Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi s'applique aux :
1° transports rémunérés de marchandises par route, effectués au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules;
2° déplacements à vide d'un véhicule ou d'un train de véhicules, effectués par route, en relation avec un transport visé au 1° ;
3° transports de marchandises par route effectués pour compte propre, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules, dans les cas déterminés à l'article 28, 1°, b.
Le champ d'application défini à l'alinéa 1re, vaut pour tous les véhicules ou train de véhicules, quelle que soit leur masse maximale autorisée ou leur vitesse maximale autorisée, sans préjudice des dispositions de la réglementation communautaire ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, conclus par l'Union européenne ou par le Roi.
Art. 3 (Région de Bruxelles-Capitale). Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la présente loi n'est pas applicable :
a) aux transports de marchandises effectués hors de la voie publique;
b) aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule à moteur construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule à moteur.
Par "bagages", on entend l'ensemble des objets qu'une personne emporte avec elle en voyage, pour ses propres besoins;
c) aux transports de véhicules endommagés ou en panne;
d) aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;
e) aux transports effectués en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;
f) aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;
g) aux transports de valeurs effectués au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;
h) aux transports funéraires;
i) aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Le Roi peut compléter la liste des transports énumérés à l'alinéa 1re pour autant qu'il s'agisse de transports au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas 2,5 tonnes.
Art. 3 (Région flamande). Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la présente loi n'est pas applicable :
a) aux transports de marchandises effectués hors de la voie publique;
b) aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule à moteur construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule à moteur.
Par "bagages", on entend l'ensemble des objets qu'une personne emporte avec elle en voyage, pour ses propres besoins;
c) aux transports de véhicules endommagés ou en panne;
d) aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;
e) aux transports effectués en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;
f) aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;
g) aux transports de valeurs effectués au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;
h) aux transports funéraires;
i) aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Le Roi peut compléter la liste des transports énumérés à l'alinéa 1re pour autant qu'il s'agisse de transports au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes.
Art. 3 (Région wallonne). Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la présente loi n'est pas applicable :
a) aux transports de marchandises effectués hors de la voie publique;
b) aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule à moteur construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule à moteur.
Par "bagages", on entend l'ensemble des objets qu'une personne emporte avec elle en voyage, pour ses propres besoins;
c) aux transports de véhicules endommagés ou en panne;
d) aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;
e) aux transports effectués en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;
f) aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;
g) aux transports de valeurs effectués au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;
h) aux transports funéraires;
i) aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Le Roi peut compléter la liste des transports énumérés à l'alinéa 1re pour autant qu'il s'agisse de transports au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas deux-mille-cinqcents kilogrammes.
Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 1re, les transports énumérés dans cet alinéa :
1° aux a), d), e), g) et h) demeurent soumis aux dispositions des articles 16, 18, 19 en 21 et aux parties de ses arrêtés d'exécution concernées par cette matière, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;
2° aux c), d), e), g) et i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 29 et aux parties de ses arrêtés d'exécution concernées par cette matière, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;
3° aux c), d), e), g) et i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 2, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;
4° aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 1° et 2° ;
5° aux d), e), g) et h) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 3° ;
6° aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 4° ;
7° aux c) à g) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 4;
8° aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 51.
Art. 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° "ministre" : le ministre qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions;
2° "transport de marchandises par route effectué pour compte propre" : le transport de marchandises par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
a) les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
b) le transport sert à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit, pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;
c) les véhicules à moteur utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;
d) les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l'entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route;
e) ce transport ne constitue qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;
3° "transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui" : tout transport de marchandises par route qui n'est pas visé au 2° ;
4° "transport rémunéré de marchandises par route" : le transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature;la location d'un véhicule à moteur avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de marchandises par route;
5° "véhicule à moteur" : tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1re décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
6° "remorque" : tout véhicule destiné à être tiré par un véhicule à moteur;
7° "véhicule" : tout moyen de transport visé au 5° et 6° ;
8° "train de véhicules" : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force;
9° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui effectue des transports de marchandises par route au sens de la présente loi;
10° "envoi" : une ou plusieurs marchandises chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être transportées en un seul voyage au moyen d'un seul véhicule à moteur ou train de véhicules, vers un ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire;
11° "commissionnaire de transport" : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;
12° "commissionnaire-expéditeur" : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement;
13° "lieu public" : la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes;
14° "Règlement (CE) no 1071/2009" : le Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil;
15° "Règlement (CE) no 1072/2009" : le Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;
16° "réglementation communautaire" : la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route.
Art. 6 (Région de Bruxelles-Capitale). Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) no 1071/2009 et au présent titre.
Le Roi peut adapter les conditions prévues à l'alinéa 1re, dans les cas où la profession de transporteur de marchandises par route est exercée au moyen de véhicules à moteur ou de train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas 2,5 tonnes.
Au cas où le Roi fait usage de la possibilité offerte dans l'alinéa 2, Il fixe aussi, par dérogation aux dispositions des articles 16 et 18, un régime de licences pour les transporteurs qui exercent les activités visées à l'article 2, 1re alinéa, 1° et 2°, avec des véhicules à moteur ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas 2,5 tonnes.
Art. 6 (Région flamande). Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) no 1071/2009 et au présent titre.
Le Roi peut adapter les conditions prévues à l'alinéa 1re, dans les cas où la profession de transporteur de marchandises par route est exercée au moyen de véhicules à moteur ou de train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes.
Au cas où le Roi fait usage de la possibilité offerte dans l'alinéa 2, Il fixe aussi, par dérogation aux dispositions des articles 16 et 18, un régime de licences pour les transporteurs qui exercent les activités visées à l'article 2, 1re alinéa, 1° et 2°, avec des véhicules à moteur ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes.
Art. 6 (Région wallonne). Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) no 1071/2009 et au présent titre.
Le Roi peut adapter les conditions prévues à l'alinéa 1re, dans les cas où la profession de transporteur de marchandises par route est exercée au moyen de véhicules à moteur ou de train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas deux-mille-cinq-cents kilogrammes.
Au cas où le Roi fait usage de la possibilité offerte dans l'alinéa 2, Il fixe aussi, par dérogation aux dispositions des articles 16 et 18, un régime de licences pour les transporteurs qui exercent les activités visées à l'article 2, 1re alinéa, 1° et 2°, avec des véhicules à moteur ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas deux-mille-cinq-cents kilogrammes.
Art. 7 (Région de Bruxelles-Capitale). Les documents prévus à l’article 5, § 1er, a), du Règlement (CE) nº 1071/2009 doivent être disponibles en permanence auprès de l’établissement belge de l’entreprise.
Art. 7 (Région flamande). Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) no 1071/2009, les lettres de voiture doivent aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.
Art. 7 (Région wallonne). Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) no 1071/2009, les lettres de voiture doivent aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.
Sans préjudice des obligations prévues à l’alinéa 1er, la société établie en Région wallonne dispose proportionnellement à la taille de son activité :
1° soit, dans ses locaux, d’un personnel administratif dûment qualifié ou que le gestionnaire de transport puisse être joint pendant les heures normales de bureau;
2° soit, d’une infrastructure d’exploitation, autre que l’équipement technique visé à l’article 5, 1, f), du Règlement (CE) n° 1071/2009, sur le territoire de la Région wallonne, notamment un bureau ouvert pendant les heures normales d’activité.
