Cette réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2026, en même temps que le Code bruxellois de la voie publique, le Code de la route flamand et le Code wallon de la voie publique (non encore publié). Ensemble, ces quatre règlements remplaceront alors l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Cependant, la plupart des signaux routiers inclus dans ce dernier règlement resteront valables jusqu'au 1er janvier 2045. Voir cette page pour plus d'informations.

Chapitre 1er. – Dispositions introductives.

Section 1ère. – Champ d’application.

Article 1er. – Champ d’application.

Le présent code régit la circulation sur la voie publique et l'usage de celle-ci.

Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l’application du présent code.

Section 2. – Définitions.

Art. 2. – Définitions.

Pour l’application du présent code on entend par :

I – Voie publique :

1. Chaussée : la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.

2. Bande de circulation : toute partie d’une chaussée divisée, dans le sens longitudinal, par une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues.

3. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 73, § 2, qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.

4. Bande d’arrêt d’urgence : sur une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située à droite de la chaussée, de la bande bus ou du couloir de secours.

5. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu’une autoroute ou route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l’article 73, § 2 qui indique le bord fictif de la chaussée.

6. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.

7. Piste cyclable : la partie de la voie publique qui est signalée par le signal D7 ou par les marques routières prévues à l’article 75.

La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.

8. Trottoir : la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est réservée à la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et distincte des autres parties de la voie publique.

9. Dispositif surélevé : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse.

10. Carrefour : le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques. Le lieu où une entrée rejoint la voie principale d’une autoroute est considéré comme un carrefour.

11. Accotement de plain-pied : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la piste cyclable obligatoire ou non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d’arrêt d’urgence. Cet accotement se situe au même niveau que la chaussée.

12. Accotement en saillie : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la piste cyclable obligatoire ou non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d’arrêt d’urgence. Cet accotement est surélevé par rapport au niveau de la chaussée.

13. Terre-plein central : la partie de la voie publique distincte du trottoir, de l’accotement de plainpied, de l’accotement en saillie, de la bande latérale, de la partie de la voie publique réservée ou obligatoire, de la piste cyclable obligatoire ou non obligatoire, de la bande de stationnement, de la bande bus, de la chaussée, du refuge et de la bande d’arrêt d’urgence. Cet accotement longitudinal sépare matériellement la chaussée.

14. Sentier : une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n’exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.

15. Chemin de terre : une voie publique plus large qu’un sentier et qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général. Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.

16. Place : tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques.

La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.

17. Passage à niveau : le croisement total ou partiel de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la voie publique.

18. Ilot directionnel : un aménagement situé sur la chaussée, destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage visé à l’article 77, § 4, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.

II – Usagers de la voie publique et véhicules :

19. Piéton : une personne qui se déplace à pied ou qui conduit à la main un véhicule d’une largeur maximale de 1 m.

20. Conducteur : une personne qui :

1° assure la direction d’un véhicule ou qui conduit à la main un véhicule d’une largeur de plus de 1 m ;

2° guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux, isolés ou en troupeau.

21. Véhicule : tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.

22. Engin de déplacement :

1° soit un engin de déplacement non motorisé, c’est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition du cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n’est pas pourvu d’un moteur, notamment :

a) les chaises roulantes manuelles ;

b) les patins à roulettes ;

c) les rollers ;

d) les trottinettes ;

e) les planches à roulettes ;

f) les monocycles ;

2° soit un engin de déplacement motorisé, c’est-à-dire tout véhicule dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km/h, notamment :

a) les trottinettes motorisées ;

b) les chaises roulantes électriques ;

c) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;

d) les appareils électriques auto-équilibrants ;

3° les utilisateurs d’engins de déplacement non-motorisés qui se déplacent sans excéder l’allure du pas sont assimilés aux piétons.

Les utilisateurs d’engins de déplacement non-motorisés qui se déplacent plus vite qu’à l’allure du pas sont assimilés aux cyclistes ;

4° Les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes.

Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés, et qui se déplacent sans excéder l’allure du pas, sont assimilées aux piétons ;

5° les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.

23. Cycle :

1° tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l’aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d’un moteur, tel une bicyclette, un vélo couché, un vélomobile, un tricycle ou un quadricycle. Un vélo couché est un cycle dont le conducteur est en position presque couchée et un vélomobile est un vélo couché avec une carrosserie.

L’adjonction d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l’engin comme cycle ;

2° tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km/h.

La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm³ et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW ;

3° Les tricycles et les quadricycles d’une largeur de maximum 1 m sont assimilés à des bicyclettes ;

4° L’adjonction d’une remorque à un cycle ne modifie pas la classification de ce véhicule.

24. Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d’un moteur et destiné à circuler par ses moyens propres.

25. Cyclomoteur :

1° soit un cyclomoteur classe A, c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km/h, à l’exclusion des engins de déplacement motorisés ;

2° soit un cyclomoteur classe B, c’est-à-dire :

a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km/h et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou

- une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique ;

b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km/h et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur à allumage commandé, ou

- une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur à allumage par compression, ou

- une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.

Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW ;

3° soit un speedpedelec ou cyclomoteur classe P, c’est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km/h, avec les caractéristiques suivantes :

- une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion interne ;

- une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.

La masse maximale en ordre de marche des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg ; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg ; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.

Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.

Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.

L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.

26. Motocyclette : tout véhicule à moteur à deux roues avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition de l’engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur.

L’adjonction d’une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de ce véhicule.

27. Tricycle à moteur : tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition de l’engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur et dont la masse maximale en ordre de marche n'excède pas 1.000 kg.

Les tricycles à moteur pourvus de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m sont assimilés aux motocyclettes.

L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de ce véhicule.

Les conducteurs des tricycles à moteur, à l’exception des tricycles visés à l’alinéa 2, sont assimilés aux conducteurs de véhicules automobiles.

28. Quadricycle à moteur : tout véhicule à moteur à quatre roues et qui ne répond pas à la définition de l’engin de déplacement motorisé ou du cyclomoteur, dont la masse en ordre de marche n'excède pas 450 kg ou 600 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques.

L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de ce véhicule.

Les conducteurs des quadricycles à moteur sont assimilés aux conducteurs de véhicules automobiles.

29. Véhicule automobile : tout véhicule à moteur ne répondant pas à la définition de l’engin de déplacement motorisé, du cyclomoteur, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur.

30. Voiture : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.

31. Voiture mixte : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et de marchandises avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.

32. Minibus : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes avec huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d’une carrosserie d’un type analogue à celui des camionnettes ou d’autobus.

33. Autocaravane : tout véhicule automobile d’au moins quatre roues, conçu et construit pour le transport de passagers, dont la construction comporte un compartiment habitable comprenant au moins les équipements suivants :

1° des sièges et une table ;

2° des couchettes qui peuvent ou non être aménagées en convertissant les sièges ;

3° un coin cuisine ;

4° et des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles ; la table peut être conçue pour être facilement escamotable.

34. Camionnette : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg.

35. Autobus : tout véhicule automobile conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

36. Autocar : tout véhicule automobile conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

37. Camion : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg.

38. Véhicule tracteur : tout véhicule automobile conçu et construit pour tirer une remorque.

39. Remorque : tout véhicule destiné à être tiré par un autre.

40. Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, dont la partie avant repose sur le véhicule tracteur au moyen d’un accouplement porteur spécifique.

41. Remorque de camping : toute remorque construite ou transformée pour le séjour de personnes et dont l’aménagement intérieur est fixé à demeure à la carrosserie.

42. Véhicule agricole : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction d’au moins 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d’un ou de plusieurs sièges passagers.

43. Véhicule prioritaire : tout véhicule muni d’un ou plusieurs feux bleus clignotants et d’un avertisseur sonore spécial.

44. Train de véhicules : tout ensemble de véhicules attachés l’un à l’autre en vue d’être mis en mouvement par une même force.

45. Véhicule folklorique : tout véhicule exclusivement destiné aux manifestations folkloriques qui ne se rend qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation.

46. Habitacle : la partie du véhicule aménagée d’origine ou par transformation pour le transport du conducteur et des passagers et disposant de protections latérales ou d’un toit.

III – Autres définitions :

47. S’arrêter : immobiliser un véhicule pendant le temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises.

48. Stationner : immobiliser un véhicule au-delà du temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises. Faire le plein de carburant ou charger la batterie d’un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.

49. Véhicule partagé : véhicule utilisé via une association ou une société de véhicules partagés, à l’exception de l’utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.

50. Véhicules des services réguliers de transport en commun : les véhicules des opérateurs chargés d’une obligation de service public, conformément au Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, et qui sont utilisés pour les services réguliers de transport en commun ou les véhicules chargés de leur surveillance, de leur contrôle et de leur entretien.

51. Carte de stationnement : une carte qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier, entre autres les riverains, les véhicules partagés, les personnes en situation de handicap. Le modèle de la carte de stationnement pour personnes en situation de handicap est déterminé par le ministre compétent pour la Sécurité sociale et le document qui est délivré aux personnes en situation de handicap dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays y est assimilé.

52. Desserte locale ou circulation locale :

1° les véhicules des riverains et de leurs visiteurs, les véhicules qui y livrent et les véhicules se rendant ou venant des parcelles adjacentes ;

2° les véhicules des services réguliers de transport en commun et les véhicules affectés au transport scolaire ;

3° les véhicules affectés au ramassage des immondices ;

4° les véhicules destinés à effectuer des travaux sur cette voie publique ;

5° les véhicules prioritaires ;

6° les cycles, speedpedelecs et cavaliers ;

7° les véhicules d’escorte d'un groupe ;

8° les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de la voirie, lorsque la nature le leur mission l’exige.

53. Règlement technique des véhicules automobiles : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

54. Règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes : l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

55. Chargement : tout bien ou matériel transporté par un véhicule.

56. Masse maximale autorisée (MMA) : la masse totale maximale du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du chassis conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.

57. Tare : la masse d'un véhicule en ordre de marche, avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible, d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées.

58. Masse à vide ou masse en ordre de marche : la tare d'un véhicule et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires.

59. Masse en charge (MEC) : l'ensemble de la tare du véhicule et de la masse de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée.

60. Couloir de secours : dans une file, l’espace libre entre deux bandes de circulation, qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident.

Chapitre 2. – Agents qualifiés et signaleurs.

Art. 3. – Agents qualifiés.

§ 1er. Les agents qualifiés pour veiller à l’exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci par le gouvernement fédéral et les régions, sont :

1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ;

2° le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié.

§ 2. Les agents qualifiés pour veiller à l’exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci par le gouvernement fédéral, sont :

1° le personnel de la Direction générale compétente pour le Transport routier et la Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports, investis d’un mandat de police judiciaire ;

2° les agents des douanes dans l’exercice de leurs fonctions ;

3° les gardes champêtres, visés à l’article 61 du code rural, désignés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;

4° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l’usage des routes militaires ;

5° le personnel de la police militaire belge dans l’exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l’application de l’article 4, §§ 1er à 3 ;

6° les membres des services publics d’incendie et des services de la protection civile en intervention sur les lieux d’un incident, uniquement en ce qui concerne l’application de l’article 4 et pour autant que le personnel visé au § 1er, 1°, ne soit pas présent sur les lieux de l’intervention ;

7° les agents constatateurs faisant partie du personnel du service de sécurité et du gestionnaire de l’infrastructure visés par la loi sur la police des chemins de fer dans l’exercice de leur fonction et uniquement pour ce qui concerne l’application des articles 18, § 1er, 1°, 21, 1°, a), 23 et 62, § 2, et lorsqu’un signal interdit de s’engager sur un passage à niveau.

Art. 4. – Injonctions des agents qualifiés.

§ 1er. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.

§ 2. Sont notamment considérées comme injonctions :

1° le bras levé verticalement. Cela signifie que tous les usagers doivent s’arrêter. Ceux qui se trouvent déjà à l’intérieur d’un carrefour doivent l’évacuer le plus vite possible ;

2° le ou les bras tendus horizontalement. Cela signifie que les usagers qui viennent d’une direction coupant celles indiquées par le ou les bras tendus doivent s’arrêter ;

3° le balancement transversal d’un feu rouge. Cela signifie que les usagers vers lesquels le feu est dirigé doivent s’arrêter.

§ 3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction.

Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour.

§ 4. Tout conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu’un un agent qualifié l’exige.

En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule. Le déplacement s’effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier.

Cette faculté ne peut, dans les mêmes circonstances, être exercée par un usager sans l’intervention d’un agent qualifié.

§ 5. Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte d’identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d’un agent qualifié faite à l’occasion d’une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d’exécution, ou à l’occasion d’un accident de la circulation.

Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le présent code doivent être soumis à toute réquisition d’un agent qualifié.

Art. 5. – Indications des signaleurs.

§ 1er. Les usagers doivent immédiatement obtempérer aux indications des signaleurs.

§ 2. Les signaleurs peuvent donner des indications aux usagers dans les cas suivants :

1° pour assurer la sécurité de la traversée ou l’accompagnement d’enfants à pied ou à vélo, de personnes en situation de handicap ou âgées ;

2° pour assurer la sécurité de groupes d’usagers au cours de leurs trajets ;

3° pour assurer la sécurité lors de manifestations culturelles, sportives et touristiques ;

4° pour assurer la sécurité lors de courses cyclistes et d’épreuves ou de compétitions sportives non motorisées.

§ 3. Les signaleurs doivent :

1° porter une veste de sécurité rétro- réfléchissante avec l’inscription « signaleur » à l’avant et au dos de la veste et être équipés d’un disque représentant le signal C3 ou du feu rouge visé à l’article 4, § 2, 3° ;

2° avoir un âge minimum de :

a) 25 ans pour les groupes de motocyclistes ;

b) 18 ans pour des courses cyclistes et des épreuves ou compétitions sportives non motorisées, des manifestations culturelles, sportives et touristiques, des groupes de cavaliers ;

c) 16 ans pour la traversée ou l’accompagnement d’enfants, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées ou pour des groupes d’usagers autres que des motocyclistes ou des cavaliers.

§ 4. En vue d’assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, les signaleurs peuvent donner les indications suivantes :

1° arrêter la circulation ;

2° dévier la circulation via un autre itinéraire.

Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux, sur les routes pour automobiles et sur les autoroutes et aux accès et sorties de celles-ci, ils ne peuvent pas donner d’indications.

Art. 6. – Ordre hiérarchique des injonctions et indications, signaux routiers et règles de circulation.

Les usagers doivent se conformer, par ordre de priorité :

1° aux injonctions des agents qualifiés données conformément à l’article 4 ;

2° aux signaux lumineux de circulation lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme et suffisamment visibles.

Toutefois :

a) les signaux de priorité restent d’application en présence d’un feu jaune-orange clignotant et de signaux lumineux placés au-dessus des bandes de circulation ou d’autres parties de la voie publique, visés à l’article 59 ;

b) le signal de priorité B22 reste d’application en présence des signaux lumineux visés aux articles 57 et 60 ;

3° aux indications des signaleurs données conformément à l’article 5 ;

4° aux signaux et aux marques routières lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme et suffisamment visibles ;

5° aux règles de circulation telles que définies dans le présent code.

Chapitre 3. – Règles d’usage de la voie publique

Section 1ère. – Règles générales de comportement pour les usagers.

Art. 7. – Règles générales de comportement pour les usagers.

§ 1er. Chaque usager doit, en tout temps, se comporter de manière telle qu’il ne met pas en danger ni ne gêne les autres usagers.

Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition et à l’encombrement des lieux, à la densité de la circulation, au champ de visibilité, à l'état de la route, aux conditions climatiques, à la nature, à l'état et au chargement de son véhicule, ainsi qu'à la présence d'autres usagers.

§ 2. Les conducteurs doivent être extrêmement prudents à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes à mobilité réduite et de personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’égard du personnel oeuvrant pour l'entretien de la voirie et des équipements la bordant.

§ 3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.

§ 4. Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d’un véhicule ou d’y monter, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers.

Section 2. – Conducteurs.

Art. 8. – Conducteurs.

§ 1er. Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement, doit avoir un conducteur.

Il est en de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau.

