Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° guide : la personne qui dispense de manière non professionnelle un enseignement pratique à un candidat conducteur titulaire d’un permis de conduire provisoire avec guide pour la catégorie B ;
2° catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G : les catégories de véhicules à moteur visées à l’article 2 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
3° département : le département visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;
4° autorisation de direction : l’autorisation que le département donne à un candidat directeur d’école de conduite pour diriger une école de conduite agréée ;
5° enseignement en ligne : les cours avec des outils au niveau des technologies de l’information et de la communication ;
6° école de conduite agréée : une école pour conduire des véhicules à moteur, disposant d’un agrément valable en Région flamande, en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale ;
7° centre d’examen : l’institution chargée d’organiser les examens en vue de l’obtention du permis de conduire ou du certificat d’aptitude professionnelle ;
8° indice santé : l’indice des prix, visé à l’article 2, § 1er de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;
9° candidat conducteur : la personne qui reçoit un enseignement théorique ou pratique pour obtenir un permis de conduire ;
10° candidat enseignant de la conduite : la personne qui souhaite obtenir une autorisation d’enseignement II, IIIa, IIIb, IV, V ou VI ;
11° candidat directeur d’école de conduite : l’enseignant de la conduite autorisé qui souhaite obtenir une autorisation de direction ;
12° candidat enseignant Moment de formation : la personne qui souhaite obtenir une licence telle que visée au point 33°, b) pour dispenser le moment de formation ;
13° enseignant Moment de formation : un enseignant qui est en possession d’une licence valable telle que visée au point 33°, b) ;
14° autorisation d’enseignement : la preuve que le candidat enseignant de la conduite a réussi toutes les épreuves, les examens ou stages et qu’il a suivi toutes les formations en vue de dispenser l’enseignement théorique professionnel ou l’enseignement pratique professionnel ;
15° autorisation d’enseignement II : l’autorisation d’enseignement en vue de l’enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégorie B ;
16° autorisation d’enseignement IIIa : l’autorisation d’enseignement en vue de l’enseignement théorique professionnel en classe ;
17° autorisation d’enseignement IIIb : l’autorisation d’enseignement en vue de l’enseignement théorique en ligne professionnel ;
18° autorisation d’enseignement IV : l’autorisation d’enseignement en vue de l’enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégories AM, A1, A2 et A ;
19° autorisation d’enseignement V : l’autorisation d’enseignement en vue de l’enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G ;
20° autorisation d’enseignement VI : l’autorisation d’enseignement en vue de l’enseignement pratique professionnel pour conduire des véhicules à moteur de catégorie B+E ;
21° opérateur de formation : la personne ou l’organisation qui organise des formations ou perfectionnements ;
22° membre du personnel : toute personne qui remplit des missions administratives, de direction ou d’enseignement pour une école de conduite agréée en tant que salarié ou indépendant ;
23° enseignement pratique : l’apprentissage visé à l’article 23, § 1er, 2° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
24° enseignement pratique professionnel : l’enseignement pratique dispensé à des candidats conducteurs moyennant rémunération ;
25° enseignement à la conduite professionnel : l’enseignement théorique professionnel, l’enseignement pratique professionnel et le moment de formation ;
26° enseignement théorique professionnel : l’enseignement théorique dispensé à des candidats conducteurs moyennant rémunération ;
27° enseignant de la conduite : la personne en possession d’une autorisation d’enseignement II, IIIa, IIIb, IV, V ou VI valable ;
28° directeur d’école de conduite : l’enseignant de la conduite autorisé qui est en possession d’une autorisation de direction valable ;
29° autorisation de stage : l’autorisation du département pour dispenser l’enseignement théorique professionnel ou l’enseignement pratique professionnel dans le cadre d’un stage dans une école de conduite agréée ;
30° stagiaire : un candidat enseignant de la conduite qui est en possession d’une autorisation de stage valable ;
31° enseignement théorique : l’enseignement visé à l’article 23, § 1er, 4° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
32° enseignant de la conduite autorisé : un enseignant de la conduite qui est en possession d’une licence valable telle que visée au point 33°, a) ;
33° licence : l’autorisation donnée par le département à :
a) un enseignant de la conduite pour dispenser l’enseignement théorique professionnel ou l’enseignement pratique professionnel ;
b) un candidat enseignant Moment de formation pour dispenser le moment de formation ;
34° moment de formation : la formation qu’un enseignant Moment de formation dispense à un guide moyennant rémunération.
