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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° véhicule : la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

2° travaux relatifs à un véhicule : tout travail d'entretien et de vérification, toute réparation mécanique, électrique, électronique ou de carrosserie, tout remplacement et montage de pièces, organes ou accessoires;

3° professionnel : toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire achète et vend des véhicules ou effectue des travaux relatifs à un véhicule.

4° action de rappel: toute mesure prise par un constructeur ou importateur de véhicules nouveaux qui est établi sur le marché belge pour inviter les titulaires d’un véhicule à conduire leur véhicule à un garage du réseau de distribution de la marque afin de faire effectuer des adaptations au hardware ou au software en vue de sauvegarder la sécurité, la santé publique, l’environnement ou la conformité du véhicule;

5° conformité: la concordance avec les réglementations énumérées à l’annexe 26 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et avec la description et les caractéristiques reprises dans les informations précontractuelles et contractuelles;

6° euronorme: le seuil maximal de la concentration de certaines substances polluantes dans les émissions de véhicules automoteurs défini par les directives et règlements européens successifs;

7° véhicule connecté: un véhicule dont des données sont transmises à distance par voie électronique à une banque de données tenue par le constructeur du véhicule ou par son préposé;

8° Banque-Carrefour des véhicules: la Banque-Carrefour visée par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules;

9° RGPD: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Le Roi peut étendre la définition de la notion de véhicule à d'autres catégories de véhicules. Il peut exclure, sur base de leur nature ou de leur montant, certains travaux relatifs à un véhicule du champ d'application de la présente loi.

Art. 3. § 1er. Il est interdit de modifier le kilométrage figurant au compteur kilométrique d'un véhicule ou de fausser ou d'empêcher l'enregistrement exact des kilomètres.

§ 2. Lorsque le compteur kilométrique est défectueux, le propriétaire du véhicule le fait réparer ou remplacer sans délai.

Art. 3/1. Lors de l’offre en vente d’un véhicule déjà immatriculé, le professionnel indique l’historique kilométrique du véhicule ainsi que les autres données visées à l’article 4, § 3, tels qu’ils sont disponibles à ce moment auprès de l’association visée à l’article 6.

À cette fin, il peut consulter les données visées auprès de l’assocation, suivant les modalités qu’elle détermine.

Art. 4. § 1er. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un professionnel à un particulier ou à un autre professionnel, le professionnel vendeur établit un document constatant la vente et reprenant les données suivantes :

1. la marque et le modèle du véhicule;

2. l'année de la première immatriculation;

3. le numéro de châssis du véhicule;

4. le kilométrage affiché au compteur au moment de la vente;

5. le prix de vente;

6. la date de la vente;

7. l'identité, l'adresse et la signature de l'acheteur et du vendeur; la signature n'est pas requise lorsque le vendeur dresse une facture.

Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un particulier à un professionnel, le professionnel établit un bordereau d'achat reprenant les données visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Les documents visés au § 1er sont établis en double. Chacune des parties en reçoit un exemplaire.

§ 3. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé, le vendeur transmet à l'acheteur un document qui émane de l'association visée à l'article 6 et qui comprend toutes les données disponibles auprès de cette association jusqu'à une date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné, l’euronorme, l’émission CO2 officielle en mentionnant la procédure d’essai utilisée, l’éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu’il puisse être remis en circulation, les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné, la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion et le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique et le type de carburant. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le véhicule est vendu à un professionnel.

Le vendeur a la charge de la preuve qu’il a, au plus tard à la conclusion du contrat, fourni à l’acheteur le document visé à l’alinéa précédent.

§ 4. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article.

Art. 5. Si le Roi le prévoit tout professionnel qui établit une facture ou tout autre document à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule y mentionne le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux.

Art. 6. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, une association créée à l'initiative d'organisations professionnelles qui représentent les professionnels et chargée d’enregistrer et de fournir des informations dans le cadre de la vente de véhicules d’occasion. Cette association prend la forme d'une association sans but lucratif. Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, 1), du RGPD, l’association agit en tant que responsable du traitement, au sens de l’article 4, 7), du RGPD, pour le traitement de ces données à caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la présente loi.

Le Roi approuve les statuts de l'association et règle le contrôle de ses activités. Il détermine également le mode de financement de l'association et fixe la rémunération maximale que les tiers paient à l'association pour l'obtention de l'information.

