Article 1er. Le présent arrêté régit en Région flamande la circulation sur la voie publique et l’usage de celle-ci.
Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne relèvent pas du champ d’application du présent arrêté.
Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° carte de stationnement communale : une carte délivrée par la commune qui donne au titulaire le droit à un règlement particulier de stationnement, conformément à un règlement fixé par la commune ;
2° arrêté royal du 15 mars 1968 : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
3° arrêté royal du 10 octobre 1974 : l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes et leurs remorques ;
4° arrêté royal du 3 juin 2024 : l’arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique.
À l’exception des termes visé à l’alinéa 1er, les termes utilisés dans le présent arrêté ont la signification visée à l’arrêté royal du 3 juin 2024.
Art. 3. Sans préjudice de la qualification d’autres agents, les agents suivants sont qualifiés pour veiller à l’exécution du présent arrêté :
1° les membres du personnel désignés pour la surveillance sur la voie publique ;
2° les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;
3° les membres du personnel désignés par le ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers ;
4° les membres du personnel de l’Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap voor Natuur en Bos ») désignés pour la surveillance des forêts domaniales, pour les voies publiques moins importantes situées dans les forêts domaniales, visées à l’article 12septies, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et à l’article 4, point 10, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
5° le personnel des sociétés de transport en commun régulier, investi d’un mandat de police judiciaire, lors de l’exercice de leurs fonctions ;
6° les gardes champêtres visés à l’article 61 du Code rural ;
7° le personnel désigné pour commander et surveiller les ponts situés sur la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ponts et à leurs abords.
Dans l’alinéa 1er, 4°, on entend par l’Agence de la Nature et des Forêts : l’Agence visée à l’article 29, § 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande.
Art. 4. § 1er. Les usagers de la route obtempèrent immédiatement aux injonctions données par les agents qualifiés.
§ 2. Les agents qualifiés utilisent les injonctions visées à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2024.
Les injonctions visées à l’alinéa 1er ont la même signification que celles visées à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2024.
§ 3. Les injonctions adressées aux usagers de la route en mouvement ne peuvent être données que par des personnes portant les insignes de leur fonction.
Les insignes visés à l’alinéa 1er peuvent être reconnus de nuit comme de jour.
§ 4. Tout conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement déplace ce véhicule dès que ce conducteur en est requis par un agent qualifié.
Si un conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement refuse de déplacer ce véhicule ou si ce conducteur est absent, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule. Le déplacement s’effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule est en stationnement régulier.
La faculté visée à l’alinéa 2 ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager de la route sans l’intervention d’un agent qualifié.
§ 5. Les usagers de la route âgés de plus de quinze ans présentent leur carte d’identité ou le titre qui en tient lieu à chaque demande d’un agent qualifié, suite à :
1° une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ou ses arrêtés d’exécution ;
2° un accident de la route.
Art. 5. § 1er. Nonobstant les cas visés à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2024, les usagers de la route obéissent immédiatement aux indications formulées par les signaleurs suivants :
1° les surveillants de chantier du personnel des travaux exécutés sur la voie publique ;
2° les coordinateurs de circulation et les accompagnateurs de véhicules exceptionnels, visés à l’article 1er, 5° et 6°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière en cas de transport exceptionnel.
§ 2. Les signaleurs visés au paragraphe 1er peuvent donner les indications visées à l’article 5, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 3 juin 2024.
Pour arrêter la circulation et la dévier vers une autre itinéraire, les signaleurs visés au paragraphe 1er utilisent un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou avec le feu rouge visé à l’article 4, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 3 juin 2024.
§ 3. Les signaleurs visés au paragraphe 1er portent un gilet de sécurité rétroréfléchissant avec leur fonction comme inscription à l’avant et à l’arrière.
Art. 6. Les injonctions des agents qualifiés, les indications des signaleurs, les signaux routiers et les règles de circulation suivent la même hiérarchie telle que visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 3 juin 2024.
Art. 7. Il est interdit de jeter, de déposer, d’abandonner ou de laisser tomber des objets ou des substances sur la voie publique.
Art. 8. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée à :
1° 120 km/h, sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont au moins deux sont affectées à chaque sens de circulation, si les sens de circulation sont séparés autrement qu’avec des marques routières ;
2° 70 km/h, sur les voies publiques autres que les voies publiques visées au point 1°.