Art. 8 (Région de Bruxelles-Capitale). § 1re. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
b) contrefaçon ou falsification de sceaux et de timbres;
c) faux en écritures et usage de faux;
d) corruption de fonctionnaires publics;
e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
f) infraction liée à l'état de faillite et à la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
g) infraction à la législation fiscale dans son ensemble;
h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
i) appartenance à une organisation criminelle;
j) traite d'êtres humains;
k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
n) travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 42, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
b) aux masses maximales autorisées et aux dimensions maximales autorisées des véhicules utilitaires;
c) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
d) à l'état technique des véhicules utilitaires et au contrôle technique des véhicules à moteur;
e) à l'accès à la profession de transporteur par route et au marché du transport par route;
f) à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
g) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
h) au permis de conduire;
i) au transport d'animaux;
j) au détachement des travailleurs dans le secteur du transport par route;
k) aux obligations contractuelles;
l) au cabotage.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1re s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 4° :
1° les infractions reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009;
2° le transport national de marchandises sans licence de transport nationale ou communautaire.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1re par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1re, alinéa 3, b), du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger.
§ 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans.
La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement.
§ 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut d''honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée.
§ 9. Lorsque le gestionnaire de transport ne satisfait pas à la condition d'honorabilité, le ministre ou son délégué le déclare inapte à la direction des activités de transport d'une entreprise à laquelle le Règlement (CE) no 1071/2009 est directement applicable ou à laquelle l'application de ce règlement a été élargie.
Le ministre ou son délégué ne peut restaurer l’honorabilité du gestionnaire de transport ou d’une des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ou qu’une des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise n’ait démontré qu’il a réussi un examen sur les matières visées à l’annexe I, section I, du Règlement (CE) nº 1071/2009.
Aussi longtemps qu’une mesure de réhabilitation n’aura pas été adoptée en application de l’alinéa précédent ou qu’un autre gestionnaire de transport ou qu’une des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui satisfait à la condition d’honorabilité n’aura pas été désigné, les licences de transport et attestations de conducteurs, délivrées en application du titre 3 de la présente loi, ne sont plus valables.
Art. 8 (Région flamande). § 1re. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
b) contrefaçon ou falsification de sceaux et de timbres;
c) faux en écritures et usage de faux;
d) corruption de fonctionnaires publics;
e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
f) infraction liée à l'état de faillite et à la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
g) infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;
h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
i) appartenance à une organisation criminelle;
j) traite d'êtres humains;
k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
n) travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 42, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
b) aux masses maximales autorisées et aux dimensions maximales autorisées des véhicules utilitaires;
c) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
d) à l'état technique des véhicules utilitaires et au contrôle technique des véhicules à moteur;
e) à l'accès à la profession de transporteur par route et au marché du transport par route;
f) à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
g) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
h) au permis de conduire;
i) au transport d'animaux.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1re s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 4° :
1° les infractions reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009;
2° le transport national de marchandises sans licence de transport nationale ou communautaire.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1re par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1re, alinéa 3, b), du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger.
§ 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans.
La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement.
§ 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut d''honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée.
§ 9. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009, si un gestionnaire de transport perd son honorabilité, il est déclaré inapte à diriger les activités de transport d’une entreprise par le ministre ou son mandataire.
Le gestionnaire de transport ne peut être réhabilité par le ministre ou son mandataire qu’un an après la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, avant que le gestionnaire de transport n’ait démontré qu’il a réussi un examen portant sur les sujets visés à la partie Ire de l’annexe Ire du règlement (CE) n° 1071/2009.
Art. 8 (Région wallonne). § 1re. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
b) contrefaçon ou falsification de sceaux et de timbres;
c) faux en écritures et usage de faux;
d) corruption de fonctionnaires publics;
e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
f) infraction liée à l'état de faillite et à la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
g) infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;
h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
i) appartenance à une organisation criminelle;
j) traite d'êtres humains;
k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
n) travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 42, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
b) aux masses maximales autorisées et aux dimensions maximales autorisées des véhicules utilitaires;
c) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
d) à l'état technique des véhicules utilitaires et au contrôle technique des véhicules à moteur;
e) à l'accès à la profession de transporteur par route et au marché du transport par route;
f) à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
g) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
h) au permis de conduire;
i) au transport d'animaux;
j) le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;
k) la législation applicable aux obligations contractuelles;
l) le cabotage.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1re s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 4° :
1° les infractions reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009;
2° le transport national de marchandises sans licence de transport nationale ou communautaire.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1re par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1re, alinéa 3, b), du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger.
§ 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans.
La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement.
§ 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1re, alinéa 1re, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut d''honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée.
§ 9. Si un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6 du Règlement (CE) n° 1071/2009, le Gouvernement le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.
Le Gouvernement peut réhabiliter le gestionnaire de transport au plus tôt un an après la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ne démontre avoir réussi un examen sur les matières énumérées à l’annexe I, I, du Règlement (CE) n° 1071/2009.
1° les modes de preuve de la condition d'honorabilité;
2° le délai accordé à l'entreprise pour produire la preuve visée au 1° ;
3° la périodicité du contrôle du statut d'honorabilité;
4° les règles relatives à l'examen de l'honorabilité visé à l'article 8, § 8.
Art. 10. Une entreprise qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 3, paragraphe 1re, d), du Règlement (CE) no 1071/2009, peut désigner un gestionnaire de transport aux conditions déterminées par l'article 4, paragraphe 2, de ce même règlement.
Dans ce cas, le gestionnaire de transport ne peut être désigné dans plus de quatre entreprises, totalisant un parc de cinquante véhicules au maximum.
Le nombre d'entreprises dans lesquelles il est gestionnaire de transport dans les circonstances visées à l'article 4, paragraphe 1re, du Règlement (CE) no 1071/2009 et le nombre de véhicules qui se rapportent à ces entreprises doivent venir en déduction des maxima prévus à l'alinéa 2.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, on entend par "entreprises" et "véhicules" toute entreprise de transport par route et tout véhicule à moteur auquel le Règlement (CE) no 1071/2009 est directement applicable ou auquel l'application de ce règlement a été élargie.
Art. 11. Toute désignation d'un gestionnaire de transport, ainsi que toute modification ou cessation du statut du gestionnaire de transport désigné, doivent être communiquées au ministre ou son délégué.
Art. 12. Le certificat de capacité professionnelle est délivré par le ministre ou son délégué à toute personne physique qui a réussi l'examen correspondant. Cet examen est organisé par un jury d'examen constitué par le ministre.
En préparation à l'examen de capacité professionnelle, des cours sont organisés par le ministre ou son délégué ou par un ou plusieurs établissements de formation reconnus à cet effet par le ministre. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3, il n'y a pas d'obligation de suivre ces cours.