§ 2. Sous réserve des règles régionales relatives à la formation à la conduite et aux examens relatifs à la connaissance et aux compétences nécessaires pour conduire des véhicules de toute catégorie, et relatives à l’aptitude professionnelle, l'âge minimal requis pour circuler sur la voie publique est fixé à :

1° 14 ans pour les conducteurs d'animaux de trait non attelés, d’animaux de charge, de montures ou de bestiaux. Toutefois, cet âge est ramené à 12 ans pour les cavaliers s'ils sont accompagnés d'un cavalier âgé de 18 ans au moins ;

2° 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés ;

3° 16 ans pour les conducteurs d’engins de déplacement motorisés. Toutefois, dans les cas suivants il n’y a pas de limitation d’âge :

a) dans une zone de rencontre ;

b) sur un chemin réservé ;

c) dans une zone piétonne ;

d) dans une rue réservée au jeu ;

e) pour les personnes à mobilité réduite ;

4° 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs, pour autant que le véhicule ne transporte pas de passager ;

5° 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1 visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

6° 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20 tonnes ;

7° 17 ans pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire provisoire de catégorie B visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;

8° 21 ans pour les conducteurs de tricycles de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sauf pour les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013 ;

9° 21 ans pour les conducteurs des véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes, autres que les autobus et autocars ;

10° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.

§ 3. Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habilité nécessaires.

Le conducteur d’un véhicule doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle de son véhicule.

§ 4. Chaque conducteur d’un animal doit constamment avoir le contrôle de ses animaux.

§ 5. Sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin.

§ 6. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif.

§ 7. Il est interdit à tout conducteur de procéder, au point mort, à des accélérations répétées du moteur. Les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort, sauf en cas de nécessité.

Section 3. – Règles générales relatives à la place sur la voie publique.

Art. 9. – Place sur la voie publique.

§ 1er. Les piétons empruntent, dans l’ordre et dans la mesure où elles existent, les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes :

1° le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D11 ou D13 ;

2° la partie de la voie publique signalée par le signal D15 ;

3° l’accotement en saillie ;

4° l’ accotement de plain-pied ;

5° la bande latérale ;

6° la bande de stationnement ;

7° la piste cyclable non obligatoire ;

8° la piste cyclable ;

9° la chaussée.

Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celleci.

Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche lorqu’ils empruntent la chaussée ou la bande latérale, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.

Dans une zone piétonne, une zone de rencontre, une rue réservée au jeu, une rue scolaire et sur un chemin réservé, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

§ 2. Les conducteurs empruntent la chaussée.

Tout conducteur circulant sur la chaussée doit se tenir le plus à droite possible.

Le conducteur n’est pas obligé de se tenir le plus à droite possible sur une place.

Tout conducteur doit laisser un îlot directionnel à sa gauche.

Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées notamment par un terre-plein central, par un espace non accessible aux véhicules ou par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent pas emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche.

Dans une agglomération, les conducteurs peuvent emprunter la bande de circulation dans le sens suivi qui convient le mieux à leur destination.

§ 3. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s’effectuer en plusieurs files :

1° sur une chaussée à deux bandes de circulation ou plus dans le sens suivi ;

2° sur une chaussée à sens unique.

§ 4. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf :

1° pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission prioritaire ;

2° pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée ;

3° pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée.

§ 5. Il est interdit de circuler sur la bande réservée aux heures de pointe lorsque les feux de signalisation visés à l’article 59 ou la signalisation visée à l’article 63, § 3, ne fonctionnent pas, sauf :

1° dans les cas visés au paragraphe 4 ;

2° pour accéder ou sortir de l’autoroute ;

3° pour changer de direction.

§ 6. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe A doivent emprunter les parties de la voie publique énumérées ci-dessous, lorsqu’elles sont praticables :

1° la piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi, ou

2° la piste cyclable indiquée par le signal D7, ou

3° la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, ou

4° la bande latérale située à droite dans le sens suivi, ou

5° seulement pour les cyclistes, la partie de la voie publique indiquée par le signal D11.

En l’absence de ces aménagements, ils doivent emprunter, à droite dans le sens suivi :

1° la chaussée, ou

2° l’accotement de plain-pied ou la bande de stationnement, ou

3° seulement pour les cyclistes, en dehors des agglomérations, le trottoir ou la partie de la voie publique indiquée par le signal D13, ou l’accotement en saillie.

Toutefois :

1° ils peuvent quitter la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale pour changer de direction ou pour dépasser ;

2° les cyclistes âgés de moins de 12 ans peuvent emprunter en toutes circonstances le trottoir et l’accotement en saillie ;

3° dans une zone cyclable, une rue réservée au jeu et une rue scolaire, les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu'elle n'est ouverte qu'à leur sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.

Lorsque la chaussée est à sens unique et que les conducteurs de cycles sont autorisés à l’emprunter à contresens, ils doivent se tenir le plus à droite possible ;

4° dans une zone piétonne, sur un chemin réservé et dans une zone de rencontre , les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

Lorsque la chaussée est à sens unique et que les conducteurs de cycles sont autorisés à l’emprunter à contresens, ils doivent se tenir le plus à droite possible ;

5° sauf lorsque la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d’une largeur maximale d’1 m, ont le choix entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D9 ou D11, et la chaussée.

§ 7. Les cyclistes, les conducteurs de speedpedelecs et de cyclomoteurs à deux roues de classe A peuvent emprunter la piste cyclable non obligatoire.

§ 8. La place des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B et de speedpedelecs dépend de la limitation de vitesse en vigueur :

1° vitesse limitée à 50 km/h ou moins :

a) les conducteurs de speedpedelecs peuvent emprunter :

i) la piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi, ou

ii) la piste cyclable indiquée par le signal D7, ou

iii) la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, ou

iv) la bande latérale située à droite dans le sens suivi, ou

v) la chaussée ;

b) les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B doivent emprunter la chaussée ;

c) dans une zone cyclable, une rue réservée au jeu et une rue scolaire, les conducteurs de speedpedelecs peuvent utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu'elle n'est ouverte qu'à leur sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.

Lorsque la chaussée est à sens unique et que les conducteurs de speedpedelecs sont autorisés à l’emprunter à contresens, ils doivent se tenir le plus à droite possible ;

d) dans une zone piétonne, sur un chemin réservé et dans une zone de rencontre, les conducteurs de speedpedelecs peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

Lorsque la chaussée est à sens unique et que les conducteurs de speedpedelecs sont autorisés à l’emprunter à contresens, ils doivent se tenir le plus à droite possible ;

2° vitesse autorisée supérieure à 50 km/h :

Les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B et de speedpedelecs doivent emprunter les parties de la voie publique énumérées ci-dessous, lorsqu’elles sont praticables :

a) la piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi, ou

b) la piste cyclable indiquée par le signal D7, ou

c) la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, ou

d) la bande latérale située à droite dans le sens suivi.

En l’absence de ces aménagements, ils doivent emprunter la chaussée, à droite dans le sens suivi.

Ils peuvent toutefois quitter la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D9 ou la bande latérale pour changer de direction ou pour dépasser.

§ 9. Les motocyclistes circulant sur une chaussée qui n’est pas divisée en bandes de circulation peuvent se tenir sur toute la moitié droite de celle-ci et, lorsqu’il y a un terre-plein central, ils peuvent se tenir sur toute la largeur de la partie de la chaussée située à droite.

Les motocyclistes circulant sur une chaussée divisée en bandes de circulation peuvent se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu’ils occupent.

§ 10. Les conducteurs d’animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, isolés ou en troupeau, peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser l’accotement de plain-pied situé à droite par rapport au sens de leur marche.

Les conducteurs d’animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent utiliser la bande latérale à droite par rapport au sens de leur marche.

§ 11. Sur un chemin réservé, les cavaliers peuvent utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu'elle n'est ouverte qu'à leur sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.

Art. 10. – Vitesse adaptée.

§ 1er. Tout conducteur doit, en tenant compte des dispositions de l’article 7, §§ 1er et 2, régler sa vitesse, sans que cette vitesse ne puisse être supérieure à la vitesse maximale autorisée.

§ 2. Tout conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.

§ 3. Tout conducteur doit en toute circonstance et compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède, une distance de sécurité suffisante. Sur les voies publiques où la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h cette distance correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

§ 4. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres usagers en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite.

§ 5. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres usagers en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.

§ 6. Il est interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive.

§ 7. Tout conducteur doit ralentir lorsqu’il s'approche d’animaux de trait, de charge ou de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique.

Il doit s’arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur.

Art. 11. – Priorité.

§ 1er. L’usager qui doit céder la priorité ne peut poursuivre sa marche que s’il peut le faire sans risque d’accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.

§ 2. Tout conducteur doit céder la priorité à celui qui vient à sa droite.

Toutefois :

1° le conducteur qui débouche d’un chemin de terre ou d’un sentier sur une voie publique autre qu’un chemin de terre ou un sentier doit céder le passage aux usagers qui y circulent ;

2° le conducteur qui accède à la voie principale d’une autoroute doit céder la priorité aux conducteurs qui y circulent ;

3° le conducteur qui accède à un rond-point doit céder la priorité aux conducteurs qui y circulent.

§ 3. Priorité de certaines catégories d’usagers :

1° tout usager doit céder la priorité aux véhicules sur rails ; à cette fin, il doit s’écarter de la voie ferrée dès que possible ;

2° à l’approche d’un véhicule prioritaire qui fait usage des feux bleus clignotants et de l’avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager le passage, céder la priorité et, au besoin, s’arrêter ;

3° dans une agglomération, tout conducteur qui suit la même direction qu’un autobus doit permettre au conducteur de cet autobus de quitter son point d’arrêt lorsqu’il a indiqué, suffisamment à temps, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de quitter son point d’arrêt en ralentissant et, au besoin, en s’arrêtant.

Dans ce cas, le conducteur d’autobus ne doit pas céder la priorité aux autres conducteurs qui suivent la même direction ;

4° le conducteur qui traverse un trottoir, une piste cyclable, ou une partie de la voie publique obligatoire pour certaines catégories d’usagers, signalée par les signaux D9, D11, D13 ou R12, doit céder la priorité aux usagers qui y circulent conformément au présent arrêté ;

5° le conducteur doit céder la priorité aux piétons qui se sont engagés sur un passage pour piétons ou sont sur le point de s’y engager.

Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons que se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée à allure normale ;

6° le cycliste et le conducteur d’un cyclomoteur à deux roues qui sont sur le point de s’engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, doivent céder la priorité aux véhicules qui s’approchent.

Les conducteurs qui s’approchent doivent permettre aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui se trouvent sur le passage, d’achever leur traversée ;

7° le conducteur d’un cycle, d’un cyclomoteur classe A, d’un speedpedelec, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux cède la priorité aux piétons :

a) sur une partie de la voie publique indiquée par le signal D11 ou D13 ;

b) sur un accotement de plain pied ;

c) sur une bande de stationnement ;

d) sur un trottoir ;

e) sur un accotement en saillie ;

f) sur une bande latérale ;

g) dans une zone piétonne ;

h) dans une rue réservée au jeu ;

i) dans une rue scolaire ;

j) dans une zone de rencontre ;

k) sur un chemin réservé ;

8° lorsque les piétons empruntent la piste cyclable ou la piste cyclable non obligatoire, ils cèdent la priorité aux autres usagers qui s’y trouvent ;

9° lorsque les piétons empruntent la partie de la voie publique signalée par le signal D11 ou D15, ou la bande latérale, ils ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.

Art. 12. – Tirette.

Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue :

1° peuvent seulement s’intercaler sur la bande libre adjacente juste devant le rétrécissement ;

2° indiquent suffisamment à temps leur intention de s’intercaler au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.

Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale ; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite, et ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche.

Art. 13. – Couloir de secours.

En cas de file, les conducteurs forment un couloir de secours sur les routes à deux ou plusieurs bandes de circulation dans le sens suivi. Pour ce faire, les conducteurs qui circulent :

1° sur la bande de circulation située à gauche, serrent le plus à gauche sur cette bande ;

2° sur la ou les autres bandes de circulation, serrent le plus à droite sur chacune de ces bandes de circulation.

Les conducteurs de motocyclettes peuvent emprunter ce couloir de secours, sauf à l’approche d’un véhicule prioritaire qui fait usage des feux bleus clignotants et de l’avertisseur sonore spécial.

Art. 14. – Manoeuvres.

§ 1er. Le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder la priorité aux autres usagers.

Sont considérées notamment comme des manoeuvres :

1° changer de bande de circulation ou de file ;

2° traverser la chaussée hors d’un carrefour ;

3° effectuer un demi-tour ou une marche arrière ;

4° quitter ou s’insérer dans le cours normal de la circulation ;

5° s'insérer dans la bande de circulation adjacente, lorsque la bande de circulation suivie prend fin en raison de la signalisation routière.

§ 2. Avant d’effectuer une manoeuvre qui implique un déplacement latéral, le conducteur doit indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras. Cette indication doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie.

§ 3. Ne sont pas considérés comme des manoeuvres :

1° tout mouvement du véhicule qui est régi par un autre article du présent code, tel que :

a) le dépassement ;

b) le croisement ;

c) le changement de direction ;

d) les déplacements latéraux effectués par le motocycliste conformément à l’article 9, § 9. Ces déplacements ne nécessitent pas l'usage des indicateurs de direction ;

e) le fait pour l’autobus de quitter son point d’arrêt conformément à l’article 11, § 3, 3° ;

f) la tirette ;

2° le fait d’emprunter la chaussée à la fin d’une piste cyclable, d’une partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou d’une bande latérale en continuant à circuler tout droit.

Art. 15. – Dégagement des carrefours.

Le conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent qualifié ou des signaux lumineux de circulation, peut dégager le carrefour sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s'engager, sauf si un feu rouge placé à sa droite sur la voie publique qu'il va emprunter le lui interdit.

Même si des signaux lumineux de circulation l'y autorisent, un conducteur ne peut s'engager dans un carrefour si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales.

Art. 16. – Croisement.

§ 1er. Le croisement se fait à droite.

§ 2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et, au besoin, serrer à droite.

Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et, au besoin, s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.

§ 3. Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied, la bande latérale ou la bande de stationnement.

§ 4. Le conducteur qui croise des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut le faire à gauche, s'il ne peut le faire à droite en raison de l'étroitesse du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou d’un obstacle fixe.

Art. 17. – Dépassement.

§ 1er. Le dépassement n'est à considérer qu'à l'égard des conducteurs en mouvement.

§ 2. Sauf pour l’application de l’article 18, § 1er, 5°, n’est pas considéré comme un dépassement :

1° le fait que les véhicules d'une bande de circulation ou d'une file circulent à une vitesse plus grande que ceux d'une autre bande de circulation ou file, lorsque les conducteurs se conforment aux indications des signaux F13 et F15 ;

2° le fait que les véhicules d'une bande de circulation ou d'une file circulent à une vitesse plus grande que ceux d'une autre bande de circulation ou file, lorsque la circulation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, dernier alinéa, et § 3 ;

3° le fait que les conducteurs sur une partie de la voie publique qui est réservée à ou obligatoire pour certaines catégories d’usagers circulent à une vitesse plus grande que ceux sur une autre partie de la voie publique ;

4° le fait que les cyclistes ou les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sur la bande bus circulent à une vitesse plus grande que ceux qui y sont immobilisés ou y circulent lentement ;

5° le fait que les cyclistes ou les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sur la chaussée circulent à une vitesse plus grande que les véhicules qui y sont immobilisés ou y circulent lentement. Dans ce cas, ils peuvent aussi circuler entre deux files où la circulation se fait dans le même sens que le leur, à une vitesse plus grande que les véhicules qui y sont immobilisés ou y circulent lentement ;

6° le fait que les motocyclettes circulent entre deux files où la circulation se fait dans le même sens que le leur, à une vitesse plus grande que les véhicules qui y sont immobilisés ou qui y circulent lentement.

Dans ce cas, sur une autoroute, le motocycliste ne peut ni dépasser la vitesse de 50 km/h, ni circuler à plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse pratiquée par les véhicules sur ces bandes de circulation ou files.

Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre circuler entre les deux bandes situées le plus à gauche.

§ 3. Les conducteurs dépassent par la gauche.

Toutefois, le dépassement se fait à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué qu’il veut tourner à gauche ou qu’il veut ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et s'est porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement.

§ 4. Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit :

1° s’assurer que :

a) la voie est libre sur une distance suffisante pour éviter tout risque d'accident ;

b) aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement ;

c) il a la possibilité de reprendre sa place à droite sans gêner les autres conducteurs ;

d) il a la possibilité d'effectuer le dépassement en un temps très court ;

2° indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.