Art. 9. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Art. 10. La vitesse est limitée à 30 km/h :
1° dans les zones cyclables ;
2° sur les dispositifs surélevés ;
3° sur les chemins réservés.
Art. 11. La vitesse est limitée à l’allure du pas :
1° dans les rues scolaires ;
2° dans les zones piétonnes ;
3° dans les rues réservées au jeu ;
4° dans les zones de rencontre ;
5° en passant près d’un piéton lorsque la distance minimale, visée à l’article 34, § 2, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2024, ne peut pas être respectée.
Art. 12. § 1er. La vitesse est, selon le genre du véhicule, limitée à :
1° 100 km/h, pour les autocars équipés d’un limiteur de vitesse réglé sur 100 km/h et dont toutes les places sont équipées d’une ceinture de sécurité ;
2° 90 km/h, pour les véhicules et les trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et pour les autobus ;
3° 45 km/h, pour les cyclomoteurs de classe B ;
4° 25 km/h, pour les cyclomoteurs de classe A et les engins de déplacement motorisés ;
5° la limite visée à l’arrêté royal du 15 mars 1968, ou, si cette limite n’existe pas, jusqu’à 40 km/h pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides, et pour les véhicules qui par construction et d’origine, ne sont pas munis de suspension.
Si un signal autorise une vitesse plus élevée, les limitations de vitesse visées à l’alinéa 1er restent d’application.
§ 2. La vitesse est limitée à 25 km/h :
1° pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou une attache secondaire ;
2° pour les véhicules, visés à l’article 40, § 2, de l’arrêté royal du 3 juin 2024, s’ils tirent plus d’un véhicule.
Art. 13. Si un motocycliste circule entre deux bandes de circulation ou lors des embouteillages à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou lors de ces embouteillages, le motocycliste ne dépasse pas la vitesse de 50 km/h et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou lors de ces embouteillages ne dépasse pas 20 km/h.
Art. 14. Le stationnement à durée limitée ne s’applique :
1° qu’aux emplacements indiqués par un signal E9, complété par le symbole du disque de stationnement (M25) ;
2° que dans une zone délimitée par des signaux E9 à validité zonale, complétés par le symbole du disque de stationnement (M25).
Sauf si des modalités différentes sont indiquées sur la signalisation, le stationnement à durée limitée s’applique aux jours ouvrables de 9 heures à 18 heures et pour une durée de stationnement autorisé maximale de deux heures.
Dans l’alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les dimanches et jours fériés légaux visés à l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Art. 15. § 1er. Lorsque le stationnement à durée limitée s’applique, le stationnement des véhicules automobiles, des cyclomoteurs à quatre roues et des tricycles ou quadricycles à moteur n’est autorisé que si un disque de stationnement est apposé sur le véhicule.
Le disque de stationnement est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise. À défaut d’un pare-brise, le disque de stationnement est apposé sur la partie avant du véhicule.
§ 2. Si le stationnement à durée limitée s’applique, le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.
Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement de stationnement.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes.
§ 3. Le véhicule quitte l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration de la durée de stationnement autorisé.
Art. 16. § 1er. Les règles visées à l’article 15 ne s’appliquent pas lorsqu’un règlement particulier de stationnement est prévu pour les personnes en possession d’une carte communale de stationnement.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la carte communale de stationnement est apposée clairement visible sur la face interne du pare-brise. À défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, une carte communale de stationnement remplace le disque de stationnement si l’utilisation d’un disque de stationnement est obligatoire.
§ 2. Les règles visées à l’article 15 ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés par des personnes handicapées si une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise. À défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé remplace le disque de stationnement si l’utilisation de celui est obligatoire.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé ne peut être utilisé que si son titulaire est transporté dans le véhicule mis en stationnement ou si son titulaire conduit lui-même ce véhicule.
§ 3. Les règles visées à l’article 15 ne s’appliquent pas aux véhicules en stationnement devant les accès carrossables des propriétés, si le numéro d’immatriculation du véhicule est apposé lisiblement à cet accès.
