Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° "Ministre": le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;
2° "catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G": les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3° "administration": la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;
4° "agrément d'école de conduite": l'autorisation générale accordée par le ministre ou son délégué d'exploiter une école de conduite;
5° "autorisation d'exploiter une unité d'établissement": l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le ministre ou son délégué à une école de conduite agréée;
6° "approbation de terrain d'entraînement": l'autorisation accordée par le ministre ou son délégué d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;
7° "autorisation de diriger ou d'enseigner": l'autorisation accordée par le ministre ou son délégué de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;
8° "modifications substantielles": toute modification devant être vérifiée par l'administration, à savoir toute modification demandant un contrôle sur place par des fonctionnaires ou agents visés à l'article 39, § 1er;
9° "activités d'école de conduite" : activités visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
10° "membre du personnel" : toute personne qui remplit des missions de direction ou d'enseignement pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance;
11° « Bruxelles Mobilité » : l’administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° "Ministre": le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions;
2° "catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G": les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3° "administration": le Département mentionné à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande;
4° "agrément d'école de conduite": l'autorisation générale accordée par le ministre ou son délégué d'exploiter une école de conduite;
5° "autorisation d'exploiter une unité d'établissement": l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le ministre ou son délégué à une école de conduite agréée;
6° "approbation de terrain d'entraînement": l'autorisation accordée par le ministre ou son délégué d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;
7° "autorisation de diriger ou d'enseigner": l'autorisation accordée par le ministre ou son délégué de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;
8° "modifications substantielles": toute modification devant être vérifiée par l'administration, à savoir toute modification demandant un contrôle sur place par des inspecteurs visés à l'article 39, § 1er;
9° "activités d'école de conduite" : activités visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
10° "membre du personnel" : toute personne qui remplit des missions de direction ou d'enseignement pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance;
11° arrêté royal du 10 juillet 2006 : arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
12° moment de formation : la formation au guide qui accompagne le candidat conducteur titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide ;
13° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;
14° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° "Ministre": le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;
2° "catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G": les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3° "administration": la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;
4° "agrément d'école de conduite": l'autorisation générale accordée par le ministre ou son délégué d'exploiter une école de conduite;
5° "autorisation d'exploiter une unité d'établissement": l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le ministre ou son délégué à une école de conduite agréée;
6° "approbation de terrain d'entraînement": l'autorisation accordée par le ministre ou son délégué d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;
7° "autorisation de diriger ou d'enseigner": l'autorisation accordée par le ministre ou son délégué de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;
8° "modifications substantielles": toute modification devant être vérifiée par l'administration, à savoir toute modification demandant un contrôle sur place par des fonctionnaires ou agents visés à l'article 39, § 1er;
9° "activités d'école de conduite" : activités visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
10° "membre du personnel" : toute personne qui remplit des missions de direction ou d'enseignement pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance.
§ 1er Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne. Les heures de cours théoriques et pratiques de conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréées par le ministre ou son délégué, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
§ 1er Région flamande. Les heures de cours théoriques et pratiques de conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréées par le ministre ou son délégué, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
§ 2. L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté.
§ 4. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes:
a) les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;
b) les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;
c) les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes: soit:
§ 5. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux détenus en fin de peine, c'est-à-dire principalement ceux qui entrent en ligne de compte pour une procédure de libération conditionnelle, moyennant l'avis favorable du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné.
§ 6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite.
L'école de conduite doit disposer au moins d'une unité d'établissement en Belgique.
Chaque unité d'établissement dispose des locaux prévus à l'article 15, d'au moins un terrain d'entraînement prévu à l'article 16 et des véhicules prévus aux articles 17 et 18. Le terrain d'entraînement n'est toutefois pas exigé pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B.
Les activités d'école de conduite ne peuvent être exercées que depuis une unité d'établissement exploitée par l'école de conduite agréée, pour laquelle une autorisation d'exploiter a été délivrée ou à partir du terrain d'entraînement approuvé.
Seules les écoles de conduite agréées, les organisations professionnelles représentatives de celles-ci et les organismes visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 9°, 15° et 16° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont autorisés à faire de la publicité dans le cadre de leur mission liée à l'enseignement de la conduite.
§ 1er. Lorsque les conditions prévues au présent arrêté sont remplies, le ministre ou son délégué délivre au plus tard trois mois à compter de l'introduction de la demande complète, un agrément d'école de conduite, ainsi que l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement visée à l'article 7 et, sauf s'il en existe déjà une, l'approbation de terrain d'entraînement visée à l'article 8.
Le candidat est informé par écrit, au plus tard trois mois à compter de la réception de sa demande, du caractère complet ou incomplet de sa demande. A défaut de notification du caractère complet de la demande dans ce délai, la demande est considérée comme complète.
A défaut d'un dossier complet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre ayant signifié le caractère incomplet de la demande, la demande d'agrément est classée sans suite.
Le ministre ou son délégué peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.
Si l'agrément de l'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation d'un terrain pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation.
§ 2. Toute personne physique ou morale visée à l'article 2, § 2, § 3, § 4 et § 5, qui désire obtenir un agrément d'école de conduite adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée.
Les documents suivants sont joints à la demande, sous réserve de l'alinéa 4:
1° une fiche du personnel reprenant les données des membres du personnel, avec copie des autorisations et des documents attestant que ces personnes satisfont aux conditions prévues aux articles 11 et 12. Le modèle de cette fiche est déterminé par le ministre ou son délégué;
2° pour les personnes morales soumises à l'obligation de publication, des annexes au Moniteur belge publiant, en entier ou sous forme d'extrait, l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications;
3° un extrait du casier judiciaire, vies et moeurs, datant de moins de trois mois attestant le respect des conditions prévues à l'article 12, § 1er, 1° et 2° pour les personnes qui représentent légalement la personne morale ou pour la personne physique ainsi que pour le personnel dirigeant et enseignant;
4° (abrogé)
Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.
Les documents visés aux points 2° et 3° sont demandés par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut avoir lieu par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.
§ 1er. L'agrément d'école de conduite mentionne:
1° le nom et l'adresse du siège social de l'école de conduite;
2° la dénomination commerciale;
3° le statut juridique de l'école de conduite;
4° le numéro unique d'entreprise;
5° le numéro d'agrément attribué à l'école de conduite;
6° le nom du directeur d'école de conduite;
7° s'il y a lieu, les restrictions visées à l'article 2, §§ 4 en 5;
8° la date de l'agrément;
9° la date de délivrance du document de l'agrément d'école de conduite.
§ 2. Toute modification aux données de l'agrément d'école de conduite fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément d'école de conduite.
§ 3. Le ministre ou son délégué retire l'agrément d'école de conduite en cas de cessation définitive d'activité de celle-ci ou si l'école de conduite n'a plus d'unité d'établissement, le directeur étant entendu au préalable.
Il peut également suspendre ou retirer l'agrément d'école de conduite dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.
§ 1er Région de Bruxelles-Capitale. Toute école de conduite qui désire obtenir une autorisation d'exploiter une unité d'établissement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée.
Les documents suivants sont joints à la demande :
1) une déclaration sur l'honneur attestant de l'usage du local destiné à l'administration de l'unité d'établissement;
2) un schéma à l'échelle du local de cours et, le cas échéant, du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés aux articles 15 et 16 et des catégories d'enseignement sollicitées;
3) les catégories de véhicules pour lesquelles l'enseignement pratique sera dispensé :
a) catégorie d'enseignement A : véhicules des catégories AM, A1, A2 en A;
b) catégorie d'enseignement B : véhicules de la catégorie B;
c) catégorie d'enseignement C-D : véhicules des catégories C1, C, D1 et D;
d) catégorie d'enseignement E : véhicules des catégories B+E, C1+E, C+E, D1+E et D+E;
e) catégorie d'enseignement G : véhicules de la catégorie G;
4) sauf pour la catégorie d'enseignement B, une demande d'approbation de terrain d'entraînement, visée à l'article 8. Si le terrain d'entraînement a déjà fait l'objet d'une approbation, le demandeur devra uniquement mentionner le numéro de matricule de ce terrain dans sa demande;
5) le schéma des cours théoriques et pratiques.
Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.
§ 1er Région flamande et Région wallonne. Toute école de conduite qui désire obtenir une autorisation d'exploiter une unité d'établissement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée.
Les documents suivants sont joints à la demande :
1) une déclaration sur l'honneur attestant de l'usage du local destiné à l'administration de l'unité d'établissement;
2) un schéma à l'échelle du local de cours et, le cas échéant, du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés aux articles 15 et 16 et des catégories d'enseignement sollicitées;
3) les catégories de véhicules pour lesquelles l'enseignement pratique sera dispensé :
a) catégorie d'enseignement A : véhicules des catégories AM, A1, A2 en A;
b) catégorie d'enseignement B : véhicules de la catégorie B;
c) catégorie d'enseignement C-D : véhicules des catégories C1, C, D1 et D;
d) catégorie d'enseignement E : véhicules des catégories B+E, C1+E, C+E, D1+E et D+E;
e) catégorie d'enseignement G : véhicules de la catégorie G;
4) sauf pour la catégorie d'enseignement B, une demande d'approbation de terrain d'entraînement, visée à l'article 8. Si le terrain d'entraînement a déjà fait l'objet d'une approbation, le demandeur devra uniquement mentionner le numéro de matricule de ce terrain dans sa demande;
5) une attestation du bourgmestre ou des services d'incendie compétents établissant que le local de cours et le local administratif répondent aux normes légales en vigueur;
6) le schéma des cours théoriques et pratiques.
Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.
§ 2. L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement mentionne:
1° les données d'identification de l'école de conduite;
2° l'adresse du local de cours;
3° l'adresse du local destiné à l'administration de l'école de conduite;
4° le numéro de matricule de l'unité d'établissement;
5° les conditions d'exploitation;
6° le cas échéant, la localisation et le numéro de matricule du terrain d'entraînement;
7° la date de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement;
8° la date de délivrance du document de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement;
9° l'unité d'établissement;
10° les catégories d'enseignement autorisées mentionnées à l'article 16, § 1er.
Toute modification substantielle aux éléments de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement de ce siège, dont le modèle est fixé par le Ministre.
§ 3. Le Ministre ou son délégué retire l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement en cas de cessation définitive d'activité de l'unité d'établissement concernée, le directeur d'école de conduite étant entendu au préalable.
L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement est également retirée par le Ministre ou son délégué lorsque l'enseignement n'a pas commencé dans les six mois de l'octroi de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou si l'enseignement de la conduite n'y est plus dispensé depuis un an au moins. Le directeur d'école de conduite est préalablement entendu.
Il peut également retirer l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 41.
§ 4. Le directeur d'école de conduite communique dans les huit jours au Ministre ou à son délégué la fermeture temporaire ou définitive de l'école de conduite ou d'une unité d'établissement, par envoi recommandé à la poste; cette communication peut également être effectuée par voie électronique recommandée.
§ 1er. Toute école de conduite qui désire obtenir une approbation de terrain d'entraînement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cette demande peut également être introduite par voie électronique recommandée
Un schéma à l'échelle du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés à l'article 16 est joint à la demande; ce schéma peut également être envoyé par voie électronique.
L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.
§ 2. L'approbation de terrain d'entraînement mentionne:
1° les données d'identification du propriétaire du terrain d'entraînement;
2° la localisation et description du terrain d'entraînement et le nombre d'équipements par catégorie d'enseignement;
3° les formations simultanées autorisées par catégorie d'enseignement prévue à l'article 16, § 1er;
4° le numéro de matricule du terrain d'entraînement;
5° les catégories d'enseignement autorisées;
6° la date de l'approbation;
7° la date de délivrance du document de l'approbation.
Toute modification substantielle au terrain d'entraînement fait l'objet d'une nouvelle demande d'approbation de terrain d'entraînement, selon le modèle établi par le Ministre.
§ 3. En cas de cessation définitive d'activités sur le terrain d'entraînement, le Ministre retire l'approbation du terrain d'entraînement, le directeur d'école de conduite ayant été entendu.
Il peut également retirer l'approbation du terrain d'entraînement dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.
L'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite et de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement sont publiés au Moniteur belge et sont également enregistrés dans la Banque-Carrefour des Entreprises, qui peut communiquer ces données via son portail. L'octroi et le retrait de l'approbation du terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge.
Un registre des agréments d'école de conduite, des autorisations d'exploiter des unités d'établissement et des approbations de terrains d'entraînement est tenu au sein de l'administration; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
§ 1er. La redevance en cas de délivrance d'un agrément d'école de conduite, conformément à l'article 5, est de 260 euros; elle est de 130 euros en cas de modification substantielle d'une des données de l'agrément d'école de conduite.
Pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou en cas de modification substantielle des données de l'autorisation, la redevance est de 130 euros.
§ 2. Il est dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après :
§ 3. Il est en outre dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après :
§ 4. Les redevances fixées aux §§ 1er, 2 et 3 sont perçues par les soins de l'administration.
Les redevances visées au § 1er sont payées lors de la demande d'agrément d'une école de conduite, lors de la demande d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou lors de la demande d'une modification substantielle des données relatives à l'agrément ou à l'autorisation.
Les redevances annuelles, visées au § 2, sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances annuelles, visées au § 3, sont payées pour la première fois avant la mise en activité du membre du personnel auquel elles se rapportent. Elles sont ensuite payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée, sur base de la fiche du personnel communiquée avant le 31 décembre de l'année précédente.
§ 5. Les redevances ne sont pas remboursables en cas de retrait de la demande, de classement sans suite de la demande ou de refus de l'octroi de l'agrément.
§ 1er. Dans chaque école de conduite est désigné un directeur d'école de conduite répondant aux conditions des articles 12 et 13 et responsable de l'enseignement dispensé, ainsi que du contrôle de qualité interne.
Le directeur d'école de conduite peut être assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs directeurs adjoints d'école de conduite.
§ 2 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le directeur d'école de conduite ou un directeur adjoint d'école de conduite veille à ce que la formation des candidats conducteurs et des stagiaires réponde aux conditions du présent arrêté. Il doit familiariser les stagiaires qu'il a sous sa direction avec les tâches d'une école de conduite et les rendre compétents. Il est responsable de la mise à disposition des locaux de cours et des terrains d'entraînement, du matériel didactique et des véhicules de cours.
Le directeur d'école de conduite ne peut exercer sa fonction que dans une seule école de conduite.
Le directeur d'école de conduite est la personne physique titulaire de l'agrément ou, si le titulaire de l'agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l'une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente, conformément au Code des sociétés.
§ 2 (Région flamande). Le directeur d'école de conduite ou un directeur adjoint d'école de conduite veille à ce que la formation des candidats conducteurs, des guides et des stagiaires réponde aux conditions du présent arrêté. Il doit familiariser les stagiaires qu'il a sous sa direction avec les tâches d'une école de conduite et les rendre compétents. Il est responsable de la mise à disposition des locaux de cours et des terrains d'entraînement, du matériel didactique et des véhicules de cours.
Le directeur d'école de conduite ne peut exercer sa fonction que dans une seule école de conduite.
Le directeur d'école de conduite est la personne physique titulaire de l'agrément ou, si le titulaire de l'agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l'une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente, conformément au Code des sociétés.
§ 3. Le directeur d'école de conduite communique immédiatement au ministre ou à son délégué toutes les modifications relatives aux membres du personnel, notamment celles créant une incompatibilité visée à l'article 13.
Toute modification est communiquée au moyen de la fiche visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, 1° au ministre ou son délégué.
§ 4. Chaque école de conduite fait appel à des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13.
§ 1er. Les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée:
a) pour une infraction visée au Livre II, Titre III, Titre VII, chapitre V et VI, Titre VIII, chapitre 1er et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal;
b) pour une infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 ou 49 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
c) pour une infraction aux dispositions du présent arrêté;
2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. Toutefois, la présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
3° sauf pour les stagiaires et les instructeurs ou directeurs qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, être titulaire du brevet requis pour l'exercice de la fonction, visé à l'article 24 et de l'autorisation visée au § 2.
Toutefois, le titulaire d'un brevet II, III ou V, visé à l'article 24, peut, en cas de force majeure et moyennant l'autorisation du ministre ou de son délégué, être chargé de la direction d'une école de conduite pendant un délai maximum de deux ans à compter de la notification de l'autorisation. A l'issue de ce délai, l'agrément d'école de conduite est retiré par le ministre ou son délégué, si un titulaire d'un brevet I n'a pas été désigné;
4° pour les personnes chargées de l'enseignement pratique, avoir satisfait à l'examen médical prévu à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
5° être titulaire depuis trois ans au moins d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente. Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E doivent, en outre, être titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A doivent être uniquement titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie A ou d'une catégorie équivalente.
6° (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) pour les titulaires d'un brevet I ou III, être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l'admission au niveau A, B ou C dans les administrations de l'Etat visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat ou d'une attestation de compétence, ou d'un titre de formation lui permettant d'exercer les fonctions de directeur d'école de conduite ou d'instructeur de théorie en vertu de l'article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE ou justifier d'une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d'école de conduite;
6° (Région flamande) pour les titulaires d’un brevet I ou III, être titulaire d’un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l’admission au niveau A, B ou C du personnel de la fonction publique flamande ou fédérale, ou d’une attestation de compétence, ou d’un titre de formation lui permettant d’exercer les fonctions de directeur d’école de conduite ou d’instructeur de théorie en vertu de l’article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE ou justifier d’une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d’école de conduite ;
7° le directeur de l'école de conduite fournit une attestation prouvant que les instructeurs ou le personnel dirigeant, ont été déclarés à l'ONSS, et qui démontre que les contributions de sécurité sociale nécessaires ont été payées. Pour les personnes physiques et morales qui ont rempli des missions dans un lien d'indépendance pour l'école de conduite, il apporte également la preuve que les missions ont été remplies dans un lien d'indépendance.
Les informations visées aux points 3° et 5° sont considérées comme étant déjà connues par l'administration; en cas de besoin, celle-ci sollicitera des informations complémentaires auprès du demandeur.
Les informations visées aux points 1° et 2° sont demandées par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut être effectuée par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.
Les personnes qui représentent légalement l'école de conduite doivent répondre aux conditions visées aux 1°.
§ 2. L'entrée en fonction d'un membre du personnel dirigeant ou enseignant n'a lieu qu'après la délivrance d'une autorisation de diriger ou d'enseigner par le Ministre ou son délégué sauf en ce qui concerne les membres du personnel qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Cette autorisation est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la preuve que le demandeur répond à toutes les conditions requises visées au § 1er.
Le Ministre ou son délégué peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.
Si l'autorisation de diriger ou d'enseigner pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation.
