Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 (Région de Bruxelles-Capitale). La présente loi s'applique aux transports de voyageurs ci-après :
1° les services occasionnels, effectués à titre d'activité principale ou non;
2° les services réguliers et réguliers spécialisés internationaux, effectués à titre d'activité principale ou non, à l'exclusion du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° les transports pour compte propre, à l'exclusion du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2 (Région flamande). La présente loi s’applique aux modes de transport de voyageurs suivants :
1° les services occasionnels de transport, effectués à titre d’activité principale ou à titre accessoire ;
2° les services de transport réguliers et réguliers spécialisés internationaux, effectués à titre d’activité principale ou à titre accessoire ;
3° les transports occasionnels pour compte propre en ce qui concerne l’accès au marché, conformément aux articles 5 et 6 ;
4° les transports réguliers non transfrontaliers en ce qui concerne l’accès à la profession ;
5° les services réguliers spéciaux non transfrontaliers en ce qui concerne l’accès à la profession.
Art. 2 (Région wallonne). La présente loi s'applique aux transports de voyageurs ci-après :
1° les services occasionnels, effectués à titre d'activité principale ou non;
2° les services réguliers et réguliers spécialisés internationaux, effectués à titre d'activité principale ou non;
3° les transports pour compte propre, à caractère occasionnel en ce qui concerne l’accès au marché conformément aux articles 5 et 6;
4° les services réguliers non transfrontaliers en ce qui concerne l’accès à la profession;
5° les services réguliers spécialisés non transfrontaliers en ce qui concerne l’accès à la profession.
Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° "ministre" : le ministre qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions;
2° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui effectue des transports de voyageurs par route au sens de la présente loi;
3° "véhicule" : tout autobus ou autocar;
4° "donneur d'ordre" : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec une entreprise de transport de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages;
5° "donneur d'ordre professionnel" :
a) le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec une entreprise de transport de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route; ou
b) l'entreprise de transport de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance;
6° "donneur d'ordre non-professionnel" : le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec une entreprise de transport de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;
7° "lieu public" : la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes;
8° "Règlement (CE) no 1071/2009" : le Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
9° "Règlement (CE) no 1073/2009" : le Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006;
10° "réglementation communautaire" : la réglementation communautaire relative au transport de voyageurs par route.
§ 2. Les notions non définies dans la présente loi doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la réglementation communautaire.
§ 3. Les définitions visées à l'article 2, paragraphes 4 et 5, du Règlement (CE) no 1073/2009 sont également valables pour les transports de voyageurs limités au territoire national.
Art. 4 (Région de Bruxelles-Capitale). Les entreprises qui sont établies en Belgique ne peuvent effectuer les transports de voyageurs visés à l'article 2, 1° et 2°, que si elles disposent de la licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) no 1073/2009.
Art. 4 (Région flamande et Région wallonne). Les entreprises qui sont établies en Belgique ne peuvent effectuer les transports de voyageurs visés à l’article 2, 1°, 2°, 4° et 5°, que si elles disposent de la licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) no 1073/2009.
Art. 5 (Région de Bruxelles-Capitale). Tout transport national pour compte propre n'est autorisé que lorsqu'il consiste principalement au transport de personnes ayant un lien réel et permanent avec l'entreprise.
Art. 5 (Région flamande). Tout transport occasionnel national pour compte propre n'est autorisé que lorsqu'il consiste principalement au transport de personnes ayant un lien réel et permanent avec l'entreprise.
Art. 5 (Région wallonne). Tout transport national pour compte propre à caractère occasionnel n'est autorisé que lorsqu'il consiste principalement au transport de personnes ayant un lien réel et permanent avec l'entreprise.
Art. 6 (Région de Bruxelles-Capitale). Les transports de voyageurs visés à l'article 2 ne peuvent être effectués sur le territoire national que si les documents de contrôle et d'autorisation déterminés par le Roi se trouvent à bord des véhicules utilisés à cet effet.
Art. 6 (Région flamande). Les transports de voyageurs visés à article 2, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être effectués sur le territoire national que si les documents de contrôle et d'autorisation déterminés par le Roi se trouvent à bord des véhicules utilisés à cet effet.
Art. 6 (Région wallonne). Les transports de voyageurs visés à l’article 2, 1° à 3°, ne peuvent être effectués sur le territoire national que si les documents de contrôle et d'autorisation déterminés par le Roi se trouvent à bord des véhicules utilisés à cet effet.
Art. 7. § 1er. La licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) no 1073/2009 est accordée par le ministre ou son délégué, sur demande, à l'entreprise qui remplit les conditions d'accès à la profession et d'exercice de la profession visées au titre 2; cette licence est refusée ou retirée par le ministre ou son délégué si l'entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions.
