, l’entreprise peut solliciter un duplicata.
L’entreprise qui cesse d’effectuer du transport rémunéré de marchandises par route, doit, dans le mois, renvoyer pour radiation sa licence de transport national ou communautaire au ministre ou à son délégué.
Art. 21 (Région flamande). Les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont pas valables :
1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées ;
2° lorsque l'original est utilisé à la place d'une copie certifiée conforme ou lorsqu'une copie est utilisée à la place de l'original ;
3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes ;
4° lorsque les copies certifiées conformes sont utilisées pour un véhicule automobile couvert par un numéro de marque d’immatriculation qui n’est pas enregistré dans l’eRegistre des entreprises de transport par route ;
5° lorsqu’elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
6° au cas où le véhicule automobile utilisé est pris en location ou en location-financement par le titulaire de la licence de transport :
a) lorsque le contrat de location ou de location-financement ou une copie certifiée conforme de ce contrat, mentionnant au moins le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat ainsi que l'identification du véhicule, n'accompagne pas le véhicule, sur papier ou sous forme électronique ;
b) si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location et qu’il manque, sur papier ou sous forme électronique, dans le véhicule :
7° lorsque leur durée de validité est expirée.
L’entreprise qui est détentrice d’une licence de transport national ou communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l’original de cette licence et des copies certifiées conformes qui sont détériorés ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes. Les exemplaires remplacés doivent être renvoyés au Ministre flamand ou à son délégué dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.
L’entreprise doit informer le Ministre flamand ou son délégué :
1° du numéro de la marque d’immatriculation, à l’occasion de chaque mise en circulation d’un véhicule automobile avec lequel les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi sont exercées, avant le début de ces activités ;
2° de chaque modification ou radiation du numéro de la marque d’immatriculation d’un véhicule automobile qui est ou qui a été utilisé pour exercer les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi.
L'entreprise qui constate la perte ou le vol de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence de transport national ou communautaire doit le signaler immédiatement au Ministre flamand ou à son délégué; dans ce cas, l’entreprise peut solliciter un duplicata.
L’entreprise qui cesse d’effectuer du transport rémunéré de marchandises par route, doit, dans le mois, renvoyer pour radiation sa licence de transport national ou communautaire au Ministre flamand ou à son délégué.
Art. 21 (Région wallonne). Les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont pas valables :
1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées ;
2° lorsque l'original est utilisé à la place d'une copie certifiée conforme ou lorsqu'une copie est utilisée à la place de l'original ;
3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes ;
4° lorsque les copies certifiées conformes sont utilisées pour un véhicule automobile couvert par un numéro de marque d’immatriculation qui n’est pas enregistré dans l’eRegistre des entreprises de transport par route ;
5° lorsqu’elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
6° au cas où le véhicule automobile utilisé est pris en location ou en location-financement par le titulaire de la licence de transport :
a) lorsque le contrat de location ou de location-financement ou une copie certifiée conforme de ce contrat, mentionnant au moins le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat ainsi que l'identification du véhicule, n'accompagne pas le véhicule ;
b) si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location et qu’il manque dans le véhicule :
7° lorsque leur durée de validité est expirée.
L’entreprise qui est détentrice d’une licence de transport national ou communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l’original de cette licence et des copies certifiées conformes qui sont détériorés ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes. Les exemplaires remplacés doivent être renvoyés au ministre ou à son délégué dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.
L’entreprise doit informer le ministre ou son délégué :
1° du numéro de la marque d’immatriculation, à l’occasion de chaque mise en circulation d’un véhicule automobile avec lequel les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi sont exercées, avant le début de ces activités ;
2° de chaque modification ou radiation du numéro de la marque d’immatriculation d’un véhicule automobile qui est ou qui a été utilisé pour exercer les activités déterminées à l’article 2, 1° et 2°, de la loi.
L'entreprise qui constate la perte ou le vol de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence de transport national ou communautaire doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans ce cas, l’entreprise peut solliciter un duplicata.
L’entreprise qui cesse d’effectuer du transport rémunéré de marchandises par route, doit, dans le mois, renvoyer pour radiation sa licence de transport national ou communautaire au ministre ou à son délégué.
Art. 22. § 1er. Les licences de transport national et communautaire sont valables pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date de délivrance.
