Le programme de la formation préalable à la participation aux examens prévue à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au Service public fédéral Mobilité et Transports, Mobilité et Sécurité routière, Direction Sécurité routière, service Permis de Conduire, par les organismes créés ou agréés par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Le programme de la formation préalable à la participation aux examens prévue à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au département au sein du domaine politique homogène, visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande, par les organismes créés ou agréés par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Le programme est approuvé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou le Directeur Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports pour donner le droit à une réduction à un quart des heures de stage prévues à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Le programme est approuvé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou le Ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, ou son mandataire pour donner le droit à une réduction à un quart des heures de stage prévues à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit au minimum prévoir les matières suivantes:
Le nombre d'heures minimum de formation est fixé comme suit:
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.