Les candidats qui ne réussissent pas l'examen de capacité professionnelle lors de leur première participation et qui n'ont pas suivi les cours visés à l'alinéa 2, sont tenus de suivre ces cours avant de s'inscrire à nouveau à l'examen.
1° les modes de preuve de la capacité professionnelle, le délai qui est éventuellement accordé à l'entreprise pour présenter les preuves et la périodicité du contrôle du statut de la capacité professionnelle;
2° les critères de sélection et les critères pondérés d'agrément sur base desquels les organismes de formation sont agréés par le ministre;
3° les modalités de la demande d'agrément à introduire par les organismes-candidats ainsi que la durée de validité de l'agrément accordé;
4° les éventuelles matières supplémentaires qui, à côté de celles reprises à l'annexe I du Règlement (CE) no 1071/2009, font l'objet des cours et de l'examen;
5° les modalités d'organisation des cours et de l'examen;
6° le délai accordé :
a) au gestionnaire de transport pour signaler au ministre ou à son délégué que son statut dans l'entreprise est modifié ou a pris fin;
b) à l'entreprise pour signaler au ministre ou à son délégué que son gestionnaire de transport est décédé ou devenu physiquement incapable;
c) à l'entreprise pour régulariser sa situation après que soit survenu un des événements visés aux a) et b);
7° les dispenses éventuelles aux obligations prévues à l'article 12.
Art. 14 (Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière visée à l’article 7 du Règlement (CE) nº 1071/2009 lorsqu’elle justifie de la constitution d’une caution solidaire, sur une base permanente, en fonction du nombre de véhicules à moteur pour lesquels des copies certifiées conformes d’une autorisation nationale ou communautaire ont été sollicitées ou délivrées, pour au moins:
1° 9 000 euros pour le premier véhicule à moteur utilisé;
2° 5 000 euros pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé.
Art. 14 (Région wallonne). L’entreprise satisfait à la condition de capacité financière énoncée à l’article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009 si elle démontre, en fonction du nombre de véhicules à moteur pour lesquels des copies certifiées conformes d’une licence de transport national ou communautaire ont été sollicitées ou délivrées, qu’elle a constitué un cautionnement solidaire d’au moins :
1° 9 000 euros pour le premier véhicule à moteur utilisé;
2° 5 000 euros pour chaque véhicule à moteur supplémentaire ou ensemble de véhicules utilisés.
1° la nature des cautions autorisées à constituer le cautionnement;
2° le modèle des attestations relatives au cautionnement;
3° l'affectation du cautionnement;
4° les règles relatives à l'appel au cautionnement;
5° les obligations des parties concernées en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement;
6° les règles relatives à la libération de la caution.
Art. 16. Sans préjudice des dispositions éventuelles fixées par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 3, les entreprises établies en Belgique doivent être titulaires d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire pour pouvoir exécuter au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules les activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°.
Art. 17. § 1re. Aucune licence de transport national ou communautaire n'est requise pour un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse et utilisé par une entreprise établie en Belgique, dans le cadre d'un transport combiné entre les États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou la Suisse dont le trajet routier initial ou terminal est effectué entièrement ou partiellement sur le territoire belge, pour autant que l'entreprise concernée réponde aux conditions fixées par la présente réglementation pour l'exécution des transports rémunérés de marchandises par route et pour autant que les dispositions mentionnées ci-après soient respectées :
1° pour le transport par chemin de fer, l'envoi doit s'effectuer depuis la gare d'embarquement appropriée la plus proche du point de chargement des marchandises, jusqu'à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de leur déchargement.Pour le transport par voie navigable ou par mer, les trajets initiaux ou terminaux qui s'effectuent par la route, ne peuvent excéder cent cinquante km, mesurés à vol d'oiseau du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement; la longueur du parcours par voie maritime doit excéder cent km à vol d'oiseau;
2° la lettre de voiture visée à l'article 29, doit être complétée par l'immatriculation des véhicules utilisés, ainsi que par l'indication des gares d'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou par l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par les voies d'eau navigables ou par l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition du cachet de l'administration ferroviaire ou portuaire dans la gare concernée ou dans le port fluvial ou maritime concerné, lorsque la partie du transport effectuée par chemin de fer, par voie d'eau navigable ou par voie maritime est terminée.
Lorsqu'une remorque ou une semi-remorque appartenant à une entreprise qui effectue des transports combinés de marchandises pour compte propre, est tractée sur le parcours initial ou terminal par un véhicule à moteur appartenant à une entreprise effectuant des transports rémunérés de marchandises, le transport ainsi effectué est dispensé des obligations visées dans le présent point 2° ; il y a lieu cependant de fournir un autre document attestant que le parcours par chemin de fer, par voie d'eau navigable ou par voie maritime a été effectué.
§ 2. À la demande des agents qualifiés, le conducteur qui se prévaut de la dispense d'une licence de transport visée au paragraphe 1re doit apporter la preuve que le transport satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée.
Art. 18. Les entreprises qui disposent d'une licence de transport communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) no 1072/2009, peuvent exécuter les activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de la Belgique.
Les entreprises titulaires d'une licence de transport national peuvent exécuter les activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, exclusivement sur le territoire belge.
Art. 19. La licence de transport national ou communautaire, visée à l'article 18, est accordée par le ministre ou son délégué, sur demande, à l'entreprise qui remplit les conditions définies dans les Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009 et les conditions d'accès à la profession et d'exercice de la profession visées au titre 2 de cette loi; ces licences de transport sont refusées ou retirées par le ministre ou son délégué si l'entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions.
Art. 20. § 1re. La licence de transport national se présente sous la forme suivante :
1° un original qui doit être conservé en permanence à l'établissement belge de l'entreprise;
2° un nombre de copies certifiées conformes par le ministre ou par son délégué, correspondant à celui des véhicules à moteur dont dispose l'entreprise dans le respect des limites de sa capacité financière visée à l'article 14; une copie doit se trouver à bord de chaque véhicule à moteur.
§ 2. La licence de transport communautaire est délivrée sous la forme déterminée à l'article 4 du Règlement (CE) no 1072/2009.
§ 3. Le Roi peut décider de délivrer des licences de transport nationales et communautaires électroniques à partir d'une date qu'Il détermine.
Art. 21. L'entreprise établie en Belgique qui emploie légalement un conducteur ou utilise légalement les services d'un conducteur qui n'est ni un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, peut exercer les activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, seulement si elle est titulaire d'une licence communautaire prévue à l'article 4 du Règlement (CE) no 1072/2009 et de l'attestation de conducteur prévue à l'article 5 du même règlement.
Le Roi peut décider de délivrer des attestations de conducteur électroniques à partir d'une date qu'Il détermine.
Art. 22. Le Roi peut fixer un délai pendant lequel les licences de transport national et les licences de transport communautaire qui ont fait l'objet d'un retrait ne peuvent plus être à nouveau délivrées.
Art. 23. Le titulaire d'une licence de transport national ou communautaire ou, le cas échéant, d'une licence de transport délivrée en vertu de l'article 6, alinéa 3, est tenu de payer, par copie certifiée conforme d'une telle licence, une redevance annuelle au profit de l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique.