Art. 17. Sur la voie publique, il est interdit :
1° de mettre en stationnement, pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, des véhicules à moteur qui ne peuvent plus circuler et des remorques ;
2° de mettre en stationnement, pendant plus de huit heures consécutives, des véhicules automobiles, des trains de véhicules et des remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, dans les agglomérations sauf aux endroits pourvus du signal E9 ou du signal E9 avec panneau additionnel ;
3° de mettre en stationnement, pendant plus de trois heures consécutives, des véhicules publicitaires.
Art. 18. Le stationnement payant ne s’applique :
1° qu’aux emplacements où est installé un parcomètre ou un horodateur ;
2° qu’aux emplacements indiqués par un signal E9, qui est complété par le symbole de stationnement payant (M23) ;
3° que dans une zone délimitée par des signaux E9 à validité zonale, qui sont complétés par le symbole de stationnement payant (M23).
Art. 19. § 1er. Aux emplacements équipés de parcomètres ou d’horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions indiquées sur ces appareils.
Lorsque le parcomètre ou l’horodateur est hors d’usage, le disque de stationnement est utilisé conformément à l’article 15.
Lorsque plus d’une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu’une fois pour cet emplacement de stationnement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le stationnement payant peut également être régi suivant d’autres modalités et conditions qui sont indiquées sur place.
Art. 20. § 1er. Les règles visées à l’article 19 ne s’appliquent pas lorsqu’un règlement particulier de stationnement est prévu pour les personnes en possession d’une carte communale de stationnement.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la carte communale de stationnement est apposée clairement visible sur la face interne du pare-brise. À défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
§ 2. Les règles visées à l’article 19 ne s’appliquent pas lorsqu’un règlement particulier de stationnement est prévu pour les véhicules utilisés par des personnes handicapées, lorsqu’une carte de stationnement pour des personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise. À défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé ne peut être utilisé que si son titulaire est transporté dans le véhicule mis en stationnement ou si son titulaire conduit lui-même ce véhicule.
Art. 21. Le stationnement réservé aux véhicules utilisés par des personnes en possession d’une carte communale de stationnement, d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou du document y assimilé ne s’applique :
1° qu’aux emplacements indiqués par un signal E9, complété par le symbole ou l’inscription de la carte de stationnement (M33-P35) ;
2° que dans une zone délimitée par des signaux E9 à validité zonale, complétés par le symbole ou l’inscription de la carte de stationnement (M33-P35).
Art. 22. § 1er. En cas de stationnement sur emplacements réservées aux personnes en possession d’une carte communale de stationnement, la carte communale de stationnement est apposée clairement visible sur la face interne du pare-brise. À défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
§ 2. En cas de stationnement sur emplacements réservés aux personnes handicapées tels que visés à l’article 21, 1°, j), de l’arrêté royal du 3 juin 2024, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.
La carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé ne peut être utilisé que si son titulaire est transporté dans le véhicule mis en stationnement ou si son titulaire conduit lui-même ce véhicule.
Art. 23. En cas d’utilisation d’un système de contrôle électronique basé sur le numéro d’immatriculation du véhicule, le règlement particulier de stationnement en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou de stationnement sur emplacements réservés est contrôlé sur la base de la plaque d’immatriculation du véhicule et il n’est pas nécessaire d’apposer une carte communale de stationnement, une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé.
Art. 24. En cas d’infraction aux dispositions de la section 3, il peut être fait usage d’un sabot destiné à immobiliser le véhicule.
Art. 25. Le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers détermine le modèle du disque de stationnement visé aux articles 15, 16 et 19.
Art. 26. Le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers détermine le modèle et les modalités pour la délivrance et l’utilisation de la carte communale de stationnement visée à l’article 16, § 1er, article 20, § 1er, articles 21, 22 et 23.
Art. 27. Le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou le délégué de ce ministre, peut, en raison de circonstances particulières, prendre toutes mesures provisoires pour régler la circulation à un endroit déterminé de l’autoroute et de la route pour automobiles.
Art. 28. La vente ou l’offre en vente de tous objets quelconques sur les autoroutes et les routes pour automobiles est interdite, sauf autorisation donnée par le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou le délégué de ce ministre.
Art. 29. Les véhicules transportant des marchandises dangereuses, à l’exclusion des substances nucléaires, des explosifs ou des substances animales présentant un danger pour la population, telles que visées à l’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957, et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d’un panneau orange, empruntent l’autoroute, sauf en cas de nécessité.