L'autorisation de diriger ou d'enseigner est matérialisée par la mention d'un code national sur le permis de conduire du titulaire. Une autorisation de diriger ou d'enseigner particulière est délivrée aux personnes qui ne peuvent obtenir un permis de conduire belge, en application des dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation de diriger ou d'enseigner, le permis de conduire est renouvelé, conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Les codes à mentionner sur le permis de conduire sont déterminés comme suit:
Sont incompatibles avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite agréée, les fonctions ou emplois, y compris celui d'interprète pour l'examen théorique, dans un organisme agréé pour le contrôle technique des véhicules automobiles, ainsi que les fonctions de contrôle visées à l'article 39.
§ 1er. Les directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre une formation portant sur les matières visées au § 2 de sorte qu'à la fin d'un cycle de quatre ans pour les titulaires d'un brevet I ou de trois ans pour les autres personnes, chacune des matières visées ait été suivie. Le contenu de la formation est déterminé par arrêté ministériel.
Cette formation est d'au moins douze heures.
Dans l'année de l'obtention de leur brevet, les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs sont dispensés de cette obligation. Sont également dispensés les membres du personnel d'une école de conduite qui prestent leurs services sur base du titre II, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications profession-nelles CE.
Le directeur d'école de conduite veille à ce que tout directeur adjoint d'école de conduite et tout instructeur mis sous son autorité suive la formation visée au présent paragraphe.
§ 2. La formation porte notamment sur les matières suivantes:
1° modifications de la réglementation relative à la sécurité routière au sens large et approfondissement des matières d'examen prévues à l'annexe 2;
2° notions et méthodologie d'organisation de l'enseignement théorique et pratique;
3° notions et mesures en vue de promouvoir la sécurité routière, la mobilité dans le cadre du développement durable;
4° (abrogé)
5° pour les titulaires du brevet I: aspects économiques et organisationnels de l'exploitation d'une école de conduite.
N'entre pas en ligne de compte, la formation suivie en vue d'acquérir un autre brevet.
§ 3. Les organisateurs de l'activité de formation visée au § 1er délivrent aux directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et aux instructeurs qui ont suivi la formation un certificat dont le modèle est défini par le Ministre. Le nombre d'heures de cours suivies et la matière enseignée y sont mentionnés.
Le certificat est conservé pendant trois ans par l'école de conduite dans laquelle le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur exerce ses fonctions lors du suivi de la formation.
§ 4. Le Ministre ou son délégué refuse les certificats lorsque la formation ne comporte pas le nombre d'heures prévues au § 1er ou ne porte pas sur les matières prévues au § 2. Pour les certificats refusés de l'année en cours ou de l'année antérieure, le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur suit un cours de remplacement dans les douze mois à compter de la notification du refus.
Le Ministre ou son délégué informera par écrit du refus, visé à l'alinéa précédent, le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur.
§ 1er. Chaque unité d'établissement dispose de locaux destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école de conduite, agréés par le Ministre ou son délégué.
Les locaux comprennent un local de cours, un espace sanitaire, un local d'accueil des élèves, un local (ou partie de local) destiné à l'administration.
Ils ne peuvent être établis dans un débit de boisson ni dans une habitation. Ils doivent faire l'objet d'une attestation de conformité telle qu'elle est prévue à l'article 7.
Chaque local de cours doit répondre en permanence aux exigences suivantes:
1° pouvoir accueillir au moins dix élèves;
2° être équipé pour des présentations visuelles;
3° être conforme aux prescriptions en matière de salubrité des locaux accessibles au public;
4° disposer de tableaux et des schémas didactiques concernant les matières enseignées;
5° disposer de maquettes des principales parties du véhicule, telles que le système de freinage, le changement de vitesses, les feux, le différentiel et des accessoires principaux des véhicules;
6° disposer de la réglementation à jour relative à la matière enseignée.
Chaque unité d'établissement doit disposer d'un ordinateur par groupe de dix élèves, programmé pour des questions à choix multiples. Ce programme doit être accessible pendant les heures d'ouverture de l'école de conduite.
§ 2. Les locaux de cours peuvent être utilisés par d'autres unités établissement ou par d'autres écoles de conduite.
Le numéro de matricule de(s) unité(s) d'établissement, le nom du directeur d'école de conduite ou de son délégué ainsi qu'un point de contact sont affichés lisiblement pour le public dans le local de cours et dans le local destiné à l'administration.
Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué les modifications substantielles envisagées pour les locaux quinze jours au moins avant la date prévue pour effectuer celles-ci; cette communication peut s'effectuer par courrier recommandé à la poste ou électronique.
§ 1er. Chaque unité d'établissement, autre que les unités d'établissement qui sont approuvées uniquement pour la catégorie B, dispose au moins d'un terrain d'entraînement;
Ce terrain d'entraînement est approuvé pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement suivantes:
Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué dans les huit jours les modifications envisagées quant aux catégories d'enseignement et aux équipements du terrain d'entraînement, ainsi que toute modification à la taille du terrain; cette communication peut s'effectuer par courrier recommandé classique ou électronique.
§ 2. Le terrain d'entraînement est aménagé de manière à ce que toute personne étrangère à l'enseignement de la conduite n'y ait pas accès pendant les cours pratiques.
Il dispose des équipements prévus à l'annexe 1re, permettant l'apprentissage en toute sécurité des manoeuvres visées à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Un équipement d'une catégorie d'enseignement ne peut être utilisé simultanément que par deux véhicules de cours au maximum.
Le terrain d'entraînement peut être utilisé par plusieurs unites d'établissement et par plusieurs écoles de conduite.
La distance entre l'unité d'établissement et le terrain d'entraînement ne peut dépasser 20 km à vol d'oiseau, sauf dérogation du Ministre ou de son délégué.
§ 1er. Les écoles de conduite doivent disposer, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins de chaque catégorie de véhicule.
Tous les véhicules ainsi affectés doivent être mis à la disposition des instructeurs dans l'exercice de leur fonction.
Tous les véhicules répondent aux conditions fixées par l'article 18 du présent arrêté et par les articles 38 ou 90 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
L'école de conduite tient un registre où sont reprises les données relatives aux véhicules de cours. Elle garde copie du certificat d'immatriculation et du certificat de contrôle technique en cours de validité des véhicules utilisés.
§ 2. Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A doivent disposer d'un véhicule de la catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Elles doivent en outre disposer d'un dispositif radio agréé par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, destiné à l'enseignement de la conduite sur la voie publique.
§ 1er. Les écoles de conduite disposent, pour chaque catégorie d’enseignement mentionnée dans l’autorisation d’exploiter une unité d’établissement, d’un véhicule de cours au moins de chaque catégorie de véhicule.
§ 2. Les écoles de conduite peuvent disposer de véhicules de catégorie B adaptés qui comportent sur leur certificat de conformité au moins un des codes harmonisés visés à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Elles utilisent les véhicules visés à l’alinéa 1er pour l’apprentissage de la conduite aux candidats visés à l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Par dérogation à l’alinéa 2, lorsqu’il n’y a pas de demande d’apprentissage d’un tel candidat et que l’adaptation du véhicule le permet, les écoles de conduite peuvent utiliser ces véhicules pour l’apprentissage de tous les autres candidats.
§ 3. Tous les véhicules affectés sont mis à la disposition des instructeurs dans l’exercice de leur fonction.
Tous les véhicules répondent aux conditions fixées par l’article 18 et par l’article 38 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
L’école de conduite tient un registre où sont reprises les données relatives aux véhicules de cours. Elle garde une copie du certificat d’immatriculation et du certificat de contrôle technique en cours de validité des véhicules utilisés.
§ 4. Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d’enseignement A disposent d’un véhicule de catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l’article 38, § 2, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Elles disposent d’un dispositif radio agréé par l’Institut belge des services postaux et télécommunications, destiné à l’enseignement de la conduite sur la voie publique.
§ 1er. Les véhicules des catégories AM, A1, A2 et A répondent aux conditions suivantes:
1° avoir moins de sept ans d'âge;
2° être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription "auto-école", suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite. Ce panonceau peut être remplacé par un dossard comportant la même inscription et porté par le candidat.
§ 2. Les véhicules de la catégorie B répondent aux conditions suivantes:
1° le véhicule doit avoir moins de cinq ans d'âge;
2° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées.
En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève;
3° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche;
4° le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche;
5° le véhicule doit être équipé de deux portes du côté droit;
6° la banquette arrière doit être munie d'appuis-tête et de ceintures de sécurité.
(Uniquement Région wallonne) Par dérogation à l’alinéa 1er, 1o, le véhicule visé à l’article 17, § 2, doit avoir moins de sept ans d’âge.
§ 3. Les véhicules de la catégorie C1, C, D1 ou D sont au préalable approuvés par le Ministre ou son délégué et répondent aux conditions suivantes:
1° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, et de l'accélérateur doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées.
En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève;
2° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche;
3° le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs extérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche, ainsi que d'un système permettant de visualiser l'angle mort;
4° être équipés de ceintures de sécurité pour le conducteur, l'instructeur et l'examinateur.
§ 4. S'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E, le véhicule tracteur doit répondre, selon le cas, aux conditions des § 2 et § 3.
§ 5. Les véhicules des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, sont équipés d'un ou de plusieurs panonceaux, lisibles de l'avant et de l'arrière à une distance d'au moins 30 m, éclairés ou réfléchissants entre la tombée et le lever du jour, portant l'inscription "auto-école", suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.