§ 2. Le Roi peut décider de délivrer des licences communautaires électroniques à partir d'une date qu'Il détermine.
§ 3. Le Roi fixe :
1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement et à la radiation des licences communautaires, tenant compte des dispositions des Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1073/2009;
2° les conditions de validité des licences communautaires, tenant compte des dispositions du Règlement (CE) no 1073/2009;
3° les règles relatives au refus et au retrait des licences communautaires, tenant compte des dispositions des Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1073/2009;
4° le délai éventuel pendant lequel les licences communautaires qui ont fait l'objet d'un retrait ne peuvent plus être à nouveau délivrées;
5° les informations statistiques qui doivent être fournies par les entreprises.
Art. 8. § 1er. Toute entreprise qui demande une licence communautaire ou qui en est titulaire, ainsi que ses préposés et mandataires, sont tenus de fournir au ministre ou à son délégué toute information et tout document conformément à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Le ministre ou son délégué détermine le délai dans lequel l'information ou le document doit être fourni.
Le ministre ou son délégué ne peut pas demander à l'entreprise, ses préposés et mandataires, des informations qui sont déjà en possession d'une autorité belge et qu'il peut obtenir directement et sans frais par voie électronique auprès de cette autorité. Il ne peut plus, si ces informations ne lui sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.
§ 2. Toute personne physique ou morale, privée ou publique, est tenue de fournir au ministre ou son délégué toute information et tout document dans les conditions définies par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ainsi que toute autre information et tout autre document que le ministre ou son délégué estime nécessaire en vue de la délivrance ou du maintien de la licence communautaire et ce dans le délai qu'il détermine.
Art. 9. Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de voyageurs par route ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) no 1071/2009 et au présent titre.
Art. 10 (Région de Bruxelles-Capitale). Les documents prévus à l’article 5, § 1er, a), du Règlement (CE) nº 1071/2009 doivent être disponibles en permanence auprès de l’établissement belge de l’entreprise.
Art. 10 (Région flamande). Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) no 1071/2009, les feuilles de route doivent, le cas échéant, aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.
Art. 10 (Région wallonne). Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) no 1071/2009, les feuilles de route doivent, le cas échéant, aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.
Sans préjudice des obligations prévues à l’alinéa 1er, la société établie en Région wallonne dispose proportionnellement à la taille de son activité :
1° soit, dans ses locaux, d’un personnel administratif dûment qualifié ou que le gestionnaire de transport puisse être joint pendant les heures normales de bureau;
2° soit, d’une infrastructure d’exploitation, autre que l’équipement technique visé à l’article 5, 1, f), du Règlement n° 1071/2009, sur le territoire de la Région wallonne, notamment un bureau ouvert pendant les heures normales d’activité.
Art. 11 (Région de Bruxelles-Capitale). § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise elle-même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
b) contrefaçon ou falsification de sceaux et timbres;
c) faux en écriture et usage de faux;
d) corruption de fonctionnaires publics;
e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
f) infraction liée à l'état de faillite et la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
g) infraction à la législation fiscale dans son ensemble;
h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
i) appartenance à une organisation criminelle;
j) traite d'êtres humains;
k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
n) travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 31, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
b) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
c) à l'état technique des véhicules, y compris le contrôle technique obligatoire;
d) à l'accès au marché du transport par route;
e) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
f) au permis de conduire;
g) à l'accès à la profession de transporteur par route;
h) au détachement des travailleurs dans le secteur du transport par route;
i) aux obligations contractuelles.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, celles qui sont reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger.
§ 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans.
La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement.
§ 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut de l'honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée.
§ 9. Lorsque le gestionnaire de transport ne satisfait pas à la condition d'honorabilité, le ministre ou son délégué le déclare inapte à la direction des activités de transport d'une entreprise à laquelle le Règlement (CE) no 1071/2009 est directement applicable ou à laquelle l'application de ce règlement a été élargie.
Le ministre ou son délégué ne peut restaurer l’honorabilité du gestionnaire de transport ou d’une des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ou l’une des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise n’ait démontré qu’il a réussi un examen sur les matières visées à l’annexe I, section I, du règlement (CE) nº 1071/2009.
Art. 11 (Région flamande). § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise elle-même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
b) contrefaçon ou falsification de sceaux et timbres;
c) faux en écriture et usage de faux;
d) corruption de fonctionnaires publics;
e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
f) infraction liée à l'état de faillite et la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
g) infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;
h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
i) appartenance à une organisation criminelle;
j) traite d'êtres humains;
k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
n) travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 31, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
b) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
c) à l'état technique des véhicules, y compris le contrôle technique obligatoire;
d) à l'accès au marché du transport par route;
e) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
f) au permis de conduire;
g) à l'accès à la profession de transporteur par route.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, celles qui sont reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger.
§ 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans.
La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement.