Art. 30. § 1er. Le chargement d’un véhicule est disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il réponde à toutes les conditions suivantes :
1° il ne peut pas nuire à la visibilité du conducteur ;
2° il ne peut pas constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers de la route ;
3° il ne peut pas occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ;
4° il ne peut pas traîner ou tomber sur la voie publique ;
5° il ne peut pas compromettre la stabilité du véhicule ;
6° il ne peut pas masquer les feux, les catadioptres et le numéro d’immatriculation.
§ 2. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, ces pièces sont solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême du véhicule lors des oscillations.
§ 3. Tout ce qui est utilisé pour fixer ou protéger le chargement se trouve en bon état et est utilisé correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu’une chaîne, une bâche, un filet, le fait étroitement.
§ 4. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que tout ce qui est utilisé pour arrimer ou protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.
§ 5. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.
§ 6. Si le véhicule est équipé d’un dispositif extensible pour soutenir le chargement, ce dispositif ne peut être étendu que quand le véhicule est chargé.
Art. 31. Les chargements constitués de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, sont recouverts d’une bâche ou d’un filet.
Sont exemptés de l’obligation, visée à l’alinéa 1er :
1° le transport dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, si ce transport ne s’effectue pas sur une autoroute ;
2° le transport de chargements qui ne soulèvent pas de poussière ou ne soufflent pas.
Art. 32. § 1er. Si le chargement se trouve au centre du plan longitudinal de symétrie du véhicule, la largeur du chargement n’excède pas les limites suivantes :
1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule, conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968, a une largeur de 2,6 mètres ;
2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle et quadricycle à ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement n’excède de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec un maximum absolu de 2,50 mètres ;
3° charrette à bras : 2,50 mètres ;
4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : 1,00 mètre ;
5° motocyclette, sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ;
6° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement n’excède pas de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé ;
7° engin de déplacement : 0,30 mètre de chaque côté.
§ 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, à l’exclusion des balles comprimées, la largeur du chargement peut atteindre 2,75 mètres.
Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, à l’exclusion des balles comprimées, et est transporté dans un rayon de 25 km du lieu de chargement ou dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du chargement peut atteindre 3 mètres.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu’une partie de ce support se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule.
Art. 33. § 1er. La hauteur du chargement d’un véhicule, mesurée à partir du sol, ne dépasse pas 4 mètres.
Si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du chargement, mesurée à partir du sol, peut atteindre 4,30 mètres par dérogation à l’alinéa 1er.
§ 2. La hauteur du chargement d’un cycle sans moteur ou d’un engin de déplacement, mesurée à partir du sol, ne dépasse pas 2,50 mètres.
Art. 34. § 1er. En aucun cas le chargement ne dépasse, à l’avant, la partie avant du véhicule, ou s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, la tête de l’attelage.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le chargement peut dépasser 0,50 mètre à l’avant au maximum lorsqu’il s’agit :
1° des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles ;
2° des engins de déplacement.
§ 2. La distance horizontale entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule dépasse 1 mètre au maximum.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la distance horizontale :
1° entre la partie arrière de la saillie du chargement et le dispositif visé à l’article 55, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, ou, en l’absence de celui-ci, l’arrière du véhicule, ne dépasse pas 0,40 mètre, si le chargement des véhicules des catégories N et O consiste en un conteneur, un conteneur amovible ou une caisse mobile ;
2° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule, ne dépasse pas 3 mètres si le véhicule est chargé de longues pièces indivisibles ;
3° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule, ne dépasse pas 1,50 mètre pour des trains de véhicules exclusivement destinés au transport de véhicules automobiles ;
4° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule, ne dépasse pas 1,50 mètre si le chargement consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l’arrière d’un véhicule de catégories N et O à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir.
Dans l’alinéa 2, 2°, on entend par longues pièces indivisibles : un chargement qui, en vue de son transport par la route, ne peut pas être repartie en plusieurs charges sans qu’une répartition n’occasionne de frais importants ou ne risque d’abîmer la charge et qui, à cause de sa longueur, ne peut pas être transportée par un véhicule qui correspond au règlement technique en matière de la longueur.
