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Article 1. § 1er. Pour tous les véhicules enregistrés en Belgique conformément aux dispositions du chapitre VIII de l’arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules en Belgique, le SPF Mobilité et Transport met via la Banque-Carrefour des véhicules met les données suivantes à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis ;

la date de la première immatriculation ;

la date de la première immatriculation en Belgique, si celle-ci est différente de la précédente ;

la marque ;

la dénomination commerciale ;

pour autant que disponible, l’euronorme à laquelle satisfait le véhicule ;

pour autant que disponibles, les chiffres d’émission CO2 officiels et les procédures d’essai correspondantes.

la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion ;

le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique ;

10° le cas échéant, le type de carburant.

A chaque nouvel enregistrement d'un véhicule ou lors de toute modification des données reprises aux dispositions
sous les 1° à 5° de l’alinéa précédent, le SPF Mobilité et Transport met ces données sans délai à la disposition de l'association.

Les données visées par les dispositions sous les 6° à 10° de l’alinéa 1er sont communiquées sans délai à la demande de l’association.

§ 2. En vue de la vérification de l'exactitude des données dont il dispose, et pour autant qu’elles soient  disponibles, le SPF Mobilité et Transport, peut sur base du numéro de châssis d'un véhicule, demander des informations à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules. L'association met, sans délai, à la disposition du SPF Mobilité et Transport, les kilométrages disponibles du véhicule concerné.

§ 3. Pour tous les véhicules immatriculés en Belgique conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, le SPF Mobilité et Transports met, via la Banque-Carrefour des Véhicules, le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis correspondant à la disposition de l’association chargée de l’enregistrement du kilométrage des véhicules.

Lors de chaque nouvelle immatriculation d’un véhicule ou lors de chaque modification des données visées à l’alinéa 1er, le SPF Mobilité et Transports met sans délai ces données à la disposition de l’association.

Art. 2. Lors de chaque inspection d'un véhicule, les organismes agréés pour le contrôle technique communiquent sans délai les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis ;

le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'inspection ;

la date de l'inspection.

Lorsque les organismes agréés pour le contrôle technique ont procédé à un contrôle après accident positif, ils en informent l’association en reprenant le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment du contrôle.

La communication des données se fait en utilisant les applications électroniques que l’association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu’elle détermine et contient l'identification de l'organisme concerné. Les données sont communiquées à l’association pendant que le véhicule est à la disposition de l’entreprise de contrôle technique.

Art. 3. Lorsqu'un professionnel effectue des travaux relatifs à un véhicule, il communique les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis ou la marque d’immatriculation du véhicule telle que visée à l’article 20, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules ;

le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux ;

la date de l'exécution des travaux ;

une description des travaux effectués sur le véhicule, conformément à l’article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion.

La communication des données se fait en utilisant les applications électroniques que l’association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu’elle détermine. Cette communication contient également l'identification du professionnel.

Les données sont communiquées à l’association pendant que le véhicule est à la disposition du professionnel pour effectuer les travaux relatifs au véhicule.

 Art. 3/1. § 1er. A la demande de l’association chargée de l’enregistrement des kilométrages des véhicules, les constructeurs de nouvelles voitures ou leurs préposés communiquent l’historique kilométrique des véhicules qui avaient déjà été immatriculés dans un autre pays, et les renseignements relatifs aux actions de rappel visés à l’article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion.

Afin d’améliorer la protection de l’acheteur d’un véhicule d’occasion, les fabricants ou leur proposés communiquent les informations suivantes concernant les actions de rappels visées à l’alinéa précédent :

  • le code d’identification de l’action de rappel ;
  • une description succincte de l’objet de l’action de rappel.

§ 2. Ils communiquent les kilométrages des véhicules connectés au moins quatre fois par an à l’association.

§ 3. Les constructeurs ou leurs préposés communiquent les renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 en utilisant une des applications électroniques mises à disposition par l’association à cet effet et suivant les modalités qu’elle détermine.

Art. 3/2. Les experts en automobiles peuvent transmettre les données visées à l’article 6, § 3, alinéa 4, de la loi à l’association chargée de l’enregistrement des kilométrages des véhicules par le biais de la s.a. Informex, lorsqu’ils collaborent avec cette entreprise. A cet effet, l’association et la s.a. Informex concluent un accord de collaboration.

Art. 3/3. Les associations des professionnels, des fabricants et des importateurs de voitures et des organismes agréés pour le contrôle technique rédigent des dispositions types afin d’informer correctement les clients quant à la communication de données à caractère personnel à l’association chargée de l’enregistrement des kilométrages des véhicules, conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données.

L’ association publie sur son site Internet un relevé des flux de données en mentionnant : les données que l’association reçoit de quels services pour quelle finalité ainsi qu’un relevé des données que l’association génère elle-même pour établir le document visé à l’article 4, § 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion.

Art. 4. Entrent en vigueur au 1er septembre 2006 :

l'article 6, §§ 3 et 4, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules ;

le présent arrêté.

Art. 5. Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Voir aussi :

  • Loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion.
  • Arrêté royal du 21 février 2005 concernant l'agrément et le contrôle de l'association en charge de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 30 septembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et aux documents établis par le professionnel à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule.
  • Arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules.
  • Arrêté ministériel du 19 septembre 2005 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, le règlement transactionnel visé à l'article 11.
  • Arrêté royal du 4 mai 2006 portant agrément de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 1 juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.