Art. 3. Le champ d’application territorial s’étend :
1° à l’enseignement théorique professionnel dispensé en Région flamande ;
2° à l’enseignement pratique professionnel dont le point de départ se situe sur le territoire de la Région flamande.
Art. 4. L’enseignement théorique professionnel et l’enseignement pratique professionnel qui sont dispensés à un candidat conducteur pour acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour conduire des véhicules à moteur, sont conformes aux conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution.
Le Gouvernement flamand détermine l’enseignement théorique professionnel et l’enseignement pratique professionnel qui sont exemptés de l’obligation visée à l’alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l’enseignement théorique professionnel et l’enseignement pratique professionnel
Art. 5. L’enseignement théorique professionnel et l’enseignement pratique professionnel sont dispensés par un enseignant de la conduite autorisé pour une école de conduite agréée ou en dehors d’une école de conduite agréée.
Art. 6. Personne ne peut dispenser d’enseignement théorique professionnel ou d’enseignement pratique professionnel sans disposer d’une licence valable telle que visée à l’article 2, 33°, a).
Par dérogation à l’alinéa 1er, un stagiaire peut également dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel pour une école de conduite agréée conformément à l’autorisation de stage valable dont il est titulaire.
Art. 7. § 1er. La licence visée à l’article 2, 33°, a) mentionne les données suivantes :
1° les autorisations d’enseignement, visées à l’article 12, alinéa 1er, que l’enseignant de la conduite autorisé a obtenues ;
2° l’autorisation de direction, visée à l’article 2, 4°, dont l’enseignant de la conduite autorisé est titulaire.
Le titulaire d’une licence, telle que visée à l’article 2, 33°, a), peut demander au département de modifier sa licence.
La personne qui dispense un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel présente sa licence, visée à l’article 2, 33°, a), sur simple demande au candidat conducteur, à un centre d’examen ou à d’autres instances compétentes.
§ 2. La licence visée à l’article 2, 33°, a) est personnelle et incessible.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de la licence visée à l’article 2, 33°, a).
Art. 8. § 1er. L’enseignant de la conduite ou l’enseignant de la conduite autorisé paie une rétribution au département dans les cas suivants :
1° lors de la demande de la licence visée à l’article 2, 33°, a) ;
2° lors de la demande d’ajout d’autorisations d’enseignement, telles que visées à l’article 12, alinéa 1er, à la licence, visée à l’article 2, 33°, a).
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
§ 2. Chaque enseignant de la conduite autorisé qui dispense un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel et qui, au 31 décembre de l’année calendrier précédente, est titulaire d’une licence telle que visée à l’article 2, 33°, a), paie une indemnité annuelle de 150 euros au département pour l’administration, le contrôle et la surveillance nécessaires conformément au présent décret et à ses arrêtés d’exécution.
Le montant de l’indemnité visée à l’alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année au 1er janvier à l’indice santé du mois de novembre de l’année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l’euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l’est à l’euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
L’indice de base est celui du mois de novembre 2023.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de perception de la rémunération.
Art. 9. § 1er. Un enseignant de la conduite autorisé suit le perfectionnement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de ce perfectionnement.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu’un opérateur de formation d’un perfectionnement paie une rétribution au département lors de la demande d’approbation d’un perfectionnement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 10. § 1er. Un enseignant de la conduite autorisé est évalué, durant sa période d’autorisation, sur la base d’une épreuve d’évaluation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette épreuve d’évaluation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut confier, intégralement ou partiellement, l’organisation de l’évaluation, en ce compris l’évaluation individuelle de l’enseignant de la conduite autorisé, à une ou plusieurs personnes ou organisations avec lesquelles le département conclut une convention.
Si le Gouvernement flamand fait usage de la faculté visée à l’alinéa 1er, l’enseignant de la conduite autorisé paie une rétribution à la personne ou à l’organisation chargée de l’organisation de l’épreuve d’évaluation ou d’une partie de celle-ci. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs maximaux de cette rétribution.