Cette redevance couvre les contreparties suivantes prestées par cet Institut :
1° la réalisation d'études et d'enquêtes entreprises pour la promotion de la position concurrentielle et la santé financière de chaque entreprise prise isolément, d'un côté, et pour le développement de leur niveau de qualité et la sauvegarde de la concurrence loyale dans le secteur du transport de marchandises par route, d'un autre côté;
2° le calcul mensuel de l'évolution des prix de revient des différentes catégories de transport (transport national de messagerie, transport général national et international), publiée au Moniteur belge, permettant à chaque entreprise d'ajuster ses prix de fret de façon permanente;
3° une assistance logistique partielle apportée à l'autorité publique dans le cadre de la confection et de l'émission des licences de transport.
Cette redevance ne peut être récupérée ni en partie, ni dans sa totalité.
Art. 24. § 1re. Aucune copie certifiée conforme d'une licence de transport communautaire ou d'une licence assimilée à celle-ci n'est requise pour un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse et qui est utilisé par une entreprise établie dans un de ces États hors de la Belgique dans le cadre d'un transport combiné entre les États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou la Suisse dont le trajet routier initial ou terminal est effectué entièrement ou partiellement sur le territoire belge, pour autant que l'entreprise concernée réponde aux conditions fixées par la réglementation du pays d'établissement, pour l'exécution des transports rémunérés de marchandises par route et pour autant que les dispositions mentionnées à l'article 17, § 1re, soient respectées.
§ 2. À la demande des agents qualifiés, le conducteur qui se prévaut de la dispense de licence de transport visée au paragraphe 1re doit apporter la preuve que :
1° le transport satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée;
2° l'entreprise répond aux conditions fixées par la réglementation du pays d'établissement, pour l'exécution des transports rémunérés de marchandises par route.
Art. 25. Les entreprises n'ayant pas d'établissement dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ni en Suisse, peuvent franchir les frontières de la Belgique et y exercer des activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, sans toutefois y effectuer du cabotage, lorsqu'elles sont titulaires d'une licence de transport international ou un document y assimilé.
Les licences prévues à l'alinéa 1re sont délivrées, sur demande, dans les conditions suivantes :
1° en présence d'une réglementation de l'Union européenne ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne ou par le Roi, les licences de transport international sont délivrées conformément à cette réglementation ou à ces accords;
2° en l'absence d'une réglementation ou d'accords visés au 1°, les licences de transport international sont délivrées pour autant que :
a) la réciprocité soit accordée par le pays d'établissement de l'entreprise de transport concernée;
b) le Roi n'ait pas suspendu la délivrance des licences de transport international en cause;
c) leur délivrance soit effectuée dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, en exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises.
Art. 26. Les entreprises n'ayant pas d'établissement dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ni en Suisse, peuvent franchir les frontières de la Belgique afin d'y effectuer du cabotage routier lorsqu' elles sont titulaires d'une licence de cabotage ou d'un document y assimilé.
Les licences prévues à l'alinéa 1re sont délivrées, sur demande, conformément à la réglementation communautaire ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transport de marchandises par route conclus par l'Union européenne ou par le Roi.
Art. 27. Les entreprises visées dans le présent chapitre ne peuvent pas exécuter, sur le territoire belge, des activités prévues à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, si l'original d'une des licences prévues aux articles 25 et 26 n'est pas disponible dans le véhicule à moteur utilisé à cet effet.
1° les cas pour lesquels, à défaut de réciprocité en faveur des entreprises établies en Belgique, une licence de transport international ou une licence de cabotage est également exigée :
a) pour les remorques immatriculées hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, utilisées pour franchir les frontières de la Belgique, y compris pour y effectuer du cabotage routier;
b) pour les véhicules immatriculés hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, utilisés pour franchir les frontières de la Belgique, y compris pour y effectuer du cabotage routier, à l'occasion d'un transport de marchandises par route effectué pour compte propre;
2° les documents qui peuvent être assimilés aux licences de transport ainsi que les conditions de cette assimilation;
3° les éventuelles dispenses de licence de transport international ou de licence de cabotage en dessous d'une certaine charge utile ou masse maximale autorisée du véhicule à moteur ou du train de véhicules;
4° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement et à la radiation des licences de transport et de l'attestation de conducteur, tenant compte des dispositions des Règlements nos 1071/2009 en 1072/2009;
5° les règles relatives au refus et au retrait des licences de transport et de l'attestation de conducteur, tenant compte des dispositions des Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009;
6° les conditions de validité des licences de transport et de l'attestation de conducteur tenant compte des dispositions du Règlement (CE) no 1072/2009;
7° le montant et les modalités de perception des redevances;
8° le modèle des licences visées aux articles 25 et 26;
9° les informations statistiques éventuelles à fournir par les entreprises.
Art. 29. § 1re. Pour tout envoi, une lettre de voiture doit être établie conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, en abrégé Convention C.M.R., signée à Genève le 19 mai 1956 et approuvée par la loi du 4 septembre 1962, conformément aux accords conclus par la Belgique avec le pays d'immatriculation du véhicule concerné, ainsi que conformément aux dispositions du règlement no 11 du 27 juin 1960 du Conseil de la Communauté économique européenne pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1re, le Roi peut, dans le cadre des activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, qui sont exercées par des entreprises établies en Belgique et pour le transport de cabotage sur le territoire belge :
1° prévoir des mentions supplémentaires qui doivent apparaître sur les lettres de voiture;
2° déterminer le nombre minimum d'exemplaires des lettres de voiture qui doivent être établies, ainsi que la destination de ces exemplaires;
3° prévoir des modèles obligatoires de lettres de voiture;
4° déterminer des conditions pour la délivrance des lettres de voiture et le contrôle de cette délivrance, ainsi que soumettre la délivrance des lettres de voiture à une autorisation.
Art. 30. § 1re. Toute entreprise qui demande une licence de transport ou une attestation de conducteur ou qui en est titulaire, ainsi que ses préposés et mandataires, sont tenus de fournir au ministre ou son délégué toute information et tout document conformément à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Le ministre ou son délégué détermine le délai dans lequel l'information ou le document doit être fourni.
§ 2. Le ministre ou son délégué ne peut pas demander à l'entreprise, ses préposés et mandataires, des informations qui sont déjà en possession d'une autorité belge et qu'il peut obtenir directement et sans frais par voie électronique auprès de cette autorité. Il ne peut plus, si ces informations ne lui sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.
Art. 31. Toute personne physique ou morale, privée ou publique, est tenue de fournir au ministre ou son délégué toute information et tout document dans les conditions définies par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ainsi que toute autre information et tout autre document que le ministre ou son délégué estime nécessaire en vue de la délivrance ou du maintien de la licence de transport ou de l'attestation de conducteur et ce dans le délai qu'il détermine.
Art. 32. § 1re. Le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que la recherche et la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont confiés :
1° aux fonctionnaires de police relevant de la police fédérale et de la police locale;
2° aux agents du Service public fédéral Mobilité et Transports qui appartiennent au service compétent pour le transport par route ou au service compétent pour le transport de marchandises dangereuses;
3° aux agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.
