TITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° "Service public fédéral" : le Service public fédéral créé par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;

2° "service" : tout service public, institution, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général par ou en vertu d'une loi, à l'exclusion des Communautés et Régions et des services qui ressortent de la compétence des Communautés et Régions;

3° "loi du 8 décembre 1992" : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

4° "responsable du traitement" : le responsable du traitement de données à caractère personnel comme prévu à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992;

5° "loi transport de marchandises" : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

6° "loi transport de voyageurs" : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006;

7° "traitement" : toute opération ou ensemble d'opérations relatives à des données à caractère personnel, comme défini à l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992;

8° "Commission" : la Commission de la protection de la vie privée, instaurée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992;

9° "comité sectoriel" : le comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission pour la protection de la vie privée, visé à l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992;

10° "eRegistre" : le Registre électronique des entreprises de transport par route;

11° "entreprise de transport par route" : toute entreprise qui tombe dans le champ d'application de la loi transport de marchandises ou de la loi transport de voyageurs;

12° "licence de transport" : toute licence visée à la loi transport de marchandises ou à la loi transport de voyageurs;

13° "Règlement (CE) no 1071/2009" : le Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

14° "Règlement (CE) no 1072/2009" : le Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

15° "Règlement (CE) no 1073/2009" : le Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006.

Art. 2 (Région flamande). Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° "Service public fédéral" : le Service public fédéral créé par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;

2° "service" : tout service public, institution, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général par ou en vertu d'une loi, à l'exclusion des Communautés et Régions et des services qui ressortent de la compétence des Communautés et Régions;

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

responsable du traitement : le responsable du traitement visé à l’article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données;

5° "loi transport de marchandises" : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

6° "loi transport de voyageurs" : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006;

7° "traitement" : le traitement, tel que prévu à l’article 4, point 2) du règlement général sur la protection des données;

la Commission de contrôle flamande : la Commission de contrôle flamande, instituée par l’article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 sur l’échange électronique de données administratives;

(abrogé)

10° "eRegistre" : le Registre électronique des entreprises de transport par route;

11° "entreprise de transport par route" : toute entreprise qui tombe dans le champ d'application de la loi transport de marchandises ou de la loi transport de voyageurs;

12° "licence de transport" : toute licence visée à la loi transport de marchandises ou à la loi transport de voyageurs;

13° "Règlement (CE) no 1071/2009" : le Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

14° "Règlement (CE) no 1072/2009" : le Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

15° "Règlement (CE) no 1073/2009" : le Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006.

Art. 3 (uniquement Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). En cas de contradiction entre les dispositions de la présente loi et celles de la loi du 8 décembre 1992, la réglementation la plus favorable à la protection de la vie privée des personnes physiques sera d'application.

TITRE 2. — Registre électronique des entreprises de transport par route

CHAPITRE 1er. — Création et objectifs

Art. 4. Au sein du Service public fédéral est créé un registre électronique des entreprises de transport par route.

L'eRegistre est également rendu accessible aux autorités régionales afin de faire face à leurs besoins similaires.

Art. 5. Les données traitées dans l'eRegistre peuvent être utilisées seulement pour les finalités suivantes :

apprécier l'honorabilité des entreprises de transport par route, des gestionnaires de transport et des autres personnes chargées de la gestion journalière des entreprises de transport par route;

rendre possible la recherche, la constatation, la poursuite et la sanction des infractions graves dans le domaine du transport par route;

rendre possible l'établissement de statistiques anonymes;

permettre la gestion et la vérification des licences de transport et des conditions d'accès à la profession et au marché des entreprises de transport par route;

coordonner et faciliter le contrôle de la réglementation par l'échange de données avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats qui s'associent au réseau de registres électroniques nationaux, de sorte que les entreprises de transport ne prennent pas le risque de commettre des infractions graves;

organiser une collaboration administrative efficace d'un côté avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats qui s'associent au réseau de registres électroniques nationaux, d'autre côté entre l'autorité fédérale et les autorités régionales, de sorte que les coûts des contrôles par les autorités et les charges administratives des entreprises de transport diminuent.

