CHAPITRE 1er. — Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

1° la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;

2° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° le règlement (CE) n° 561/2006 : le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

2° le règlement (UE) n°165/2014 : le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

3° le responsable du traitement : le responsable du traitement tel que visé à l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

4° les agents qualifiés : les agents tels que visés à l’article 14 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;

5° les véhicules N3 : les véhicules tels que visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

6° les véhicules M3 : les véhicules tels que visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

7° l’administration : la direction du Service public de Wallonie ayant le contrôle sur route ou le contrôle en entreprise dans ses attributions ;

8° la direction : la direction de la Régulation du Transport par Route du Service public de Wallonie.

CHAPITRE 2. — Contrôles

Section 1re. — Généralités

Art. 3. Un système de contrôles adéquats et réguliers de l’application correcte et cohérente des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n°165/2014 est organisé, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport.

Chaque année, ces contrôles couvrent une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules qui entrent dans le champ d’application des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n°165/2014.

Art. 4. § 1er. Sans préjudice de la compétence d’autres personnes, les agents qualifiés effectuent des contrôles routiers visés à l’article 3, alinéa 1er, et contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de la compétence d’autres personnes, la direction effectue des contrôles dans les locaux des entreprises visés à l’article 3, alinéa 1er, et contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.

Les contrôles dans les locaux des entreprises visés à l’alinéa 1er sont effectués par des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel qui ont la qualité d’agent de police judiciaire et qui sont, désignés à cette fin par le Gouvernement.

Art. 5. Les données statistiques qui sont recueillies pendant les contrôles visés à l’article 3, alinéa 1er, sont réparties dans les catégories suivantes :

1° pour les contrôles effectués sur la route :

a) le type de route, à savoir une autoroute, une route régionale ou une autre voie publique affectée à la circulation par terre ;

b) le pays d’immatriculation du véhicule contrôlé ;

c) le type de tachygraphe, à savoir analogique ou numérique ;

2° pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises :

a) le type d’activité de transport, à savoir un transport international ou national, de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d’autrui ;

b) la taille du parc de véhicules de l’entreprise ;

c) le type de tachygraphe, à savoir analogique ou numérique.

Section 2. — Contrôles sur route

Art. 6. Les contrôles sur route sont organisés à des endroits différents et à n’importe quelle heure, ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue afin qu’il soit difficile d’éviter les postes de contrôle.

Les contrôles sur route sont effectués selon un système de rotation aléatoire et un équilibre géographique approprié.

Art. 7. Sans préjudice de l’article 15, alinéa 4, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination. Les agents qualifiés chargés du contrôle ne peuvent pas opérer de discrimination fondée en particulier sur l’un des motifs suivants :

1° le pays d’immatriculation du véhicule ;

2° le pays de résidence du conducteur ;

3° le pays où l’entreprise est établie ;

4° le point de départ et d’arrivée du trajet ;

5° le type de tachygraphe, à savoir analogique ou numérique.

Art. 8. Lors des contrôles sur route, les éléments suivants sont vérifiés :

1° les feuilles d’enregistrement des jours précédents et les données mémorisées pour la même période sur la carte de conducteur, dans la mémoire de l’appareil de contrôle ou sur des impressions ;

2° pour la période visée à l’article 36, § 1er, point i), et § 2, point ii), du règlement (UE) n°165/2014, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule ;

3° le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu’enregistrées par l’appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d’utilisation du véhicule ;

4° le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle et la constatation d’une éventuelle manipulation :

a) de l’appareil ;

b) de la carte de conducteur ;

c) des feuilles d’enregistrement ;

5° le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l’appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l’installation ou l’utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée, à empêcher son enregistrement ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l’échange de données électroniques entre les composants de l’appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n’importe laquelle de ces manières avant le cryptage.

Concernant le 1°, les feuilles se trouvent à bord du véhicule conformément à l’article 36, § 1er, point i), et § 2, iii), du règlement (UE) n°165/2014.

Concernant le 2°, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée sont définis comme toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule dépasse 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 et 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3.