4° (uniquement Région wallonne) aux agents du Service public de Wallonie qui appartiennent au service compétent pour le transport par route.
§ 2. Le contrôle du respect des dispositions en matière d'attestation de conducteur et la recherche et la constatation des infractions à ces dispositions sont confiées, en dehors des agents visés au paragraphe 1re :
1° (abrogé)
2° aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale;
4° aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection de l'Office national de l'Emploi.
§ 3. Les agents visés aux paragraphes 1re et 2 qui sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Ils sont désignés par le Roi.
§ 4. Les agents visés au paragraphe 3 sont chargés de l'application des articles 38 et 39, pour autant qu'ils aient été individuellement habilités par le procureur général près la cour d'appel du ressort de la résidence administrative de ces agents.
Art. 33. § 1re. Les agents visés à l'article 32 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1re, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient.
La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition.
§ 2. En vue du contrôle du respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et de la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route, les agents visés à l'article 32 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de marchandises.
Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle.
§ 3. Les agents visés à l'article 32 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq et vingt-et-une heures.
Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition.
L'autorisation visée à l'alinéa 1re n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit.
La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie.
Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant.
Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins.
La perquisition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat.
§ 4. À la demande d'un agent visé à l'article 32 :
1° l'original de la licence de transport national ou communautaire, une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur ainsi que les lettres de voiture doivent lui être présentés à l'établissement de toute entreprise exerçant une activité visée à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2° ;
2° tout conducteur d'un véhicule utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 2, alinéa 1re, 1° et 2°, est tenu de lui présenter immédiatement :
a.1. selon le cas, une copie certifiée conforme de la licence de transport national, une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire, ou l'original d'une licence de transport international ou d'une licence de cabotage;
a.2. le cas échéant, l'original de l'attestation de conducteur visée à l'article 5, paragraphe 6, du Règlement (CE) no 1072/2009;
b) (Région de Bruxelles-Capitale) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur :
b.1. l’original du contrat de location ou de location-financement, ou un extrait certifié de ce contrat, sous format papier ou électronique, contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l’identification du véhicule;
b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location :
— pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi. Ces documents peuvent être présentés par le conducteur sous format papier ou électronique;
— pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît;
— pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales;
b) (Région flamande) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur :
b.1. l'original ou une copie du contrat de location ou de location-financement de ce véhicule à moteur;
b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location :
— pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi;
— pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît;
— pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales;
b) (Région wallonne) en cas de location ou de location-financement du véhicule à moteur :
b.1. l’original du contrat de location ou de location-financement, ou un extrait certifié de ce contrat, en format papier ou en format électronique, contenant le nom du loueur, le nom du locataire, la date du contrat, la durée du contrat, et l’identification du véhicule;
b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location :
— pour les salariés : soit l'original ou une copie du contrat de travail du conducteur, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données "Dimona" relatif à la déclaration immédiate à l'emploi. Le conducteur peut présenter ces documents en format papier ou en format électronique;
— pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît;
— pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales;
c) si le véhicule est utilisé pour l'exercice de l'activité visée à l'article 2, alinéa 1re, 1° : la lettre de voiture visée à l'article 29;
d) si le véhicule est utilisé pour effectuer le cabotage visé à l'article 8 du Règlement (CE) no 1072/2009 : les lettres de voiture ou autres documents concomitants :
i) relatifs au dernier transport transfrontalier dont le dernier lieu de déchargement était situé sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
ii) relatifs à tous les transports de cabotage éventuels, aussi bien sur le territoire belge que sur celui d'autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui ont été effectués après ce transport transfrontalier;
iii) relatifs au transport de cabotage qui est, le cas échéant, en cours.
Les dispositions de l'alinéa 1re, 2°, d), i) et ii) ne sont pas d'application lorsque le cabotage est effectué par une entreprise établie aux Pays-Bas ou en Luxembourg.
Le Roi peut étendre la liste des documents énumérés dans l'alinéa 1re au cas où Il a fixé un régime de licences tel que visé à l'article 6, alinéa 3.
§ 5. Les agents visés à l'article 32 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition.
Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1re, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;
2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux qui sont soumis à leur surveillance et qui contiennent des données, qui conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'informations digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction.
§ 6. Tous les services de l'État, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 32, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal ainsi qu' à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Tous les services précités, sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais.
§ 7. Les agents visés à l'article 32 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite de l'infraction à l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants.
La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3.
Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal.
Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 41, § 4, et 42, au greffe du tribunal correctionnel.
En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle.
Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi.
À dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice.
§ 8. Les actions de recherche prévues au présent article qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle.
§ 9. Les agents visés à l'article 32, § 3, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle.
Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 32, § 3, aux autres banques de données qu'Il détermine.
§ 10. Les agents visés à l'article 32 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale.
§ 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 32 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient leur concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions.
§ 12 (uniquement Région flamande). En application de l’article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l’article 22 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle l’intéressé fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l’article 22 de la présente loi, à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d’une demande d’exercice d’un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique pas aux données qui ne sont pas liées à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l’alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l’alinéa premier, l’intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l’intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l’alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n’est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d’un tel refus ou d’une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l’article 22 de la présente loi, sans préjudice de l’application de l’alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l’intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l’intéressé sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, et qu’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l’intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu’après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction, a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou n’est pas susceptible de compromettre l’enquête.
Art. 34. § 1re. Excepté en cas d'application de l'article 38, les agents visés à l'article 32 recherchent les infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution; ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi et, lorsque les constatations n'ont pas été effectuées dans un lieu public, aux agents visés à l'article 48, § 1re.
Dans ce dernier cas, le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier aux agents visés à l'article 48, § 1re :
1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou
2° que des poursuites ont été entamées, ou
3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou
4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou
5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.
Une copie des procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans les quinze jours à dater de la constatation des infractions.
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux procès-verbaux rédigés dans le cadre d'une instruction judiciaire.
Art. 35. § 1re. Quiconque effectue un transport de marchandises par route au moyen d'un véhicule ou train de véhicules non couvert par une licence de transport valable ou par un document assimilé est tenu, à l'intervention d'un agent visé à l'article 32, d'apporter la preuve qu'il s'agit :
1° soit d'un transport de marchandises par route non soumis à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;
2° soit d'un transport rémunéré de marchandises par route, effectué au moyen d'un véhicule ou train de véhicules non soumis à la licence de transport, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Tout transport rémunéré de marchandises par route effectué au moyen d'un véhicule ou train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions, avec ou sans chargement, sont supérieures aux normes autorisées, est considéré comme étant effectué sans licence de transport valable.