Toutefois, les copies certifiées conformes des licences de transport visées à l’alinéa 1er ne peuvent dépasser la date d'expiration de l'original.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 23, alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, délivrer des licences de transport national et communautaire dont le délai de validité est inférieur à cinq ans :
1° lorsqu’il existe un risque réel que l’entreprise les utilise pour commettre des faits punissables qui peuvent générer des avantages patrimoniaux visées à l’article 42, 3°, du Code pénal ;
2° lorsqu’il existe des indications que l’entreprise ne répondra pas durablement aux conditions relatives à l’exigence d’établissement ou à l’exigence de capacité professionnelle ;
3° lorsque l’entreprise, son gestionnaire de transport ou une personne chargée de la gestion journalière, a commis une ou plusieurs des infractions graves visées à l’article 8, § 1er, 4°, de la loi.
§ 3. Le ministre ou son délégué vérifie, avant la délivrance de l’original des licences de transport national et communautaire, ainsi qu’avant la prolongation quinquennale de l’original des licences de transport, si l’entreprise satisfait aux conditions relatives aux exigences d’établissement, d’honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière.
Art. 23 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). La délivrance, la réattribution et le renouvellement de la licence de transport national ou communautaire est refusée par le ministre ou par son délégué lorsque l'entreprise concernée :
1° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence d’établissement, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1071/2009 et à l’article 7 de la loi ;
2° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence d'honorabilité visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 2, chapitre 1er, du présent arrêté ;
3° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 10 et 11 du présent arrêté ;
4° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence de capacité financière visées à l’article 7 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 5, de la loi et aux articles 13, 14, 17, § 1er, 5° et § 2, 4°, du présent arrêté.
Le ministre ou son délégué refuse la délivrance de copies certifiées conformes supplémentaires de la licence de transport national ou communautaire :
1° lorsque le gestionnaire de transport qui est désigné dans une ou plusieurs entreprises conformément à l’article 10 de la loi, gérerait de ce fait un nombre de véhicules dépassant le nombre maximum autorisé ;
2° lorsque le montant du cautionnement constitué est insuffisant à cette fin.
Art. 23 (Région flamande). La délivrance, la réattribution et le renouvellement de la licence de transport national ou communautaire est refusée par le Ministre flamand ou par son délégué lorsque l'entreprise concernée :
1° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence d’établissement, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1071/2009 et à l’article 7 de la loi ;
2° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence d'honorabilité visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 2, chapitre 1er, du présent arrêté ;
3° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 10 et 11 du présent arrêté ;
4° ne satisfait pas aux conditions relatives à l’exigence de capacité financière visées à l’article 14 de la loi et aux articles 13, 14, 17, § 1er, 5° et § 2, 4°, du présent arrêté.
Le Ministre flamand ou son délégué refuse la délivrance de copies certifiées conformes supplémentaires de la licence de transport national ou communautaire :
1° lorsque le gestionnaire de transport qui est désigné dans une ou plusieurs entreprises conformément à l’article 10 de la loi, gérerait de ce fait un nombre de véhicules dépassant le nombre maximum autorisé ;
2° lorsque le montant du cautionnement constitué est insuffisant à cette fin.
Art. 24. § 1er. Le ministre ou son délégué retire l’original de la licence de transport national ou de la licence de transport communautaire, ainsi que les copies certifiées conformes de ces licences, trois mois après que celui-ci ait signifié à l’entreprise concernée qu’elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence d’établissement visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1071/2009 et à l’article 7 de la loi.
§ 2. Le ministre ou son délégué retire les licences de transport visées au paragraphe 1er trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise concernée qu'elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence d'honorabilité visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 2, chapitre 1er, du présent arrêté.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, §§ 3 et 4, les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le ministre ou par son délégué, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 10 et 11, § 1er, du présent arrêté.
Si le retrait visé à l'alinéa 1er découle plus particulièrement de la direction insuffisante des activités de transport de l'entreprise par le gestionnaire de transport, ou de l’absence de lien réel comme visé à l’article 4, alinéa 1er, b), du règlement (CE) no 1071/2009 entre le gestionnaire de transport et l’entreprise, les licences de transport sont retirées pour une durée de vingt-quatre mois au maximum.