§ 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut de l'honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée.
§ 9. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009, si un gestionnaire de transport perd son honorabilité, il est déclaré inapte à diriger les activités de transport d’une entreprise par le ministre ou son mandataire.
Le gestionnaire de transport ne peut être réhabilité par le ministre ou son mandataire qu’un an après la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, avant que le gestionnaire de transport n’ait démontré qu’il a réussi un examen portant sur les sujets visés à la partie Ire de l’annexe Ire du règlement (CE) n° 1071/2009.
Art. 11 (Région wallonne). § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise elle-même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
b) contrefaçon ou falsification de sceaux et timbres;
c) faux en écriture et usage de faux;
d) corruption de fonctionnaires publics;
e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
f) infraction liée à l'état de faillite et la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
g) infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;
h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
i) appartenance à une organisation criminelle;
j) traite d'êtres humains;
k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
n) travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 31, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
b) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
c) à l'état technique des véhicules, y compris le contrôle technique obligatoire;
d) à l'accès au marché du transport par route;
e) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
f) au permis de conduire;
g) à l'accès à la profession de transporteur par route;
h) le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;
i) la législation applicable aux obligations contractuelles;
j) le cabotage.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, celles qui sont reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) no 1071/2009.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger.
§ 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans.
La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement.
§ 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut de l'honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée.
§ 9. Si un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6 du Règlement (CE) n° 1071/2009, le Gouvernement le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.
Le Gouvernement peut réhabiliter le gestionnaire de transport au plus tôt un an après la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport n’ait démontré qu’il a réussi un examen sur les matières énumérées à l’annexe I, partie I, du Règlement (CE) n° 1071/2009.
1° les modes de preuve de la condition d'honorabilité;
2° le délai accordé à l'entreprise pour produire la preuve visée au 1° ;
3° la périodicité du contrôle du statut d'honorabilité;
4° les règles relatives à l'examen de l'honorabilité visé à l'article 11, § 8.
Art. 13. Le certificat de capacité professionnelle est délivré par le ministre ou son délégué à toute personne physique qui a réussi l'examen correspondant. Cet examen est organisé par un jury d'examen constitué par le ministre.
En préparation à l'examen de capacité professionnelle, des cours sont organisés par le ministre ou son délégué ou par un ou plusieurs établissements de formation reconnus à cet effet par le ministre. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3, il n'y a pas d'obligation de suivre ces cours.
Les candidats qui ne réussissent pas l'examen de capacité professionnelle lors de leur première participation et qui n'ont pas suivi les cours visés à l'alinéa 2, sont tenus de suivre ces cours avant de s'inscrire à nouveau à l'examen.
Art. 14. Une entreprise qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 3, paragraphe 1er, d), du Règlement (CE) no 1071/2009, peut désigner un gestionnaire de transport aux conditions déterminées par l'article 4, paragraphe 2, de ce même règlement.
Dans ce cas, le gestionnaire de transport ne peut être désigné dans plus de quatre entreprises, totalisant un parc automobile de cinquante véhicules au maximum.
Le nombre d'entreprises dans lesquelles il est gestionnaire de transport dans les circonstances visées à l'article 4, paragraphe 1er, du Règlement (CE) no 1071/2009 et le nombre de véhicules qui se rapportent à ces entreprises doivent venir en déduction des maxima prévus à l'alinéa 2.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, on entend par "entreprises" et "véhicules" toute entreprise de transport par route et tout véhicule automobile auquel le Règlement (CE) no 1071/2009 est directement applicable ou auquel l'application de ce règlement a été élargie.
Art. 15. Toute désignation d'un gestionnaire de transport, ainsi que toute modification ou cessation du statut du gestionnaire de transport désigné, doivent être communiquées au ministre ou son délégué.
1° les modes de preuve de la capacité professionnelle, le délai qui est éventuellement accordé à l'entreprise pour présenter les preuves et la périodicité du contrôle du statut de la capacité professionnelle;
2° les critères de sélection et les critères pondérés d'agrément sur la base desquels les organismes de formation sont agréés par le ministre;
3° les modalités de la demande d'agrément à introduire par les organismes-candidats ainsi que la durée de validité de l'agrément accordé;
4° les éventuelles matières supplémentaires qui, à côté de celles reprises à l'annexe I du Règlement (CE) no 1071/2009, font l'objet des cours et de l'examen;
5° les modalités d'organisation des cours et de l'examen;
6° le délai accordé :
a) au gestionnaire de transport pour signaler au ministre ou à on délégué que son statut dans l'entreprise est modifié ou a pris fin;
b) à l'entreprise pour signaler au ministre ou à son délégué que son gestionnaire de transport est décédé ou devenu physiquement incapable;
c) à l'entreprise pour régulariser sa situation après que soit survenu un des événements visés aux a) et b);
7° les dispenses éventuelles aux obligations prévues à l'article 13.