Peuvent seuls figurer sur le véhicule de cours, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'école de conduite ainsi que de la publicité pour les activités d'école de conduite et des messages dans le cadre de la sécurité routière. En outre, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'entreprise de transports de personnes ou de marchandises qui met le véhicule à disposition de l'école de conduite dans le cadre de l'apprentissage à la conduite peut également figurer sur le véhicule.
§ 6. Les véhicules de la catégorie G doivent être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription "auto-école" suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.
§ 7 (Uniquement Région de Bruxelles-Capitale). Une dérogation à la condition d’âge des véhicules visée au paragraphe 1er, 1° et au paragraphe 2, 1° peut être demandée en cas de force majeure.
L’école de conduite introduit sa demande de dérogation auprès de Bruxelles Mobilité. Cette demande doit être soumise par voie électronique ou postale sous peine d’irrecevabilité.
L’école de conduite joint à sa demande toutes les preuves démontrant qu’il s’agit d’un cas de force majeure.
Bruxelles Mobilité peut demander tout renseignement complémentaire au cours de son enquête en vue du traitement de la demande.
Le Directeur de la Direction Véhicules et Transport de Marchandises de Bruxelles Mobilité prend sa décision dans un délai d’ordre de soixante jours à compter du jour suivant la date de réception de la demande.
Bruxelles Mobilité notifie sa décision par voie électronique ou postale à l’école de conduite et aux centres de contrôle technique établis en Région de Bruxelles-Capitale.
La dérogation est valable six mois, renouvelable une fois. Le modèle de dérogation figure à l’annexe 5.
Chaque véhicule de cours fait l'objet d'une police d'assurance couvrant :
1° la responsabilité civile de l'élève, tant comme conducteur que comme passager;
2° les dommages causés, en toute circonstance, à la personne et aux biens de l'élève. En cas de responsabilité civile de l'élève, la couverture pour les dommages aux biens de l'élève peut être limitée à 1.000 euros.
Cette police stipule que l'assureur renonce à tout recours contre l'élève sauf en cas de sinistre intentionnel ou de faute lourde conformément à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'instructeur doit former l'élève consciencieusement. Il doit lui inculquer les connaissances, les aptitudes et les comportements prévus aux annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Le Ministre ou son délégué peut déterminer la répartition des cours dans le temps.
L'instructeur doit former l'élève consciencieusement. Il doit lui inculquer les connaissances, les aptitudes et les comportements prévus aux annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et s’il s’agit d’un guide, à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006.
Le Ministre ou son délégué peut déterminer la répartition des cours dans le temps.
L'enseignement théorique de la conduite ne peut être dispensé que par des instructeurs d'enseignement théorique, titulaires de l'autorisation d'enseigner, par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Cet enseignement a lieu dans les locaux visés dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement.
Le Ministre peut autoriser une école de conduite à dispenser l'enseignement théorique à des groupes ayant des problèmes de déplacement dans des locaux mis à sa disposition pour ces groupes.
§ 1er. L'enseignement pratique de la conduite ne peut être dispensé que par et sous la surveillance des instructeurs d'enseignement pratique, titulaires de l'autorisation d'enseigner, par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
L'enseignement pratique des manoeuvres a lieu sur le terrain d'entraînement approuvé, sauf s'il s'agit de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B. Pour les autres catégories, il peut avoir lieu sur la voie publique à la fin du cycle de formation.
§ 2 (Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). L'enseignement pratique de la conduite est donné à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et figurant dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et dans l'approbation du terrain.
Le véhicule répond, suivant la catégorie à laquelle il appartient, aux conditions des articles 17 et 18.
Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule, l'enseignement pratique de la conduite peut être donné à bord d'un véhicule spécialement adapté à leur handicap, fourni par elles-mêmes ou par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qui répond aux conditions de l'article 18, § 1er, 2° et § 5, et de l'article 19.
L'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G peut être donné à bord d'un véhicule, fourni par le candidat et qui répond aux conditions de l'article 18, § 6, et de l'article 19.
§ 2 (Région wallonne). L'enseignement pratique de la conduite est donné à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et figurant dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et dans l'approbation du terrain.
Le véhicule répond, suivant la catégorie à laquelle il appartient, aux conditions des articles 17 et 18.
Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule, l'enseignement pratique de la conduite peut être donné à bord d'un véhicule spécialement adapté à leur handicap, appartenant à l’école de conduite conformément à l’article 17, § 2 ou fourni par elles-mêmes ou par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qui répond aux conditions de l'article 18, § 1er, 2° et § 5, et de l'article 19.
L'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G peut être donné à bord d'un véhicule, fourni par le candidat et qui répond aux conditions de l'article 18, § 6, et de l'article 19.
§ 3. Les déplacements sur la voie publique pendant lesquels l'élève ne conduit pas lui-même n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre d'heures de cours visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie A1, A2 ou A sur la voie publique, l'instructeur prend également place sur un véhicule de cette catégorie, ou dans un véhicule de la catégorie B. Il peut enseigner au maximum à deux candidats en même temps.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2 :
1° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie A ou A2 peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire A1;
2° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie A peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire A2;
3° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie C peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire C1;
4° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie D peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire D1;
5° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie C+E peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire C1+E;
6° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie D+E peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire D1+E;
7° l’enseignement pratique donné à bord d’un véhicule de catégorie B+E peut être pris en considération pour l’obtention d’un permis de conduire B avec apposition du code 96.
L'école de conduite propose au moins dans son offre de formation un type de formation qui se compose au maximum de 6 heures d'enseignement pratique à la conduite.
L'instructeur utilise le document et enseigne les matières visés à l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire quand il est chargé de l'enseignement :
1° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1;
2° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1;
3° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2.
L'instructeur chargé de l'enseignement d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM utilise le document et enseigne les matières visés à l'annexe 5/2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 22quater (uniquement Région flamande). Le moment de formation visé au chapitre III/1 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006, ne peut être dispensé que par des instructeurs qui sont titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité et qui ont suivi les formations suivantes :
1° la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée à l’article 38bis, 1°, du présent arrêté ;
2° en outre la formation enseignement en ligne visée à l’article 38bis, 2°, du présent arrêté si le moment de formation est dispensé en ligne.
Art. 22quinquies (uniquement Région flamande). Lorsque le moment de formation est dispensé, les dispositions du chapitre III/1, section 1re, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 doivent être remplies.
§ 1er. Il est établi pour chaque élève une carte d'inscription mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d'inscription. Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données par l'école de conduite.
A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, l'instructeur mentionne la date et les heures de la leçon sur la carte d'inscription de l'élève et signe cette mention.
La carte d'inscription est signée par l'élève à la fin du cycle de cours. Une copie en est délivrée à l'élève.
§ 2. Il est tenu dans chaque unité d'établissement une liste de présences pour chaque cycle de cours théoriques.
Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou par session de théorie.
§ 3. Chaque instructeur tient une fiche journalière sur laquelle il indique l'heure de début et de fin de chaque leçon ainsi que, pour chaque leçon pratique, le numéro d'immatriculation du véhicule, le kilométrage du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro d'inscription de l'élève.
La fiche journalière est signée par l'instructeur et par l'élève qui a suivi un enseignement pratique ou qui a été accompagné à l'examen, ainsi que, s'il y a lieu, par le stagiaire qui a assisté à la leçon ou qui a donné cours.
Le délai de conservation des documents prévus au § 1er, § 2 et § 3 est de douze mois.
§ 4. Il est tenu dans chaque unité d'établissement un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre: l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune.
Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présenté ainsi que, le cas échéant, les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Le délai de conservation de ce registre est de trente-six mois.
En cas de carence de la part de l'école de conduite, notamment pour cause de faillite, le registre est mis à disposition des fonctionnaires et agents visés à l'article 39 pour l'établissement, par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection de l'administration, d'attestations mentionnant le nombre des heures de cours suivies qui sont prises en compte pour l'application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
§ 4 Région flamande. Il est tenu dans chaque unité d'établissement un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre: l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune.
Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présenté ainsi que, le cas échéant, les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Le délai de conservation de ce registre est de trente-six mois.
En cas de carence de la part de l'école de conduite, notamment pour cause de faillite, le registre est mis à disposition des inspecteurs visés à l'article 39 pour l'établissement, par l'administration, d'attestations mentionnant le nombre des heures de cours suivies qui sont prises en compte pour l'application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
§ 5 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne. Le Ministre détermine le modèle des documents prévus aux § 1er, § 2, § 3 et § 4.
Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé. Ces supports doivent être accessibles intégralement et à tout moment et les données enregistrées doivent pouvoir être reproduites sous une forme intelligible sur support papier, à la demande des agents chargés du contrôle, visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2.
§ 5 Région flamande. Le Ministre détermine le modèle des documents prévus aux § 1er, § 2, § 3 et § 4.
Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé. Ces supports doivent être accessibles intégralement et à tout moment et les données enregistrées doivent pouvoir être reproduites sous une forme intelligible sur support papier, à la demande des inspecteurs chargés du contrôle, visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2.
§ 6 Région de Bruxelles-Capitale. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B et qui a prouvé sa capacité à circuler seul, un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.
§ 6 Région flamande. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 15, deuxième alinéa, 6°, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et qui a prouvé sa capacité à circuler seul, un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.
§ 6 Région wallonne. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d’heures de cours prescrit aux articles 14, 14bis et 15 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou aux articles 7/1 et 9 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, un certificat d’enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon. Un tel certificat est également délivré à l’élève qui change d’école de conduite, avec l’indication du nombre d’heures qu’il a suivies.