Art. 36. § 1re. Lorsque la preuve visée à l'article 35 ne peut être apportée, l'agent visé à l'article 32 qui constate qu'un transport de marchandises par route est effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence de transport ou une copie certifiée conforme de licence de transport valable, par un document y assimilé ou, le cas échéant, par une attestation de conducteur valable peut, sans préjudice des dispositions de l'article 34 :
1° obliger le conducteur soit à retourner au lieu de chargement pour y décharger le véhicule, soit à transborder, sur les lieux, le chargement sur un véhicule ayant fait l'objet de la délivrance d'une licence de transport;dans ce cas, le retour au lieu de chargement, le déchargement ou le transbordement ainsi que les opérations qu'ils nécessitent sont effectués aux frais et risques de l'auteur de l'infraction, celui-ci demeurant responsable de l'avarie ou de la perte des choses déchargées ou transbordées ainsi que du retard de leur livraison;
2° procéder, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction, à l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce que le déchargement ou le transbordement visés au 1° ait pu être opéré ou, en cas d'absence d'une attestation de conducteur valable, jusqu'à ce que le conducteur ait été remplacé par un conducteur légalement employé ou mis en disposition.
§ 2. Dans le cas d'une infraction dûment constatée à l'article 8, paragraphes 1re à 3, du Règlement (CE) no 1072/2009, l'agent visé à l'article 32 peut, sans préjudice aux dispositions de l'article 34, prendre les mesures définies au paragraphe 1re, 1° et 2°.
Art. 37. § 1re. Toute licence de transport, toute copie certifiée conforme d'une licence de transport ou tout document y assimilé et toute attestation de conducteur ayant fait l'objet d'une décision de retrait, trouvé en la possession de son titulaire ou de ses préposés, est, contre accusé de réception, immédiatement saisi par les agents visés à l'article 32 et transmis au ministre ou son délégué.
§ 2. Toute licence de transport, toute copie certifiée conforme d'une licence de transport ou tout document y assimilé et toute attestation de conducteur qui est trouvé en la possession d'une personne autre que son titulaire ou ses préposés, ou qui n'est pas valable conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, ainsi que toute licence de transport ou toute attestation de conducteur contrefaite est, contre accusé de réception, immédiatement saisi par les agents visés à l'article 32 et, selon le cas, transmis au ministre ou son délégué ou déposé au greffe du tribunal correctionnel.
En ce qui concerne les entreprises ayant un établissement en Belgique, les documents visés à l'alinéa 1re ne peuvent être restitués que soixante jours après la saisie, et ce sur demande du titulaire, sauf s'il s'avère qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Dans ce dernier cas, les documents sont restitués dès que le ministre ou son délégué arrive à la conclusion qu'il n'a commis aucune faute.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas d'application lorsque la nullité de la licence est due à un dépassement des masses et des dimensions autorisées des véhicules ou trains de véhicules.
Art. 38. § 1re. Lors de la constatation, dans un lieu public, d'une des infractions visées à l'article 41, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, une somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels.
§ 2. Le paiement de la somme indiquée au paragraphe 1re éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans les deux mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer l'action publique.
La notification a lieu par un pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste, sauf si le destinataire apporte la preuve du contraire.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle.
Art. 39. § 1re. Si l'auteur de l'infraction, constatée dans un lieu public, n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 32 une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
§ 2. Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de ce dernier, jusqu'à remise de la somme prévue au paragraphe 1re et la justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 3. Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
L'auteur de l'infraction supporte les frais et risques liés au véhicule pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, les dispositions suivantes sont d'application :
1° lorsque les frais de justice dus à l'État et l'amende prononcée sont inférieurs à la somme perçue ou consignée, l'excédent est restitué à l'intéressé;
2° lorsque le véhicule a été saisi, l'administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement;cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Lorsque les frais de justice dus à l'État, l'amende prononcée ainsi que les frais éventuels de conservation du véhicule sont inférieurs au produit de la vente, l'excédent est restitué à l'intéressé.
§ 5. En cas d'acquittement de l'intéressé, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi est restitué; les frais de justice et les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'État.
§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le véhicule saisi est restitué à l'intéressé.
§ 8. Lorsqu'en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme fixée par le ministère public est inférieure à la somme perçue, l'excédent est restitué à l'intéressé.
Art. 40. Le Roi détermine le montant de la somme à percevoir visée à l'article 38, § 1re et de la somme à consigner visée à l'article 39, § 1re, ainsi que les modalités de sa perception.
Art. 41. § 1re. Sont punis d'une amende de 50 euros à 250 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution :
1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur, fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6° ;
2° les obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ;
3° l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ;
4° l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée par l'article 29, et les éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi.
§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.250 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, entravent ou empêchent le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) no 1072/2009, aux articles 16, 18, 21 et 27 de cette loi, ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 6, alinéa 3 et de l'article 28, 2° de cette loi;
2° les règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009 et éventuellement par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2 de cette loi;
3° l'obligation de communication visée à l'article 11 et les délais fixés par le Roi en vertu de l'article 13, 6°, a) et b), relatifs au gestionnaire de transport;
4° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable pour effectuer le cabotage conformément à l'article 8, paragraphe 1re, du Règlement (CE) no 1072/2009;
5° les règles fixées par l'article 8, paragraphes 2, 2bis et 3, du Règlement (CE) no 1072/2009 concernant les conditions selon lesquelles le cabotage peut être exécuté;
6° l'obligation de restituer les licences de transport et les attestations de conducteur qui ont fait l'objet d'une décision de retrait, fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 5° ;
7° l'obligation de fournir des informations ou des documents conformément aux articles 30, § 1re, ou 31.
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et condamnés à l'interdiction de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal, ceux qui contrefont une licence de transport ou une attestation de conducteur ou qui font usage d'une licence ou d'une attestation de conducteur contrefaite.
Art. 42. § 1re. Sans préjudice de l'application de peines plus lourdes prévues dans le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 20.000 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui ont fourni ou ont fait fournir sciemment des informations inexactes ou incomplètes ou ont fait sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'acquérir ou de conserver une licence de transport ou une attestation de conducteur pour eux-mêmes ou pour un tiers.
§ 2. La communication par défaut de prévoyance ou de précaution des informations ou déclarations visées au paragraphe 1re est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros, majorée des décimes additionnels.
§ 3. La prescription de l'action publique débute à partir de la cessation de l'utilisation de la licence de transport ou de l'attestation de conducteur qui a été acquise ou conservée par le fait d'avoir fourni des informations ou déclarations visées au paragraphe 1re.
§ 4. Le juge qui condamne une personne même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'infraction visée au paragraphe 1re, peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, la profession de transporteur par route visée à l'article 11, § 9, ou, le cas échéant, de l'interdiction de faire valoir son attestation ou son certificat de capacité professionnelle dans une entreprise de transport visée à l'article 11, § 9, durant une période d'un an au moins et de trois ans au plus.
§ 5. Chaque infraction à l'interdiction professionnelle visée au paragraphe 4 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, majorée des décimes additionnels.
Art. 43. § 1re. Sont punis des peines fixées à l'article 41, § 3 :
1° selon le cas, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur si, au moment de la conclusion du contrat de transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, ils ont omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que l'entreprise de transport dispose d'une licence de transport valable;
2° le chargeur si, préalablement à l'exécution d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer qu' une copie certifiée conforme de la licence de transport ou une licence en vertu de l'article 6, alinéa 3 a été délivrée.
§ 2. Le chargeur est puni des peines fixées à l'article 41, § 1re, si, préalablement à l'exécution d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que la lettre de voiture requise a été établie.