§ 4 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le ministre ou par son délégué ou limitées au nombre de copies certifiées conformes pour lequel le cautionnement demeure suffisant, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence de capacité financière visées à l’article 7 du règlement (CE) no 1071/2009 et au titre 2, chapitre 5, de la loi.
§ 4 (Région flamande). Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le Ministre flamand ou par son délégué ou limitées au nombre de copies certifiées conformes pour lequel le cautionnement demeure suffisant, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l’exigence de capacité financière visées à l’article 14 de la loi.
§ 5. Les licences de transport visées au paragraphe 1er sont retirées par le ministre ou par son délégué pour une durée de trente-six mois au maximum lorsqu’il appert que l’entreprise ou ses préposés ou mandataires ont communiqué des renseignements inexacts ou incomplets ou qu’ils ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir ou de conserver la licence de transport.
§ 6. Le ministre ou son délégué peut retirer pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, l’original de la licence de transport communautaire, ainsi que les copies certifiées conformes de cette licence de transport ou une partie des copies, lorsque l’entreprise a commis des infractions graves aux réglementations visées à l’article 8, § 1er, 4°, de la loi. La mesure visée à l’alinéa 1er ne peut être prise sans que l’avis préalable du Comité de concertation des transports de marchandises par route n’ait été sollicité.
Art. 25. En cas de retrait de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire, l'entreprise doit renvoyer cet original ou cette copie dans les dix jours, par envoi en recommandé, au ministre ou à son délégué.
Le délai visé à l’alinéa 1er prend cours le jour de la réception de la notification visée à l’article 27, § 2.
Art. 26. Le ministre ou son délégué vérifie, avant la réattribution d’une licence de transport retirée, si l’entreprise remplit les conditions relatives aux exigences d’établissement, d’honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière.
Art. 27. § 1er. Le ministre ou son délégué offre à l’entreprise concernée, par lettre recommandée, la possibilité de communiquer ses moyens de défense avant chaque refus ou retrait d’une licence de transport national ou communautaire. Les moyens de défense doivent, sous peine de non-recevabilité, être communiqués, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours. Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la lettre du ministre ou de son délégué a été remise aux services postaux.
§ 2. Tout refus ou retrait d’une licence de transport national ou communautaire doit être notifié, sous peine de nullité, à l’entreprise concernée par lettre recommandée.
Le destinataire est supposé avoir reçu la notification le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise de la lettre aux services postaux par le ministre ou par son délégué.
Art. 28. Le montant de la redevance annuelle, prévue à l’article 23 de la loi, est fixé à 20 euros par copie certifiée conforme de la licence de transport national ou communautaire.
Le montant visé à l’alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice santé conformément à la formule suivante: redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l’indice de départ.
Pour l’application de l’alinéa 2, il faut entendre par « redevance de base » le montant visé à l’alinéa 1er, par « nouvel indice », l’indice santé du mois de décembre qui précède l’adaptation du montant de la redevance et par « indice de départ », l’indice santé du mois de décembre 2013.
Art. 29. Toute entreprise titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire est tenue de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les activités visées à l’article 2 de la loi et qui lui sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui.
Art. 30. Le ministre détermine :
1° les documents et justifications à fournir par les entreprises pour la première délivrance, le remplacement, la délivrance d’un duplicata, la réattribution et le renouvellement des licences de transport national et communautaire ;
2° le modèle de la licence de transport national ;
3° les modalités de perception des redevances.
Art. 31. Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse, mais bien dans un Etat membre européen du Forum International des Transports (FIT), les documents délivrés par les autorités compétentes de ces Etats sous la dénomination « Autorisation CEMT/ECMT Licence » tiennent lieu de licence de transport international telle que visée à l’article 25 de la loi; ces documents sont conformes au modèle fixé par les résolutions du Conseil des Ministres des Etats membres européens du Forum International des Transports.
Les documents tenant lieu de licence de transport international visés à l’alinéa 1er doivent être accompagnés du carnet de route y afférent et, le cas échéant, des certificats dûment complétés, attestant de la conformité du véhicule utilisé aux normes techniques relatives à la pollution chimique et acoustique ainsi qu’à la sécurité; ces documents sont conformes aux modèles fixés par les résolutions du Conseil des Ministres des Etats membres européens du Forum International des Transports.