En vue de l’obtention d’un permis de conduire provisoire sans guide, les candidats au permis B qui ont suivi le nombre d’heures de cours prescrit à l’article 15, alinéa 2, 6o de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire obtiennent un certificat d’enseignement avec lequel ils peuvent se présenter à un centre d’examen pour démontrer leur capacité à conduire seul, conformément à l’article 25, § 6, du même arrêté.
§ 7. Les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite font l'objet d'un contrat écrit entre l'élève et l'école de conduite.
Le contrat comporte notamment, dans les mêmes caractères que le texte principal, le texte suivant: "En ce qui concerne l'enseignement pratique, les déplacements sur la voie publique au cours desquels l'élève ne prend pas place au volant ne seront pas comptabilisés pour le calcul du nombre d'heures de cours. Aucune prestation autre que celles pour lesquelles le tarif est mentionné dans le contrat ne sera facturée.".
Les élèves visés à l'article 2, § 4, c) doivent, en outre, donner leur consentement explicite pour le traitement des données de santé les concernant, conformément à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le tarif des prestations est affiché dans le local affecté à l'administration et dans le local de cours.
§ 8 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne. Les écoles de conduite visées à l'article 2, § 4 et § 5, conservent, pour chaque élève, pendant un délai de trois ans un exemplaire de l'attestation délivrée comme suit:
Les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement aux élèves visés à l'article 2, § 4, c) et § 5 doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 8 Région flamande. Les écoles de conduite visées à l'article 2, § 4 et § 5, conservent, pour chaque élève, pendant un délai de trois ans un exemplaire de l'attestation délivrée comme suit:
§ 9 (uniquement Région flamande). Les écoles de conduite remettent aux guides qui ont suivi intégralement le moment de formation visé au chapitre III/1 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006, une attestation de guide, dont le modèle est fixé par le ministre.
L’attestation de guide visée à l’alinéa 1er comprend toutes les données suivantes :
1° les données du guide :
a) les nom et prénom du guide ;
b) le numéro de registre national ou numéro bis du guide ;
2° les données de la personne assurant le moment de formation :
a) les nom et prénom de l’instructeur ;
b) le cas échéant, le numéro d’agrément de l’école de conduite ;
c) l’adresse e-mail de la personne assurant le moment de formation :
3° la date du moment de formation suivi ;
4° l’endroit où le moment de formation a été suivi si le moment de formation n’a pas été dispensé en ligne ;
5° la confirmation que le guide a suivi intégralement le moment de formation ;
6° la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l’instructeur.
L’attestation de guide est valable pendant dix ans à compter de la date du moment de formation suivi visée à l’alinéa 2, 3°.
Il existe cinq brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d'école de conduite et de directeur adjoint d'école de conduite.
Le brevet II donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B et G.
Le brevet III donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement théorique.
Le brevet IV donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A.
Le brevet V donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E.
Les brevets sont délivrés:
1° soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l'accomplissement du stage visé au Chapitre III;
2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises par l'article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu'il dispose d'une connaissance d'une des trois langues nationales suffisante pour l'enseignement de la conduite.
Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou l'un des trois présidents de chambre du jury d'examen visé à l'article 34.
Le président de la chambre francophone juge de la connaissance de la langue française.
Le président de la chambre néerlandophone juge de la connaissance de la langue néerlandaise.
Le président de la chambre germanophone juge de la connaissance de la langue allemande.
Le président du jury juge de la connaissance de sa langue maternelle.
Les brevets sont délivrés:
1° soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l'accomplissement du stage visé au Chapitre III;
2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises par l'article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu'il dispose d'une connaissance suffisante du néerlandais pour l'enseignement de la conduite.
Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou le vice-président du jury d'examen visé à l'article 34.
§ 1er. L'examen doit fournir la preuve que le candidat est apte à diriger une école de conduite ou à former de futurs conducteurs avec compétence, méthode et conformément aux objectifs pédagogiques de la formation à la conduite. Font partie de cette aptitude la connaissance des matières prévues au programme pour chaque brevet, ainsi que la capacité de mettre cette connaissance en pratique et de la transmettre.
L'examen consiste en une épreuve écrite et orale portant sur les matières visées à l'annexe 2.I. et, excepté pour le brevet I, en une leçon modèle portant sur les matières prévues à l'annexe 2.II.
§ 2. La participation aux examens peut être précédée par une formation préalable dont le Ministre détermine les matières, et qui est organisée par un organisme créé ou agréé par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
La demande de participation à l'épreuve écrite et orale et la demande de participation à la leçon modèle se font au moyen d'un formulaire d'inscription dont le modèle est fixé par le Ministre.
Le candidat joint à la demande de participation à l'épreuve écrite et orale les documents suivants:
1° une copie de son diplôme, certificat ou brevet visé à l'article 12, § 1er, 6°, ou les documents attestant de l'expérience professionnelle exigée;
2° une copie de son permis de conduire. Ce document est demandé par l'administration auprès des instances concernées. Si l'administration ne peut obtenir ce document, le demandeur fournit lui-même ce document.
Le candidat joint à la demande de participation à la leçon modèle l'attestation de stage en cours de validité visée à l'article 33, § 6.
Pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet I, le candidat doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner pour les brevets II et III depuis trois ans au moins.
Pour avoir accès à l'examen en vue de l'obtention du brevet IV, le candidat doit avoir suivi un stage de formation spécifique moto. Une attestation de suivi de cette formation est jointe au formulaire d'inscription à l'examen.
Pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet V, le candidat doit être titulaire du brevet II.
La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet II est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, § 2 et § 5, et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, et fourni par le candidat.
L'épreuve de maniabilité et la leçon modèle en vue de l'obtention du brevet IV sont présentées avec un véhicule de la catégorie A, répondant aux conditions de l'article 38, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.
La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet V est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie C+E ou D+E répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, § 4, et § 5 et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.
Le titulaire d'un brevet III candidat à un autre brevet est dispensé de la matière portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière.
Le candidat qui a échoué lors de la leçon modèle est dispensé de la matière de l'épreuve écrite et orale pendant la durée de validité de l'attestation de stage.
§ 1er. Le nombre de points attribués à chacune des matières des examens énumérées à l'annexe 2 est déterminé comme suit:
1° connaissance théorique de la sécurité routière: 60;
2° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent, ainsi que les articles 1er à 73 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent: 20;
3° connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite: 20;
4° mécanique, technique et électricité automobile, moto ou des véhicules des catégories C et D et de leur remorque: 20;
5° leçon modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon: 60;
6° leçon modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon: 60;
7° épreuve de maniabilité: 20.
§ 2. L'épreuve écrite et orale sont éliminatoires. Le candidat qui n'obtient pas 60 % à chacune de ces deux épreuves pour la matière connaissance théorique de la sécurité routière et 50 % des points pour chacune des autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit obtenir 60 % des points pour les leçons modèles.
Le minimum des points requis pour l'obtention d'un brevet est fixé à 60 % pour l'ensemble des matières. Si, par le jeu des dispenses prévues à l'article 30, l'examen se réduit à une seule matière, le candidat doit y obtenir 60 % des points.
Pour les leçons modèles, la cotation est attribuée sur base d'un protocole d'examen dont le modèle est fixé par le président du jury d'examen.
Le brevet est délivré par le jury d'examen visé à l'article 34 sous la signature de son président ou d'un président de chambre.
§ 1er. Les candidats au brevet II, IV ou V effectuent, après la réussite des épreuves écrite et orale et avant de présenter la leçon modèle, un stage en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant au brevet demandé, dans une école de conduite agréée. Pour chaque brevet, ils dispensent l'enseignement pendant un minimum d'heures:
Les candidats au brevet III effectuent, après la réussite des épreuves écrite et orale et avant de présenter la leçon modèle, un stage en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant au brevet III, dans une ou plusieurs écoles de conduite agréées ou dans le cadre de cours dispensés par une ou plusieurs écoles de conduite agréées en dehors de leurs locaux. Ils dispensent l'enseignement pendant une durée minimale de 76 heures.
Pour les candidats qui ont suivi la formation préalable prévue à l'article 26, § 2, ce minimum d'heures est réduit à un quart du minimum d'heures défini ci-dessus.
Le candidat à un brevet d'instructeur qui est déjà titulaire d'un autre brevet effectue un stage durant lequel il dispense l'enseignement pendant l'équivalent de 2/3 du minimum d'heures prévues à l'alinéa premier.
La durée hebdomadaire du stage est de maximum trente-cinq heures.
§ 2. Après la réussite de l'épreuve écrite et orale, le Ministre ou son délégué délivre une autorisation de stage. Cette autorisation a une validité de deux ans. Si le stage n'est pas accompli à l'issue de ce délai, le candidat doit représenter les examens.
Le programme de stage des instructeurs d'école de conduite comprend:
1° les principes de base du fonctionnement d'une école de conduite;
2° l'assistance aux cours théoriques et pratiques et évaluation;
3° l'enseignement, en ce compris la préparation des cours et l'évaluation;
4° l'initiation à l'organisation des centres d'examen et assistance aux examens pratiques.
§ 3. Le stage a lieu sous la surveillance d'un maître de stage. Ne peut être maitre de stage que le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint ou l'instructeur titulaire depuis au moins deux ans du brevet correspondant; le maître de stage ne peut être employé que dans une seule école de conduite.