§ 5. Tout conducteur qui dépasse doit s'écarter autant que de besoin du conducteur à dépasser ;

lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le dépassement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied, la bande latérale ou la bande de stationnement.

§ 6. Le conducteur qui dépasse doit reprendre sa place à droite aussitôt qu'il peut le faire sans inconvénient. A cette fin, il doit indiquer son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras.

Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.

Toutefois, le conducteur n'est pas tenu de reprendre sa place à droite s'il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement :

1° sur les chaussées à deux bandes de circulation ou plus dans le sens suivi, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi ;

2° sur les chaussées à sens unique.

§ 7. Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer.

§ 8. Le dépassement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée se fait à droite, que ces véhicules soient en mouvement, ou arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement de voyageurs.

Toutefois, le dépassement peut se faire à gauche :

1° s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'étroitesse du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou d’un autre obstacle fixe ;

2° sur les chaussées à sens unique lorsque les circonstances de la circulation le justifient.

Art. 18. – Interdiction de dépassement.

§ 1er. Le dépassement d’un conducteur est interdit :

1° sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation ;

2° par la gauche dans les carrefours où le conducteur doit céder la priorité ;

3° à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse ;

4° lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un autre conducteur, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus, affectées à la circulation dans le sens suivi ;

5° lorsque le conducteur à dépasser s'approche de ou s'arrête devant un passage pour piétons ou d’un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation ;

6° sur les dispositifs surélevés ;

7° en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés aux transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.

Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des véhicules agricoles.

§ 2. Le dépassement dans les zones cyclables est interdit, sauf pour les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs.

Art. 19. – Changement de direction.

§ 1er. Le conducteur qui change de direction doit :

1° céder la priorité aux usagers qui circulent sur la même voie publique que celle qu’il est sur le point de quitter ;

2° céder la priorité aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager ;

3° tenir compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent.

§ 2. Le conducteur qui tourne à droite doit :

1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de droite lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli ;

2° serrer le plus possible le bord droit de la chaussée.

Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée, tout en utilisant ses feux d’indicateurs de direction de droite.

Dans ce cas, il doit s’assurer au préalable qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé un dépassement ;

3° exécuter le mouvement aussi court que possible sauf dans les cas où la circulation sur la chaussée dans laquelle il s’engage se fait conformément aux dispositions de l’article 9, § 2, dernier alinéa, et § 3.

§ 3. Le conducteur qui tourne à gauche doit :

1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de gauche lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras ; cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli ;

2° sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche pour autant que la disposition des lieux le permette sans gêner les conducteurs venant en sens inverse ;

3° sur une chaussée à sens unique, serrer le plus possible le bord gauche de celle-ci sans gêner les conducteurs venant en sens inverse ;

4° céder la priorité aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ;

5° aux carrefours, exécuter le mouvement aussi large que possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle il s’engage, sauf dans les cas où la circulation sur cette chaussée se fait conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, dernier alinéa, et § 3.

Section 4. – Règles concernant l’arrêt et le stationnement.

Art. 20. – Règles générales concernant l’arrêt et le stationnement.

§ 1er. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :

1° à droite par rapport au sens de sa marche, sauf sur les chaussées à sens unique ou dans les zones de rencontre, où il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté ;

2° hors de la chaussée :

a) en agglomération, sur l’accotement de plain-pied ;

b) en dehors des agglomérations, sur les accotements de plain-pied et en saillie.

S’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins 1,50 m de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.

Si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée.

A défaut d’accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée.

Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit s’être arrêté partiellement sur l'accotement et partiellement sur :

a) la bande latérale ;

b) la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit s’être arrêté sur :

a) la bande latérale ;

b) la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

§ 2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;

3° en une seule rangée.

§ 3. Si des emplacements de stationnement sont marqués, les véhicules doivent être rangés de manière à ne pas dépasser les marquages prévus.

Lorsqu’il y a des emplacements de stationnement marqués dans un parking ou sur une place, les véhicules doivent être rangés sur ces emplacements de stationnement.

§ 4. Les cycles et les cyclomoteurs d’une largeur maximale d’1 m et les engins de déplacement doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement.

S’il s’agit d’un trottoir ou d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins 1,50 m de largeur doit être laissée à leur disposition sur ce trottoir ou cet accotement.

Lorsque cette distance minimale ne peut pas être respectée, ils doivent être rangés conformément aux paragraphes 1 à 3.

Les engins de déplacement utilisés par des personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.

§ 5. Les motocyclettes d’une largeur maximale d’1 m peuvent être rangées sur un trottoir ou un accotement que les piétons doivent emprunter à condition qu’une bande praticable d’au moins 1,50 m de largeur soit laissée à la disposition des piétons sur ce trottoir ou cet accotement.

Art. 21. – Interdiction d’arrêt et de stationnement.

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement dans les cas suivants :

1° sur la chaussée et en dehors :

a) sur les passages à niveau ;

b) aux endroits où le passage de véhicules sur rails serait entravé ;

c) sur les passages pour piétons et sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et également à moins de 5 m devant ces passages ;

d) à moins de 5 m devant et derrière les endroits où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur l’une de ces parties de la voie publique ;

e) aux endroits où les piétons, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle et à moins d’1,50 m devant et derrière l’obstacle ;

f) à moins de 20 m des signaux lumineux de circulation et des signaux routiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m et si le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 m au moins au-dessus de la chaussée ;

g) aux abords des carrefours, à moins de 5 m du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale ; toutefois, en présence d’une avancée de trottoir, l’interdiction porte sur l’ensemble de l’avancée du trottoir ;

h) dans les ronds-points ;

i) sur les autoroutes et routes pour automobiles ;

j) sur les emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap à l’exception des personnes titulaires de la carte de stationnement pour personne en situation de handicap ;

k) à tout autre endroit où cela constitue une gêne ou un danger pour les autres usagers ;

2° sur la chaussée :

a) dans les tunnels et sous les ponts ;

b) à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque, dans ces cas, la visibilité est insuffisante ;

c) sur les dispositifs surélevés ;

3° hors chaussée :

a) sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie ;

b) sur les pistes cyclables ;

c) sur les pistes cyclables non obligatoires ;

d) sur la partie de la voie publique indiquée par le signal D9, D11, D13 ou D15 ;

e) sur les bandes bus ;

f) sur les dalles podotactiles.

Art. 22. – Interdiction de stationnement.

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans les cas suivants :

1° sur la chaussée et en dehors :

a) à moins d’1 m tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’embarquement dans un autre véhicule ou son dégagement ;

b) à moins de 15 m de part et d’autre d’un panneau indiquant un point d’arrêt des services réguliers de transport en commun. Toutefois, en présence d’un marquage en zig-zag ou d’une avancée de trottoir, l’interdiction porte sur toute la longueur de ceux-ci ;

c) devant l’accès carrossable des propriétés, à l'exception des véhicules dont la plaque d'immatriculation est reproduite lisiblement à cet accès ;

d) à tout endroit où le véhicule empêcherait d’accéder ou de quitter des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;

e) sur les bandes latérales ;

f) dans les zones de rencontre ;

2° sur la chaussée :

a) lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 m ;

b) lorsque la chaussée est divisée en bandes de circulation ;

c) sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;

d) sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;

e) en dehors des agglomérations, sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;

f) en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein central séparant ces chaussées ;

g) dans les zones piétonnes ;

3° il est interdit d’exposer sur la voie publique des véhicules en vue de les vendre ou de les louer.

Section 5. – Règles de comportement sur des parties de voies publiques particulières.

Art. 23. – Voies ferrées et passages à niveau.

§ 1er. Toute circulation est interdite sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée.

§ 2. L’usager ne peut s’engager sur un passage à niveau qu’après s’être assuré qu’aucun véhicule sur rails n’approche lorsque :

1° il s’agit d’un passage à niveau sans barrières ;

2° il s’agit d’un passage à niveau sans signaux lumineux ;

3° ces signaux ne fonctionnent pas.

§ 3. Il est interdit de s'engager sur un passage à niveau lorsque :

1° les barrières sont en mouvement ou fermées ;

2° les feux rouges clignotants sont allumés ;

3° le signal sonore fonctionne ;

4° l'encombrement de la circulation est tel qu’en s’y engageant, le conducteur y serait vraisemblablement immobilisé.

Art. 24. – Autoroutes.

§ 1er. L'accès aux autoroutes est interdit :

1° aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux ;

2° aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre la vitesse de 70 km/h à l’exception des véhicules militaires circulant en convoi ;

3° aux conducteurs de véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire ;

4° aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle ;

5° aux conducteurs de véhicules agricoles.

Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet effet.

§ 2. Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120km/h.

Toutefois :

1° la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km/h ;

Dans ce cas, seules les limitations de vitesse inférieures à 90 km/h imposées par le panneau C43 restent d'application.

2° la vitesse des autocars équipés d’un limitateur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h et dont toutes les places assises sont équipées d’une ceinture de sécurité, y est limitée à 100 km/h.

Dans ce cas, seules les limitations de vitesse inférieures à 100 km/h imposées par le panneau C43 restent d’application.

§ 3. Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent pas emprunter la bande de circulation la plus à gauche de la chaussée.

§ 4. Il est interdit sur les autoroutes :

1° d'emprunter les raccordements transversaux ;

2° de faire demi-tour ;

3° de faire marche arrière ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire ;

4° de remorquer un véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire ;

5° de circuler à une vitesse inférieure à 70 km/h à l’exception des véhicules militaires en convoi.

§ 5. Sont interdits sur autoroutes :

1° les cortèges, manifestations et rassemblements ;

2° les défilés publicitaires ;

3° les épreuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse.

§ 6. Les véhicules transportant des matières explosibles, radioactives ou animales qui présentent un danger pour la population, au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange, doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes.

Art. 25. – Routes pour automobiles.

§ 1er. L’accès aux routes pour automobiles est seulement autorisé aux véhicules à moteur.

Toutefois, les véhicules suivants n’ont pas accès aux routes pour automobiles :

1° les quadricycles à moteur sans habitacle ;

2° les trains de véhicules forains ;

3° les véhicules qui remorquent un véhicule défectueux au moyen d’une attache de fortune ou d’une attache secondaire ;

4° les cyclomoteurs ;

5° les véhicules agricoles.

§ 2. Les dispositions de l'article 24, §§ 4 et 5 sont applicables sur les routes pour automobiles.

Art. 26. – Zones de rencontre.

§ 1er. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.

Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.

§ 2. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles et de speedpedelecs et, au besoin, s’arrêter.

Art. 27. – Ronds-points.

§ 1er. Si, à l’approche d’un rond-point et dans celui-ci, il y a plus d’une bande de circulation dans le sens suivi, le conducteur peut circuler sur une autre bande de circulation que celle située à droite :

1° s’il ne quitte pas le rond-point à la première sortie ;

2° s’il ne s’engage pas sur la bande de circulation située le plus à droite de l’anneau du rond-point avant d’avoir dépassé la première sortie.

§ 2. Si, à l’approche d’un rond-point et dans celui-ci, il n’y a pas de bandes de circulation, le conducteur n’est pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée.

§ 3. Le fait d’entrer dans un rond-point ou d’en sortir constitue un changement de direction. Toutefois, les feux indicateurs de direction ne doivent être utilisés que pour sortir du rond-point.

Art. 28. – Chemins réservés.

§ 1er. Outre les catégories d’usagers reproduits sur le signal R9, ont accès aux chemins réservés :

1° les cycles, si le symbole d’une bicyclette est apposé sur le signal R9 ;

2° les conducteurs de bétail ;

3° les véhicules affectés au ramassage des immondices ;

4° les véhicules destinés à effectuer des travaux sur ce chemin réservé ;

5° les véhicules employés dans le cadre d’activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s’y trouve ;

6° les détenteurs d’un laissez-passer.

Les détenteurs d’un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou doivent être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n’a pas de pare-brise.

§ 2. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.

Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.

§ 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles et de speedpedelecs et, au besoin, s’arrêter.

Art. 29. – Zones piétonnes.

§ 1er. Seuls les conducteurs suivants ont accès aux zones piétonnes :

1° les cycles et les speedpedelecs ;

2° les véhicules affectés au ramassage des immondices ;

3° les véhicules des services réguliers de transport en commun ;

4° en cas d’absolue nécessité, les véhicules appartenant à des entreprises commerciales établies dans ces zones et uniquement accessibles en les traversant, lorsque ces véhicules sont affectés à la livraison et si ces livraisons constituent une activité principale de ces entreprises ;

5° les véhicules destinés à effectuer des travaux dans la zone piétonne ;

6° les véhicules employés dans le cadre d’activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s’y trouve ;

7° les détenteurs d’un laissez-passer.

Les détenteurs d’un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n’a pas de pare-brise.

§ 2. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.

Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.

§ 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles et de speedpedelecs et, au besoin, s’arrêter.

Dans ces zones, les conducteurs de cycles et de speedpedelecs doivent descendre de leur véhicule lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage.

Art. 30. – Rues réservées au jeu.

§ 1er. Seuls les conducteurs suivants ont accès à la rue réservée au jeu :

1° les personnes qui y habitent ou qui y ont un garage ;

2° les cycles et les speedpedelecs ;

3° les véhicules affectés au ramassage des immondices ;

4° les véhicules destinés à effectuer des travaux dans la rue réservée au jeu ;

5° les véhicules employés dans le cadre d’activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s’y trouve ;

6° les détenteurs d’un laissez-passer.

Les détenteurs d’un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n’a pas de pare-brise.

§ 2. Jouer y est autorisé sur toute la largeur de la voie publique.

Les personnes qui y jouent et les piétons ne peuvent pas y entraver la circulation sans nécessité.

§ 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s’arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles et de speedpedelecs et, au besoin, s’arrêter.

Art. 31. – Rues scolaires.

§ 1er. Seuls les conducteurs suivants ont accès à la rue scolaire :

1° les cycles et les speedpedelecs ;

2° les véhicules employés dans le cadre d’activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s’y trouve ;

3° les détenteurs d’un laissez-passer.

Les détenteurs d’un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n’a pas de pare-brise.

§ 2. Les piétons ne peuvent y entraver la circulation sans nécessité.

§ 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et, au besoin, s’arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles et de speedpedelecs et, au besoin, s’arrêter.

Section 6. – Règles de comportement de différents usagers et comportement à leur égard.

Art. 32. – Véhicules prioritaires.

§ 1er. Le conducteur d’un véhicule prioritaire qui accomplit une mission prioritaire :

1° doit faire usage des feux bleus clignotants ;

2° peut faire usage de l’avertisseur sonore spécial ; l’avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission prioritaire ;

3° ne doit pas respecter le présent code, à l’exception des articles 4, 8, § 5, 17, § 4, 1°, 21, 1°, a), 23, 32, 42, 43.

§ 2. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire en mission prioritaire peut franchir le feu rouge à vitesse modérée et à condition :

1° d’utiliser les feux bleus clignotants et l’avertisseur sonore spécial ;

2° de ne pas mettre en danger les autres usagers.

§ 3. Lorsque le véhicule prioritaire n’effectue pas une mission prioritaire, les feux bleus clignotants ne peuvent être utilisés que lorsque la nature de la mission le justifie.

§ 4. Tout véhicule prioritaire a accès aux zones piétonnes, aux chemins réservés, aux rues réservées au jeu et aux rues scolaires lorsque la nature de sa mission le justifie.

Art. 33. – Traversées des piétons.

§ 1er. Lorsque les piétons traversent la chaussée, la piste cyclable, la bande latérale ou la bande bus, ils doivent :

1° emprunter le passage pour piétons lorsqu'il y en a un à moins de 20 m ;

2° en l’absence d’un passage pour piétons, traverser perpendiculairement à l’axe ;

3° ne pas s'y attarder, ni s'y arrêter sans nécessité.

§ 2. Lorsque les piétons traversent la chaussée, la piste cyclable, la bande latérale ou la bande bus, aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, ils ne peuvent s’y engager qu’en tenant compte des véhicules qui s’approchent.

§ 3. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation avec la silhouette du piéton entourée de flèches, les piétons peuvent traverser la chaussée en diagonale.

§ 4. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram lorsqu'un tram approche.

§ 5. Le paragraphe 1er, 1°, n’est pas applicable aux participants à une compétition pédestre ou à une course à pied.

Art. 34. – Comportement à l’égard des piétons.