CHAPITRE 2. — Données de l’eRegistre

Art. 6 (Région de Bruxelles-Capitale). § 1er. L'eRegistre contient les données nécessaires pour la bonne exécution des Règlements (CE) nos 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009, ainsi que de la loi transport de marchandises et ses arrêtés d'exécution et la loi transport de voyageurs et ses arrêtés d'exécution, notamment :

les données d'identification et la situation juridique des entreprises de transport par route;

les données relatives aux licences de transport;

les données relatives aux attestations de conducteur;

les données relatives à l'honorabilité des entreprises de transport par route, des gestionnaires de transport et des autres personnes qui doivent satisfaire à cette condition;

les données relatives aux titulaires d'une attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises ou de voyageurs par route;

les données relatives au lien entre les personnes visées au 4° et les entreprises de transport par route;

les données relatives à la capacité financière des entreprises de transport par route;

les données relatives aux déclarations d'inaptitude des gestionnaires de transport;

les données relatives aux infractions graves qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction, qui peuvent compromettre l'honorabilité en vertu des réglementations visées à cet article;

10° les numéros d’immatriculation des véhicules dont dispose l’entreprise conformément à l’article 5, § 1er, g), du règlement (CE) nº 1071/2009;

11° l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente, inscrit au registre national au plus tard le 31 mars de chaque année;

12° le niveau de risque de l’entreprise, conformément à l’article 9, § 1er, de la directive 2006/22/CE;

13° les données relatives au nombre et au type d’infractions constatées à l’issue des contrôles concertés sur route portant sur les transports de cabotage;

14° les numéros d’immatriculation des véhicules loués utilisés par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d’autrui conformément à l’article 3bis, § 1er, de la directive 2006/1/CE.

§ 2. Le Roi peut, respectant la réglementation communautaire et après l'avis de la Commission, préciser, modifier et compléter les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. En ce qui concerne les données visées au paragraphe 1er, 9°, seules les infractions les plus graves prévues à l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009 ainsi que le transport de marchandises ou de voyageurs sans licence de transport seront reprises dans l'eRegistre jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 6 (Région flamande). § 1er. L'eRegistre contient les données nécessaires pour la bonne exécution des Règlements (CE) nos 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009, ainsi que de la loi transport de marchandises et ses arrêtés d'exécution et la loi transport de voyageurs et ses arrêtés d'exécution, notamment :

les données d'identification et la situation juridique des entreprises de transport par route;

les données relatives aux licences de transport;

les données relatives aux attestations de conducteur;

les données relatives à l'honorabilité des entreprises de transport par route, des gestionnaires de transport et des autres personnes qui doivent satisfaire à cette condition;

les données relatives aux titulaires d'une attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises ou de voyageurs par route;

les données relatives au lien entre les personnes visées au 4° et les entreprises de transport par route;

les données relatives à la capacité financière des entreprises de transport par route;

les données relatives aux déclarations d'inaptitude des gestionnaires de transport;

les données relatives aux infractions graves qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction, qui peuvent compromettre l'honorabilité en vertu des réglementations visées à cet article.

§ 2. Le Roi peut, respectant la réglementation communautaire et après l'avis de la la Commission de contrôle flamande, préciser, modifier et compléter les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. En ce qui concerne les données visées au paragraphe 1er, 9°, seules les infractions les plus graves prévues à l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009 ainsi que le transport de marchandises ou de voyageurs sans licence de transport seront reprises dans l'eRegistre jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 6 (Région wallonne). § 1er. L'eRegistre contient les données nécessaires pour la bonne exécution des Règlements (CE) nos 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009, ainsi que de la loi transport de marchandises et ses arrêtés d'exécution et la loi transport de voyageurs et ses arrêtés d'exécution, notamment :

les données d'identification et la situation juridique des entreprises de transport par route;

les données relatives aux licences de transport;

les données relatives aux attestations de conducteur;

les données relatives à l'honorabilité des entreprises de transport par route, des gestionnaires de transport et des autres personnes qui doivent satisfaire à cette condition;

les données relatives aux titulaires d'une attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises ou de voyageurs par route;

les données relatives au lien entre les personnes visées au 4° et les entreprises de transport par route;

les données relatives à la capacité financière des entreprises de transport par route;

les données relatives aux déclarations d'inaptitude des gestionnaires de transport;

les données relatives aux infractions graves qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction, qui peuvent compromettre l'honorabilité en vertu des réglementations visées à cet article.