Dans le cas où le candidat au brevet III effectue son stage dans plusieurs écoles de conduite, le stage a lieu sous la surveillance d'un maître de stage dans chaque école de conduite.
Le nombre de stagiaires ne peut dépasser le tiers du nombre des instructeurs de l'école de conduite, sauf pour les écoles de conduite ayant moins de trois instructeurs où le nombre maximum est d'un stagiaire.
Un maître de stage ne peut se charger de plus de deux stagiaires en même temps.
§ 4. Le maître de stage doit former scrupuleusement le stagiaire, conformément aux dispositions du programme de stage visé au § 2.
Pour les stages en vue de l'obtention des brevets II, III, IV et V, le maître de stage ou un instructeur ayant une expérience de deux ans au moins est présent lors des cours théoriques et pratiques dispensés par le stagiaire jusqu'à ce que le maître de stage puisse garantir que le stagiaire est apte à dispenser un enseignement efficace et utile. Il doit également pouvoir garantir que le stagiaire réagit de façon adaptée en cas de danger lors de l'enseignement pratique.
La moitié du nombre d'heures de stage est suivie par un instructeur ayant au moins deux ans d'expérience, dont le maître de stage lui-même pour la moitié de ces heures.
Le maître de stage participe à la préparation des leçons.
Le Ministre peut interdire à un instructeur, après son audition préalable, d'être maître de stage s'il ne répond pas aux conditions prévues au § 3 ou lui interdire de continuer à être maitre de stage s'il ne respecte les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.
Le Ministre ou son délégué peut désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne sait pas trouver une école de conduite pour faire son stage.
§ 5. Le stagiaire tient un formulaire " déroulement du stage " dont le modèle est déterminé par le Ministre.
Ce formulaire mentionne par ordre chronologique les données sur la formation pratique et l'enseignement dispensé avec ou sans surveillance. Il est signé par le stagiaire et le maître de stage. A la fin du stage, il est joint à l'attestation de stage.
Lorsque le candidat au brevet III a effectué son stage dans plusieurs écoles de conduite, il tient un formulaire " déroulement de stage " pour chaque maître de stage qui le suit. Chacun de ces maîtres de stage signe le formulaire qui le concerne.
§ 6. Le directeur d'école de conduite ou le directeur adjoint délivre au stagiaire une attestation de stage dont le modèle est fixé par le Ministre et par laquelle il est établi que le candidat au brevet a satisfait aux obligations du stage. Une copie de l'attestation de stage, signée par le directeur d'école de conduite et le stagiaire, est envoyée à l'administration au plus tard un mois après la fin du stage.
Lorsque le candidat au brevet III a effectué son stage dans plusieurs écoles de conduite, le directeur ou le directeur adjoint de chacune de ces écoles de conduite délivre au stagiaire une attestation de stage dont le modèle est établi par le Ministre.
L'attestation de stage perd sa validité à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la réussite de l'épreuve écrite et orale ou après trois échecs à la leçon modèle.
Pour autant que l'autorisation de stage soit encore valable, le Ministre ou son délégué peut, sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage.
§ 1er. Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle.
Le jury d'examen comporte trois chambres, pour les examens présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.
Le jury d'examen ne peut comporter plus de 25 % de membres titulaires du brevet I.
§ 2. Les membres du jury d'examen sont nommés par le ministre ou son délégué pour une période d'un an. A l'issue de cette période d'un an, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période d'un an. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen sont fixés à l'annexe 4.
Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans.
§ 3. Le Ministre ou son délégué désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents, et un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A.
Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
§ 1er. Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle.
Le jury d'examen ne peut comporter plus de 25 % de membres titulaires du brevet I.
§ 2. Les membres du jury d'examen sont nommés par le ministre ou son délégué pour une période d'un an. A l'issue de cette période d'un an, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période d'un an. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen sont fixés à l'annexe 4.
Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans.
§ 3. Le Ministre ou son délégué désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, et un vice-président, et un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A.
Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
§ 1er. Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle.
Le jury d'examen comporte trois chambres, pour les examens présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.
Le jury d'examen ne peut comporter plus de 25 % de membres titulaires du brevet I.
§ 2. Les membres du jury d'examen sont nommés par le ministre ou son délégué pour une période d'un an. A l'issue de cette période d'un an, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période d'un an. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen sont fixés à l'annexe 4.
§ 3. Le Ministre ou son délégué désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents, et un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A.
Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.
§ 1er. Les présidents, membres, secrétaires et auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé comme suit:
1° au président et aux membres, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 17,5 euros;
2° aux secrétaires, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 8 euros;
3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 7 euros.
Les membres, secrétaires et auxiliaires qui sont agents de l'Etat n'ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires.
§ 2. Ils sont en outre indemnisés des frais de séjour et de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, les présidents et membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'une fonction de niveau A, les secrétaires et auxiliaires aux titulaires d'une fonction de niveau B.
§ 1er. Le président, les membres, le secrétaire et les auxiliaires du jury d’examen sont rémunérés par des allocations, dont le montant est fixé comme suit :
1° au président et aux membres, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 17,5 euros ;
2° au secrétaire, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 8 euros ;
3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 7 euros.
Les membres, le secrétaire et les auxiliaires qui appartiennent au personnel de la fonction publique flamande n’ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires.
§ 2. Ils sont en outre indemnisés des frais de séjour et de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les membres du personnel de la fonction publique flamande.
Pour l’application de ces dispositions, le président et les membres du jury d’examen sont assimilés aux titulaires d’une fonction de niveau A, et le secrétaire et les auxiliaires aux titulaires d’une fonction de niveau B.
Les chambres fixent en commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.
Le jury d’examen établit son règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.
Le Ministre ou son délégué organise les sessions d'examens, en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et détermine les modalités d'inscription aux examens.
Au moins trois sessions par an sont organisées.
Le droit d'inscription à l'examen est fixé à 25 euros. Le Ministre fixe les modalités de payement du droit d'inscription.
Le droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas.
Art. 38bis. Les instructeurs titulaires du brevet de compétence professionnelle II ou III en cours de validité, tels que visés à l’article 24 du présent arrêté, sont admis à chacune des formations suivantes :
1° la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée au chapitre III/1 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
2° la formation d’enseignement en ligne.
Art. 38ter. § 1er. Les formations visées à l’article 38bis sont organisées par des organisations d’experts nationaux et internationaux et sont dispensées sur place ou en ligne.
Les formations visées à l’article 38bis durent chacune au moins sept heures.
Les organisations d’experts nationaux et internationaux remettent trois jours ouvrables au moins avant que chacune des formations visées à l’article 38bis soit dispensée, le planning de chacune des formations précitées et remettent à l’administration, par voie numérique, les données suivantes conformément aux règles fixées par l’administration :
1° le nom de l’organisateur de la formation ;
2° les nom et prénom de l’enseignant de la formation ;
3° le numéro de registre national ou numéro bis de l’enseignant de la formation ;
4° la formation dispensée visée à l’article 38bis ;
5° la façon dont la formation est dispensée ;
6° la date à laquelle la formation est dispensée ;
7° l’heure de début et de fin de la formation ;
8° l’endroit où la formation est dispensée, si elle n’est pas dispensée en ligne ;
9° le lien vers la plateforme numérique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, via laquelle la formation est dispensée en ligne ;
§ 2. Si les formations visées à l’article 38bis sont dispensées en ligne, les formations sont dispensées en direct via une plateforme numérique et remplissent les conditions suivantes :
1° tous les participants sont toujours visibles pour l’enseignant de la formation et pour les autres participants ;
2° tous les participants peuvent communiquer avec l’enseignant et entre eux ;
3° des formes de travail actives sont utilisées.
Dans le présent paragraphe, on entend par formes de travail actives la manière dont la situation d’enseignement et d’apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, écoute ou observation.
§ 3. Les formations visées à l’article 38bis peuvent uniquement être dispensées à un maximum de vingt participants par session de formation.
Art. 38quater. La formation visée à l’article 38bis, 1° peut uniquement être offerte si le programme et le scénario de la formation ont été approuvés au préalable par l’administration.
Le programme et le scénario visés à l’alinéa 1er comprennent au moins le contenu, repris à l’annexe 5, jointe au présent arrêté.
L’approbation visée à l’alinéa 1er a une validité de deux ans.
En vue de l’approbation visée à l’alinéa 1er les organisateurs de la formation visée à l’article 38bis, 1°, remettent tous les deux ans un programme et un scénario détaillés de la formation, conformément aux règles fixées par l’administration. Ils les remettent au minimum trente jours avant le début de la formation précitée, ou, si le programme et le scénario ont déjà été approuvés au préalable, au minimum trente jours avant l’expiration de l’approbation.
Art. 38quinquies. Au terme de chacune des formations visées à l’article 38bis, l’organisateur de la formation octroie à l’instructeur qui a suivi intégralement la formation un certificat, dont le modèle est fixé par le ministre.
Le certificat visé à l’alinéa 1er comprend toutes les données suivantes :
1° le nom de l’organisateur de la formation ;
2° les nom et prénom de l’instructeur ;
3° le numéro de registre national ou numéro bis de l’instructeur ;
4° la formation visée à l’article 38bis, qui a été suivie, et la durée de la formation ;
5° la date de la formation suivie ;
6° la confirmation que l’instructeur a intégralement suivi la formation ;
7° les nom et prénom de l’enseignant de la formation ;
8° la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l’enseignant de la formation.