Art. 17 (Région de Bruxelles-Capitale). § 1er. L'entreprise qui est tenue au dépôt de comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle dispose de capitaux et de réserves comme prévu à l'article 7 du Règlement (CE) no 1071/2009.
§ 2. Si l'entreprise est une personne physique ou une personne morale qui n'est pas tenue au dépôt de comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, elle satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle justifie de la constitution d'un cautionnement solidaire comme prévu à l'article 7 du Règlement (CE) no 1071/2009.
Art. 17 (Région flamande). L’entreprise remplit la condition de capacité financière visée à l’article 7 du règlement (CE) n° 1071/2009, si elle démontre qu’elle dispose de manière permanente, sur la base du nombre de véhicules pour lesquels des copies certifiées conformes de l’autorisation communautaire ont été demandées ou délivrées, d’au moins :
1° 9 000 euros pour le premier véhicule utilisé ;
2° 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.
L’entreprise apporte la preuve de sa capacité financière, mentionnée à l’alinéa 1er, à l’aide de l’un des éléments suivants :
1° le capital et les réserves qui sont complétés, le cas échéant, par une caution solidaire ;
2° une caution solidaire.
Le capital et les réserves visés à l’alinéa 2, 1°, sont attestés à l’aide des comptes annuels de l’entreprise certifiés par un expert-comptable ou une personne dûment habilitée à cet effet.
Art. 17 (Région wallonne). L’entreprise satisfait à la condition de capacité financière visée à l’article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009 si elle démontre, en fonction du nombre de véhicules à moteur pour lesquels des copies certifiées conformes de la licence communautaire ont été demandées ou délivrées, qu’elle dispose sur base d’un cautionnement solidaire ou sur base de capitaux et réserves, éventuellement complétés par un cautionnement solidaire, d’un total d’au moins :
1° 9 000 euros pour le premier véhicule utilisé;
2° 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.
Les capitaux et réserves visés à l’alinéa 1er sont attestés sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée.
1° le mode de preuve des capitaux et réserves;
2° les obligations des entreprises en cas de réduction du montant de leurs capitaux et réserves;
3° la nature des cautions autorisées à constituer le cautionnement;
4° l'affectation du cautionnement;
5° les règles relatives à l'appel au cautionnement;
6° les obligations des parties concernées en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement;
7° les règles relatives à la libération de la caution.
Art. 19. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un des transports de voyageurs visés à l'article 2, 1° et 2°, le donneur d'ordre professionnel est tenu de s'assurer que le transporteur dispose de l'original de la licence communautaire.
Art. 20. Il est interdit au donneur d'ordre professionnel, au donneur d'ordre non-professionnel ainsi qu'à leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, de donner des instructions ou de poser des actes entraînant :
1° le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;
2° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
3° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.
Art. 21. Il est interdit au transporteur d'exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Il est interdit au donneur d'ordre professionnel d'inciter le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Par "prix abusivement bas", on entend un prix insuffisant pour couvrir, à la fois :
— les postes inéluctables du prix de revient du véhicule, notamment l'amortissement ou le loyer, les pneus, le carburant et l'entretien;
— les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurance et de sécurité;
— les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise.
Art. 22. § 1er. Le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi à ses arrêtés d'exécution, ainsi que la recherche et la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont confiés :
1° aux fonctionnaires de police relevant de la police fédérale et de la police locale;
2° aux agents du service qui est compétent pour le transport par route du Service public fédéral Mobilité et Transports;
3° aux agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.
4° (uniquement Région wallonne) aux agents du Service public de Wallonie qui appartiennent au service compétent pour le transport par route.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Ils sont désignés par le Roi.
§ 3. Les agents visés au paragraphe 2 sont chargés de l'application des articles 27 et 28, pour autant qu'ils aient été individuellement habilités par le procureur général près la cour d'appel du ressort de la résidence administrative de ces agents.
Art. 23. § 1er. Les agents visés à l'article 22 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient.
La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition.
§ 2. En vue du contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 22 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de voyageurs.
Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle.
§ 3. Les agents visés à l'article 22 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution, et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq heures et vingt-et-une heures.
Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit.
La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie.
Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant.
Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins.
La perquisition donne toujours lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat.
§ 4. Le Roi détermine une liste des documents qui doivent être présentés à la demande d'un agent visé à l'article 22.
§ 5. Les agents visés à l'article 22 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition.
Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;
2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux soumis à leur surveillance et qui contiennent des données qui, conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'information digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction.
§ 6. Tous les services de l'État, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 22, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal, ainsi qu'à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Les services cités à l'alinéa 1er sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais.
§ 7. Les agents visés à l'article 22 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite d'une infraction aux articles 4 et 6, ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants.