La distance horizontale est mesurée sans tenir compte de la partie de la saillie du chargement qui se trouve à moins de 0,55 mètre et à plus de 2 mètres du sol.
Les dérogations visées à l’alinéa 2 ne portent pas atteinte aux obligations découlant d’une autre réglementation, à savoir au niveau du respect des charges par essieu et de la répartition de la masse sur le véhicule.
§ 3. Le chargement des bicyclettes, des engins de déplacement, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à ou sans moteur et de leurs remorques ne dépasse pas l’extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre.
Art. 35. Les articles 32 à 34 et l’article 58 ne s’appliquent pas aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu’exceptionnellement sur la voie publique, soit à l’occasion d’une manifestation folklorique autorisée, soit sur le chemin pour s’y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant que ces véhicules ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l’heure.
Art. 36. Lorsque l’éclairage des véhicules n’est pas requis, les chargements dépassant de plus d’un mètre l’extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré. Le panneau précité est fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
Le panneau visé à l’alinéa 1er a 0,50 mètre de côte et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche d’environ 75 mm de largeur. La diagonale du carré est rouge. Les bandes rouges sont munies de produits rétroréfléchissants.
Art. 37. § 1er. Lorsque l’éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d’un mètre l’extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau visé à l’article 36, complété par un feu rouge orienté vers l’arrière et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.
Le pont le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l’extrémité d’un chargement ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. Le point le plus bas se trouve à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.
§ 2. S’il s’agit d’un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu de l’arrêté royal du 15 mars 1968, un ou plusieurs catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, sont placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres.
En aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres.
§ 3. S’il s’agit d’un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu de l’arrêté royal du 15 mars 1968, un ou plusieurs catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.
§ 4. Lorsque l’éclairage du véhicule est requis, les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position, sont signalés par des feux d’encombrement et des catadioptres.
Les feux d’encombrement et les catadioptres visés à l’alinéa 1er qui sont visibles de l’avant sont blancs. Les feux d’encombrement et les catadioptres visés à l’alinéa 1er qui sont visibles de l’arrière sont rouges.
La plage éclairante ou réfléchissante des feux d’encombrement et des catadioptres visés à l’alinéa 1er se trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie.
Art. 38. Dans les cas suivants, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule et du chargement :
1° le conducteur est absent ;
2° le conducteur refuse d’obéir aux injonctions des agents qualifiés précités ;
3° le conducteur n’est pas en mesure d’obéir aux injonctions des agents qualifiés précités.
Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l’agent qualifié précité pourvoit toujours d’office le déplacement du véhicule et du chargement.
Le déplacement visé aux alinéas 1er et 2 s’effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.
Art. 39. La masse d’une remorque tractée par une bicyclette ne dépasse pas 80 kg, chargement et passagers compris.
Contrairement à l’alinéa 1er, une remorque d’une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsque cette remorque dispose d’un système de freinage s’actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.
Art. 40. En cas d’infraction aux dispositions visées aux articles 30 à 34 et à l’article 39, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche. Si le conducteur ne respecte pas cette obligation, le véhicule est retenu.
L’alinéa 1er s’applique également en cas d’infraction aux dispositions relatives au poids maximal autorisé ou au poids en charge des véhicules visées à l’arrêté royal du 15 mars 1968.
Art. 41. Pour ne pas avoir des effets négatifs sur l’état de la route :
1° les usagers de la route prennent toutes les mesures nécessaires ;
2° les conducteurs adaptent leur comportement de conduite ;
3° les véhicules sont conformes aux dispositions visées aux articles 58 et 59.
Art. 42. Les pneus ont une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.
Les chaînes antidérapantes ne peuvent être utilisées qu’en cas de neige ou de verglas.
Les pneus à clous et les chenilles métalliques sont interdits.
Lorsque les conditions météorologiques le justifient, le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers peut, à titre exceptionnel et aux conditions que le ministre détermine, autoriser l’emploi des pneus à clous.
Art. 43. Un véhicule n’a pas de blindage ou tout autre dispositif, ornement ou dégradation qui pourrait endommager la voie publique.
Art. 44. Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, maintiennent entre eux un intervalle d’au moins 15 mètres.