Art. 32. Les cas où, à défaut de réciprocité en faveur des entreprises établies en Belgique, une licence de transport international visée à l’article 25 de la loi est également exigée pour les remorques et pour le transport de marchandises par route effectué pour compte propre, sont déterminés par les accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l’Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route.
Les catégories de transport pour lesquelles aucune licence de transport international visée à l’article 25 de la loi ou document en tenant lieu n’est requis sont déterminées par les accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l’Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route, pour autant que l’entreprise soit établie dans un des Etats concernés par ces accords et pour autant qu’elle réponde aux conditions fixées par la réglementation de cet Etat pour l’exécution des transports rémunérés de marchandises par route.
Art. 33. A la demande des agents qualifiés visés à l’article 32 de la loi, le conducteur qui se prévaut des dispenses de la licence de transport international telles que visées à l'article 32, alinéa 2, doit apporter la preuve que :
1° l'activité visée à l'article 2 de la loi satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée ;
2° l'entreprise concernée répond aux conditions fixées par la réglementation du pays d’établissement de l’entreprise, pour l'exécution des transports rémunérés de marchandises par route.
Art. 34. Les licences de transport international visées à l’article 25 de la loi ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.
Art. 35. Les licences de transport international ne sont pas valables :
1° lorsqu’elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées ;
2° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes ;
3° lorsque les dispositions de l’article 36, alinéa 2, ne sont pas remplies ;
4° lorsqu’elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 36. La licence de transport international visée à l’article 25 de la loi peut être délivrée sous forme :
1° soit d'une licence au voyage, valable pour un nombre limité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence ;
2° soit d'une licence à temps, valable pour un nombre illimité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence et qui ne peut dépasser treize mois.
Avant d’entrer en Belgique, le conducteur doit compléter à l’encre le compte rendu de transport faisant partie de la licence au voyage.
Art. 37. La licence de transport international visée à l’article 25 de la loi est refusée ou retirée par le ministre ou par son délégué :
1° en application des accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l’Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route ou en application d'accords existants ;
2° en l'absence de tels accords, lorsqu'il n'est pas ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 25, alinéa 2, 2°, de la loi.
Art. 38. Le ministre détermine :
1° le mode de délivrance des licences de transport international visées à l’article 25 de la loi ;
2° le modèle des licences de transport international visées à l’article 25 de la loi.
Art. 39. Les documents autorisant le transport international rémunéré de marchandises par route, délivrés par les autorités ou instances compétentes d'Etats ou d’organisations internationales tiennent lieu de licence de cabotage telle que visée à l’article 26 de la loi lorsqu'une telle assimilation est prévue par les accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique ou l’Union européenne ont conclus relatifs au transport de marchandises par route et pour autant :
1° que les conditions et limitations mentionnées sur ces documents demeurent d'application en Belgique ;
2° que, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union européenne, les dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique soient appliquées aux entreprises étrangères dans les domaines suivants, aux mêmes conditions que celles auxquelles les entreprises belges sont soumises et de manière telle que toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement soit effectivement exclue :
a) masses et dimensions des véhicules utilitaires ;
b) prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants ;
c) temps de conduite et de repos ;
d) taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports ;
e) lettres de voiture telles que visées à l’article 29 de la loi.
Toutefois, les normes techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage routier sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
Art. 40. Les licences de cabotage visées à l’article 26 de la loi sont délivrées, sur demande, conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique a conclus relatifs au transport de marchandises par route.
Art. 41. Les licences de cabotage visées à l’article 26 de la loi ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent pas être transférées.
Art. 42. Les licences de cabotage visées à l’article 26 de la loi ne sont pas valables :
1° lorsqu’elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées ;
2° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes ;
3° lorsque les dispositions de l’article 43, alinéa 2, ne sont pas remplies ;
4° lorsqu’elles sont utilisées pour un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 43. La licence de cabotage visée à l’article 26 de la loi peut être délivrée sous forme :
1° soit d'une licence au voyage valable pour un nombre limité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence ;
2° soit d'une licence à temps, valable pour un nombre illimité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence et qui ne peut dépasser treize mois.
Le compte rendu de transport faisant partie de la licence au voyage doit être complété à l’encre par le conducteur avant d'entamer chaque voyage.