§ 1er. Le conducteur ne peut pas s’engager sur un passage pour piétons ou un trottoir si les conditions de circulation sont telles qu’il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage ou ce trottoir.

§ 2. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins 1 m entre son véhicule et les piétons.

En dehors des agglomérations cette distance est d’au moins 1,50 m.

Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur doit ralentir pour longer le piéton et, au besoin, s'arrêter.

§ 3. Le conducteur qui longe un autocar, un autobus, un véhicule sur rails ou un minibus qui est arrêté pour l’embarquement ou le débarquement de voyageurs, doit ralentir fortement son allure et, au besoin, s’arrêter.

Le conducteur qui circule du côté où s’effectue l’embarquement ou le débarquement des voyageurs doit s'arrêter à l’arrière de ce véhicule pour leur permettre en toute sécurité, soit d’accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons ou l’accotement :

1° lorsqu’au point d’arrêt d’un véhicule des services réguliers de transport en commun il n’existe pas de quai d’embarquement ;

2° à l’approche d’un véhicule affecté au transport scolaire dont tous les indicateurs de direction fonctionnent.

Art. 35. – Comportement des conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs.

§ 1er. Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de rouler :

1° sans tenir le guidon ;

2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds ;

3° en se faisant remorquer ;

4° en tenant un animal en laisse.

§ 2. Les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n’est pas possible. En outre, en dehors de l’agglomération, ils doivent se mettre en file à l’approche d’un véhicule venant de l’arrière.

Lorsque les cyclistes et conducteurs de speedpedelecs peuvent circuler sur la bande bus, ils peuvent rouler à deux de front. Toutefois, ils doivent se mettre en file et se tenir le plus à droite possible à l’approche d’un véhicule venant de l’arrière.

§ 3. Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs de classe A ou B peuvent circuler sur la bande bus, ils doivent circuler l’un derrière l’autre et se tenir le plus à droite possible.

§ 4. Quand il y a un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale, sont tenus de l'emprunter pour traverser la chaussée.

§ 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation avec la silhouette d’une bicyclette entourée de flèches, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent traverser la chaussée en diagonale.

§ 6. Les conducteurs des cyclomoteurs à trois ou quatre roues doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles.

Art. 36. – Véhicules attelés - animaux.

§ 1er. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.

§ 2. Les dispositifs de conduite ou d’attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule d’une manière sûre.

§ 3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. Dans tous les cas, dès que le nombre d’animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.

Lorsqu’un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 m, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.

Le conducteur d’animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, au besoin, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.

§ 4. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d’empêcher qu’ils n’entravent la circulation ou ne provoquent d’accidents.

Le conducteur ne peut quitter les animaux qu’il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident.

§ 5. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.

§ 6. Sur la chaussée, les cavaliers peuvent circuler à deux de front sauf lorsque le croisement n’est pas possible. En outre, en dehors de l’agglomération, ils doivent se mettre en file à l’approche d’un véhicule venant de l’arrière.

Art. 37. – Comportement à l’égard des cyclistes, des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et des cavaliers.

§ 1er. Le conducteur d’un véhicule à moteur, à l’exception d’un cyclomoteur à deux roues, doit laisser une distance latérale d’au moins 1 m entre son véhicule et le cycliste, le conducteur de cyclomoteur à deux roues ou le cavalier.

En dehors des agglomérations, cette distance est d’au moins 1,50 m.

Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur doit ralentir pour dépasser ou croiser le cycliste, le conducteur de cyclomoteur à deux roues ou le cavalier et, au besoin, s'arrêter.

§ 2. Le conducteur d’un véhicule à moteur ne peut s’engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

Art. 38. – Comportement des usagers en groupes organisés.

§ 1er. Les cortèges qui suivent un véhicule, ainsi que les colonnes militaires en marche peuvent utiliser la bande de circulation de droite ; si la chaussée n’est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d’une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée.

Les autres groupes de piétons, notamment lors d’activités culturelles, sportives ou touristiques, peuvent circuler à droite sur la chaussée.

§ 2. Lorsqu’il y a plus de 100 participants, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs, de motocyclettes ou de tricycles à moteur doivent se répartir en groupes de 100 participants au maximum.

Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux signaleurs au minimum ;

Les groupes de 10 à 50 participants peuvent être accompagnés par un signaleur au minimum.

§ 3. Les groupes comptant de 10 à 50 cyclistes peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 m environ, par un véhicule d’escorte ; s’il n’y a qu’un seul véhicule d’escorte, celui-ci doit suivre le groupe.

Les groupes comptant de 51 à 100 cyclistes doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 m environ, d’un véhicule d’escorte.

Le panneau V5 doit être apposé sur le véhicule d’escorte.

§ 4. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs circulant en groupe de 10 participants au minimum ne sont pas tenus d’emprunter les pistes cyclables, les parties de la voie publique signalées par le signal D9 ou D11 ou les bandes latérales et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée s’ils restent groupés.

Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite. Si la chaussée n’est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d’une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée.

§ 5. Les cavaliers circulant en groupe d’au moins 10 cavaliers peuvent être accompagnés par un signaleur au minimum.

§ 6. Les convois militaires sont signalés de la façon suivante :

1° le premier véhicule porte un fanion bleu ou, de nuit, à l’avant, un feu bleu ;

2° le dernier véhicule porte un fanion vert ou, de nuit, à l’avant, un feu vert.

Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules.

Art. 39. – Comportement à l’égard des groupes organisés d’usagers.

§ 1er. Il est interdit au conducteur de couper un groupe d’usagers organisé, tel qu’un rang scolaire, une colonne militaire en marche, un cortège, un rassemblement à l’occasion d’une manifestation culturelle, sportive ou touristique.

§ 2. Tout usager doit immédiatement s’écarter, dégager la chaussée autant que possible et s’arrêter :

1° à l’approche du véhicule d’ouverture qui annonce une caravane de course ou une caravane publicitaire au moyen d’un drapeau rouge ;

2° à l’approche du coureur ou du groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;

3° à l’approche du ou des véhicules composant une caravane de course ou une caravane publicitaire.

Les conducteurs doivent rester à l’arrêt jusqu’à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d’un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale.

Art. 40. – Trains de véhicules.

§ 1er. Un cycle, un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu’un seul véhicule.

Toutefois :

1° une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque que si la roue du side-car est munie d’un frein ;

2° une dépanneuse peut tirer un véhicule tracteur avec semi-remorque, uniquement pour l’amener jusqu’au lieu de réparation.

§ 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux véhicules énumérés ci-après :

1° les trains de véhicules forains, y compris les roulottes ;

2° les trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre leur lieu de dépôt et le chantier, soit d’un chantier à l’autre ;

3° les trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme ;

4° les trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme « divertissement public » et qu’ils répondent aux dispositions de l’autorisation communale ;

5° les trains de matériel publicitaire ;

6° les trains de véhicules folkloriques ;

7° les trains de véhicules de la police ou des forces armées, lorsque la disposition sous le paragraphe 1er est inconciliable avec la nature ou l’affectation momentanée ou permanente du véhicule.

La longueur totale des trains de véhicules ne peut pas dépasser 25 m, sauf pour les véhicules des forces armées.

§ 3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente plus toutes les garanties de sécurité.

§ 4. Ne peuvent être utilisées par les conducteurs de véhicules automobiles que dans les cas de force majeure et exclusivement pour amener le véhicule jusqu’au lieu de réparation :

1° l’attache secondaire seule pour une remorque dont l’attache principale ou sa fixation ne présente plus la sécurité requise ;

2° une attache de fortune pour un véhicule automobile ou un quadricycle à moteur dont le déplacement par ses propres moyens n’est plus possible ou ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

§ 5. Dès que la distance entre l’avant d’un véhicule tracté et l’arrière du véhicule qui le tracte dépasse 3 m, l’attache doit être signalée :

1° lorsque l’éclairage du véhicule n’est pas requis : par un tissu rouge ;

2° lorsque l’éclairage du véhicule est requis : par un feu de couleur jaune-orange visible latéralement, à moins que l’attache ne soit éclairée.

Chapitre 4. – Places assises et dispositifs de sécurité.

Art. 41. – Places assises.

§ 1er. Le conducteur ne peut transporter plus de personnes que le nombre total de places équipées d’une ceinture ou d’un dispositif de retenue pour enfants homologué et de places qui ne doivent pas en être équipées.

Les conducteurs de cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles et quadricycles à moteur, ne peuvent transporter plus de personnes que le nombre de places assises.

Les passagers de ces véhicules doivent avoir les pieds sur les repose-pieds.

§ 2. Il est interdit de transporter des personnes sur les engins de déplacement, sauf s’ils sont construits pour le permettre et sans excéder le nombre de places assises.

Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement, cycles, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles et quadricycles à moteur, de prendre ou de laisser prendre par un passager la position dite « en amazone ».

Il est interdit aux passagers de ces véhicules d’y prendre la position dite « en amazone ».

Il est interdit de transporter des personnes sur les parties extérieures de la carrosserie d’un véhicule, sauf pour les véhicules de la police fédérale et locale, des forces armées, des services de lutte contre l’incendie, de l’entretien et de la surveillance de la voirie, de la protection civile et du ramassage des immondices, lorsque la nature de leur mission le justifie.

Il est interdit de transporter des personnes dans une remorque, sauf si elle tirée par un cycle, par des animaux, par un véhicule agricole ou par un train miniature touristique. Dans ce cas, cette remorque doit être équipée de places assises qui offrent une protection suffisante des mains, des pieds et du dos.

Art. 42. – Port de la ceinture de sécurité et usage des dispositifs de retenue pour enfants.

§ 1er. Cet article transpose partiellement la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules.

§ 2. Les places équipées de ceintures de sécurité ou de dispositifs de retenue pour enfants doivent être occupées en priorité.

La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d’une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre n’est pas ou ne peut pas être négativement influencé.

L’usage d’un dispositif de retenue pour enfants dos à la route est interdit sur un siège passager protégé par un airbag frontal, à moins que cet airbag n’ait été désactivé.

§ 3. Le conducteur d’un véhicule à moteur doit porter la ceinture de sécurité si son siège en est équipé.

Le conducteur ne peut transporter de passagers que lorsqu’ils sont protégés conformément aux règles des paragraphes 4 et suivants.

§ 4. Les passagers adultes, de même que les enfants de moins de dix-huit ans qui mesurent au moins 135 cm, doivent porter la ceinture aux places qui en sont équipées.

§ 5. Dans les cyclomoteurs à quatre roues, voitures, voitures mixtes, minibus et camionnettes, l’usage d’un dispositif de retenue pour enfants adapté est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm.

Si après l’installation de plusieurs dispositifs de retenue pour enfants qui sont utilisés, il n’est pas possible d’en installer un supplémentaire, il est autorisé de transporter un enfant de trois ans ou plus sans utiliser de dispositif de retenue, sur une place assise qui ne se trouve pas à l’avant et à condition d’utiliser la ceinture de sécurité.

Lorsque dans un véhicule il n’y a pas ou pas suffisamment de dispositifs de retenue pour enfants, les enfants de trois ans ou plus peuvent être transportés sans dispositif de retenue pour enfants à une place qui ne se trouve pas à l’avant, si les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° il s’agit d’un transport occasionnel ;

2° il s’agit d’un transport sur une courte distance ;

3° les places sont équipées d’une ceinture de sécurité au moyen de laquelle les enfants doivent être protégés ;

4° le conducteur du véhicule n’est pas le parent de l’enfant ou n’a pas la même résidence principale.

§ 6. Dans les taxis, l’usage d’un dispositif de retenue pour enfants est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm s’il y en a un dans le véhicule.

S’il n’y a de dispositif de retenue pour enfants dans le véhicule ou pas en nombre suffisant, les enfants de moins de 135 cm peuvent être transportés sans dispositif de retenue pour enfants aux places qui ne se trouvent pas à l’avant et à condition de porter la ceinture.

§ 7. Dans les autobus et autocars, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm aux places qui en sont équipées.

§ 8. Dans les camions, véhicules tracteurs, autocaravanes et véhicules agricoles, l’usage d’un dispositif de retenue pour enfants adapté est obligatoire pour les enfants de moins de 135 cm.

§ 9. Sur les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocyclettes d’une cylindrée maximale de 125 cm³ et les tricycles et quadricycles à moteur, le transport d’enfants de moins de trois ans est interdit et l’usage d’un dispositif de retenue pour enfants adapté est obligatoire pour les enfants de moins de huit ans.

§ 10. Sur les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 cm³, le transport d’enfants de moins de huit ans est interdit.

§ 11. Sur un cycle, les enfants de moins de trois ans doivent être transportés dans un siège équipé au minimum d’une ceinture, de repose-pieds et d’un dossier.

Ils doivent pouvoir y tenir assis contre le dossier, sans l’aide de la ceinture.

Sur les éléments visés à l’article 81, § 7, le transport des enfants de moins de trois ans est interdit.

§ 12. Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l’obligation de porter la ceinture de sécurité de l’une des façons suivantes au moins :

1° par le conducteur ;

2° par le contrôleur, l’accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe ;

3° par des moyens audiovisuels ;

4° par des panonceaux ou le pictogramme ci-dessous, apposés en évidence à chaque place assise.

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§ 13. Sont dispensés du port obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants :

1° le conducteur d’un taxi, lorsqu’il transporte un client ;

2° le conducteur et les passagers d’un véhicule prioritaire lors du transport de personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l’environnement immédiat du lieu de l’intervention ;

3° les passagers d’un véhicule prioritaire lorsqu’ils donnent des soins à la personne transportée ou lorsque ce n’est pas possible en raison de l’équipement spécifique ;

4° les livreurs, lorsque, en agglomération, ils livrent ou enlèvent successivement des marchandises à des endroits situés à maximum 500 m l’un de l’autre et à une vitesse maximale de 30 km/h ;

5° les personnes qui sont en possession d’une dérogation délivrée, en raison de contre-indications médicales graves, par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué ou, si elles sont domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce pays.

La redevance due pour la demande d’une dérogation est de 20 euros. Chaque année au 1er janvier, ce montant est adapté à l’indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. Le nouvel indice est l’indice santé du mois de novembre de l’année précédant l’année dans laquelle le montant sera adapté. L’indice de départ est l’indice santé de novembre 2021. Le résultat obtenu est arrondi à l’euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à 50 cents. Il l’est à l’euro inférieur si cette partie est inférieure à 50 cents.

Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions détermine les modalités d’octroi, les modalités pour le paiement de la redevance, la durée de validité ainsi que le modèle de cette dérogation.

Art. 43. – Port du casque et des vêtements de protection.

§ 1er. Doivent porter le casque de protection, d’une manière qui ne porte pas atteinte à l’effet protecteur de ce dernier, les conducteurs et passagers des véhicules sans habitacle suivants :

1° les cyclomoteurs classe A et B ;

2° les motocyclettes ;

3° les tricycles et quadricycles à moteur ;

4° les véhicules agricoles dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure à 400 kg, ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises ;

5° les speedpedelecs. Toutefois, les conducteurs et passagers de speedpedelecs ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.

Le casque de vélo, porté par les conducteurs et passagers de speedpedelecs, doit offrir une protection aux tempes et à l’arrière de la tête.

§ 2. Les conducteurs et passagers de motocyclettes, et tricycles et quadricycles à moteur avec habitacle, doivent porter un casque de protection, sauf s’ils portent la ceinture de sécurité ou s’ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants.

Lorsqu’une personne bénéficie d’une dérogation à l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, le port du casque est obligatoire.

§ 3. Les conducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.

Chapitre 5. – Emploi des feux, des avertisseurs sonores et d’autres dispositifs.

Art. 44. – Emploi des feux : véhicules et usagers circulant sur la voie publique.

§ 1er. Il est interdit d’utiliser d’autres feux que ceux qui sont prescrits ou prévus par le présent code ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.

§ 2. Les feux ne peuvent pas aveugler les autres usagers.

§ 3. Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 m, les feux ci-après sont utilisés :

1° piétons en groupe organisé, tel que visé à l’article 38, § 1er, circulant sur la chaussée :

a) à l’avant et à gauche, un feu blanc ou jaune ;

b) à l’arrière et à gauche, un feu rouge ; un feu de la même couleur peut être porté à droite ;

c) les flancs de ces groupes doivent, si leur longueur le justifie, être signalés par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être visibles dans toutes les directions.