La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3.
Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal.
Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 30, § 4, et 31, au greffe du tribunal correctionnel.
En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle.
Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi.
À dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice.
§ 8. Les actions de recherche prévues au présent article, qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle.
§ 9. Les agents visés à l'article 22, § 2, ont accès en permanence et uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle.
Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 22, § 2, aux autres banques de données qu'Il détermine.
§ 10. Les agents visés à l'article 22 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale.
§ 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 22 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient les concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions.
§ 12 (uniquement Région flamande). En application de l’article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l’article 22 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle l’intéressé fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l’article 22 de la présente loi, à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d’une demande d’exercice d’un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique pas aux données qui ne sont pas liées à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l’alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l’alinéa premier, l’intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l’intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l’alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n’est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d’un tel refus ou d’une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l’article 22 de la présente loi, sans préjudice de l’application de l’alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l’intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l’intéressé sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, et qu’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l’intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu’après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction, a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou n’est pas susceptible de compromettre l’enquête.
Art. 24. § 1er. Excepté en cas d'application de l'article 27, les agents visés à l'article 22 recherchent les infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution; ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi et, lorsque les constatations n'ont pas été effectuées dans un lieu public, aux agents visés à l'article 36, § 1er.
Dans ce dernier cas, le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier aux agents visés à l'article 36, § 1er :
1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou
2° que des poursuites ont été entamées, ou
3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou
4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou
5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.
Une copie des procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans les quinze jours à dater de la constatation des infractions.
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux procès-verbaux rédigés dans le cadre d'une instruction judiciaire.
Art. 25. Lorsqu'un des agents visés à l'article 22 constate qu'un transport de voyageurs par route est effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence communautaire valable conformément à l'article 4 ou sans document de contrôle ou d'autorisation valable conformément à l'article 6, il peut, sans préjudice des dispositions de l'article 24, procéder à l'immobilisation du véhicule et au transfert des voyageurs dans un autre véhicule aux frais de l'auteur de l'infraction.
Art. 26. § 1er. Toute licence communautaire visée à l'article 4 ayant fait l'objet d'une décision de retrait, qui est trouvée en la possession de son titulaire ou de ses préposés, est, contre accusé de réception, immédiatement saisie par les agents visés à l'article 22 et transmise au ministre ou son délégué.
§ 2. Tout document visé aux articles 4 et 6 qui est trouvé en la possession d'une personne autre que son titulaire ou ses préposés, ou qui n'est pas valable en vertu de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que tout document contrefait est, contre accusé de réception, immédiatement saisi par les agents visés à l'article 22 et, selon le cas, transmis au ministre ou son délégué ou déposé au greffe du tribunal correctionnel.
En ce qui concerne les entreprises ayant un établissement en Belgique, les documents visés à l'alinéa 1er ne peuvent être restitués que soixante jours après la saisie, et ce sur demande du titulaire, sauf s'il s'avère qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Dans ce dernier cas, les documents sont restitués dès que le ministre ou son délégué arrive à la conclusion qu'il n'a commis aucune faute.
Art. 27. § 1er. Lors de la constatation dans un lieu public d'une des infractions visées à l'article 30, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, une somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels.
§ 2. Le paiement de la somme visée au paragraphe 1er éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans les deux mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer l'action publique.
La notification a lieu par un pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste, sauf si le destinataire apporte la preuve du contraire.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle.
Art. 28. § 1er. Si l'auteur de l'infraction constatée dans un lieu public, n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 22 une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
§ 2. Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de ce dernier, jusqu'à remise de la somme visée au paragraphe 1er et la justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 3. Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures, à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
L'auteur de l'infraction supporte les frais et risques liés au véhicule pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, les dispositions suivantes sont d'application :
1° lorsque les frais de justice dus à l'État et l'amende prononcée sont inférieurs à la somme perçue ou consignée, l'excédent est restitué à l'intéressé;
2° lorsque le véhicule a été saisi, l'administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement;cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Lorsque les frais de justice dus à l'État, l'amende prononcée ainsi que les frais éventuels de conservation du véhicule sont inférieurs au produit de la vente, l'excédent est restitué à l'intéressé.
§ 5. En cas d'acquittement de l'intéressé, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi est restitué; les frais de justice et les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'État.
§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le véhicule saisi est restitué à l'intéressé.
§ 8. Lorsqu'en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme fixée par le ministère public est inférieure à la somme perçue, l'excédent est restitué à l'intéressé.
Art. 29. Le Roi détermine le montant de la somme à percevoir visée à l'article 27, § 1er, et de la somme à consigner visée à l'article 28, § 1er, ainsi que les modalités de sa perception.