Art. 45. En dehors des autoroutes, les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds ne dépassent pas les véhicules roulant à plus de 50 km/h.
Art. 46. Les remorques tractées par une bicyclette et utilisées dans le cadre de projets pilotes pour le transport de marchandises peuvent avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.
Art. 47. Les dispositions visées aux articles 8, 9 et 12, et aux articles 30 à 34 ne s’appliquent pas aux véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien du réseau routier lorsque ces dispositions sont inconciliables avec la nature ou l’affectation momentanée ou permanente du véhicule.
Art. 48. À l’exception des articles 4 et 5, le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules prioritaires utilisant les feux bleus clignotants et l’avertisseur sonore spécial.
Art. 49. Les dispositions visées aux articles 30 à 34 et à l’article 43 ne s’appliquent pas aux véhicules de la police fédérale et locale et des forces armées si ces dispositions sont inconciliables avec la nature ou l’affectation momentanée ou permanente du véhicule.
Art. 50. Les dispositions visées aux articles 8 à 13 ne s’appliquent pas aux agents qualifiés lorsque leur mission le justifie.
Art. 51. Le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers peuvent, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre d’expériences ou de projets pilotes, autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté, à titre exceptionnel, aux conditions et pour une durée limitée qu’ils déterminent.
Art. 52. Le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers déterminent conjointement les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière, à l’exception de la signalisation relative aux zone de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires, ainsi que la manière dont les chantiers et les entraves à la circulation sont signalés.
Art. 53. La signalisation routière sur la voie publique ne peut être placée que par des agents qualifiés à cet effet.
Art. 54. Il est interdit d’établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, des enseignes ou d’autres dispositifs répondant à l’une des conditions suivantes :
1° ils peuvent éblouir les conducteurs ;
2° ils peuvent induire en erreur les conducteurs ;
3° ils représentent ou imitent les signaux routiers, même si ce n’est que partiellement ;
4° ils peuvent être confondus à distance avec des signaux ;
5° ils réduisent l’efficacité des signaux d’une manière autre que celles visées aux points 1° à 4°.
Il est interdit de donner une luminosité d’un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s’étendant jusqu’à 75 mètres d’un feu de signalisation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.
Art. 55. La signalisation des chantiers sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.
S’il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement ou de marques provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation donnée par l’une des personnes suivantes :
1° le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou le délégué du ministre, lorsqu’il s’agit d’une autoroute ;
2° le bourgmestre ou le délégué du bourgmestre, lorsqu’il s’agit d’une autre voie publique que la voie publique visée au point 1°.
L’autorisation visée à l’alinéa 2 détermine toujours la signalisation routière qui sera utilisée.
Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière visée à l’alinéa 2 dès que les travaux sont terminés.
Art. 56. Les entraves à la circulation sont signalées par l’une des instances ou personnes suivantes :
1° l’autorité qui a la gestion de la voie publique s’il s’agit d’une entrave qui n’est pas dû au fait d’un tiers ;
2° celui qui a créé l’entrave.
Si la personne qui a créé l’entrave reste en défaut, l’autorité responsable de la gestion de la voie publique signale les entraves à la circulation.
Les frais résultant de l’application de l’alinéa 2 peuvent être récupérés par cette autorité à charge de la personne défaillante.
Art. 57. Si la circulation est entravée, les agents qualifiés visés à l’article 3 du présent arrêté et les agents qualifiés visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 3 juin 2024 peuvent, en cas d’urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation. Les signaux précités sont enlevés dès que la circulation est redevenue normale.
Art. 58. Aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique s’il n’est pas conforme aux dispositions visées au présent arrêté, à l’arrêté royal du 3 juin 2024, à l’arrêté royal du 15 mars 1968 et à l’arrêté royal du 10 octobre 1974.
Art. 59. L’équipement et les éléments d’un véhicule sont toujours en bon état de fonctionnement et parfaitement entretenus et réglés.
Art. 60. Il est interdit :
1° de dépasser les limites du niveau sonore fixées par l’arrêté royal du 15 mars 1968 ou l’arrêté royal du 10 octobre 1974 ;
2° d’émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par l’arrêté royal du 15 mars 1968.
Art. 61. L’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique est abrogé.
Art. 62. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Art. 63. Le ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.