§ 3. Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, sont punis au même titre que les auteurs des infractions mentionnées ci-dessous s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné ces infractions :
1° le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules ou trains de véhicules;
2° le non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules;
3° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
4° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules;
5° le non-respect des prescriptions en matière de cabotage par route.
§ 4. Le transporteur, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sont punis des peines fixées à l'article 41, § 3, s'ils ont offert, exécuté ou fait exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Par "prix abusivement bas", il faut entendre un prix insuffisant pour couvrir à la fois :
— les postes inéluctables du prix de revient du véhicule, notamment l'amortissement ou le loyer, les pneus, le carburant et l'entretien;
— les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurances et de sécurité;
— les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise.
Art. 44. Le titulaire d'une licence de transport national ou communautaire, ou, le cas échéant, d'une licence de transport délivrée en vertu de l'article 6, alinéa 3, qui omet de payer les redevances prévues à l'article 23, est puni d'une amende égale à dix fois le montant des redevances non acquittées.
Art. 45. § 1re. Toutes les dispositions du livre Ier du code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à toutes les infractions déterminées au présent chapitre.
§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction, sauf si le juge estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.
§ 3. En cas de condamnation pour transport rémunéré de marchandises effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence de transport ou par une attestation de conducteur délivrée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° le juge pourra ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule;en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique l'endroit où le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire;
2° les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre le délit.Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 4. Par dérogation à l'article 43, alinéa 1re, du Code pénal, la confiscation du véhicule ne pourra être prononcée pour infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution que dans le cas déterminé au paragraphe 3.
§ 5. Les tribunaux de police sont compétents pour prendre connaissance des délits visés à l'article 41, §§ 1re, 2 et 3 et aux articles 43 et 44.
Art. 46. § 1re. Ceux qui transgressent la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution peuvent se voir infliger, dans les conditions déterminées par le présent article, pour autant que la constatation de l'infraction n'ait pas été effectuée dans un lieu public, une amende administrative :
1° de 250 euros à 1.250 euros, pour le non-respect :
a) des règles fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6°, et relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur;
b) des obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ;
c) de l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ;
d) de l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée à l'article 29 et aux éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi;
e) de l'obligation du chargeur de s'assurer que la lettre de voiture requise a été établie, telle que visée à l'article 43, § 2;
2° de 2.500 euros à 250.000 euros, pour le non-respect :
a) de l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable, conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) no 1072/2009 et conformément ou en vertu des articles 6, alinéa 3, 16, 18 et 21 de la présente loi;
b) des règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009 et éventuellement par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2 de cette loi;
c) de l'obligation de communication visée à l'article 11 et aux délais fixés par le Roi en vertu de l'article 13, 6°, a) et b), relatifs au gestionnaire de transport;
d) de l'obligation, fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 5°, de restituer les licences de transport ou les attestations de conducteur qui ont fait l'objet d'une décision de retrait;
e) de l'obligation de fournir des informations ou des documents, conformément aux articles 30, § 1re ou 31 de cette loi;
f) de l'interdiction de faire obstruction ou d'empêcher, de quelque façon que ce soit, le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
g) des obligations du donneur d'ordre, du chargeur, du commissionnaire de transport ou du commissionnaire-expéditeur, selon le cas, conformément à l'article 43, §§ 1re et 3, 5° ;
h) de l'interdiction pour le transporteur, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport et le commissionnaire-expéditeur d'offrir, d'exécuter ou de faire exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas, conformément à l'article 43, § 4;
3° de cinq fois le montant minimum à cinq fois le montant maximum de l'amende pénale, non compris les décimes additionnels, fixé dans les réglementations concernées pour les infractions visées à l'article 43, § 3, 1° à 4° : lorsqu'en tant que donneur d'ordre, chargeur, commissionnaire de transport ou commissionnaire-expéditeur, des instructions ont été données ou des actes ont été posés qui ont entraîné à la réalisation de ces infractions;
4° de neuf fois le montant des redevances non acquittées, lorsqu'il a été omis de payer les redevances prévues à l'article 23 en tant que titulaire d'une licence de transport nationale ou communautaire ou, le cas échéant, d'une licence de transport délivrée en vertu de l'article 6, alinéa 3.
§ 2. Les agents visés à l'article 48, § 1re, peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés au paragraphe 1re.
En cas de recours conformément à l'article 50, le tribunal a la même compétence.
§ 3. En cas de concours de plusieurs des infractions visées au paragraphe 1re, les montants des amendes sont cumulés, sans que le montant total puisse excéder le double du montant maximal de l'amende administrative la plus lourde.
§ 4. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative ou une condamnation pénale sur base de la présente loi, la nouvelle amende administrative ne peut être plus basse que le double de l'amende qui a été infligée précédemment en raison de d'une même infraction sauf si le fonctionnaire estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.
Art. 47. Une infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution telle que définie à l'article 46, § 1re est passible d'une amende administrative sauf si le ministère public estime que, compte tenu de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, compte tenu des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des poursuites pénales doivent être intentées.
Les poursuites pénales excluent l'imposition d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
L'amende administrative peut être infligée simultanément avec d'autres sanctions administratives.
Art. 48. § 1re. L'amende administrative est infligée par les agents qui sont nommés à cet effet par le ministre. Le Roi détermine les conditions auxquelles ces agents doivent satisfaire.
Ni les agents siégeant dans un organe consultatif ou décisionnel en matière de refus ou de retrait de licences de transport où siègent aussi des représentants du secteur du transport de marchandises, ni les agents ayant constaté les infractions visées à l'article 46, § 1re, ne peuvent infliger une amende administrative.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1re ont, exclusivement en vue de l'imposition des amendes administratives, gratuitement accès, au moyen d'une liaison automatisée, aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central, à l'exception :
1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°, du Code d'instruction criminelle;
2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;
3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;
4° des décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal.
Les agents prévus au paragraphe 1re n'ont plus accès aux données concernant les condamnations à des peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, les condamnations par simple déclaration de culpabilité, les condamnation à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et les condamnations à des peines d'amende infligées en vertu des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter du jour de la décision judiciaire définitive qui les prononce.
Les agents visés au paragraphe 1re n'ont accès qu'aux données des condamnations qui concernent le transport rémunéré de marchandises par route et la contrefaçon des coupons pour le transport de marchandises et l'usage des coupons contrefaits, comme visés dans la nomenclature des infractions utilisée par le Casier judiciaire central.
Les données obtenues conformément au présent article ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'accomplissement des missions définies par ou en vertu de la présente loi. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa 4 :
1° les personnes auxquelles se rapportent ces données ou leurs représentants légaux;
2° les personnes qui, par ou en vertu de la loi, sont habilitées à consulter le dossier dans lequel ces données pourraient être reprises;
3° les personnes, autorités et services habilités, par ou en vertu de la loi, à accéder aux données du Casier judiciaire central, pour autant qu'il s'agisse de données qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent entre eux lors de l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Les agents visés au paragraphe 1re s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.
L'article 458 du Code pénal est d'application.