§ 2. Le Roi peut, respectant la réglementation communautaire et après l'avis de la Commission, préciser, modifier et compléter les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. En ce qui concerne les données visées au paragraphe 1er, 9°, seules les infractions les plus graves prévues à l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009 ainsi que le transport de marchandises ou de voyageurs sans licence de transport seront reprises dans l'eRegistre jusqu'au 31 décembre 2015.

CHAPITRE 3. — Collecte et mise à jour des données de l’eRegistre

Section 1re. — Collecte des données

Art. 7 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). L'administration compétente pour le transport par route au sein du Service public fédéral est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans l'eRegistre.

Toute personne doit être informée par le responsable du traitement lorsque des données la concernant sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité du responsable du traitement, le type des données traitées et les motifs d'une telle action.

Le Roi peut, après l'avis de la Commission, déterminer de quelle manière et à quelles conditions le responsable du traitement et les services qui fournissent des données doivent respecter leur devoir d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992.

Art. 7 (Région flamande). L'administration compétente pour le transport par route au sein du Service public fédéral est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans l'eRegistre.

Toute personne doit être informée par le responsable du traitement lorsque des données la concernant sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité du responsable du traitement, le type des données traitées et les motifs d'une telle action.

Le Roi peut, après l'avis de la la Commission de contrôle flamande, déterminer de quelle manière et à quelles conditions le responsable du traitement et les services qui fournissent des données doivent respecter leur devoir d'information conformément à l'articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données.

Les mots « l'articles » doivent être lus comme « les articles ».

Art. 8 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le Roi désigne, après l'avis de la Commission, pour chacune des données visées à l'article 6, les services qui agiront comme sources authentiques de ces données.

Chaque service désigné à cet effet assure la collecte primaire, l'enregistrement, la mémorisation, la gestion, la protection et la mise à disposition de ces données conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et des lois et réglementations qui autorisent la collecte des données visées à l'article 6.

Le responsable du traitement indique le lieu de conservation de ces données.

Art. 8 (Région flamande). Le Roi désigne, après l'avis de la la Commission de contrôle flamande, pour chacune des données visées à l'article 6, les services qui agiront comme sources authentiques de ces données.

Chaque service désigné à cet effet assure la collecte primaire, l'enregistrement, la mémorisation, la gestion, la protection et la mise à disposition de ces données conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et des lois et réglementations qui autorisent la collecte des données visées à l'article 6.

Le responsable du traitement indique le lieu de conservation de ces données.

Section 2. — Actualisation et conservation des données

Art. 9. Les modifications successives apportées aux données visées à l'article 6 seront enrégistrées sans délai dans l'eRegistre en indiquant la date de leur prise d'effet et les services dont elles émanent.

Art. 10 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Les données à caractère personnel traitées dans l'eRegistre sont conservées seulement pendant le temps nécessaire pour assurer le respect des obligations légales et réglementaires. Le cas échéant, le Roi fixe une durée de conservation maximale.

Les données peuvent toutefois ne pas être détruites au-delà de cette durée de conservation maximale et peuvent êtres codées ou anonymisées selon les modalités fixées par le Roi, après l'avis de la Commission, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 10 (Région flamande). Les données à caractère personnel traitées dans l'eRegistre sont conservées seulement pendant le temps nécessaire pour assurer le respect des obligations légales et réglementaires. Le cas échéant, le Roi fixe une durée de conservation maximale.

Les données peuvent toutefois ne pas être détruites au-delà de cette durée de conservation maximale et peuvent êtres codées ou anonymisées selon les modalités fixées par le Roi, après l'avis de la la Commission de contrôle flamande, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

CHAPITRE 4. — Réalisation du principe de la collecte unique de données

Art. 11. Excepté lors de l'exécution de leurs tâches de contrôle, les services qui ont accès aux données reprises dans l'eRegistre ne peuvent pas réclamer à nouveau ces données directement aux entreprises de transport, à leurs préposés ou à leurs mandataires.

Dès qu'une donnée est communiquée et enregistrée dans l'eRegistre, les services qui ont accès à l'eRegistre ne peuvent plus, si cette donnée ne leur est pas communiquée directement, en imputer la faute à la personne concernée.

CHAPITRE 5. — Accès à l’eRegistre et utilisation, modification et suppression de données

Art. 12 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). § 1er. L'accès à l'eRegistre nécessite une autorisation préalable du comité sectoriel.

Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si cet accès est conforme à la réglementation communautaire, à la présente loi et ses arrêtés d'exécution et à la loi du 8 décembre 1992.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorisation du comité sectoriel n'est pas nécessaire pour :

la consultation des données visées à l'article 16, paragraphe 2, a) à d) du Règlement (CE) no 1071/2009;

la consultation de l'eRegistre dans les cas déterminés par le Roi après l'avis de la Commission.

Art. 12 (Région flamande). § 1er. L’accès au registre électronique est soumis à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui s’applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu’elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorisation de la Commission de contrôle flamande, visée à l’article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données n'est pas nécessaire pour :

la consultation des données visées à l'article 16, paragraphe 2, a) à d) du Règlement (CE) no 1071/2009;

la consultation de l'eRegistre dans les cas déterminés par le Roi après l'avis de la la Commission de contrôle flamande.

Art. 13. § 1er. Toute personne a le droit d'obtenir gratuitement du responsable du traitement la communication des données la concernant qui sont reprises dans l'eRegistre.

§ 2. L'enregistrement dans l'eRegistre de la déclaration d'inaptitude d'un gestionnaire de transport prononcée par une autorité compétente belge est sans délai communiqué par le responsable du traitement au gestionnaire de transport concerné.

Art. 14 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). § 1er. Sans préjudice du droit particulier d'opposition prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 décembre 1992, toute personne peut demander auprès du responsable du traitement la rectification gratuite de toute donnée incorrecte la concernant, ainsi que la radiation gratuite de toute donnée la concernant qui est enregistrée, mémorisée, gérée ou mise à disposition en violation de la réglementation communautaire, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou de la loi du 8 décembre 1992.

§ 2. Les services visés à l'article 8 doivent, lors de la constatation de données fautives ou manquantes dans l'eRegistre, avertir directement le responsable du traitement. Cette obligation de communication vaut également lors de la constatation de modifications ou de radiations non effectuées dans l'eRegistre.

Art. 14 (Région flamande). § 1er. Sans préjudice de l’application du droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement général sur la protection des données, toute personne peut demander au responsable du traitement la rectification, sans frais, de toute inexactitude la concernant, ainsi que la suppression, sans frais, de toute donnée la concernant qui a été enregistrée, stockée, gérée ou mise à disposition en violation des règles communautaires, de la présente loi ou de ses décrets d’application, ou des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personne.

§ 2. Les services visés à l'article 8 doivent, lors de la constatation de données fautives ou manquantes dans l'eRegistre, avertir directement le responsable du traitement. Cette obligation de communication vaut également lors de la constatation de modifications ou de radiations non effectuées dans l'eRegistre.

Art. 15 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Les modalités d'accès à l'eRegistre sont fixées par le Roi après l'avis de la Commission.

Art. 15 (Région flamande). Les modalités d'accès à l'eRegistre sont fixées par le Roi après l'avis de la la Commission de contrôle flamande.

Art. 16. Les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, interviennent dans les missions d'enregistrement, de mémorisation, de gestion et de mise à disposition des données visées à l'article 6, ou qui ont connaissance de telles données, sont tenues au secret professionnel.

Art. 17 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). § 1er. Le responsable du traitement désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un responsable de service en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit également la fonction de préposé à la protection des données visée à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992. L'identité de ce responsable est communiquée à la Commission.

§ 2. Le responsable de service dénonce à la Commission et au responsable du traitement et, le cas échéant, également à la personne concernée, les abus dont il aurait connaissance.

A défaut de déclaration par le responsable de service, chaque service dénonce directement à la Commission et au responsable du traitement les abus dont il aurait connaissance.

Art. 17 (Région flamande). § 1er. Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données au sens de l’article 37 du règlement général sur la protection des données, au sein ou en dehors de son personnel.

§ 2. Le responsable de service dénonce à la Commission et au responsable du traitement et, le cas échéant, également à la personne concernée, les abus dont il aurait connaissance.

A défaut de déclaration par le responsable de service, chaque service dénonce directement à la Commission et au responsable du traitement les abus dont il aurait connaissance.

Art. 18. Le responsable du traitement est aussi le point de contact national chargé de l'échange de données, comme prévu à l'article 18 du Règlement (CE) no 1071/2009.

TITRE 3. — Entrée en vigueur

Art. 19. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article qui entre en vigueur immédiatement.