§ 2. Pour autant qu’elle puisse en disposer en application du paragraphe 3, l’association communique à des tiers, à leur demande, les données suivantes d’un véhicule déjà immatriculé:

  • les kilométrages enregistrés;
  • l’euronorme à laquelle le véhicule répond;
  • l’émission CO2 officielle et la procédure d’essai utilisée;
  • l’éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu’il puisse être remis en circulation;
  • les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné;
  • la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion;
  • le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique;
  • le cas échéant, le type de carburant.

La demande du tiers mentionne le numéro de châssis du véhicule concerné et ne peut avoir comme objectif que de satisfaire aux obligations visées à l’article 4, § 3, lorsqu’il veut vendre le véhicule.

§ 2/1. La communication visée au paragraphe 2, s’applique sans préjudice de la possibilité d’une communication de données à la personne concernée sur base des droits qui lui sont conférés par le RGPD. Le Roi détermine, après avis de l’Autorité de protection des données, les preuves pertinentes que la personne concernée doit pouvoir présenter afin de prouver que le véhicule lui appartient, ainsi que la mesure dans laquelle elles doivent être récentes, en vue de pouvoir exercer ces droits.

Afin de faciliter l’exercice des droits de la personne concernée sur base du règlement visé à l’alinéa précédent, l’association visée au paragraphe 1er, lui donne la possibilité d’introduire sa demande par voie électronique.

§ 3. Selon les modalités fixées par le Roi, les professionnels et les organismes agréés d'inspection automobile fournissent toute information relative au kilométrage des véhicules et contribuent au fonctionnement de l'association. Les professionnels fournissent à l’association une description des travaux qu’ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer des données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable.

Le Roi détermine les renseignements, pour autant qu’ils soient disponibles, que la Banque-Carrefour des véhicules communique à l’association et les modalités relatives à la collaboration que la Banque-Carrefour octroie à l’association.

Suivant les modalités fixées par le Roi, les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés communiquent à l’association les renseignements suivants dont ils peuvent disposer pour des véhicules déjà inscrits:

  • les actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule;
  • les kilométrages des véhicules connectés;
  • l’historique kilométrique des véhicules ayant déjà été immatriculés dans un autre pays avant l’immatriculation en Belgique.

Les experts en automobiles visés par la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles informent l’association, lorsqu’ils constatent qu’un véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu’il ne puisse être remis en circulation. Le Roi fixe les modalités à ce sujet. Les organismes agréés d’inspection automobile informent l’association, lorsque ce contrôle après accident a été effectué.

Le Roi peut désigner d'autres organismes, associations et secteurs professionnels qui sont associés au fonctionnement de l'association et fixer les modalités de leur contribution au fonctionnement de celle-ci.

Les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe sont soumis au préalable à l’Autorité de protection des données.

§ 4. L'agrément est retiré si l'association n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

La décision de retrait de l'agrément fixe les modalités de transfert gratuit de toutes les données dont dispose l'association.

§ 5. L’association peut conserver les données visées au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle un certificat de destruction a été délivré à l’encontre du véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux législations nationale et régionale transposant les dispositions pertinentes de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage.

Art. 6/1. § 1er. L’association visée à l’article 6, § 1er, peut uniquement traiter les données visées à l’article 6, § 2, aux fins suivantes:

1° la communication à des tiers, visée à l’article 6, § 2;

2° l’organisation de la consultation des données par les professionnels, visée à l’article 3/1;

3° la rédaction d’un rapport annuel sur ses activités et la communication de celui-ci au public;

4° l’archivage dans l’intérêt général, la réalisation ou la participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers;

5° la transmission des données à des tiers, en vue de l’archivage dans l’intérêt général ou de la réalisation d’études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques.

Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du traitement, au sens de l’article 4, 7), du RGPD, pour leurs propres opérations de traitement relatives à ces données.

Le traitement des données aux fins visées à l’alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques globales et anonymes.

Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de l’alinéa 1er, 5°, appartiennent aux catégories suivantes:

1° les institutions, organes et agences de l’Union européenne;

2° les services publics fédéraux ou les organismes d’intérêt public qui sont soumis à l’autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle administrative de l’État, à l’exception des administrations fiscales;

3° les départements ministériels des communautés et des régions, les organismes d’intérêt public qui sont soumis à l’autorité, à la compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés et des régions, ou les institutions visées à l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, à l’exception des administrations fiscales;

4° les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou réaliser des études, dans l’intérêt général ou à des fins scientifiques, historiques ou statistiques.

Les tiers visés à l’alinéa 4 adressent une demande motivée à l’association, qui détermine les modalités à suivre. Les tiers visés à l’alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s’inscrit dans le cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi.

Après avoir traité les données dans le cadre de l’étude ou de la statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de l’association, soit supprimer la série initiale de données reçues de l’association, soit la restituer à l’association et en supprimer les copies existantes.

