Chapitre II. GÉNÉRALITÉS

1.1. Portée du document.

La présente directive se veut un premier instrument de réponse aux comportements agressifs ayant pour cadre la circulation routière.

Elle vise à attirer l'attention des services de police et des membres du ministère public sur des infractions circonstancielles nécessitant une réaction uniforme et systématique de la part de ceux-ci.

1.2. Cadre général.

S'il n'existe pas d'incrimination spécifique se rapportant à un ou des comportements agressifs dans la circulation routière, il n'en demeure pas moins que tant le code pénal, que les lois relatives à la police de circulation routière coordonnées le 16 mars 1968 permettent de réprimer ces types de comportements infractionnels. Il convient préalablement de déterminer dans quelles circonstances un caractère d'agressivité peut être attribué à une infraction commise et quelle réaction il y a lieu d'y apporter.

La présente distingue deux situations :

  • l'agressivité qui se manifeste à travers des infractions commises dans le cadre des règles de circulation routière à savoir les infractions à l'arrêté royal du 1 décembre 1975 pris en exécution des lois coordonnées le 16 mars 1968 ou toute situation impliquant un concours d'infractions dont l'une d'elles au moins relève des règlements précités. On parlera dans ce cas d'infractions à caractère agressif dans le cadre des règles de circulation routière.
  • l'agressivité qui se manifeste à travers des infractions commises dans le contexte de la circulation routière, sans qu'il y ait infraction spécifique aux règles précitées (par exemple les coups et blessures portés suite à une altercation entre deux automobilistes). On parlera dans ce second cas d'infractions à caractère agressif commises dans un contexte de circulation routière, sans être constitutives d'infraction aux règles de circulation routière.

Chapitre II. CHAMP D'APPLICATION

2.1. Infractions à caractère agressif dans le cadre des règles de circulation routière.

2.1.1. Définition.

Par infractions à caractère agressif dans le cadre des règles de circulation routière, il faut entendre :

  • toute infraction à l'arrêté royal du 1 décembre 1975 pris en exécution des lois coordonnées le 16 mars 1968 commise sciemment et caractérisée par l'intention de causer un dommage à autrui ou de perturber la conduite normale de son véhicule;
  • toute infraction à ces mêmes règles commise sciemment dans des circonstances à ce point dangereuses que l'auteur aurait dû être conscient des risques de causer un dommage à autrui ou de perturber la conduite normale de l'usager et ce même si ces conséquences ne se sont pas produites.

Sont également visés les concours d'infractions lorsqu'à la suite d'un accident provoqué par des comportements agressifs qualifiables d'infraction à l'arrêté royal du 1 décembre 1975 pris en exécution des lois coordonnées le 16 mars 1968, il résulte des coups et blessures ou la mort.

2.1.2. Appréciation du caractère agressif.

L'aspect agressif de l'infraction se déduit notamment du caractère conscient du comportement infractionnel c'est-à-dire le fait de poser un comportement dont l'auteur savait ou ne pouvait ignorer le caractère délictueux eu égard aux règles de roulage (1); ainsi qu'au moins une de ces conditions :

  • soit l'intention de causer un dommage à autrui ou de perturber la conduite normale de son véhicule;
  • soit le caractère dangereux de la conduite adoptée.

2.1.2.1. Le caractère intentionnel du comportement agressif doit être objectivé à travers les conditions de réalisation de l’infraction. Les critères suivants peuvent être retenus par les autorités verbalisantes et judiciaires :

  • la répétition du comportement infractionnel dans un temps bref ou la multiplicité de comportements infractionnels;
  • la persistance du comportement infractionnel;
  • toute autre circonstance démontrant une volonté de nuire.

2.1.2.2. Le caractère dangereux de la conduite adoptée doit être apprécié en fonction des circonstances de temps et de lieu.