Les feux visés aux a), b) et c) peuvent être remplacés par des vestes rétroréfléchissantes portées de manière visible par tous les participants de ce groupe.

L’obligation d’utiliser les feux visés aux a), b) et c) n’est pas applicable, en période de manoeuvres, aux éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche. Dans ce cas, le ministre de la Défense ou son délégué détermine les précautions à prendre par les autorités militaires pour garantir la sécurité de la circulation ;

2° cycles :

Les conducteurs de cycles doivent utiliser à l’avant et à l’arrière un feu non aveuglant fixe ou clignotant. A l’avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l’arrière, rouge.

Les conducteurs de cycles peuvent en outre utiliser des moyens de signalisation sur les flancs de couleur blanche, jaune ou orange ;

3° véhicules à moteur :

a) à l’avant, les feux de croisement ou les feux de route, qui peuvent être utilisés simultanément. Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement :

i) à l’approche d’un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa route aisément et sans danger ;

ii) à l’approche d’un véhicule sur rails ou d’un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d’être ébloui par les feux de route ;

iii) lorsque le véhicule en suit un autre à une courte distance, sauf lorsque c’est nécessaire pour le dépassement ;

iv) lorsque l’éclairage de la chaussée est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 100 m ;

b) à l’arrière, les feux rouges ;

4° remorques, pour autant qu’elles doivent en être munies :

a) à l’avant, deux feux blancs ;

b) à l’arrière, les feux rouges ;

Le b) est également d’application pour des véhicules en panne qui sont remorqués.

Les remorques tirées par des cycles doivent être munies d’un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge du cycle ;

5° véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux :

a) à l’avant, un feu blanc ou jaune ;

b) à l’arrière, un feu rouge.

Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche, sauf dans les cas suivants :

a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule ;

b) si les animaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus.

§ 4. Lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard, de chute de neige ou de fortes précipitations réduisant la visibilité à moins de 100 m environ. Ces feux ne peuvent être utilisés en d’autres circonstances.

Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de fortes précipitations réduisant la visibilité à moins de 100 m environ. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route, ou être allumés simultanément avec ces feux.

§ 5. Dispositions spécifiques :

1° le feu de croisement et le feu rouge arrière, des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes qui circulent sur la voie publique, doivent être utilisés en permanence. Lorsque le véhicule est muni des feux diurnes, ils peuvent remplacer le feu de croisement ;

2° les véhicules dont la largeur est supérieure à 2,55 m font usage des feux d’encombrement, en plus des feux prescrits au paragraphe 3, 3°, 4°, 5° et au paragraphe 4. Ces feux sont placés à l’avant, à l’arrière et de chaque côté ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule. Les feux visibles de l’avant doivent être blancs, ceux visibles de l’arrière doivent être rouges ;

3° les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement ou leurs feux de route pour autant que l’usage de ces derniers soit autorisé.

Art. 45. – Emploi des feux à l’arrêt ou en stationnement.

§ 1er. Lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 100 m, les feux suivants sont utilisés :

1° les feux de position ou les feux de croisement pour les véhicules à moteur, à l’exception des cyclomoteurs à deux roues ;

2° les feux de stationnement peuvent être utilisés à la place des feux prévus au 1° lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l’axe de la chaussée et qu’aucune remorque n’y est couplée.

Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l’axe de la chaussée peut être utilisé.

§ 2. Le véhicule automobile ou la remorque dont les dispositifs d’éclairage ou de signalisation ne fonctionnent pas, doit être signalé conformément à l’article 52, § 3.

§ 3. Les véhicules autres que ceux visés au paragraphe 1er et les autres usagers qui sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent utiliser les mêmes feux que ceux qui sont prescrits lorsqu’ils circulent sur la voie publique.

Si pour des raisons techniques ces feux ne peuvent pas être utilisés, ils doivent être remplacés, du côté de l’axe de la chaussée, par un feu blanc ou jaune à l’avant et rouge à l’arrière.

§ 4. En cas de brouillard, de chute de neige ou de fortes précipitations, les feux de brouillard avant ou arrière peuvent également être utilisés.

§ 5. L’utilisation des feux mentionnés dans cet article n’est pas obligatoire en cas de stationnement en agglomération.

Art. 46. – Emploi des feux jaune-orange et des feux chercheurs.

§ 1er. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent être utilisés que :

1° pendant le temps où les véhicules munis de ces feux sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils peuvent en être munis conformément au règlement technique des véhicules automobiles ;

2° lorsque la présence de ces véhicules sur la voie publique constitue une gêne ou un danger pour la circulation.

§ 2. Utilisation par certaines catégories d’usagers :

1° dépanneuses :

les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés :

a) sur les lieux du dépannage ;

b) pendant le remorquage ;

c) lorsqu’ils circulent sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur la bande réservée aux heures de pointe dans le cas visé à l’article 9, § 4, 3° ;

d) lorsqu’ils circulent dans le couloir de secours.

Ils ne peuvent l’être en dehors de ces circonstances ;

2° véhicules agricoles :

les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés :

a) entre la tombée et le lever du jour ;

b) en toutes circonstances où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 100 m ;

c) sur les voies publiques comportant plus de deux bandes de circulation ;

3° véhicules des personnes ou services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale :

les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés lorsqu’ils circulent sur la bande d’arrêt d’urgence, sur la bande réservée aux heures de pointe dans le cas visé à l’article 9, § 4, 2°, ou dans le couloir de secours ;

4° les véhicules d’ouverture et de fermeture, visés dans l’arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain :

les feux jaune-orange clignotants de ces véhicules doivent être utilisés pendant la course cycliste.

§ 3. Les feux jaune-orange clignotants doivent être placés sur le véhicule de manière à être visibles dans toutes les directions.

§ 4. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils sont strictement nécessaires.

Ces feux ne peuvent en aucun cas gêner les autres usagers.

Art. 47. – Emploi simultané des indicateurs de direction.

Le dispositif permettant de faire fonctionner simultanément tous les feux indicateurs de direction d'un véhicule ne peut être utilisé que :

1° par le véhicule affecté au transport scolaire lors d’un embarquement ou débarquement ;

2° pour signaler un accident ou un véhicule en panne ;

3° pour signaler aux autres usagers un risque d’accident ou l’approche d’une file ;

4° par les motocyclistes qui circulent entre les bandes de circulation conformément à l’article 17, § 2, 6°.

Art. 48. – Emploi des avertisseurs sonores.

Il est interdit d’utiliser d’autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent code ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.

Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d’éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s’il y a lieu d’avertir un conducteur que l’on veut dépasser.

Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par un appel de phares.

Art. 49. – Emploi des systèmes de vision indirecte.

Le conducteur doit régler les systèmes de vision indirecte de telle manière qu’il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l’arrière et sur les côtés.

Art. 50. – Emploi d’un plateau élévateur ou d’un engin mobile de manutention.

§ 1er. Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu d’en signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers :

1° soit au moyen de bandes retroréfléchissantes qui y sont fixées ;

2° soit au moyen de cônes rétroréfléchissants ;

3° soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.

Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.

§ 2. Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée :

1° soit au moyen de cônes rétroréfléchissants ;

2° soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.

Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.

§ 3. Les bandes rétroréfléchissantes visées au paragraphe 1er, 1°, doivent avoir une surface minimale de 0,120 m² avec une largeur minimale de 0,25 m. Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.

Les cônes rétroréfléchissants visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 1°, doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.

Art. 51. – Emploi des dispositifs aérodynamiques.

Il est interdit d'utiliser d'autres dispositifs aérodynamiques que ceux qui sont prescrits ou prévus par le règlement technique des véhicules automobiles.

Ces dispositifs doivent être repliés, rétractés ou enlevés dans les agglomérations et dans les cas visés par le règlement d’exécution (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil.

Chapitre 6. – Circonstances particulières.

Art. 52. – Accident ou véhicule en panne.

§ 1er. Tout conducteur d’un véhicule en panne ou toute personne impliquée dans un accident prend, sans se mettre soi-même en danger, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

A cet effet, il doit ranger le véhicule de la même manière qu’un véhicule en stationnement.

Lorsqu’il s’agit d’un accident avec blessés, le déplacement du véhicule n’est pas obligatoire.

§ 2. Lorsqu’un véhicule automobile ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou ne peut être rangé qu’à un endroit où l’arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit, dans la mesure du possible, faire fonctionner simultanément tous les feux indicateurs de direction.

En outre, le conducteur peut faire usage d’autres moyens de signalisation, notamment en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange.

§ 3. Lorsqu’il est impossible de faire fonctionner tous les feux indicateurs de direction, le triangle de danger doit être placé de manière bien visible dans la direction de la circulation pour laquelle le véhicule présente un danger.

Le triangle de danger est placé debout à une distance du véhicule d’environ :

1° 100 m sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières ;

2° 30 m sur les autres voies publiques.

Aux endroits où ces distances ne peuvent être respectées, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.

Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le fluidité de la circulation et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus.

§ 4. Sur les autoroutes, routes pour automobiles et dans les tunnels, le conducteur d’un véhicule en panne, impliqué dans un accident ou en cas de perte de chargement , qui est rangé à un endroit où l’arrêt ou le stationnement sont interdits, doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante lorsqu’il quitte son véhicule.

§ 5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.

Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.

Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.

§ 6. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit :

1° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d’identité ou le titre qui en tient lieu aux autres personnes impliquées dans l’accident, qui le lui demandent ;

2° rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires ou, à défaut d’accord entre les parties, de permettre à la police de procéder à ces constatations. Lorsque la police ne peut pas se rendre sur place, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l’accident dès que possible, soit au bureau de police le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence ;

3° si une des personnes impliquées est un mineur non accompagné, appeler la police sur les lieux de l’accident afin de procéder aux constatations nécessaires.

Si une partie qui a subi un dommage n’est pas présente, les personnes impliquées dans l’accident doivent, dans la mesure du possible, fournir sur place, l’indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt à la police.

§ 7. Toute personne impliquée dans un accident avec blessés doit :

1° selon ses possibilités et sans se mettre elle-même en danger, porter secours aux blessés et s’ils ne peuvent être déplacés prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité ;

2° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d’identité, ou le titre qui en tient lieu, aux autres personnes impliquées dans l’accident, qui le lui demandent ;

3° avertir la police et rester sur place pour permettre à la police de procéder aux constatations nécessaires. Ne se soustrait pas à l’obligation de rester sur place la personne qui s’éloigne momentanément du lieu de l’accident pour porter secours aux blessés ou pour faire appel à la police, après avoir fourni, s’il y a des personnes présentes, l’indication de ses nom et adresse à l’une de cellesci.

Lorsque la police ne peut pas se rendre sur place, la personne qui s’éloigne du lieu de l’accident ne se soustrait pas à l’obligation de rester sur place.

Art. 53. – Epreuves sportives, luttes de vitesse et démonstrations d’adresse.

Sauf autorisation de l’autorité compétente, toutes les courses de vitesse, les épreuves sportives, les rallyes de régularité et les démonstrations d’adresse sont interdites sur la voie publique.

Art. 54. – Essais.

Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent code, aux conditions et pour une durée limitée qu’il détermine.

Chapitre 7. – Dispositions diverses et dérogatoires.

Art. 55. – Dispositions diverses et dérogatoires.

§ 1er. Les dispositions de l'article 8, § 2, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ne sont pas applicables aux militaires en service.

§ 2. Les dispositions de l'article 7, § 3 ne sont pas applicables aux agents qualifiés visés à l’article 3 lorsque leur mission le justifie.

§ 3. Pour autant que les nécessités du service ou de leur mission le justifient, les règles d’admission et de circulation sur les autoroutes et routes pour automobiles prescrites par les articles 24 et 25 ne sont pas applicables aux :

1° membres du personnel investis d’une mission de police, de surveillance ou de gestion de l’autoroute ou de la route pour automobile, ainsi qu’aux conducteurs du matériel de l’administration ;

2° entrepreneurs, aux permissionnaires et concessionnaires, aux membres de leur personnel ainsi qu’aux conducteurs du matériel des personnes précitées, autorisés par le ministre compétent pour l’infrastructure routière et la gestion des routes, ou son délégué.

§ 4. Les dispositions des articles 7, § 1er, 9, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 9, § 4, 9, § 5, 10, § 1er à 5, 20, 21, 22, 27, § 2, 28, § 1er , 29, § 1er , 30, § 1er , 31, § 1er , 40, § 1er et 74, § 5, 2° ne sont pas applicables aux véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de la voirie, lorsque la nature le leur mission le justifie.

Chapitre 8. – Signalisation routière.

Section 1ère. – Disposition générale.

Art. 56. – Disposition générale.

La signalisation routière est divisée en trois catégories :

1° les signaux lumineux de circulation ;

2° les signaux routiers ;

3° les marques routières.

Section 2. – Signaux lumineux de circulation.

Art. 57. – Signaux lumineux circulaires, feux en forme de flèche et feux pour cyclistes.

§ 1er. Le conducteur doit respecter les signaux lumineux qui se trouvent du côté droit de la voie publique ou au-dessus de la bande de circulation sur laquelle il se trouve.

§ 2. Les signaux lumineux ont la signification suivante :

1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou, à défaut de ligne d’arrêt, le signal même ;

2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou, à défaut de ligne d’arrêt, le signal lumineux même, à moins qu’au moment où il s’allume, le conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne puisse plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes ;

3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal.

§ 3. Les signaux lumineux en forme de flèche, qui remplacent ou complètent les feux circulaires, ont la signification suivante :

1° les signaux lumineux en forme de flèche ont la même signification que les feux circulaires mais l’interdiction ou l’autorisation est limitée à la direction indiquée par la flèche ;

2° la flèche jaune-orange clignotante signifie que seule la direction qui est indiquée par la flèche peut être suivie, à condition de céder la priorité aux piétons et aux conducteurs qui viennent règlementairement des autres directions ;

3° lorsque les feux circulaires tricolores sont placés conjointement avec des feux en forme de flèche, ces feux en forme de flèche s’appliquent aux conducteurs qui roulent dans la direction indiquée.

§ 4. Feux pour cyclistes :

1° lorsque les feux présentent la silhouette éclairée d’une bicyclette, ils ne concernent que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. Pour eux, ces feux prévalent sur les autres feux tricolores placés à la même hauteur ;

2° lorsque la silhouette verte, jaune-orange ou rouge de la bicyclette est entourée de flèches, cela signifie que la phase verte, jaune-orange ou rouge s’applique simultanément dans toutes les directions aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;

3° lorsqu’un feu clignotant jaune-orange complémentaire avec la silhouette d’une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est allumé en même temps qu’un feu rouge ou jaune-orange, cela signifie que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ne peuvent continuer à circuler que dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder la priorité aux piétons ainsi qu’aux conducteurs qui viennent réglementairement des autres directions.

§ 5. Le feu rouge est placé au-dessus, le feu jaune-orange au milieu et le feu vert en-dessous.

§ 6. Les feux se succèdent comme suit :

1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert ;

2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange ;

3° le feu vert apparaît après le feu rouge.

Art. 58. – Flèche d’évacuation d’un carrefour.

Une flèche verte orientée vers la gauche, placée seule à la sortie d'un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s'apprêtent à quitter, est arrêtée par un feu rouge afin de faciliter l’évacuation du carrefour.

Une flèche jaune-orange clignotante orientée vers la gauche, placée seule à la sortie d’un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s’apprêtent à quitter, n’est pas arrêtée par un feu rouge.

Art. 59. – Signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de circulation ou d’autres parties de la voie publique.

Les signaux lumineux de circulation placés au-dessus des bandes de circulation ou d’autres parties de la voie publique ont la signification suivante :

1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique, sauf dans les cas visés à l'article 9, § 4 ;

2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique ;

3° le feu jaune-orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et sauf dans les cas visés à l'article 9, § 4.

Art. 60. – Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules qui empruntent la bande bus.

Les conducteurs qui utilisent la bande bus doivent respecter les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir.

Ils ont la signification suivante :

1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge ;

2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe ;

3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert ;

4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre uniquement tout droit ;

5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre uniquement dans les directions indiquées par la barre ;

6° un cercle clignotant a la même signification qu’un feu jeune-orange clignotant.

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Cette image ne fait pas partie du règlement mais est incluse à des fins d'illustration.