Art. 30. § 1er. Sont punis d'une amende de 50 à 250 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences communautaires, fixées par le Roi en vertu de l'article 7, § 3, 1° et 2° ;
2° les obligations de fournir des informations statistiques, fixées par le Roi en vertu de l'article 7, § 3, 5° ;
3° les obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 18, 6°.
§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.250 à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, entravent ou empêchent le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° l'obligation d'être titulaire d'une licence communautaire valable, conformément aux articles 4 et 14 du Règlement (CE) no 1073/2009 et à l'article 4 de la présente loi;
2° l'obligation d'être titulaire de documents de contrôle et d'autorisation valables, conformément à l'article 6;
3° l'obligation, fixée par le Roi en vertu de l'article 7, § 3, 3°, de restituer les licences communautaires qui ont fait l'objet d'une décision de retrait;
4° l'obligation de fournir des informations ou des documents, conformément à l'article 8;
5° les règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009;
6° l'obligation de communication visée à l'article 15 ainsi que l'obligation de respecter les délais déterminés par le Roi en vertu de l'article 16, 6°, a) et b), relatif au gestionnaire de transport.
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et condamnés à l'interdiction de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal, ceux qui contrefont une licence communautaire ou qui font usage d'une licence communautaire contrefaite.
Art. 31. § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus lourdes prévues dans le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 20.000 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui ont fourni ou ont fait fournir sciemment des informations inexactes ou incomplètes ou ont fait sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'acquérir ou de conserver pour eux-mêmes ou pour un tiers une licence communautaire ou un des documents d'autorisation, visés respectivement aux articles 4 et 6.
§ 2. La communication par défaut de prévoyance ou de précaution des informations ou déclarations visées au paragraphe 1er est punie d'une amende de 50 à 500 euros, majorée des décimes additionnels.
§ 3. La prescription de l'action publique débute à partir de la cessation de l'utilisation du document qui a été acquis ou conservé par le fait d'avoir fourni des informations ou déclarations visées au paragraphe 1er.
§ 4. Le juge qui condamne une personne même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'infraction visée au paragraphe 1er, peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, la profession de transporteur par route visée à l'article 11, § 9, ou, le cas échéant, de l'interdiction de faire valoir son attestation ou son certificat de capacité professionnelle dans une entreprise de transport visée à l'article 11, § 9, durant une période d'un an au moins et de trois ans au plus.
§ 5. Chaque infraction à l'interdiction professionnelle visée au paragraphe 4 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, majorée des décimes additionnels.
Art. 32. § 1er. Le donneur d'ordre professionnel est puni des peines fixées à l'article 30, § 3, s'il transgresse, même par défaut de prévoyance ou de précaution, l'obligation visée à l'article 19.
§ 2. Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel et/ou leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis au même titre que les auteurs des contraventions et délits commis par l'entreprise, s'ils transgressent les interdictions visées à l'article 20.
§ 3. Le transporteur est puni des peines fixées à l'article 30, § 3, s'il transgresse l'interdiction visée à l'article 21, alinéa 1er.
Le donneur d'ordre professionnel est puni des peines fixées à l'article 30, § 3, s'il transgresse l'interdiction visée à l'article 21, alinéa 2.
Art. 33. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à toutes les infractions déterminées au présent chapitre.
§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction, sauf si le juge estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.
§ 3. En cas de condamnation pour transport de voyageurs effectué au moyen d'un véhicule non couvert par des documents de contrôle et d'autorisation valables, conformément à l'article 6 :
1° le juge peut ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule;en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique l'endroit où le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire;
2° les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre le délit. Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 4. Par dérogation à l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation du véhicule ne peut être prononcée pour infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution que dans le cas déterminé au paragraphe 3.
§ 5. Les tribunaux de police sont compétents pour prendre connaissance des délits à l'article 30, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 32.
Art. 34. § 1er. Ceux qui transgressent la réglementation communautaire, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, peuvent se voir infliger, dans les conditions déterminées par le présent article, pour autant que la constatation de l'infraction n'ait pas été effectuée dans un lieu public, une amende administrative :
1° de 250 euros à 1.250 euros, pour le non-respect :
a) des règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences communautaires, fixées par le Roi en vertu de l'article 7, § 3, 1° et 2° ;
b) des obligations de fournir des informations statistiques, fixées par le Roi en vertu de l'article 7, § 3, 5° ;
c) des obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 18, 6°.