La liste des agents, avec mention de leur grade et de leur fonction, qui ont accès au Casier judiciaire central, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité au Service du Casier judiciaire central.
Les données qui sont recueillies ou obtenues en application du présent article, sont détruites immédiatement après que la décision d'infliger une amende administrative soit devenue définitive ou, en cas de recours auprès du tribunal, immédiatement après le jugement.
§ 3. Après que le procureur du Roi ait fait la notification visée à l'article 34, § 2, alinéa 2, 5°, ou s'il n'a fait aucune des déclarations telles que visées à l'article 34, § 2, alinéa 2, dans le délai prévu à cet effet, les agents visés au paragraphe 1re informent, par lettre recommandée à la poste, accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 1re, l'intéressé des faits pour lesquels une amende administrative peut être infligée, du droit de consulter son dossier et de se faire assister d'un conseil, ainsi que de la possibilité de présenter ses moyens de défense par écrit et ce, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours qui prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la lettre à la poste.
Les agents visés au paragraphe 1re communiquent leur décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
La décision fixe le montant de l'amende et contient les dispositions de l'article 50. La lettre contient également une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. L'amende est en fonction de la gravité des faits qui la justifient et, le cas échéant, des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction.
La notification de la décision éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende éteint l'action administrative.
§ 4. Il ne peut être infligé d'amende administrative après une période de cinq ans à compter du jour où l'infraction visée à l'article 46, § 1re a été commise.
Les actes d'instruction ou de poursuites réalisés dans le délai fixé à l'alinéa 1re, en ce compris la notification du ministère public de sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales et la notification de la possibilité de présenter des moyens de défense telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1re, interrompent le cours de la prescription visée à l'alinéa 1re. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Art. 49. § 1re. Par la même décision que celle par laquelle ils infligent l'amende administrative, les agents visés à l'article 48, § 1re, peuvent accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si les agents visés à l'article 48, § 1re, n'ont pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant ou que s'il n'y a pas eu de condamnation pénale sur base de la présente loi pendant la période d'un an qui précède la date de l'infraction.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou une condamnation pénale.
Le sursis peut aussi être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou une condamnation pénale.
Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximums des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés.
Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours, conformément à l'article 50, contre la décision des agents visés à l'article 48, § 1re, le tribunal a la même compétence.
§ 2. Si la personne qui est redevable de l'amende administrative demeure en défaut de paiement après le délai fixé par le Roi, la décision est notifiée à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue de son recouvrement conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 3. Le Roi fixe le délai et les règles relatives au paiement des amendes administratives infligées par les agents visés à l'article 48, § 1re.
Art. 50. Celui qui conteste la décision visée à l'article 48, § 3, peut introduire un recours par voie de requête près le tribunal de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification, à peine de déchéance. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Art. 51. § 1re. Les dispositions de l'article 1re, points 2 et 3, ainsi que des articles 2 à 41 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, en abrégé Convention CMR, signée à Genève le 19 mai 1956 et approuvée par la loi du 4 septembre 1962, ainsi que les dispositions du Protocole à la convention précitée, signé à Genève le 5 juillet 1978 et approuvé par la loi du 25 avril 1983, sont également applicables au transport national de marchandises par route.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1re, le Roi peut décider que l'article 6 de la Convention CMR précitée n'est pas applicable aux transports nationaux de marchandises par route qu'Il détermine.
§ 2. Les articles 1re à 7 et 9 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport ne sont pas applicables au transport de marchandises par route.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1re et 2 ne s'appliquent pas :
1° aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;
2° aux transports funéraires;
3° aux déménagements.
§ 4. Les actions récursoires dérivant du contrat de transport de marchandises par route doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans un délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.
§ 5. Pour l'application du présent titre, le commissionnaire de transport est assimilé à un transporteur en ce qui concerne ses obligations et ses responsabilités contractuelles.
Art. 52. § 1re. Un organe de concertation et d'avis est institué auprès de l'administration compétente pour le transport de marchandises par route, sous la dénomination de Comité de concertation des transports de marchandises par route.
§ 2. Le Comité de concertation des transports de marchandises par route est constitué de représentants de l'administration compétente pour le transport de marchandises par route et de représentants des organisations représentatives des entrepreneurs de transport et des travailleurs employés dans les entreprises de transport.
§ 3. Les objectifs du Comité de concertation des transports de marchandises par route sont les suivants :
1° permettre au ministre ou son délégué d'informer les organisations professionnelles et syndicales visées au paragraphe 2 de toute question susceptible d'intéresser le secteur du transport de marchandises par route et de se concerter à ce sujet;
2° permettre aux organisations professionnelles et syndicales visées au paragraphe 2 de soumettre au ministre ou son délégué ou aux départements ministériels concernés, les problèmes du secteur qu'elles représentent et de se concerter à ce sujet;
3° de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou son délégué, donner à ce dernier un avis motivé sur toute question relative au transport de marchandises par route;
4° à la demande du ministre ou son délégué, donner un avis motivé pour l'appréciation de l'honorabilité comme visée à l'article 8, § 8.§ 4. Afin d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 3, le Comité de concertation des transports de marchandises par route peut constituer des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières.
§ 5. Le Roi détermine :
1° la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route;
2° le fonctionnement du Comité de concertation des transports de marchandises par route;
3° le nombre minimal de réunions par an.
§ 6. Le ministre nomme le président du Comité de concertation des transports de marchandises par route.
Art. 53. § 1re. L'article 601ter du Code judiciaire, inséré par l'article 8 de la loi du 13 mai 1999 est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;".
§ 2. L'article 10 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2012, est complété par la disposition sous 7°, libellée comme suit :
"7° le délit visé à l'article 41, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;".
Art. 54. La loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, est abrogée.
Art. 55 (Région de Bruxelles-Capitale). Cette loi n'est pas applicable au transport au moyen de véhicules ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas 2,5 tonnes, jusqu'à une date à déterminer par le Roi.
Par dérogation à l'alinéa 1re, ce transport reste soumis aux dispositions du titre 4 lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.
Art. 55 (Région flamande). Cette loi n'est pas applicable au transport au moyen de véhicules ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg, jusqu'à une date à déterminer par le Roi et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes.
Par dérogation à l'alinéa 1re, ce transport reste soumis aux dispositions du titre 4 lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.
Art. 55 (Région wallonne). Cette loi n'est pas applicable au transport au moyen de véhicules ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg et dont la masse maximale autorisée n’excède pas deux-mille-cinq-cents kilogrammes, jusqu'à une date à déterminer par le Roi.
Par dérogation à l'alinéa 1re, ce transport reste soumis aux dispositions du titre 4 lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.
Art. 56. L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, Rue Archimède 5 à 1000 Bruxelles reste, pour un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, reconnue pour l'organisation des cours de capacité professionnelle pour entrepreneur de transport de marchandises par route prévus à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1071/2009.
Art. 57. Les agents qui ont été investis d'un mandat de police judiciaire ou de la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 11, § 1re, de la loi du 1re août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles ou en vertu de l'article 25 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment où ils exercent une autre fonction ou cessent leurs activités.
Art. 58. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.