Lorsqu’un feu jaune-orange clignotant supplémentaire, avec la silhouette d’une bicyclette et une flèche jaune-orange, est allumé en même temps qu’une barre horizontale ou un cercle, cela signifie que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ne peuvent continuer à circuler que dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder la priorité aux piétons et aux conducteurs qui viennent réglementairement des autres directions.

Art. 61. – Signaux lumineux de circulation pour piétons et signaux combinés pour piétons et cyclistes.

§ 1er. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont uniquement applicables aux piétons. Ils ont la signification suivante :

1° le feu rouge signifie interdiction de traverser. Il présente la silhouette éclairée d’un piéton immobile ;

2° le feu vert signifie autorisation de traverser. Le clignotement du feu vert annonce que cette autorisation est sur le point de prendre fin et que le feu rouge va rapidement apparaître. Le feu vert présente la silhouette éclairée d’un piéton en marche.

3° Lorsque la silhouette verte, jaune-orange ou rouge du piéton est entourée de flèches, cela signifie que pour les piétons, la phase verte, jaune-orange ou rouge s’applique simultanément dans toutes les directions.

§ 2. Le feu rouge se trouve au-dessus et le feu vert en dessous.

§ 3. S’il n’y a pas de signaux lumineux de circulation pour piétons, ces derniers doivent se conformer aux signaux lumineux tricolores qui règlent la circulation des véhicules.

§ 4. Les signaux combinés pour piétons et cyclistes sont uniquement applicables aux piétons, aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable. Ils ont la signification suivante :

1° le feu rouge signifie interdiction de traverser. Il présente la silhouette éclairée d’un piéton et d'un cycliste immobiles ;

2° le feu jaune-orange signifie interdiction de traverser. Le conducteur peut encore traverser quand il est tellement proche du feu qu’il n’est plus possible pour lui de s’arrêter devant en toute sécurité. Le feu jaune-orange présente la silhouette éclairée d’un piéton et d’un cycliste immobiles ;

3° le feu vert signifie autorisation de traverser. Le clignotement du feu vert annonce que cette autorisation est sur le point de prendre fin et que le feu rouge va rapidement apparaître. Le feu vert présente la silhouette éclairée d’un piéton et d’un cycliste en marche ;

4° lorsque la silhouette verte, jaune-orange ou rouge du piéton et de la bicyclette est entourée de flèches, cela signifie que la phase verte, jaune-orange ou rouge s’applique simultanément dans toutes les directions. Ces feux ne s’appliquent qu’aux piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

§ 5. Le feu combinant la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton peut être limité aux phases verte et rouge.

§ 6. Le feu rouge se trouve au-dessus et le feu vert en dessous. Si un feu jaune-orange est utilisé, il se trouve entre le feu rouge et le feu vert.

Art. 62. – Signaux à feux clignotants.

§ 1er. Un feu jaune-orange clignotant signifie l’annonce d’un danger potentiel. Les conducteurs peuvent le franchir. Les règles de priorité ne changent pas.

Il peut s’agir :

1° d’un feu placé seul ou de deux feux s’allumant alternativement ; lorsqu’une silhouette d'un piéton, d’un cycliste ou des deux est éclairée, cela signale la traversée de piétons, de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs ;

2° d’un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l’ensemble de ce système ne fonctionne pas ;

3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.

§ 2. Deux feux rouges clignotant alternativement signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.

§ 3. Un feu blanc clignotant signifie autorisation de franchir le signal.

Section 3. – Signaux routiers.

Art. 63. – Dispositions générales.

§ 1er. Catégories de signaux routiers.

A. Signaux de danger.

B. Signaux de priorité.

C. Signaux d’interdiction.

D. Signaux d’obligation.

E. Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement.

F. Signaux d’indication.

R. Signaux à réglementation particulière.

Z. Signaux à validité zonale.

M. Panneaux additionnels.

§ 2. Lorsqu’une signalisation dynamique ou à message variable est utilisée, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent y figurer en teinte claire et les fonds de teinte claire peuvent y être remplacés par des fonds de teinte sombre.

La couleur rouge n’est pas modifiée.

Les signaux gardent leur signification.

§ 3. Un signal placé au-dessus d’une bande de circulation ou d’une autre partie de la voie publique, signifie que le signal ne vaut que pour cette bande de circulation ou pour cette autre partie de la voie publique.

Sans préjudice de l’article 59, la circulation sur la bande réservée aux heures de pointe est autorisée lorsque la signalisation au-dessus de la bande réservée aux heures de pointe fonctionne.

Art. 64. – Signaux de danger.

§ 1er. Le conducteur doit respecter les signaux de danger qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la voie publique.

§ 2. Les signaux de danger sont reproduits ci-après :

A1a A1a.png virage dangereux à gauche
A1b A1b.png virage dangereux à droite
A1c A1c.png double virage ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche
A1d A1d.png double virage ou succession de plus de deux virages, le premier à droite
A3 A3.png descente dangereuse
Le pourcentage indique l’inclinaison de la pente.
A5 A5.png montée dangereuse
Le pourcentage indique l’inclinaison de la pente.
A7a A7a.png rétrécissement de la chaussée
A7b A7b.png rétrécissement de la chaussée
A7c A7c.png rétrécissement de la chaussée
A8 A8.png accotement non stabilisé
A9 A9.png pont mobile
A11 A11.png débouché sur un quai ou une berge
A13 A13.png revêtement en mauvais état
A14 A14.png dispositif surélevé
A15 A15.png chaussée glissante
A16 A16.png verglas ou neige
A17 A17.png projection de gravillons
A18 A18.png brouillard
A19 A19.png chutes de pierres ou présence de pierres
A21 A21.png passage pour piétons
A23 A23.png endroit spécialement fréquenté par des enfants
A24 A24.png endroit spécialement fréquenté par des cavaliers
A25 A25.png traversée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent sur la chaussée
A27 A27.png traversée d’animaux.
Le symbole indique l’espèce animale visée.
A31 A31.png travaux
A32 A32.png file
A33 A33.png signaux lumineux de circulation
A34 A34.png accident
A35 A35.png survol d’avions à basse altitude
A37 A37.png vent latéral
A39 A39.png circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique
A41 A41.png passage à niveau avec barrières
A43 A43.png passage à niveau sans barrières
A45 A45.png passage à niveau à voie unique
A47 A47.png passage à niveau à deux ou plusieurs voies
A49 A49.png croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée
A51 A51.png danger non défini par un symbole spécial
Un panneau additionnel indique la nature du danger.
A52 A52.png ornières
A53 A53.png bornes rétractables

Art. 65. – Signaux de priorité.

§ 1er. Le conducteur doit respecter les signaux relatifs à la priorité qui se trouvent du côté droit de la voie publique.

§ 2. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après :

B1 B1.png céder la priorité
B5 B5.png marquer l’arrêt et céder la priorité
B9 B9.png voie prioritaire
B11 B11.png fin de voie prioritaire
B15 B15.png priorité au prochain carrefour
La barre horizontale peut avoir été modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.
B17 B17.png carrefour où la priorité de droite est applicable
B19 B19.png passage étroit
Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.
B21 B21.png passage étroit
Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.
B22 B22.png autorisation pour les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs de franchir les signaux lumineux mentionnés aux articles 57 et 60 et de continuer dans la ou les directions indiquées par la ou les flèches lorsque ces signaux lumineux l’interdisent, à condition de céder la priorité aux autres usagers circulant sur la voie publique ou la chaussée

Art. 66. – Signaux d’interdiction.

§ 1er. L’usager doit respecter les signaux d’interdiction qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la voie publique.

§ 2. Les signaux d’interdiction et de fin d’interdiction sont reproduits ci-après :

C1 C1.png sens interdit à tout conducteur
C3 C3.png accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur
C5 C5.png accès interdit aux véhicules à moteur à plus de deux roues et aux motocyclettes avec side-car
C6 C6.png accès interdit aux véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle
C7 C7.png accès interdit aux motocyclettes
C8 C8.png accès interdit aux véhicules agricoles
C9 C9.png accès interdit aux cyclomoteurs
C11 C11.png accès interdit aux cycles
C13 C13.png accès interdit aux véhicules attelés
C15 C15.png accès interdit aux cavaliers
C17 C17.png accès interdit aux charrettes à bras
C19 C19.png accès interdit aux piétons
C21 C21.png
C21,5.png
accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée
C22 C22.png
C22,5.png
accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge par essieu dépasse la masse indiquée
C23 C23.png accès interdit aux autobus et autocars
C24 C24.png
C24-10t.png
accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises
Lorsqu’une inscription figure sur un panneau additionnel ou sur le symbole du camion en couleur claire, cela signifie que l'interdiction est limitée aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée.
C25a C25a.png accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les autorités compétentes en matière de marchandises dangereuses
C25b C25b.png accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosives déterminées par les autorités compétentes en matière de transport de marchandises dangereuses
C25c C25c.png accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux, déterminées par les autorités compétentes en matière de transport de marchandises dangereuses
C26 C26.png accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée
C27 C27.png
C27,5.png
accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée
C29 C29.png
C29,5.png
accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée
C30 C30.png accès interdit aux véhicules qui tirent une remorque de camping
C31 C31.png accès interdit aux autocaravanes
C32a C32a.png au prochain carrefour, interdiction pour les conducteurs de tourner dans le sens indiqué par la flèche
C32b C32b.png au prochain carrefour, interdiction pour les conducteurs de tourner dans le sens indiqué par la flèche
C33 C33.png à partir du signal et jusqu’au prochain carrefour inclus, interdiction pour les conducteurs de faire demi-tour.
C35 C35.png à partir du signal et jusqu’au prochain carrefour inclus, interdiction de dépasser par la gauche un véhicule à plus de deux roues, une motocyclette ou un véhicule attelé
C37 C37.png fin de l’interdiction prévue par le signal C35
C39 C39.png à partir du signal et jusqu’au prochain carrefour inclus, interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, de dépasser par la gauche un véhicule à plus de deux roues, une motocyclette ou un véhicule attelé
C41 C41.png fin de l’interdiction prévue par le signal C39
C43 C43.png à partir du signal et jusqu’au prochain carrefour inclus, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée
Toutefois, l’interdiction ne vaut plus :
1° à l’endroit où un signal C43 ou un autre signal indique une autre limitation de vitesse ;
2° à l’endroit où un signal indique la fin d’une agglomération.
La mention « km » sur le signal est facultative.
C45 C45.png fin de la limitation de vitesse prévue par le signal C43
La mention « km » sur le signal est facultative.
C46 C46.png fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement
C47 C47NL.png
C47FR.png
C47DE.png
C47.png
interdiction de passer sans payer
C49 C49.png accès interdit aux véhicules à moteur qui font l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules sur l'environnement et la santé par une mauvaise qualité de l'air

§ 3. Lorsque plusieurs symboles sont reproduits sur un même signal, cela signifie que l’interdiction vaut pour les usagers auxquels réfèrent les symboles respectifs.

Art. 67. – Signaux d’obligation.

§ 1er. L’usager doit respecter les signaux d’obligation visibles dans le sens suivi.

§ 2. Les signaux d’obligation sont reproduits ci-après :

D1a D1a.png obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
D1b D1b.png obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
D1c D1c.png obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
D1d D1d.png obligation pour les conducteurs de passer l’obstacle du côté indiqué par la flèche
D1e D1e.png obligation pour les conducteurs de passer l’obstacle du côté indiqué par la flèche
D1f D1f.png obligation pour les conducteurs de suivre la direction indiquée par la flèche
D1g D1g.png obligation pour les conducteurs de suivre la direction indiquée par la flèche
D3 D3a.png obligation pour les conducteurs de suivre une des directions indiquées par les flèches
La disposition des lieux détermine la position des flèches.
D4 D4.png obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
D5 D5.png rond-point
Sens giratoire obligatoire.
D7 D7.png piste cyclable
D8 D8.png fin de piste cyclable
D9 D9.png partie de la voie publique obligatoire pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A
D10 D10.png fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A
D11 D11.png partie de la voie publique obligatoire pour les piétons et les cyclistes
D12 D12.png fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les piétons et les cyclistes
D13 D13.png partie de la voie publique obligatoire pour les piétons
D14 D14.png fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les piétons
D15 D15.png partie de la voie publique obligatoire pour les cavaliers
D16 D16.png fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les cavaliers
D17 D17.png usage obligatoire des feux de croisement
D18 D18.png fin de l’usage obligatoire des feux de croisement, sans préjudice de l’article 44

Art. 68. – Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement.

§ 1er. Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après :

1° signaux d’interdiction de stationnement et d’arrêt :

E1 E1.png stationnement interdit
E3 E3.png arrêt et stationnement interdits

Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et sur l’accotement ;

Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel avec le symbole d’une bicyclette, d’un engin de déplacement, d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette avec le symbole d’un trottoir avec une croix rouge, ils ont effet sur le trottoir et sur l’accotement.

Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel portant l’inscription « Bande de stationnement » ils ont aussi effet sur la bande de stationnement.

2° signal autorisant ou réglementant le stationnement :

E9 E9.png stationnement autorisé

Une inscription ou un symbole de couleur blanche sur le signal ou sur un panneau additionnel en précise ou en limite la signification.

§ 2. Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement ont effet du côté de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu’au prochain carrefour inclus ou jusqu’à l’endroit où une autre réglementation relative à l’arrêt et au stationnement débute.

Toutefois, les signaux du type E9 qui sont placés à un endroit où des emplacements de stationnement ou une bande de stationnement sont indiqués, ne valent que pour ces emplacements ou pour cette bande de stationnement.

Art. 69. – Signaux d’indication.

§ 1er. Les destinations étrangères qui figurent sur la signalisation menant vers une autoroute ou placée sur l’autoroute elle-même, sont indiquées dans la langue du pays où elles se situent.

Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

§ 2. Le conducteur doit respecter les signaux d’indication qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la voie publique.

Les principaux signaux sont reproduits ci-après :