§ 2. La décision de transmettre les données en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prise par l’association visée à l’article 6, § 1er, après examen de la conformité de la demande.

L’association peut refuser de transmettre les données. Dans ce cas elle informe le tiers de sa décision motivée.

§ 3. Pour l’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l’association visée à l’article 6, § 1er, conclut avec chaque catégorie de tiers visée au paragraphe 1er, alinéa 4, un contrat comportant au moins les éléments suivants:

1° les données d’identification des parties;

2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données des parties;

3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de l’association ne peuvent être traitées qu’aux fins spécifiées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et le cas échéant, conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel;

4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties peuvent adresser les demandes de recevoir et traiter des données en vue de l’archivage dans l’intérêt général ou de la réalisation d’études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques;

5° les catégories de données qui sont mises à la disposition du destinataire par l’association;

6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données;

7° le cas échéant, la rémunération à verser à l’association;

8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé;

9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs doivent supprimer les données après avoir élaboré l’étude ou les statistiques globales et anonymes ou les restituer à l’association et en supprimer les copies existantes;

10° les conséquences en cas de violation du contrat.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 6°, il est déterminé dans le contrat à qui et à quelles conditions les données peuvent encore être communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l’obligation pour les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires ultérieurs.

Le traitement visé à l’alinéa 1er, 8°, peut être le type d’archivage proposé, la recherche ou l’étude, ou l’élaboration de statistiques.

Art. 7. Nonobstant toute clause contraire et sans préjudice de l'application de l'article 5.35 du Code civil, le juge résout, en cas d’infraction aux dispositions des articles 3 ou 4, le contrat de vente lorsque l’acheteur en fait la demande. Sauf preuve du contraire les données mentionnées dans les documents sont réputées exactes.

Art. 7/1. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution peuvent faire l’objet de:

1° l’application de la procédure de transaction telle que visée à l’article 11;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.

Art. 7/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l’article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d’intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l’article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l’article 216ter du même Code, ou si le ministère public n’a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l’infraction, les agents compétents visés à l’article XV.60/4 du Code de droit économique décident s’il y a lieu d’entamer la procédure d’amende administrative.

Art. 7/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l’article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d’enquête complémentaires aux agents compétents visés à l’article XV.60/4 du Code de droit économique.

Art. 8. Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis:

1° soit d’une amende pénale soit d’une amende administrative d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, ceux qui enfreignent les dispositions de:

a) l’article 3/1;
b) l’article 5 ou de ses arrêtés d’exécution;
c) l’article 6, § 3, ou de ses arrêtés d’exécution, en ce qui concerne les professionnels, les organismes agréés d’inspection automobile et les experts en automobiles;

2° soit d’une amende pénale soit d’une amende administrative d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, ceux qui enfreignent les dispositions de:

a) l’article 3, § 1er;
b) l’article 6, § 3, ou de ses arrêtés d’exécution, en ce qui concerne les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés.

En cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d’une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes est porté au double.

Art. 8/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.

Art. 8/2. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution.

Art. 9. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations, dans les formes prévues à l’article XV.2, § 2, du Code de droit économique.

§ 2. La recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des services de police.

§ 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er.

§ 4. (Abrogé)

§ 5. (Abrogé)

Art. 10. Lorsqu’il est constaté qu’un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution, les agents visés à l’article 9, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l’article XV.31 du Code de droit économique.

Art. 10/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l’article 9, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d’identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l’alinéa 1er est exercée conformément à l’article XV.31/2/1 du Code de droit économique.

Art. 10/2. Les agents visés à l’article 9, § 1er, ont la compétence d’obtenir ou d’accepter de la part de l’entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d’exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l’alinéa 1er est exercée conformément à l’article XV.31/2 du Code de droit économique.

Art. 11. Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l’Économie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l’article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l’amende fixé à l’article 8, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.

Art. 12. La loi du 12 mars 2000 réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules est abrogée.

Art. 13. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (1)

(1) Entrée en vigueur fixée le 01-12-2004 (A.R. 30-10-2004, M.B. 18-10-2004)

Voir aussi :
  • www.carpass.be
  • Arrêté royal du 21 février 2005 concernant l'agrément et le contrôle de l'association en charge de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 30 septembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et aux documents établis par le professionnel à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule.
  • Arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules.
  • Arrêté ministériel du 19 septembre 2005 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, le règlement transactionnel visé à l'article 11.
  • Arrêté royal du 4 mai 2006 portant agrément de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 1 juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.