§ 3. Si le Gouvernement flamand ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 2, l’enseignant de la conduite autorisé soumis à une épreuve d’évaluation paie une rétribution au département.
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
§ 4. Un enseignant de la conduite qui n’a pas réussi l’épreuve d’évaluation peut introduire un recours.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités du recours visé à l’alinéa 1er, et de la commission qui statue sur les recours.
La personne qui dépose une déclaration de recours auprès de la commission, visée à l’alinéa 2, paie une rétribution au département.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 3 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 11. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et les modalités pour :
1° les enseignants de la conduite autorisés ;
2° les opérateurs de formation qui dispensent des formations ou perfectionnements aux enseignants de la conduite autorisés ;
3° les personnes ou les organisations qui accompagnent les enseignants de la conduite autorisés pendant leur formation ou perfectionnement ;
4° les personnes ou les organisations qui font passer des évaluations ou examens aux enseignants de la conduite autorisés ;
5° l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation des personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;
6° les obligations administratives pour les personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;
7° les locaux, terrains, véhicules, le matériel didactique et les membres du personnel des personnes ou organisations, visées aux points 1° à 4°.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que les personnes ou organisations visées à l’alinéa 1er, 1° à 4°, paient une rétribution au département lors de la demande d’agrément, de licence ou d’autorisation.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 12. En fonction du type d’enseignement à la conduite dispensé et de la catégorie de véhicules à moteur pour laquelle l’enseignement à la conduite est dispensé, il existe six sortes d’autorisations d’enseignement :
1° autorisation d’enseignement II ;
2° autorisation d’enseignement IIIa ;
3° autorisation d’enseignement IIIb ;
4° autorisation d’enseignement IV ;
5° autorisation d’enseignement V ;
6° autorisation d’enseignement VI.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives aux autorisations d’enseignement visées à l’alinéa 1er.
Art. 13. § 1er. Pour obtenir une autorisation d’enseignement telle que visée à l’article 12, alinéa 1er, le candidat enseignant de la conduite réussit toutes les épreuves, les examens ou stages définis par le Gouvernement flamand et suit toutes les formations définies par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives aux épreuves, examens, stages et formations visés à l’alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut confier, intégralement ou partiellement, l’organisation de l’évaluation, en ce compris l’évaluation individuelle des candidats pour les épreuves, examens, stages ou formations, visés au paragraphe 1er, pour obtenir une autorisation d’enseignement telle que visée à l’article 12, alinéa 1er, à une ou plusieurs personnes ou organisations avec lesquelles le département conclut une convention.
Si le Gouvernement flamand fait usage de la faculté visée à l’alinéa 1er, le candidat enseignant de la conduite paie une rétribution à la personne ou l’organisation chargée de l’organisation des épreuves, examens, stages ou formations visés au paragraphe 1er, ou d’une partie de celle-ci. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs maximaux de cette rétribution.
§ 3. Si le Gouvernement flamand ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le candidat enseignant de la conduite paie une rétribution au département.
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
Art. 14. Un candidat enseignant de la conduite qui n’a pas réussi les épreuves, examens ou stages, visés à l’article 13, § 1er, peut introduire un recours.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités du recours visé à l’alinéa 1er, et de la commission qui statue sur les recours.
La personne qui dépose une déclaration de recours auprès de la commission, visée à l’alinéa 2, paie une rétribution au département.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 3 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 15. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et les modalités pour :
1° les candidats enseignants de la conduite et les enseignants de la conduite ;
2° les opérateurs de formation qui dispensent des formations ou perfectionnements aux enseignants de la conduite autorisés ;
3° les personnes ou les organisations qui accompagnent les candidats enseignants de la conduite lors des épreuves, examens, stages ou formations afin d’obtenir une autorisation d’enseignement telle que visée à l’article 12, alinéa 1er ;
4° les personnes ou les organisations qui font passer des évaluations ou examens aux candidats enseignants de la conduite ;
5° l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation des personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;
6° les obligations administratives pour les personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;
7° les locaux, terrains, véhicules, le matériel didactique et les membres du personnel des personnes ou organisations, visées aux points 1° à 4° ;
8° l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression des autorisations d’enseignement visées à l’article 12, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que les personnes ou organisations visées à l’alinéa 1er, 1° à 4°, paient une rétribution au département lors de la demande d’agrément, de licence ou d’autorisation.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 16. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’agrément d’une école de conduite.