2° de 2 500 euros à 250 000 euros, pour le non-respect :
a) de l'obligation d'être titulaire d'une licence communautaire valable, conformément aux articles 4 et 14 du Règlement (CE) no 1073/2009 et à l'article 4 de la présente loi;
b) de l'obligation d'être titulaire de documents de contrôle et d'autorisation valables, conformément à l'article 6;
c) de l'obligation, fixée par le Roi en vertu de l'article 7, § 3, 3°, de restituer les licences communautaires qui ont fait l'objet d'une décision de retrait;
d) de l'obligation de fournir des informations ou des documents, conformément à l'article 8;
e) des règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009;
f) de l'obligation de communication visée à l'article 15 ainsi qu'à l'obligation de respecter les délais déterminés par le Roi en vertu de l'article 16, 6°, a) et b) relatifs au gestionnaire de transport;
g) de l'obligation du donneur d'ordre professionnel, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 1er;
h) de l'interdiction pour le transporteur, telle que visée à l'article 21, alinéa 1er;
i) de l'interdiction pour le donneur d'ordre professionnel, telle que visée à l'article 21, alinéa 2;
j) à l'interdiction de faire obstruction ou d'empêcher, de quelque façon que ce soit, le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
3° de cinq fois le montant minimum à cinq fois le montant maximum de l'amende pénale, non compris les décimes additionnels, fixé dans les réglementations concernées pour les infractions visées à l'article 20, 1° à 3° : pour le non-respect des interdictions visées à l'article 20 pour le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel et/ou leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage.
§ 2. Les agents visés à l'article 36, § 1er, peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minimaux visés au paragraphe 1er.
En cas de recours conformément à l'article 38, le tribunal a la même compétence.
§ 3. En cas de concours de plusieurs des infractions visées au paragraphe 1er, les montants des amendes sont cumulés, sans que le montant total puisse excéder le double du montant maximal de l'amende la plus lourde.
§ 4. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative ou une condamnation pénale sur base de la présente loi, la nouvelle amende administrative ne peut être plus basse que le double de l'amende qui a été infligée précédemment en raison d'une même infraction sauf si le fonctionnaire estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.
Art. 35. Une infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution telle que définie à l'article 34, § 1er, est passible d'une amende administrative sauf si le ministère public estime que, compte tenu de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, compte tenu des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des poursuites pénales doivent être intentées.
Les poursuites pénales excluent l'imposition d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
L'amende administrative peut être infligée simultanément avec d'autres sanctions administratives.
Art. 36. § 1er. L'amende administrative est infligée par les agents qui sont nommés à cet effet par le ministre. Le Roi détermine les conditions auxquelles ces agents doivent satisfaire.
Ni les agents siégeant dans un organe consultatif ou décisionnel en matière de refus ou de retrait des licences communautaires visées à l'article 4, où siègent aussi des représentants du secteur du transport de voyageurs, ni les agents ayant constaté les infractions visées à l'article 34, § 1er, ne peuvent infliger une amende administrative.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er ont, exclusivement en vue de l'imposition des amendes administratives, gratuitement accès, au moyen d'une liaison informatisée, aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central, à l'exception :
1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°, du Code d'instruction criminelle;
2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;
3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;
4° des décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal.
Les agents prévus au paragraphe 1er n'ont plus accès aux données concernant les condamnations à des peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, les condamnations par simple déclaration de culpabilité, les condamnations à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et les condamnations à des peines d'amende infligées en vertu des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter du jour de la décision judiciaire définitive qui les prononce.
Les agents visés au paragraphe 1er n'ont accès qu'aux données des condamnations qui concernent le transport rémunéré de voyageurs par route et la contrefaçon des coupons pour le transport de voyageurs et l'usage des coupons contrefaits, comme visés dans la nomenclature des infractions utilisée par le Casier judiciaire central.
Les données obtenues conformément au présent article ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'accomplissement des missions définies par ou en vertu de la présente loi. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa 4 :
1° les personnes auxquelles se rapportent ces données ou leurs représentants légaux;
2° les personnes qui, par ou en vertu de la loi, sont habilitées à consulter le dossier dans lequel ces données pourraient être reprises;
3° les personnes, autorités et services habilités, par ou en vertu de la loi, à accéder aux données du Casier judiciaire central, pour autant qu'il s'agisse de données qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent entre eux lors de l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Les agents visés au paragraphe 1er s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.
L'article 458 du Code pénal est d'application.
La liste des agents, avec mention de leur grade et de leur fonction, qui ont accès au Casier judiciaire central, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité au Service du Casier judiciaire central.
Les données qui sont recueillies ou obtenues en application du présent article sont détruites immédiatement après que la décision d'infliger une amende administrative soit devenue définitive ou, en cas de recours auprès du tribunal, immédiatement après le jugement.
§ 3. Après que le procureur du Roi ait fait la notification visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, 5°, ou s'il n'a fait aucune des déclarations telles que visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, dans le délai prévu à cet effet, les agents visés au paragraphe 1er informent, par lettre recommandée à la poste, accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 24, § 1er, l'intéressé des faits pour lesquels une amende administrative peut être infligée, du droit de consulter son dossier et de se faire assister d'un conseil, ainsi que de la possibilité de présenter ses moyens de défense par écrit et ce, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours qui prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la lettre à la poste.