F6 F6.png sortie
Le numéro de la sortie peut compléter le symbole.
F7 F7.png échangeur
F8 F8.png tunnel
F13 F13a.png
F13b.png
signal annonçant des flèches de sélection sur la chaussée. Le signal peut aussi reprendre le marquage des bandes de circulation.
Ce signal peut indiquer les différentes directions.
Le conducteur doit se conformer aux indications en fonction de la direction qu’il suit.
F14 F14.png zone avancée réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues
Ce signal peut aussi reprendre les flèches du signal F13.
F15 F15.png signal prescrivant le choix d’une direction
Les flèches avec pointe vers le bas ou vers le haut indiquent les directions qui continuent tout droit.
Les flèches obliques indiquent les directions sortantes.
Le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.
Le conducteur doit se conformer aux indications en fonction de la direction qu’il suit.
F17 F17a.png
F17b.png
bande bus
Les flèches apposées sur le signal indiquent le sens de circulation sur la partie de la voie publique concernée.
Ce signal peut aussi reprendre le marquage des bandes de circulation. Selon le cas, ces marquages peuvent être soit continus, soit discontinus, soit les deux.
F19 F19.png voie publique à sens unique
F21 F21.png passage autorisé à droite ou à gauche
F23a F23a.png numéro d’une route ordinaire
F23b F23b.png numéro d’une autoroute
F23c F23c.png numéro d’une route internationale
F23d F23d.png numéro d’un ring
F25 F25.png signal de préavis
F27 F27.png signal de préavis
F29 F29.png signal de direction
La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.
F31 F31.png signal de direction
Itinéraire par autoroute.
La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.
F33a F33a.png signal de direction à distance : aéroport, hall de foire ou centre d’exposition, port, car-ferry, parc d’activités économiques, hôpital
F33b F33b.png signal de direction à distance : vallée ou cours d’eau touristique
La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.
F33c F33c.png signal de direction à distance : centre sportif ou stade ou hall omnisport, monument historique, ruines, monastère ou abbaye, parc culturel ou parc de loisirs ou parc d’attractions, monument ou site remarquable, parc naturel, point d’information touristique, point de vue
F34a F34a.png signal de direction à proximité d’équipements et établissements publics ou d’intérêt général, par exemple une gare de chemin de fer, un hôpital, un hôtel de ville ou maison communale, un bureau de poste
F34b.1 F34b.1.png signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d’usagers
Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
F34b.2 F34b.2.png signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d’usagers
Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
F34c.1 F34c.1.png signal de direction : itinéraire vers une destination touristique, conseillé à des catégories déterminées d’usagers
Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
F34c.2 F34c.2.png signal de direction : itinéraire vers une destination touristique, conseillé à des catégories déterminées d’usagers
Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
F35 F35.png signal de direction : centre sportif ou stade ou hall omnisport, monument historique, ruines, monastère ou abbaye, parc culturel ou parc de loisirs ou parc d’attractions, monument ou site remarquable, parc naturel, point d’information touristique, point de vue
F37 F37.png signal de direction : hôtel ou motel, restaurant, cafétaria, terrain de camping, terrain de caravaning, terrain pour autocaravane, auberge de jeunesse, emplacement pour pique-nique
F39 F39.png signal de préavis annonçant une déviation
F41 F41FR.png signal de direction
Itinéraire de déviation. « Déviation » peut être remplacé par le nom de la destination.
F43 F43.png signal de localité
F44 F44.png cours d’eau
F45a F45a.png voie sans issue
Le symbole peut être adapté en fonction des lieux.
F45b F45b.png voie sans issue, à l’exception des cyclistes et des piétons
Le symbole peut être adapté en fonction des lieux.
F48 F48.png passage pour piétons
F49 F49.png passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues
F50 F50.png signal indiquant un danger aux conducteurs qui changent de direction
Le symbole du signal de danger peut être adapté en fonction des lieux.
F51 F51a.png F51b.png
F51c.png F51d.png
accès pour piétons, souterrain ou en hauteur
F52a F52a.png indication d’une issue de secours
F52b F52b.png voie d’évacuation : annonce de l’issue de secours la plus proche dans la direction indiquée
F53 F53.png hôpital
F55 F55.png poste de secours
F56 F56.png extincteur
F57 F57.png annonce d’un parking
F58 F58.png annonce d’un parking couvert
F59 F59.png parking couvert
F61 exemple :
F61.png
annonce d’un parking sécurisé
Le nombre maximal de cadenas et d’étoiles est de 5. Les étoiles sont facultatives.
F62 exemple :
F62.png
parking sécurisé
Le nombre maximal de cadenas est de 5. Les étoiles, maximum 5, sont facultatives.
F63 F63.png téléphone
F64 F64.png téléphone d’appel d’urgence
F65a F65a.png distribution de carburant
Le type du carburant peut être indiqué sur le signal ou sur un panneau additionnel.
F65b F65b.png borne de recharge électrique
F66 F66.png hôtel ou motel
F67 F67.png restaurant
F69 F69.png cafétéria
F71 F71.png terrain de camping
F73 F73.png terrain de caravaning
F74 F74.png terrain pour autocaravane
F75 F75.png auberge de jeunesse
F76 F76.png emplacement pour pique-nique
F77 F77.png point d’information touristique
F79 F79.png point de vue
F80 F80.png indications temporaires à l’occasion de travaux
Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.
F81 F81.png indications temporaires à l’occasion de travaux
Signal de préavis annonçant un évitement. Le symbole correspond à la disposition des lieux.
F83 F83.png indications temporaires à l’occasion de travaux
Signal de préavis annonçant une traversée du terre-plein central.
F85 F85.png indications temporaires à l’occasion de travaux
Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique.
F87 F87.png dispositif surélevé
F91 F91.png signal indiquant un danger, une interdiction ou une obligation, qui ne s’applique qu’à une partie de la voie publique ou à une ou plusieurs bandes de circulation d’une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens
F93 F93.png signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières
F95 F95.png piste de détresse
F96 F96.png signal de préavis annonçant un évitement
Le nombre de flèches correspond au nombre réel de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.
F97 F97.png signal indiquant la réduction d’une bande de circulation
F98 F98.png refuge
F99 F99.png refuge pour véhicules agricoles
F100 F100NL.png F100NL+FR.png
F100DE+FR.png F100FR.png
frontière

§ 3. Dans des cas particuliers, d’autres signaux d’indication de forme rectangulaire, peuvent être utilisés.

§ 4. L’annexe 2 reprend d’autres symboles qui peuvent figurer sur les signaux d’indication.

Art. 70. – Signaux à réglementation particulière.

§ 1er. Les signaux à réglementation particulière sont reproduits ci-après :

L’usager doit respecter ces signaux lorsqu’ils se trouvent du côté droit de la voie publique.

R1 A23.png
R1.png
début d’abords d’école
R3 R3.png fin d’abords d’école
R5 R5.png
R5FR.png
début d’une zone de rencontre
La vitesse maximale qui s’y applique peut être indiquée sur le signal en bas à droite.
R7 R7.png fin d’une zone de rencontre
R9 R9.png
R9FR.png
début d’un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués
Le signal peut être adapté en fonction des catégories d’usagers admises à y circuler. Sur ce signal au moins deux catégories d’usagers sont indiqués.
La vitesse maximale qui s’y applique peut être indiquée sur le signal, en bas à droite.
R11 R11.png fin d’un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués
R12 R12.png début d’une piste cyclable non obligatoire
R13 R13.png fin d’une piste cyclable non obligatoire
R14 R14.png
R14FR.png
début d’une zone piétonne
La vitesse maximale qui s’y applique peut être indiquée sur le signal, en bas à droite.
R15 R15.png fin d’une zone piétonne
R17 R17FR.png
R17FR+.png
début d'une zone cyclable
La mention « Zone cyclable » peut être indiquée sur le dessus du signal.
La vitesse maximale qui s’y applique peut être indiquée sur le signal, en bas à droite.
R19 R19FR.png fin d'une zone cyclable
R21 R21.png
R21FR.png
début d’une zone aéroportuaire
La vitesse maximale qui s’y applique peut être indiquée sur le signal, en bas à droite.
R23 R23.png fin d’une zone aéroportuaire
R25 exemples :
R25.png
R25NL.png
R25FR.png R25DE.png
début d’une agglomération
Le nom de l’agglomération peut être indiqué sur le signal, en haut au milieu.
La vitesse maximale qui s’y applique peut être indiquée sur le signal, en bas à droite.
R27 exemples :
R27.png
R27NL.png
R27FR.png R27DE.png
fin d’une agglomération
R29 R29.png début d’une autoroute
R31 R31.png fin d’une autoroute
R33 R33.png début d’une route pour automobiles
R35 R35.png fin d’une route pour automobiles
R37 R37.png début des travaux
R39 R39.png fin des travaux

§ 2. Les règles particulières ont effet dans le périmètre délimité sauf aux endroits où une autre réglementation est prévue au moyen de signaux.

Art. 71. – Signaux à validité zonale.

§ 1er. La signification du signal auquel une validité zonale est donnée reste inchangée.

L’usager doit respecter ces signaux lorsqu’ils se trouvent du côté droit de la voie publique.

§ 2. Signaux de début et de fin de validité zonale :

Z1 Z1.png début d’une zone
Le signal auquel une validité zonale est donnée est représenté sur ce signal.
Z3 Z3.png fin d’une zone
Le signal contient, dans des tons gris et en conservant la couleur blanche, le signal auquel la validité zonale est donnée.

§ 3. Signal de rappel :

Le signal auquel une validité zonale est donnée est représenté sur ce signal.

Z5 Z5FR.png rappel d’une zone
L’inscription « rappel » peut aussi être mentionnée sur un panneau additionnel.

§ 4. Exemple d’un signal de stationnement à validité zonale :

Z1-E9 exemple :
Z1-E9.png
début d’une zone de stationnement
Z3-E9 exemple :
Z3-E9.png
fin d’une zone de stationnement

§ 5. Exemple d’un signal de vitesse à validité zonale :

Z1-C43 exemple :
Z1-C43.png
début d’une zone de vitesse
Z3-C43 exemple :
Z3-C43.png
fin d’une zone de vitesse

§ 6. La réglementation zonale a effet dans toute la zone délimitée par les signaux de début et de fin de zone, sauf aux endroits où une autre réglementation est prévue au moyen de signaux.

Dans une zone de vitesse cela signifie que :

1° les signaux à réglementation particulière relatifs à la vitesse mettent fin à la zone de vitesse en vigueur ;

2° les signaux qui indiquent une zone de vitesse mettent fin à la zone de vitesse en vigueur.

Art. 72. – Panneaux additionnels.

§ 1er. Règle générale.

La signification d’un signal peut être précisée ou limitée par une inscription ou un symbole apposé sur un panneau additionnel carré ou rectangulaire.

Les panneaux additionnels ont des inscriptions ou des symboles noirs sur fond blanc.

Plusieurs catégories de véhicules ou d’usagers de la route peuvent être mentionnés sur un seul et même panneau additionnel.

D’autres inscriptions que celles mentionnées dans le présent code et à l’annexe 1re peuvent aussi figurer sur le panneau additionnel.

§ 2. Panneaux additionnels concernant la distance :

M1 exemple :
M1.png
panneau additionnel indiquant la distance approximative jusqu'à un signal identique à celui sous lequel il est placé
M3 exemple :
M3.png
panneau additionnel qui annonce le signal B5 à la distance approximative indiquée
M5 exemple :
M5.png
panneau additionnel indiquant la distance sur laquelle le signal est d’application

§ 3. Panneaux additionnels qui déterminent le champ d’application des signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement :

M7 M7.png début de la réglementation
M8 M8.png fin de la réglementation
L’indication de la fin de la réglementation n’est pas signalée lorsqu’elle coïncide avec un carrefour ou avec le début d’une autre réglementation de l’arrêt ou du stationnement.
M9 exemple :
M9.png
début de la réglementation et distance sur laquelle elle est applicable
M11 M11.png rappel de la réglementation
M13 M13.png rappel de la réglementation
Le nombre de places concernées peut être indiqué sur la flèche.
M15 M15a.png
M15b.png
M15c.png
M15d.png
l’orientation de la flèche ou des flèches détermine l’endroit où la réglementation est d’application
M17 M17.png stationnement sur l’accotement ou le trottoir
M18 M18.png stationnement en partie sur l’accotement ou le trottoir
M19 M19.png stationnement sur la chaussée
M20 exemple :
M20.png
stationnement sur la chaussée pour les motocyclettes, les bicyclettes, les engins de déplacement, ou les cyclomoteurs, en fonction du symbole ou des symboles qui figurent sur le panneau additionnel
M21 M21FR.png bande de stationnement comprise

§ 4. Panneaux additionnels concernant le stationnement payant et le stationnement à durée limitée :

M23 M23.png stationnement payant
M25 M25.png usage du disque obligatoire
M27 exemple :
M27.png
M27aFR.png
période pendant laquelle l’autorisation ou l’interdiction est d’application
M29 exemple :
M27bFR.png
période pendant laquelle l’arrêt est autorisé
M31 exemple :
M31FR.png
période pendant laquelle l’interdiction ou l’autorisation n’est pas d’application

§ 5. Panneaux additionnels limitant ou réservant le champ d’application du signal sous lequel ils sont placés, aux catégories d’usagers, de véhicules ou au comportement dont le panneau additionnel fait mention :

Les symboles et inscriptions qui peuvent être apposés sur ces panneaux additionnels figurent à l'annexe 1.

M33-P.2 M33-P2.png bicyclettes
M33-P.21 exemple :
M33-P21FR.png
véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à la masse indiquée
M33-P.23 exemple :
M33-P23FR.png
véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée
M33-P.30 M33-P30.png chargement et déchargement de marchandises

§ 6. Panneaux additionnels prévoyant des exceptions au champ d’application du signal sous lequel ils sont placés, pour les catégories d’usagers, de véhicules ou les comportements dont le panneau additionnel fait mention :

Les symboles et inscriptions qui peuvent être apposés sur ces panneaux additonnels figurent à l'annexe 1.

M41a-P.1 M41a-P1FR.png excepté piétons
M41a-P.2 M41a-P2FR.png excepté cyclistes
M41b-P.2 M41b-P2FR.png cyclistes autorisés
M41a-P.30 M41a-P30FR.png excepté chargement et déchargement de marchandises
M41a M41a-FR.png excepté circulation locale

§ 7. Panneau additionnel prévoyant la plage horaire applicable au signal sous lequel il est placé.

M49 exemple :
M49FR.png
de 7h à 19h

§ 8. Panneau additionnel indiquant que la voie publique peut être glissante en cas de neige ou verglas :

M51 M51.png neige ou verglas

§ 9. Panneaux additionnels indiquant que la circulation de bicyclettes ou de cyclomoteurs à deux roues est autorisée dans les deux sens :

M53
exemples :
M53a.png cyclistes dans les deux sens
M53b.png cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues dans les deux sens
M53c.png cyclistes dans les deux directions
M53d.png cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues dans les deux directions

§ 10. Panneaux additionnels imposant ou interdisant l’accès aux cyclomoteurs à deux roues:

M55a-P.8 M55a-P8FR.png obligatoire pour les conducteurs de speedpedelecs
M55b-P.8 M55b-P8FR.png interdit pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B

§ 11. Panneau additionnel limitant le champ d’application du signal sous lequel il est placé, à la sortie d’une chaussée divisée en bandes de circulation :

M57 M57a.png une sortie située à droite d’une chaussée divisée en bandes de circulation
M57b.png une sortie située à gauche d’une chaussée divisée en bandes de circulation

§ 12. Panneau additionnel concernant la priorité :

M59 exemple :
M59.png
tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité au carrefour suivant
Le trajet prioritaire indiqué sur le panneau additionnel est adapté en fonction de la disposition des lieux.

§ 13. Autres panneaux additionnels :

M61 M61FR.png rappel du signal sous lequel il est placé
M63 M63.png Ce panneau additionnel en dessous du signal C3 indique une rue réservée au jeu.
M65 M65FR.png Ce panneau additionnel en dessous du signal C3 indique une rue scolaire.
M67 M67.png Ce panneau additionnel en dessous du signal F98 indique un refuge doté d’un téléphone d’appel d’urgence et d’un extincteur.
M69 M69-B.png
M69-C.png
M69-D.png
M69-E.png
Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l’interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l’article 1.9.5.2 de l’annexe A de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.
M71 exemple :
M71.png
Ce panneau additionnel en dessous du signal F8 indique le nom du tunnel.
M73 exemple :
M73FR.png
Ce panneau additionnel en dessous du signal A51 indique la nature du danger.

Section 4. – Marques routières.

Art. 73. – Marques routières longitudinales indiquant le bord de la chaussée.

§ 1er. Bord réel :

1° une ligne continue de couleur blanche tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d’un trottoir ou d’un accotement en saillie pour les rendre plus apparents.

Exemple :

Mark 73.1.1

2° une ligne continue ou discontinue de couleur jaune tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d’un accotement en saillie. Le stationnement sur la chaussée est interdit le long de ces lignes. L’arrêt sur la chaussée est également interdit le long de la ligne continue.

Exemple :

Mark 73.1.2

§ 2. Bord fictif :

1° une ligne continue de couleur blanche tracée sur la chaussée marque le bord fictif de la chaussée. La partie de la voie publique située au-delà de ce marquage est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles.

Exemple :

Mark 73.2.1

2° deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.

Exemple :

Wegmarkering 75.3

§ 3. Balisage de la voie publique :

Les dispositifs rétroréfléchissants sur les bords de la voie publique ou de la chaussée signalent le bord de celles-ci.

Les dispositifs rétroréfléchissants de couleur rouge ou orange indiquent le bord de droite et les dispositifs rétroréfléchissants de couleur blanche indiquent le bord de gauche.

Art. 74. – Marques routières longitudinales séparant les bandes de circulation.

§ 1er. Ces marques routières sont de couleur blanche et peuvent consister en :

1° une ligne continue ;

2° une ligne discontinue ;

3° une ligne continue et une ligne discontinue juxtaposées.

§ 2. Une ligne continue signifie qu’il est interdit à tout conducteur de la franchir.

En outre, il est interdit de circuler à gauche d’une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.

Exemple :

§ 3. Une ligne discontinue signifie qu’il est interdit à tout conducteur de la franchir, sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande de circulation.

Exemple :

Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus courts et plus rapprochés les uns des autres, ils annoncent l’approche d’une ligne continue.

Exemple :

Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus longs et plus rapprochés les uns des autres, ils indiquent une bande réservée aux heures de pointe.

Exemple :

Spitsstrook

§ 4. Lorsqu’une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté.

Les conducteurs qui ont franchi ces lignes peuvent seulement les franchir à nouveau après un dépassement pour reprendre leur place normale sur la chaussée.

Exemple :

§ 5. Bande bus.