Art. 17. Le Gouvernement flamand arrête l’enseignement théorique professionnel et l’enseignement pratique professionnel pouvant uniquement être dispensés par une école de conduite agréée.
Pour l’application du présent article, une école de conduite disposant d’un agrément dans un autre État membre de l’Union européenne est assimilée à une école de conduite agréée.
Art. 18. § 1er. Pour dispenser l’enseignement visé à l’article 17, alinéa 1er, une école de conduite agréée ou une école de conduite disposant d’un agrément dans un autre État membre de l’Union européenne a au moins une unité d’établissement en Région flamande.
L’alinéa 1er n’est pas d’application lorsqu’un prestataire de services disposant d’un agrément en tant qu’école de conduite dans un autre État membre de l’Union européenne se rend sur le territoire de la Région flamande pour y fournir des services à titre temporaire.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités de cette unité d’établissement.
§ 2. Chaque terrain d’entraînement utilisé pour les manoeuvres faisant partie de l’enseignement pratique professionnel, visé à l’article 17, alinéa 1er, répond aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’agrément d’une unité d’établissement et d’un terrain d’entraînement.
§ 4. Dans tous les cas suivants, une école de conduite paie une rétribution au département :
1° lors de la demande d’agrément d’une école de conduite, d’une unité d’établissement ou d’un terrain d’entraînement ;
2° lors de la demande de modification d’un agrément existant d’une école de conduite, d’une unité d’établissement ou d’un terrain d’entraînement.
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
Art. 19. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités pour :
1° les écoles de conduite agréées ;
2° l’enseignement théorique professionnel et l’enseignement pratique professionnel dispensés par les écoles de conduite agréées ;
3° les obligations administratives des écoles de conduite agréées, des membres du personnel des écoles de conduite agréées et des candidats conducteurs des écoles de conduite agréées ;
4° les locaux et le matériel didactique des écoles de conduite agréées ;
5° les véhicules des écoles de conduite agréées, en ce compris la géolocalisation de ces véhicules ;
6° la prestation de services aux clients et les exigences de qualité de l’enseignement théorique professionnel et de l’enseignement pratique professionnel.
Art. 20. Chaque école de conduite agréée est dirigée par un directeur d’école de conduite qui veille au respect des conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités qui s’appliquent lorsqu’une école de conduite agréée n’est plus dirigée par un directeur d’école de conduite.
Art. 21. § 1er. Le candidat directeur d’école de conduite paie une rétribution au département lors de la demande d’autorisation de direction.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
§ 2. Lors de l’octroi de l’autorisation de direction, la licence visée à l’article 2, 33°, a), est modifiée et l’autorisation de direction est mentionnée sur celle-ci conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. L’autorisation de direction est personnelle et incessible.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de l’autorisation de direction.
Art. 22. § 1er. Pour obtenir l’autorisation de direction, le candidat directeur d’école de conduite réussit toutes les épreuves, les examens ou stages définis par le Gouvernement flamand et suit toutes les formations définies par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives aux épreuves, examens, stages et formations visés à l’alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut confier, intégralement ou partiellement, l’organisation de l’évaluation, en ce compris l’évaluation individuelle des candidats pour les épreuves, examens, stages ou formations, visés au paragraphe 1er, pour obtenir une autorisation de direction, à une ou plusieurs personnes ou organisations avec lesquelles le département conclut une convention.
Si le Gouvernement flamand fait usage de la faculté visée à l’alinéa 1er, le candidat directeur d’école de conduite paie une rétribution à la personne ou à l’organisation chargée de l’organisation des épreuves, examens, stages ou formations visés au paragraphe 1er, ou d’une partie de celle-ci. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs maximaux des rétributions précitées.
§ 3. Si le Gouvernement flamand ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le candidat directeur d’école de conduite paie une rétribution au département.