2.1.2.3. Sans prétention à l’exhaustivité, les comportements infractionnels suivants sont susceptibles d’être considérés comme des infractions à
caractère agressif :

Talonnage répété (accompagné éventuellement de coups de freins ou de brusques accélérations, dans une circulation pourtant peu dense, …) Infraction à l'article 10 de l’A.R. du 1er décembre 1975
Franchissement d’un carrefour au mépris des règles de priorités (pas de ralentissement effectué, circulation dense, …) Infraction à l'article 12 de l’A.R. du 1er décembre 1975
Emploi des feux de route de manière à gêner un autre conducteur (allumer ses feux de route alors que l’on suit un autre usager et les maintenir allumer, …) Infraction à l'article 30 de l’A.R. du 1er décembre 1975
Emploi des avertisseurs sonores afin de provoquer une manœuvre non justifiée chez autrui. Infraction à l'article 33 de l’A.R. du 1er décembre 1975

2.2. Infractions à caractère agressif commises dans un contexte de circulation routière, sans être constitutives d’infraction aux règles de la circulation routière.

2.2.1. Définition

Par infractions à caractère agressif ayant pour contexte la circulation routière, il faut entendre principalement les infractions visées aux articles 327, 329, 392, 398, 399, 400, 401, 406 al 3, 448, 521, 559 du Code pénal et à l’article 1sup>er de la loi du 30 juillet 1981 relative au racisme ou à la xénophobie impliquant des usagers de la route sans être constitutive d’infraction aux règles de roulage.

2.2.2. Portée de la définition

Sont notamment visées les situations ou un automobiliste à l’occasion d’un événement survenu dans la circulation routière agresse physiquement un autre usager, le menace, l’insulte ou dégrade le véhicule de ce dernier.

Chapitre III. TRAITEMENT

3.1. Infractions à caractère agressif dans le cadre des règles de circulation routière.

3.1.1. Les forces de police

Les forces de police porteront une attention accrue aux comportements agressifs définis dans la présente.

La rédaction du procès verbal

Le procès verbal doit être le plus complet possible. Il décrit les conditions de réalisation de l’infraction desquelles on peut objectiver une intention de causer un dommage ou de perturber la conduite normale d’autrui et/ou en quoi la conduite adoptée était manifestement dangereuse au regard des circonstances pour la sécurité des autres usagers de la route.

3.1.2. Le ministère public

Il est demandé aux magistrats du ministère public une réaction systématique et une réponse prompte en vue de la répression des infractions de roulage à caractère agressif. Lorsque le magistrat relève, des éléments contenus au procès-verbal, des indices d’agressivité dans la réalisation de l’infraction, les principes suivants devraient être pris en considération :

Infractions simples n'ayant entraîné aucun accident (y compris le concours de ces mêmes infractions)

3.1.2.1. En cas de proposition de transaction aux infractions à caractère agressif, il est dérogé à l'application du coefficient multiplicateur des directives du Collège des procureurs généraux adoptées le 27 mars 1995 relatives à la tarification uniforme des sommes dont le payement entraîne extinction de l'action publique. La présente directive double ce coefficient pour chaque infraction à laquelle on peut attribuer un caractère agressif tel que défini plus haut.

Infractions graves n'ayant entraîné aucun accident (y compris le concours de ces mêmes infractions)

3.1.2.2. En cas de proposition de transaction aux infractions à caractère agressif, il est dérogé à l'application du coefficient multiplicateur des directives précitées. La présente directive double ce coefficient pour chaque infraction à laquelle on peut attribuer un caractère agressif tel que défini plus haut.

3.1.2.3. Le cas échéant, le magistrat recourra à la citation eu égard à la gravité et aux circonstances particulières caractérisant la réalisation de l'infraction.

3.1.2.4. Conformément à la directive du 7 décembre 1998 de politique uniforme en matière de retrait immédiat du permis de conduire, le retrait immédiat du permis de conduire devrait être envisagé pour une durée de 15 jours au regard du point II.B.5-5.c. – « autres infractions graves ».

Le cas échéant, dans l'hypothèse d'une citation, le magistrat veillera à requérir conformément à l'article 38 §1 des lois coordonnées le 16 mars 1968 la déchéance du droit de conduire.

Pour mémoire, conformément à l'article 50 des lois coordonnées le 16 mars 1968, il pourrait envisager de requérir l'immobilisation ou la confiscation du véhicule dès lors que cette mesure apparaît justifiée et proportionnée.

Infractions simples ou graves à caractère agressif ayant entraîné un accident d'où il résulte des lésions corporelles pour la victime ou la mort.