Les agents visés au paragraphe 1er communiquent leur décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
La décision fixe le montant de l'amende et contient les dispositions de l'article 38. La lettre contient également une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. L'amende est fonction de la gravité des faits qui la justifient et, le cas échéant, des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction.
La notification de la décision éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende éteint l'action administrative.
§ 4. Il ne peut pas être infligé d'amende administrative après une période de cinq ans à compter du jour où l'infraction visée à l'article 34, § 1er, a été commise.
Les actes d'instruction ou de poursuites réalisés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, en ce compris la notification du ministère public de sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales et la notification de la possibilité de présenter des moyens de défense telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er, interrompent le cours de la prescription visée à l'alinéa 1er. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Art. 37. § 1er. Par la même décision que celle par laquelle ils infligent l'amende administrative, les agents visés à l'article 36, § 1er, peuvent accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si les agents visés à l'article 36, § 1er, n'ont pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant ou que s'il n'y a pas eu de condamnation pénale sur base de la présente loi pendant la période d'un an qui précède la date de l'infraction.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou une condamnation pénale.
Le sursis peut aussi être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou une condamnation pénale.
Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximums des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés.
Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours, conformément à l'article 38, contre la décision des agents visés à l'article 36, § 1er, le tribunal a la même compétence.
§ 2. Si la personne qui est redevable de l'amende administrative demeure en défaut de paiement de l'amende après le délai fixé par le Roi, la décision est notifiée à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue de son recouvrement, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 3. Le Roi fixe le délai et les règles relatives au paiement des amendes administratives infligées par les agents visés à l'article 36, § 1er.
Art. 38. Celui qui conteste la décision visée à l'article 36, § 3, peut introduire un recours par voie de requête près le tribunal de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification, à peine de déchéance. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Art. 39. § 1er. Un organe de concertation et d'avis est institué auprès de l'administration compétente pour le transport de voyageurs par route, sous la dénomination de Comité de concertation des transports de voyageurs par route.
§ 2. Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route est constitué de représentants de l'administration compétente pour le transport de voyageurs par route et de représentants des organisations représentatives des entrepreneurs de transport et des travailleurs employés dans les entreprises de transport.
§ 3. Les objectifs du Comité de concertation des transports de voyageurs par route sont les suivants :
1° permettre au ministre ou son délégué d'informer les organisations professionnelles et syndicales visées au paragraphe 2 de toute question susceptible d'intéresser le secteur du transport de voyageurs par route et de se concerter à ce sujet;
2° permettre aux organisations professionnelles et syndicales visées au paragraphe 2 de soumettre au ministre ou son délégué ou aux départements ministériels concernés, les problèmes du secteur qu'elles représentent et de se concerter à ce sujet;
3° de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou son délégué, donner à ce dernier un avis motivé sur toute question relative au transport de voyageurs par route;
4° à la demande du ministre ou son délégué, donner un avis motivé pour l'appréciation de l'honorabilité comme visée à l'article 11, § 8.
§ 4. Afin d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 3, le Comité de concertation des transports de voyageurs par route peut constituer des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières.
§ 5. Le Roi détermine :
1° la composition du Comité de concertation des transports de voyageurs par route;
2° le fonctionnement du Comité de concertation des transports de voyageurs par route;
3° le nombre minimal de réunions par an.
§ 6. Le ministre nomme le président du Comité de concertation des transports de voyageurs par route.
Art. 40. § 1er. L'article 601ter du Code judiciaire, inséré par l'article 8 de la loi du 13 mai 1999, est complété par la disposition sous 5°, libellée comme suit :
"5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006.".
§ 2. L'article 10 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2012, est complété par la disposition sous 8°, libellée comme suit :
"8° le délit visé à l'article 30, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006.".
Art. 41. Les dispositions réglementaires prises en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Art. 42. Sont abrogés dans l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, en ce qui concerne l'autorité fédérale :
1° l'article 1er, en ce qui concerne les activités de transport visées à l'article 2 de la présente loi;
2° l'article 2, alinéa 1er, C;
3° les articles 14, 15, 30, 30bis, 31, 31bis, 32 et 33;
4° dans les articles 2bis, 16, 18, 19 et 22, les mots "services occasionnels".
Art. 43. Les agents qui ont été investis d'un mandat de police judiciaire ou de la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, jusqu'au moment où ils exercent une autre fonction ou cessent leurs activités.
Art. 44. L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, Rue Archimède 5 à 1000 Bruxelles est, pour un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, reconnue pour l'organisation des cours de capacité professionnelle pour entrepreneur de transport de voyageurs par route prévus à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1071/2009.
Art. 45. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.