Art. 44. Le ministre détermine :
1° le mode de délivrance des licences de cabotage visées à l’article 26 de la loi ;
2° le modèle des licences de cabotage visées à l’article 26 de la loi.
Art. 45. Conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009 une attestation de conducteur est délivrée par le ministre ou par son délégué à toute entreprise titulaire d’une licence de transport communautaire, qui introduit une demande à cet effet pour tout conducteur qui n’est ni ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni résident de longue durée dans un de ces Etats au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et qu’elle emploie ou qui est mis à sa disposition, pour autant que ce conducteur réponde aux conditions suivantes :
1° être titulaire d’un permis de travail délivré en Belgique, sauf si le conducteur n'est pas soumis à cette obligation conformément à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
2° être enregistré à la sécurité sociale belge ;
3° être employé ou mis à disposition conformément aux conditions de salaires et de travail déterminées par la loi ou par la convention collective de travail.
Art. 46. Une attestation de conducteur ne peut être délivrée qu’au nom d’une seule entreprise et d’un seul conducteur et elle ne peut être transférée.
Une attestation de conducteur est valable, le cas échéant, jusqu’à la date d’expiration du permis de travail délivré au conducteur et, en tout cas, durant un an au maximum à compter de la date de délivrance de cette attestation.
Une attestation de conducteur n’est pas valable :
1° lorsque son délai de validité est expiré ;
2° lorsqu’elle est utilisée par un conducteur ou par une entreprise autres que ceux qui y sont mentionnés ;
3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes.
Lorsque qu’une attestation de conducteur est détériorée ou lorsque les mentions y figurant sont devenues illisibles ou inexactes, l’entreprise doit immédiatement renvoyer l’attestation de conducteur au ministre ou à son délégué pour obtenir son remplacement.
L’entreprise qui constate la perte ou le vol d’une attestation de conducteur doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans le cas susvisé, l’entreprise peut demander un duplicata.
L’entreprise doit, immédiatement, renvoyer une attestation de conducteur au ministre ou à son délégué, en vue de sa radiation :
1° lorsqu’elle n’emploie plus le conducteur concerné ou que ce dernier n’est plus mis à sa disposition ;
2° lorsque le conducteur concerné ne satisfait plus aux conditions fixées par l’article 45.
Art. 47. La délivrance d’une attestation de conducteur est refusée par le ministre ou par son délégué lorsque le conducteur concerné ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 45.
Préalablement à toute décision de refus d’une attestation de conducteur, le ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l’entreprise concernée de faire valoir ses moyens de défense par écrit.
La décision de refus d’une attestation de conducteur est notifiée à l’entreprise concernée par lettre recommandée.
Art. 48. Une attestation de conducteur est retirée par le ministre ou par son délégué :
1° lorsque le conducteur concerné ne satisfait plus aux conditions fixées par l’article 45 ;
2° lorsqu’il apparaît que l’entreprise concernée ou ses préposés ou mandataires ont fourni des renseignements inexacts ou incomplets ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir ou de conserver une attestation de conducteur.
Préalablement au retrait d’une attestation de conducteur, le ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l’entreprise concernée de faire valoir ses moyens de défense par écrit.
Le retrait d’une attestation de conducteur doit être notifié à l’entreprise concernée par lettre recommandée.
En cas de retrait d’une attestation de conducteur, l’entreprise doit la renvoyer par envoi en recommandé au ministre ou à son délégué dans les dix jours, qui commencent à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la lettre du ministre ou son délégué portant notification de la décision du retrait a été remise aux services de la poste.
Art. 49. Le ministre détermine les documents et justifications à produire par l’entreprise pour la première délivrance, le maintien, le remplacement, la délivrance d’un duplicata, la réattribution et le renouvellement d’une attestation de conducteur.
Art. 50 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le ministre peut déterminer pour les lettres de voiture visées à l’article 29 de la loi et destinées pour les entreprises de transport établies en Belgique ou pour le transport de cabotage en Belgique :
1° les mentions supplémentaires qui doivent apparaître sur les lettres de voiture, outre celles qui sont prescrites par la Convention C.M.R., citée à l’article 29 de la loi ;
2° le nombre minimum d’exemplaires des lettres de voiture qui doivent être établis, ainsi que la destination de ces exemplaires ;
3° les modèles obligatoires de lettres de voiture ;
4° les conditions pour la délivrance de lettres de voiture et le contrôle de cette délivrance, ainsi que les organismes habilités à délivrer de lettres de voiture.
