Cette réglementation ne s’applique qu’en Région de Bruxelles-Capitale et en Région flamande.
En Région wallonne, ce règlement a été abrogé et remplacé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024.
Article 1er

Le présent arrêté assure la transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la Directive 88/599/CEE du Conseil.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° La directive: la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;

2° La Direction générale: la Direction générale compétente pour le transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;

3° Le Comité directeur: le Comité directeur visé au point 2.1 du Plan d'action du 14 novembre 2006, relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d'une coordination des contrôles dans le domaine du transport par route de personnes et de choses. Le Comité directeur est composé de représentants de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, de la Police fédérale, de la Commission permanente de la Police locale, du service de contrôle du SPF Mobilité et Transports, du Service d'inspection de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Inspection des Lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale, du Service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale.

4° Les services de contrôle: les services visés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

§ 1er. Sont chargés des contrôles sur route visés à l'article 4 de la directive:

les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transports terrestre du Service Public Fédéral Mobilité et Transport investis d'un mandat de police judiciaire;

le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;

les agents de l'Administration des Douanes et Accises;

les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les fonctionnaires et les agents du Service d'inspection de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. Sont chargés des contrôles dans les locaux des entreprises visés à l'article 6 de la directive:

les agents visés à l'article 3, § 1er;

les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 4

Les entreprises conservent pendant une période de minimum deux ans, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.

Article 5

La Direction générale est chargée de l'organisation des contrôles concertés visés à l'article 5 de la directive.

Article 6

Les contrôles effectués dans les locaux des services de contrôle ou à la résidence administrative du personnel, inspecteurs et agents énumérés à l'article 3, § 2 du présent arrêté, sur la base des documents ou données pertinentes fournis par les entreprises sont considérés comme des contrôles dans les locaux de l'entreprise.

Article 7

La Direction générale est chargée des contacts intracommunautaires visés à l'article 7 de la directive et des échanges d'informations visés à l'article 8 de la directive.

Article 8

La Direction générale élabore une stratégie cohérente de contrôle au sein du Comité directeur, incluant la mise en place du système de classification des entreprises par niveau de risques visé à l'article 9 de la directive et de satisfaire aux exigences quantitatives visées à l'article 2, points 3 et 4 de la directive.

Article 9

La Direction générale élabore au sein du Comité directeur un formulaire statistique standard commun à utiliser par tous les services de contrôle en vue de recueillir les statistiques visées à l'article 3 de la directive.

Article 10

La Direction générale est chargée de recueillir les informations et statistiques, visées aux articles 2 et 3 de la directive, à transmettre ou à présenter à la Commission de l'U.E.

En vue de cette transmission ou présentation, les services de contrôle communiquent toutes les informations ou statistiques dont ils disposent à la Direction générale, au plus tard deux mois avant l'échéance de la date de transmission ou de présentation des informations et statistiques à la Commission de l'Union européenne.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 12

Notre Ministre qui a les transports par route dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.