La suspension ou le retrait de l’autorisation d’enseigner entraîne de plein droit la suspension ou le retrait des certificats délivrés conformément à l’alinéa 1er au terme de chacune des formations visées à l’article 38bis.
Art. 38sexies. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’issue de chacune des formations visées à l’article 38bis, l’organisateur des formations précitées remet par voie numérique les données visées à l’article 38quinquies, alinéa 2, 1° à 5°, à l’administration conformément aux règles fixées par l’administration.
Art. 38septies. L’école de conduite où l’instructeur remplit ses fonctions conserve une copie des certificats délivrés conformément à l’article 38quinquies, alinéa 1er, au terme de chacune des formations.
Art. 38octies. Pour l’année dans laquelle les instructeurs obtiennent un certificat, visé à l’article 38quinquies, la durée minimale de la formation visée à l’article 14, § 1er, alinéa 2, est diminuée de sept heures, pour chacune des formations visées à l’article 38bis.
§ 1er. Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué en vue de mettre fin à une violation de la réglementation.
Toute demande d'agrément d'école de conduite ou toute demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou d'approbation d'un terrain d'entraînement implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre l'autorisation d'accéder aux locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, ainsi qu'au terrain d'entraînement et à assister aux leçons théoriques et pratiques. Ils peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins d'enquête.
Le Ministre ou son délégué contrôle le bon fonctionnement des écoles de conduite agréées.
§ 2. L'instructeur d'école de conduite ou le stagiaire présente, sur leur demande, l'autorisation d'enseigner ou l'autorisation de stage aux agents qualifiés visés à l'article 3, 1° et 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, aux examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux fonctionnaires et agents visés au § 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues au secret professionnel.
Les personnes qui ont obtenu un agrément d'école de conduite fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté.
§ 1er. Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué en vue de mettre fin à une violation de la réglementation.
Toute demande d'agrément d'école de conduite ou toute demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou d'approbation d'un terrain d'entraînement implique pour les inspecteurs spécialement désignés par le Ministre l'autorisation d'accéder aux locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, ainsi qu'au terrain d'entraînement et à assister aux leçons théoriques et pratiques. Ils peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins d'enquête.
Le Ministre ou son délégué contrôle le bon fonctionnement des écoles de conduite agréées.
§ 2. L'instructeur d'école de conduite ou le stagiaire présente, sur leur demande, l'autorisation d'enseigner ou l'autorisation de stage aux agents qualifiés visés à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, aux examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux inspecteurs visés au § 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues au secret professionnel.
Les personnes qui ont obtenu un agrément d'école de conduite fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté.
Le Ministre ou son délégué peut imposer à tout instructeur titulaire du brevet II, IV ou V et de l'autorisation d'enseigner de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, lorsqu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de l'état de ce dernier.
L'autorisation d'enseigner est suspendue lorsque le médecin conclut à l'inaptitude de l'intéressé.
La suspension visée à l'alinéa précédent prend fin, dès que l'intéressé a satisfait à l'examen médical.
Le Ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier et dans l'article 10, et après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur, suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement pour une durée de huit jours au moins et six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il retire l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement, après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur.
Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer.
La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
Le Ministre peut suspendre, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable, l'autorisation d'enseigner ou de diriger de tout membre du personnel enseignant ou dirigeant, en cas de non-respect des dispositions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier.
La suspension est prononcée pour une période de huit jours au moins et de deux ans au plus.
Si, malgré une mesure de suspension préalable d'au moins huit mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il peut retirer l'autorisation d'enseigner ou de diriger, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable.
Pendant la période de suspension de l'autorisation de diriger, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer dans l'école. Le Ministre met fin à cette interdiction lorsqu'un directeur d'école de conduite est désigné.
La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
Le Ministre ou son délégué peut suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de diriger ou d'enseigner d'un membre du personnel d'une école de conduite qui fait l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une procédure de poursuites pénales pour infraction à l'article 12, § 1er, 1°, a) et b), et dont la présence au sein de l'école est incompatible avec l'enseignement.
Dans le temps strictement nécessaire et au maximum dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension prévue à l'article 42 est engagée. A défaut, la suspension cesse de plein droit.
L'enseignement dispensé par un instructeur ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures prévues par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. L'école de conduite est tenue de rembourser aux élèves les heures de cours et les redevances payées par eux lors de l'inscription aux examens ou pour l'obtention des documents.
L'enseignement dispensé par un instructeur ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures prévues par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. L'école de conduite est tenue de rembourser aux élèves les heures de cours et les redevances payées par eux lors de l'inscription aux examens ou pour l'obtention des documents.
Il n’est pas tenu compte du moment de formation assuré par un instructeur pendant la période durant laquelle les certificats sont suspendus conformément à l’article 38quinquies, alinéa 3, ou après que les certificats sont retirés conformément à l’article 38quinquies, alinéa 3. L’école de conduite rembourse l’indemnité payée au guide.
Art. 44bis. § 1er.Les organisations d’experts nationaux et internationaux traitent les données suivantes :
1° les données visées à l’article 38ter, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
2° les données du certificat visé à l’article 38 quinquies, alinéa 2, du présent arrêté ;
3° une liste des instructeurs auxquels un certificat est délivré tel que visé à l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.
§ 2. Les organisations d’experts nationaux et internationaux sont le responsable du traitement visé à l’article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1° la gestion administrative ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II ;
4° l’établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont conservées pendant trois ans après le terme de chacune des formations visées à l’article 38bis.
Les données visées au paragraphe 1er, 3°, sont conservées jusqu’au moment où il est satisfait à l’obligation visée à l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.
Art. 44ter. § 1er. L’école de conduite traite les données suivantes :
1° les données de l’attestation de guide visées à l’article 23, § 9, alinéa 2, du présent arrêté ;
2° les copies des certificats délivrés conformément à l’article 38quinquies, alinéa 1er, du présent arrêté au terme de chacune des formations ;
3° les données visées à l’article 9/5, § 2, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
4° les données visées à l’article 9/6 de l’arrêté royal du 10 juillet 2006.
§ 2. L’école de conduite est le responsable du traitement visé à l’article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1° la gestion administrative ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II ;
4° l’établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4° sont conservées pendant dix ans.
Les données visées au paragraphe 1er, 2°, sont conservées aussi longtemps que l’instructeur travaille pour l’école de conduite.
Art. 44quater. § 1er. L’administration traite les données suivantes :
1° les données visées à l’article 38ter, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
2° la demande d’approbation de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation, visée à l’article 38quater du présent arrêté ;
3° le programme et le scénario détaillés de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation, visés à l’article 38quater du présent arrêté ;
4° l’approbation de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée à l’article 38quater du présent arrêté ;
5° les données visées à l’article 38sexies du présent arrêté ;
6° une liste des instructeurs auxquels un certificat est délivré telle que visée à l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.
§ 2. L’administration est le responsable du traitement visé à l’article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1° la gestion administrative ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er, du présent arrêté ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II, du présent arrêté ;
4° le contrôle visé à l’article 9/13, § 1er, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
5° les sanctions visées à l’article 9/13, § 3 à 6, de l’arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
6° l’établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 6°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, sont conservées pendant trois ans après le terme de chacune des formations visées à l’article 38bis.
Les données visées au paragraphe 1er, 2° à 4°, sont conservées aussi longtemps que la formation est approuvée conformément à l’article 38quater.
Les données visées au paragraphe 1er, 5° et 6°, sont conservées pendant cinq ans après l’expiration de la validité de l’autorisation d’enseigner
L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 relatif aux rémunérations allouées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens institués par l'arrêté royal du 17 avril 1968, déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs sont abrogés.
Par dérogation à l'article 5, § 1er, le Ministre dispose, pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois pour délivrer les agréments d'écoles de conduite, les autorisations d'exploiter une unité d'établissement et les approbations de terrain d'entraînement.
Par dérogation à l'article 12, § 2, le Ministre ou son délégué dispose, pendant la période précitée, d'un délai de 3 mois pour délivrer une autorisation de diriger ou d'enseigner à un membre du personnel dirigeant ou enseignant.
§ 1er. Le titulaire d'un agrément d'école de conduite délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demande le renouvellement de son agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce renouvellement est demandé au Ministre ou à son délégué selon la procédure visée à l'article 5, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour ce renouvellement, les redevances visées à l'article 10, § 1er, ne sont pas d'application.
Les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur s'appliquent aux écoles de conduite tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement. Les articles 22bis et 23, § 6 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont toutefois immédiatement applicables.
§ 2. Les agréments d'école de conduite existants dont le renouvellement n'est pas demandé dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, deviennent caducs de plein droit.
Toute demande de modification aux données d'un agrément d'école de conduite existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté devra faire l'objet d'un renouvellement de l'agrément d'école de conduite, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutes les demandes d'agrément d'école de conduite ou d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement qui n'ont fait l'objet d'aucune décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être renouvelées.
§ 1er. Les instructeurs visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent présenter l'examen en vue de l'obtention du brevet au plus tard neuf mois après leur engagement. A l'issue de ce délai ou en cas d'échec, ils ne peuvent plus dispenser l'enseignement.
Ils sont dispensés de l'épreuve écrite portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière pendant un délai d'un an à compter de la notification de la réussite.
Les heures de cours dispensées dans une école de conduite agréée par les instructeurs visés à l'alinéa 1er entrent en considération pour la durée du stage et le nombre d'heures visées à l'article 33, § 1er.