Art. 50 (Région flamande). Le ministre ou le Ministre flamand peut déterminer, chacun pour ce qui le concerne, pour les lettres de voiture visées à l’article 29 de la loi et destinées pour les entreprises de transport établies en Belgique ou pour le transport de cabotage en Belgique :
1° les mentions supplémentaires qui doivent apparaître sur les lettres de voiture, outre celles qui sont prescrites par la Convention C.M.R., citée à l’article 29 de la loi ;
2° le nombre minimum d’exemplaires des lettres de voiture qui doivent être établis, ainsi que la destination de ces exemplaires ;
3° les modèles obligatoires de lettres de voiture ;
4° les conditions pour la délivrance de lettres de voiture et le contrôle de cette délivrance, ainsi que les organismes habilités à délivrer de lettres de voiture.
Art. 51 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Sans préjudice de l’article 48, § 1er, alinéa 2, de la loi, les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l’article 47 de la loi doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 51 (Région flamande). Sans préjudice de l’article 48, § 1er, alinéa 2, de la loi, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont autorisés à imposer des amendes administratives telles que visées à l’article 48 de la loi.
Art. 52 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Les amendes administratives sont perçues par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
L’amende administrative doit être payée dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l’amende a été infligée. Elle est acquittée par versement ou virement au compte bancaire de l’administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision.
Art. 52 (Région flamande). Les amendes administratives sont perçues par les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.
L’amende administrative doit être payée dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l’amende a été infligée. Elle est acquittée par versement ou virement au compte bancaire de l’administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision.
Art. 53. Le Comité de concertation des transports de marchandises par route visé à l’article 52 de la loi est composé :
1° d’un président ;
2° de maximum six représentants de l’administration compétente pour le transport de marchandises par route ;
3° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des entrepreneurs de transport de marchandises par route ;
4° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs employés dans les entreprises de transport par route.
Le Comité de concertation des transports de marchandises par route doit se réunir minimum une fois par an.
Le ministre détermine le fonctionnement du Comité de concertation des transports de marchandises par route.
Le Comité de concertation des transports de marchandises par route peut compléter les règles relatives à son fonctionnement, déterminées par le ministre, par un règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le ministre.
Art. 54. A l’article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l’arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « Dans les conditions fixées aux articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route » sont remplacés par les mots « Dans les conditions fixées aux articles 38 à 40 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ».
A l’annexe 1re du même arrêté royal, remplacée par l’arrêté royal du 19 juillet 2013, les tableaux sous a) « Transport de marchandises par route – licences de transport » et b) « transport de marchandises par route – lettre de voiture » sont remplacés par les tableaux repris à l’annexe du présent arrêté.
1° l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route ;
2° l’arrête royal du 8 mai 2002 relatif à l’agrément des organismes organisant les cours de capacité professionnelle pour le transport de choses par route ;
3° l’arrêté royal du 10 août 2009 fixant les conditions de l’admission d’entreprises de transport établies sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique ;
4° l’arrêté royal du 1er février 2012 désignant l’autorité compétente chargée de l’application du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil.
Art. 56. Les cautionnements solidaires constitués conformément aux dispositions de l’article 38, § 2, de l’arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, les cautionnements constitués conformément aux dispositions du chapitre IV de l’arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, ainsi que les cautionnements constitués conformément au titre II, chapitre III, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route sont équivalents en ce qui concerne leur montant, leur champ d’application et leurs conséquences aux cautionnements constitués conformément au titre II, chapitre V, de la loi.
Art. 57. La délivrance, le remplacement et le renouvellement de la licence de transport national et communautaire, ainsi que la délivrance de copies certifiées conformes de ces licences de transport, sont refusés à l'entreprise qui demeure en défaut de liquider toutes les redevances dont elle est restée redevable conformément à l’article 33 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.
Art. 58. Les licences de transport national et les licences de transport communautaire délivrées conformément à la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route avant le 4 décembre 2011 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration.
Art. 59. Entrent en vigueur le 1er septembre 2014 :
1° la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
2° le présent arrêté.
Art. 60. Le ministre qui a le Transport par route dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, de l'exécution du présent arrêté.