3.1.2.5. Ces cas requièrent de recourir à la citation. Les qualifications de coups et blessures involontaires ou volontaires, d’homicide involontaire, le cas échéant d’entrave méchante (voir plus loin) constituent une base de poursuites (2).

Si l’accident de roulage résultant d’une infraction à caractère agressif a entraîné pour la victime une incapacité ou une maladie, le magistrat envisagera un examen de la qualification d’entrave méchante à la circulation routière sous l’angle des articles 406 al 1 et 407 du Code pénal (3).

Entreront également en considération lors de l’analyse du magistrat :

  • les antécédents judiciaires de l’auteur en matière de roulage;
  • toute information relative au comportement général dans la circulation routière de l’auteur de l’infraction;
  • la gravité de l’ensemble des faits qui constituent l’entrave méchante à la circulation (4).

3.1.2.6. En fonction de l’appréciation des éléments, le membre du ministère public pourrait requérir d’en informer et pourrait conformément aux critères définis dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive requérir de décerner mandat d’arrêt.

3.1.2.7. Conformément à la directive du 7 décembre 1998 de politique uniforme en matière de retrait immédiat du permis de conduire, il convient de pratiquer le retrait immédiat du permis de conduire de façon systématique au regard du point II.B.3 – «Accident imputable à une faute grave» (5).

En vertu de l'article 38 §1 des lois coordonnées le 16 mars 1968, le membre du ministère public requerra la déchéance du droit de conduire pour toute infraction à caractère agressif ayant entraîné un accident avec lésions corporelles.

Parallèlement, il requerra l'immobilisation ou la confiscation du véhicule, conformément à l'article 50 des lois coordonnées le 16 mars 1968 dès lors que cette mesure apparaît justifiée et proportionnée.

3.2. Infractions à caractère agressif commises dans un contexte de circulation routière sans être constitutives d’infraction aux règles de la circulation routière.

3.2.1. Les forces de police

Il est demandé aux forces de police une attention accrue aux infractions à caractère agressif ayant pour contexte la circulation routière.

3.2.2. Les membres du ministère public

Le magistrat dispose ici de la possibilité de recourir à la citation, de proposer une transaction ou une médiation (6). Il veillera en tout état de cause, eu égard aux circonstances, à apporter une réponse judiciaire proportionnée et adéquate.

Chapitre IV. ÉVALUATION

La mise en oeuvre de la présente directive fera l’objet d’une évaluation dont les paramètres et les instruments seront définis ultérieurement. A cette fin, il est demandé de veiller à permettre l’identification des dossiers traités dans le cadre de la directive.

Le Ministre de la Justice
Marc VERWILGHEN


Notes:

1. Sont ainsi exclues de cette définition les infractions commises suite à une simple imprudence ou à une distraction.

2. La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 n’est ni la volonté de tuer, ni la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures; c’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire le mal, la volonté d’attenter à une personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pas., 1987, I, 761).

3. Etant entendu que dans l’hypothèse de la mort les faits sont passibles de la cour d’assises (408 C.P.).

4. Réalisent l’élément matériel de l’infraction visée par l’article 406, alinéa premier du Code pénal, les faits de conduite en zigzag, de franchissement de la ligne blanche continue, de dépassement en queue de poisson de ralentissements intempestifs et éblouissement par l’usage de gros phares et enfin d’immobilisation du véhicule au centre de la bande de circulation à l’entrée d’un virage dangereux (Appel, Bxl, 29 mai 1996, Journal des Procès, 1996, 308, p.25).

5. Le retrait du permis de conduire peut être décidé «si l’accident de circulation apparemment imputable à une faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort».

6. La médiation est plus facilement praticable dans cette seconde hypothèse. En effet, en cas d’accident de roulage, les assurances déconseillent à leur client d’accepter toute proposition de médiation. Il est dès lors difficile de privilégier à l’heure actuelle ce mode de réponse dans le cadre des infractions aux règles de roulage à caractère agressif ayant entraîné un accident avec lésions corporelles. Sont ainsi exclues de cette définition les infractions commises suite à une simple imprudence ou à une distraction.