L'autorisation d'enseigner leur est accordée lorsque les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite.
§ 2. Les titulaires d'un brevet II, III ou IV non homologué avant le 1er janvier 2006 obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, l'autorisation d'enseigner sur présentation, dans un délai de deux ans à dater de la délivrance de leur brevet, d'une attestation de stage au Ministre ou à son délégué.
L'autorisation d'enseigner est délivrée lorsque le stage accompli est d'au moins:
Les titulaires d'un brevet I non homologué avant le 1er janvier 2006 obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de leur brevet l'autorisation de diriger sans devoir accomplir un stage.
L'autorisation leur est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite.
§ 3. Les titulaires du brevet II homologué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, le brevet V dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette demande est jointe une déclaration sur l'honneur établissant qu'ils ont déjà dispensé l'enseignement pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement visées par le brevet V.
L'autorisation d'enseigner est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont il enseigne la conduite.
§ 4. Les titulaires d'un brevet homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire, conformément à l'article 12, § 2, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué.
L'autorisation est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite.
§ 5. Les dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, à l'exception des articles 27, 29 et 32, sont applicables, jusqu'au 31 décembre 2005, aux brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
Toutefois, pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet I, le candidat doit être titulaire des brevets II et III homologués depuis trois ans au moins.
§ 6. Les membres du jury d'examen nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de 70 ans avant cette date.
§ 7. Les montants repris au présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix du mois de novembre 2011.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.
§ 8. Les demandes de modification d'un agrément d'une école de conduite qui ont été introduites avant le 1er décembre 2004 sont traitées selon la procédure prévue dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
§ 9. Les écoles de conduite agréées avant le 1er décembre 2004 peuvent dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie G aux conditions prévues au présent arrêté.
Elles ne doivent disposer d'un terrain d'entraînement approuvé pour la catégorie G que si l'examen pratique est organisé dans l'école de conduite.
Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le terrain d'entraînement est recouvert d'un revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules pour lesquels il est agréé; il doit être exempt de gravillons, feuilles et tout autre matériau risquant de provoquer des accidents. Il est équipé d'un extincteur d'au moins cinq kilos, de produit absorbant pour les taches d'huile et d'une trousse de secours. Sont acceptés comme terrains d'entraînement les terrains publics comme privés en ce compris les parkings (gare, supermarchés,...) que ce soit à titre gratuit ou payant, que l'école en soit propriétaire ou non.
Les conditions d'approbation du terrain d'entraînement se trouvent à l'article 8 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus.
Selon la catégorie d'enseignement pour laquelle il est agréé, il dispose des équipements suivants:
Catégorie d'enseignement A:
Catégorie d'enseignement C-D:
Catégorie d'enseignement E:
Catégorie d'enseignement G
Si des cours sont dispensés après le coucher du soleil, le terrain doit être équipé d'un dispositif d'éclairage efficient et permanent permettant l'exécution des manoeuvres en toute sécurité.
1. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet I
1.1. Le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent;
1.2. L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent;
1.3. Les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite.
2. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet II
2.1. Connaissance théorique de la sécurité routière:
2.1.1. Dispositions légales et réglementaires en matière de circulation routière:
2.1.2. Le conducteur:
2.1.3. La route:
2.1.4. Les autres usagers de la route:
2.1.5. Réglementation générale et divers:
2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
2.1.7. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité des appuie-têtes et des équipements de sécurité concernant les enfants.
2.1.8. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).
2.2. Mécanique, technique et électricité automobile: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.
3. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet III
Les matières prévues aux points 2.1, 4.2 et 5.2;
4. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet IV
4.1. Les matières prévues au point 2.1.;
4.2. Connaissances générales sur:
4.2.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
4.2.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
4.2.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant une attention particulière aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;
4.3. mécanique, technique et électricité liés à la sécurité de la conduite des motocyclettes, en prêtant une attention particulière au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile, à la chaîne, aux cardans et aux courroies.
5. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet V
5.1. Les matières prévues au point 2.1.;
5.2. Connaissances générales sur:
5.2.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil;
5.2.2. les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs;
5.2.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;
5.2.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
5.2.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;
5.2.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;
5.2.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;
5.2.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);
5.2.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues, etc.), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
5.2.10. la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances;
5.2.11. la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement).
5.3. Mécanique, technique et électricité pour les catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E:
5.3.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
5.3.2. lubrification et protection antigel;
5.3.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
5.3.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
5.3.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement);
5.3.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes;
5.3.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires.
1. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet II
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs:
1.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière:
1.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
1.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant;
1.1.3. s'assurer que les portes sont bien fermées;
1.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
1.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière:
1.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;
1.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;
1.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;
1.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.
1.3. Comportement en circulation:
1.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
1.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
1.3.3. négocier des virages;
1.3.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
1.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
1.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
1.3.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
1.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
1.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
1.4. L'exercice sur la voie publique ainsi que sur le terrain privé sera exécuté avec un véhicule de cours de la catégorie B, répondant réglementairement aux normes. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de 45 minutes au maximum.
2. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet III
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières visées au point I, 3, aux candidats-conducteurs.
3. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet IV
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs:
3.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
3.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
3.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
3.2.1. mettre la motocyclette sur sa béquille, la débéquiller et la déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;
3.2.2. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille;
3.2.3. le jury détermine les manoeuvres des exercices suivants:
3.2.3.1. exercice à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pied;
3.2.3.2. exercice à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manoeuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manoeuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur la motocyclette, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;
3.2.3.3. exercice de freinage: un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette.
3.3. Comportements en circulation
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité d'effectuer les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
3.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
3.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3.3.3. négocier des virages;
3.3.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
3.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
3.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
3.3.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
3.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
3.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
3.4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury. L'enseignant donne les instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation incluse, est de 45 minutes au maximum.
4. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet V
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs:
4.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
4.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
4.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant;
4.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
4.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;
4.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;
4.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
4.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement);
4.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement);
4.1.9. lire une carte routière (facultatif).
4.2. Manoeuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:
4.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement);
4.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
4.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
4.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement).
4.3. L'exercice est organisé sur un terrain privé.
La durée de l'examen est de 45 minutes, l'évaluation incluse.
1.1 Des normes minimales relatives à l'accès à la fonction de membre du jury sont déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les compétences des membres du jury, de permettre une évaluation plus objective des candidats et de parvenir à une plus grande harmonisation des examens.
1.2 Compétences exigées d'un membre du jury d'examen.
1.2.1 Une personne habilitée à faire passer un examen à un candidat doit avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes relatives aux éléments énumérés ci-dessous.
1.2.2 Les compétences d'un membre du jury doivent lui permettre d'évaluer un candidat à un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
1.2.3 Il doit avoir la connaissance et la compréhension de la conduite et doit pouvoir évaluer.
Il doit avoir une connaissance générale de la législation routière applicable et de ses orientations interprétatives.
Il doit avoir connaissance de la théorie de l'interrogation et des techniques en matière d'évaluation.
1.2.4 Il doit, en matière d'évaluation, être capable d'observer avec précision et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier son aptitude à :
1.2.5 Le membre du jury d'examen doit :
Le Service public fédéral Mobilité et Transports met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.
L’administration met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.
3.1 Les critères généraux auxquels les membres du jury d'examen doivent satisfaire sont les suivants :
3.1.1 Le représentant du Ministre est titulaire d'un grade de niveau A.
3.1.2 Le président est titulaire d'un grade de niveau A.
3.1.3 Les membres du jury chargés des leçons modèles doivent être titulaires d'un diplôme pédagogique.
Sont reconnus comme diplôme pédagogique, le diplôme de licencié ou maître en psychologie, licencié ou maître en science psychologique, licencié ou maître en psychologie d'entreprise et expérimentale, licencié ou maître en psychologie appliquée, licencié ou maître en orientation de carrière et sélection, licencié ou maître en science de l'éducation ou science pédagogique, licencié ou maître science pédagogique, licencié ou maître en science psychologique et pédagogique, licencié ou maître en science psychopédagogique, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, ESTC, ESTL, ETSI, EPSI, L'CAP ou le diplôme d'instituteur.
3.1.4 Les membres du jury chargés de la mécanique, technique et électricité automobile doivent être titulaires d'un des diplômes suivants : ESTC (ou bachelier) ou ETSS expert d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS ou ESCP mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS techniques d'auto, ESTC (ou bachelier) mécanique option mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS technique des véhicules à moteur, ETSS expert d'auto, ETSS garage, ETSS mécanique de moteurs diesel, ETSS techniques appliquées d'auto, ingénieur technicien ou industriel, certificat homologué (ESS) (ESP), AESI mécanique et AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU.
3.1.5 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes :
3.1.5 (Région flamande) Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes :
3.1.6 Les membres du jury doivent avoir atteint l'âge de 23 ans au moins et doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins.
4.1 L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et est également porté à la connaissance du public via les médias.
L'avis mentionne la date limite des candidatures et les conditions requises.
4.2 Les candidats envoient leur candidature par courrier ordinaire au ministre ou son délégué dans les trente jours calendrier de la date de publication au Moniteur belge.
Ils joignent la preuve que les conditions requises sont remplies.
4.3 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) Les candidats sont convoqués par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un entretien d'évaluation.
Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre.
4.3 (Région flamande) Les candidats sont convoqués par l’administration pour un entretien d'évaluation.
Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre.
4.4 Une réserve de recrutement peut, le cas échéant, être constituée.