Si la situation l’exige, les contrôles peuvent se concentrer spécifiquement sur l’un des points listés à l’alinéa 1er.

Art. 9. Tout en respectant ses obligations de garantir l’utilisation correcte du tachygraphe, le conducteur peut, lors du contrôle sur route, contacter une autre personne ou entité afin qu’elle puisse fournir les pièces probantes manquantes à bord du véhicule avant la fin du contrôle routier.

Section 3. — Contrôles dans les locaux des entreprises

Art. 10. Les contrôles dans les locaux des entreprises organisés par la direction visée à l’article 2, 8°, du présent arrêté sont effectués en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises.

Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 ont été constatées sur la route.

Art. 11. Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur l’ensemble des éléments suivants :

1° les éléments visés à l’article 8, alinéa 1er ;

2° les feuilles d’enregistrement ;

3° les données et les copies papier qui proviennent de l’unité embarquée ;

4° la carte de conducteur ;

5° les données du véhicule.

Art. 12. Si une infraction au règlement (UE) n°165/2014 est constatée, les agents de la direction peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les contractants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n°165/2014.

Art. 13. Les contrôles effectués par les agents visés à l’article 4 dans leurs propres locaux, sur base de documents et données pertinents fournis par les entreprises à la demande desdits agents, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises.

Art. 14. Lorsqu’ils procèdent à un contrôle, les agents visés à l’article 4 tiennent compte de toute information fournie par l’organisme de contact d’un autre État membre, relative aux activités de l’entreprise concernée dans cet autre État membre.

L’organisme de contact est l’organisme visé à l’article 7, § 1er, de la directive 2006/22/CE.

Section 4. — Système de classification par niveau de risque

Art. 15. L’administration vérifie que les informations sur le nombre et sur la gravité des infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n°165/2014 commises par une entreprise sont introduites dans un système de classification des risques, établi en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.

Les infractions visées à l’alinéa 1er, ainsi que la pondération de leur gravité figurent dans l’annexe 1re.

Une entreprise voit son niveau de risque calculé sur base de la formule énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport.

Les informations visées à l’alinéa 1er, sont utilisées pour contrôler plus étroitement et plus fréquemment les entreprises classées « à haut risque ».

CHAPITRE 3. — Traitement de données

Art. 16. § 1er. La Région wallonne, Service public Wallonie Mobilité et Infrastructures, représentée par son Directeur général, est le responsable du traitement pour les données visées au paragraphe 3.

§ 2. Les données suivantes sont traitées et conservées par le responsable du traitement :

1° pour le contrôle dans les locaux des entreprises :

a) le procès-verbal visé :

(1) à l’article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

(2) à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;

b) la preuve de l’envoi au contrevenant d’une copie du procès-verbal visé :

(1) à l’article 3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

(2) à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;

2° pour le contrôle sur route :

a) le procès-verbal visé à l’article 15, § 1er, du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;

b) la preuve de l’envoi au contrevenant d’une copie du procès-verbal visé à l’article 15, § 3, 2°, b), du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière.

§ 3. Les données visées au paragraphe 2 sont intégrées dans le fichier central créé en exécution de l’article 41 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° contrôler le respect du règlement (CE) n°561/2006, du règlement (UE) n°165/2014 et du présent arrêté ;

2° compiler les statistiques générales et anonymes pour examiner et évaluer l’action politique.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa 1er, 2°, sont anonymisées.

§ 5. Les données visées au paragraphe 2 sont conservées pendant une période de cinq années suivant l’extinction de l’action publique.

CHAPITRE 4. — Dispositions modificatives

Section 1re. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger

Section 2.—Modification de l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 26. Dans l’annexe 1re de l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifiée en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022, les d), e), f), g) et h) ainsi que les tableaux y afférents sont abrogés en ce qui concerne les compétences de la Région wallonne.

CHAPITRE 5. — Dispositions abrogatoires et finales

Art. 27. L’arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est abrogé.

Art. 28. Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Annexe 1re

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Annexe 2