1° marquage et signalisation :

exemples :

Busbaan c

le signal F17 et une ou deux larges lignes blanches continues ou discontinues, ou bien des marques en damier composées de carrés blancs, délimitent la bande bus.

La bande bus ne fait pas partie de la chaussée.

En cas de signalisation à message variable, les clous lumineux blancs ont la même signification que les marques routières;

2° véhicules autorisés :

outre les véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent y circuler, si les symboles, mots ou panneaux suivants sont repris sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel :

a) les véhicules utilisés pour le transport scolaire ;

V1.png

b) les taxis ;

P20.png

c) les bicyclettes ;

P2.png

d) les cyclomoteurs. Les classes peuvent, conformément à l’annexe 1, P.8, être indiquées en dessous du signal ;

P8.png

e) les motocyclettes ;

P13.png

f) autocars ;

P12a.png

g) les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail ;

V4.png

h) les véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes, en fonction de la mention ;

P29.png

i) les véhicules utilisés pour promouvoir des formes durables de mobilité ;

V3.png

j) les véhicules affectés au transport en commun de personnes en situation de handicap ;

V2.png

3° autres véhicules :

les autres véhicules peuvent :

a) circuler sur la bande bus pour contourner un obstacle en chaussée ;

b) circuler sur la bande bus, à partir de la ligne discontinue visé au paragraphe 5, 1°, pour changer de direction au prochain carrefour ;

c) traverser la bande bus dans un carrefour ;

d) traverser la bande bus pour accéder à ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus.

Art. 75. – Marques routières longitudinales indiquant une piste cyclable.

La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche constitue une piste cyclable.

Exemple :

Art. 76. – Marques routières transversales.

§ 1er. Ligne d’arrêt :

une ligne blanche continue, perpendiculaire au bord de la chaussée, indique l’endroit où les conducteurs doivent marquer l’arrêt imposé par un signal B5 ou par un signal lumineux de circulation.

Exemple :

§ 2. Triangles blancs :

une ligne transversale constituée par des triangles blancs indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder la priorité imposée par un signal B1.

Exemple :

§ 3. Passage pour piétons :

un marquage constitué par des rectangles de couleur blanche, parallèles à l’axe de la chaussée, indique un passage pour piétons.

Exemple :

§ 4. Passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :

deux lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes de couleur blanche indiquent un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

Exemple :

§ 5. Des clous lumineux blancs aux carrefours, peuvent relier entre elles les pistes cyclables ou les parties de la voie publique indiquées par les signaux D9 ou D11.

Art. 77. – Autres marques routières.

§ 1er. Flèches de sélection :

des flèches de sélection de couleur blanche indiquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s’engager dans la direction indiquée par les flèches.

En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation sur laquelle ils se trouvent.

Exemple :

§ 2. Flèches de rabattement de couleur blanche :

ces flèches annoncent la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.

Exemple :

§ 3. Inscriptions :

des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée répètent les indications données par des signaux.

Exemples :

§ 4. Ilot directionnel et zone d'évitement:

exemple :

Les conducteurs ne peuvent ni circuler, ni s'arrêter ni stationner sur des îlots directionnels ou des zones d'évitement marqués par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.

§ 5. Places de stationnement :

des marques routières blanches, des marques en « T » ou, en coin, ou un revêtement d’une autre couleur sur lequel la lettre P est reproduite, délimitent les emplacements de stationnement.

Exemples :

Parkeervakken.png

Les places de stationnement délimitées dans la bande de stationnement ne font pas partie de la chaussée.

Parkeervakken enkel hoeken.png

Les places de stationnement délimitées sur la chaussée par des marques en T, des marques en coin ou un revêtement de couleur différente sur lequel est indiquée la lettre P, font partie de la chaussée.

Des arceaux ou le symbole reproduit au sol d’une bicyclette, d’un engin de déplacement, d’un cyclomoteur, d’une motocyclette, en libre-partage ou non, indiquent l’emplacement de stationnement qui est respectivement réservé aux bicyclettes, aux engins de déplacement, aux cyclomoteurs d’une largeur maximale d’1 m ou aux motocyclettes d’une largeur maximale d’1 m, en libre-partage ou non.

§ 6. Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :

la zone délimitée par deux lignes d’arrêt et dans laquelle le symbole d’une bicyclette est reproduit en blanc, indique l’endroit où seuls les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent se placer pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.

Exemple :

Fietsopstelvak

§ 7. Bande de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :

la bande de sélection délimitée au moyen de lignes continues de couleur blanche, dans laquelle le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie sont reproduits, est réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

§ 8. Damier :

des marques en damier composées de carrés blancs délimitent la bande bus, l’espace qui relie des bandes bus entre elles, le début ou la fin d’une bande bus ainsi que l’espace d’un passage à niveau.

L’arrêt et le stationnement y sont interdits.

§ 9. Marques en zig-zag :

une ligne blanche continue en zigzag indique l’endroit réservé pour l’arrêt. Le stationnement y est interdit ; le mot « BUS » qui peut compléter les marques en zig-zag indique qu’il s’agit d’un arrêt pour les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Bus1.png               Bus2.png

§ 10. A l’occasion de travaux des marques routières temporaires de couleur jaune-orange ou des clous jaune-orange lumineux peuvent remplacer des marques routières blanches; elles rendent sans effet les autres marques routières de couleur blanche tracées au même endroit.

Exemple :

Chapitre 9. – Panneaux sur véhicules.

Art. 78. – Panneaux pour du transport spécifique.

§ 1er. Les panneaux qui doivent être apposés sur les véhicules pour du transport spécifique sont reproduits ci-après :

V1 V1.png véhicules utilisés pour le transport scolaire
V2 V2.png véhicules affectés au transport en commun de personnes en situation de handicap
V3 V3.png véhicules utilisés pour promouvoir des formes durables de mobilité
V4 V4.png véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail

§ 2. Ces panneaux doivent être placés de manière bien visible sur la gauche, à l’avant et à l’arrière des véhicules ; ils doivent être enlevés ou masqués lorsque les véhicules sont utilisés à d’autres fins.

Ces panneaux ont 0,40 m de côté au moins ; leur fond doit être rétroréfléchissant.

Art. 79. – Panneau d’escorte pour un groupe de cyclistes.

V5 V5.png

Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse, et sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.

Le ministre compétent détermine les dimensions minimales de ce panneau.

Art. 80. – Plaque de vitesse.

La vitesse maximale autorisée des véhicules visés à l’article 24, § 2, 2°, est indiquée sur la partie droite de la face arrière du véhicule au moyen d’une plaque de vitesse dont le modèle est déterminé par le ministre compétent.

Chapitre 10. – Cycles, leurs remorques, engins de déplacement et véhicules attelés.

Section 1ère. – Equipement et dimensions des cycles et de leurs remorques.

Art. 81. – Equipement et dimensions des cycles et de leurs remorques.

§ 1er. Catadioptres :

1° les cycles doivent être munis en permanence de catadioptres blancs à l’avant, et de catadioptres rouges à l’arrière :

a) les bicyclettes doivent être munies en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière ;

b) les tricycles avec une roue à l'avant doivent être munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière ;

c) les tricycles avec deux roues à l'avant doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière ;

d) les quadricycles doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière ;

2° les pédales des cycles doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou orange ;

3° les cycles doivent être munis en permanence d’une signalisation latérale constituée :

a) soit d’une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière ;

b) soit, sur chaque roue, d’au moins deux catadioptres jaunes ou orange à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement ;

c) soit de la combinaison des deux types précédents ;

d) pour les vélomobiles, d'une bande réfléchissante jaune ou orange sur les côtés ;

4° les cycles peuvent en outre être munis de moyens supplémentaires de signalisation latérale de couleur blanche, jaune ou orange.

§ 2. Exception :

en cas de circulation entre le lever et la tombée du jour, ainsi qu’en toute circonstance où il est possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 m, les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires.

§ 3. Catadioptres pour remorques :

les remorques tirées par des cycles doivent être munies en permanence de deux catadioptres rouges à l’arrière.

§ 4. Emplacement et forme des feux et catadioptres :

1° les feux et catadioptres doivent être parfaitement visibles et en bon état de fonctionnement ;

2° en aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l’avant et de feux ou catadioptres blancs ou jaunes à l’arrière ;

3° les catadioptres ne peuvent pas être de forme triangulaire. Ils doivent être fixes et placés dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du cycle ;

4° lorsque le cycle doit être muni de deux catadioptres blancs à l’avant ou de deux catadioptres rouges à l’arrière, les deux catadioptres de même couleur doivent avoir la même forme et les mêmes dimensions.

Ils doivent être placés symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du cycle et dans le même plan perpendiculaire à cet axe.

Le bord extérieur de la plage éclairante des deux catadioptres à l’avant et à l’arrière doit se trouver le plus près possible et, en tout cas, à 0,10 m au maximum du gabarit extérieur du cycle ;

§ 5. Sonnette :

les cycles doivent être équipés d’une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 m.

§ 6. Freins :

les cycles doivent être pourvus d’un système de freinage suffisamment efficace.

§ 7. L’élément équipé d’une roue, de pédales et d’un guidon fixe que l’on attache à un vélo et qui est destiné à transporter un ou deux enfants, n’est pas considéré comme une remorque mais comme un prolongement du vélo.

§ 8. Dimensions :

la largeur maximale d’une bicyclette est d’1 m et celle d’un tricycle ou d’un quadricycle de 2,50 m.

La largeur mesurée toutes saillies comprises, d’une remorque tirée par une bicyclette ne peut excéder 1 m.

La largeur mesurée toutes saillies comprises, d’une remorque tirée par un tricycle ou par un quadricycle ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.

§ 9. Feux bleus clignotants et avertisseur sonore spécial :

un cycle utilisé par un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale ou de la police locale peut être équipé d’un feu bleu clignotant et d’un avertisseur sonore spécial.

Section 2. – Equipement et dimensions des engins de déplacement.

Art. 82. – Equipement et dimensions des engins de déplacement.

§ 1er. Catadioptres:

1° les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont munis en permanence d’un catadioptre blanc à l’avant et d’un catadioptre rouge à l’arrière.

2° les engins de déplacement motorisés sont munis en permanence d’une signalisation latérale constituée :

a) soit d’une bande réfléchissante de couleur jaune ou orange de chaque côté des repose-pieds ;

b) soit d’une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière ;

c) soit de la combinaison des deux types précédents ;

3° les engins de déplacement motorisés peuvent en outre être munis de moyens supplémentaires de signalisation latérale de couleur blanche, jaune ou orange.

§ 2. Avertisseur sonore :

les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont équipés d’un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 m.

§ 3. Freinage:

les engins de déplacement motorisés doivent être pourvus d’un système de freinage suffisamment efficace.

§ 4. Dimensions :

la largeur maximale d’un engin de déplacement est d’1 m.

Section 3. – Equipement et dimensions des véhicules attelés.

Art. 83. – Equipement et dimensions des véhicules attelés.

§ 1er. Catadioptres :

1° les véhicules attelés doivent être munis de deux catadioptres rouges à l’arrière.

Ces catadioptres doivent être de forme triangulaire ; ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal ;

2° un ou des catadioptres orange peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule ;

3° les catadioptres doivent toujours être parfaitement visibles.

§ 2. Freinage :

les véhicules attelés doivent être pourvus d’une installation de freinage suffisamment efficace.

Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules attelés à deux roues dont la masse en charge ne dépasse pas 1.000 kg et dont l’attelage est tel que le véhicule s’arrête en même temps que l’animal de trait.

§ 3. Dimensions :

les dimensions des véhicules attelés ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur.

Art. 84. – Abrogation.

L’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique est abrogé.

Art. 85. – Dispositions transitoires.

§ 1er. Les signaux routiers visés à l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique sont réputés avoir la même signification que les signaux routiers respectifs prévus dans le présent arrêté, et ce, jusqu’au 1er janvier 2045.

§ 2. En dérogation du § 1er, les signaux F17, F18 et des marques prévues aux articles 72.5 et 72.6 conformes à l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique conservent leur signification jusqu’au 1er janvier 2027.

§ 3. En dérogation du § 1er, les signaux F111 et F113 avec une validité zonale ou avec la mention « Rue cyclable » conformes à l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique sont réputés avoir la même signification que les signaux routiers respectifs prévus dans le présent arrêté jusqu'au 1er janvier 2035.

Art. 86. – Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 87. – Article d’exécution.

Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Annexe 1 Signification des symboles et inscriptions sur les panneaux additionnels :

P.1 P1.png piétons
P.2 P2.png bicyclettes
P.3 P3.png vélos cargo
P.4 P4.png bicyclettes en libre-partage
P.5 P5.png engins de déplacement
P.6 P6.png engins de déplacement en libre-partage
P.7 P7.png cyclomoteurs à deux roues en libre-partage
P.8 P8.png
P8A.png
P8B.png
P8P.png
cyclomoteurs à deux roues (classe A, B, P)
P.9 P9.png voitures, voitures mixtes et minibus
P.10 P10.png camionnettes et camions
P.11 P11.png remorques et semi-remorques
P.12a P12a.png autocars
P.12b P12b.png autobus
P.13 P13.png motocyclettes
P.14 P14.png véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle
P.15 P15.png autocaravanes
P.16 P16.png tracteurs agricoles ou forestiers
P.17 P17.png remorques de camping
P.18 P18.png voitures avec remorque de camping
P.19 P19.png véhicules attelés
P.20 P20.png taxis
P.21 P21FR.png véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à la masse indiquée
P.22 P22FR.png véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge est inférieure ou égale à la masse indiquée
P.23 P23FR.png véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée
P.24 P24FR.png véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge est supérieure à la masse indiquée
P.25 P25.png véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge par essieu dépasse la masse indiquée
P.26 P26.png véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée
P.27 P27.png véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée
P.28 P28.png véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée
P.29 P29.png véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes selon indication et véhicules des services réguliers de transport en commun
Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :
1° utiliser les voies d’accès et de sortie ;
2° changer de direction, accéder à ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long de cette bande de circulation.
P.30 P30.png chargement et déchargement de marchandises
P.31 P31.png embarquement et débarquement de personnes
P.32 P32FR.png réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30. Les symboles et les inscriptions peuvent être adaptés en fonction des catégories de véhicules et de la plage horaire
P.33 P33.png parc relais
P.34 P34.png véhicules des riverains et de leurs visiteurs, véhicules qui y livrent et véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant
P.35
Exemples :
P35H.png
P35A.png
P35b-FR.png
véhicules utilisés par des personnes avec une carte de stationnement, par exemple pour:
  • personnes en situation de handicap ;
  • véhicules partagés ;
  • riverains.
Le symbole du véhicule partagé et l’inscription « carte de riverain » peuvent être adaptés en fonction de la catégorie de véhicule ou d’usager de la route.
P.36 P36.png véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d’une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.
Exemple :
P36a.png
Ces signaux peuvent être adaptés en fonction du type de véhicule.
P.37 P37a.png
P37b.png
P37c.png
P37d.png
P37e.png
hydrogène, gaz comprimé, gaz liquide, gaz de pétrole liquéfié, électricité
Ces symboles  peuvent figurer  sur le signal F65a ou sur un panneau additionnel complétant le signal F65a.

Annexe 2 Symboles sur les signaux d’indication :

S.1 S1.png aéroport
S.2 exemple :
S2.png
hall de foire ou d’exposition
S.3 S3.png port
S.4 S4.png car-ferry
S.5 S5.png
S5w.png
parc d’activités économiques
S.10 S10.png services de police
S.11 S11.png pompiers
S.12 S12.png protection civile
S.13 S13.png cimetière
S.14 S14.png gare de bus
S.15 S15.png gare de chemin de fer
S.16 S16.png gare routière
S.17 S17.png hôtel de ville ou maison communale
S.18 exemple :
S18.png
lieu de culte
S.19 S19.png palais de justice
S.21 S21.png bureau de poste
S.30 exemple :
S30.png
centre sportif, stade, hall omnisport
S.31 exemple :
S31.png
monument historique
S.32 exemple :
S32.png
ruines
S.33 exemple :
S33.png
monastère, abbaye
S.34 exemple :
S34.png
parc culturel, de loisirs, ou d’attractions
Un logo spécifique à un parc en noir sur fond blanc peut être utilisé.
S.35 exemple :
S35.png
monument ou site remarquable qui est symbolisé de manière spécifique
S.36 exemple :
S36.png
parc naturel