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
Art. 23. Un candidat directeur d’école de conduite qui n’a pas réussi les épreuves, examens ou stages, visés à l’article 22, § 1er, peut introduire un recours.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités du recours visé à l’alinéa 1er, et de la commission qui statue sur les recours.
La personne qui dépose une déclaration de recours auprès de la commission, visée à l’alinéa 2, paie une rétribution au département.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 3 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 24. La personne qui dirige l’école de conduite agréée présente son autorisation de direction sur simple demande au candidat conducteur, à un centre d’examen ou à d’autres instances compétentes.
Art. 25. § 1er. Un directeur d’école de conduite suit le perfectionnement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de ce perfectionnement.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu’un opérateur de formation d’un perfectionnement paie une rétribution au département lors de la demande d’approbation d’un perfectionnement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 26. § 1er. Seules les personnes suivantes peuvent dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel pour une école de conduite agréée :
1° les enseignants de la conduite autorisés ;
2° les stagiaires conformément à l’autorisation de stage en leur possession.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l’autorisation de stage et pour l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’autorisation de stage.
L’autorisation de stage est personnelle et incessible.
Art. 27. § 1er. Pour chaque école de conduite agréée, les membres du personnel suivants sont enregistrés par voie électronique auprès du département :
1° le directeur d’école de conduite qui dirige, conformément à l’article 20, alinéa 1er, l’école de conduite agréée ;
2° les enseignants de la conduite autorisés, visés à l’article 26, § 1er, 1° ;
3° les stagiaires visés à l’article 26, § 1er, 2° ;
4° les collaborateurs administratifs chargés des obligations administratives, visés à l’article 19, 3°.
Les membres du personnel visés à l’alinéa 1er peuvent uniquement diriger une école de conduite agréée, dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel pour l’école de conduite agréée ou accomplir des tâches administratives pour l’école de conduite agréée, après être enregistrés.
§ 2. Les certificats d’enseignement théorique et pratique et les certificats d’aptitude délivrés à des candidats conducteurs après avoir suivi l’enseignement, visé à l’article 17, alinéa 1er, peuvent uniquement être délivrés et signés par un des membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, après que ceux-ci sont correctement enregistrés auprès du département.
§ 3. Dès que les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er ne dirigent plus l’école de conduite agréée, ne dispensent plus d’enseignement théorique professionnel ou d’enseignement pratique professionnel pour l’école de conduite agréée ou n’accomplissent plus de tâches administratives pour l’école de conduite agréée, ils sont désenregistrés auprès du département.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l’enregistrement visé au paragraphe 1er, et pour le désenregistrement visé au paragraphe 3.
Art. 28. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités pour :
1° les membres du personnel visés à l’article 27, § 1er, alinéa 1er, et les candidats membres du personnel des écoles de conduite agréées ;
2° les opérateurs de formation qui dispensent des formations ou perfectionnements aux personnes visées au point 1° ;
3° les personnes ou organisations qui accompagnent les personnes, visées au point 1°, pendant leur formation ou perfectionnement ;
4° les personnes ou les organisations qui font passer des évaluations ou examens aux personnes visées au point 1° ;
5° l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation des personnes ou organisations visées aux points 1° à 4°.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que les personnes ou organisations visées à l’alinéa 1er, 1° à 4°, paient une rétribution au département lors de la demande d’agrément, de licence ou d’autorisation.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 29. Le champ d’application territorial s’étend au moment de formation dispensé en Région flamande.
Art. 30. Le moment de formation est dispensé conformément aux conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités du moment de formation.
Art. 31. Personne ne peut dispenser le moment de formation sans disposer d’une licence valable telle que visée à l’article 2, 33°, b).
Le moment de formation est dispensé par un enseignant Moment de formation.
Art. 32. Dans un délai fixé par le Gouvernement flamand et au plus tard la veille du jour de l’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire pour la catégorie B, chaque guide d’un candidat conducteur qui passe l’examen pratique dans un centre d’examen situé en Région flamande suit le moment de formation auprès d’un enseignant Moment de formation.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° quels sont les guides exemptés de l’obligation visée à l’alinéa 1er ;
2° àquelles catégories de guides l’obligation visée à l’alinéa 1er s’applique dans le temps.
Art. 33. Chaque guide qui suit le moment de formation doit verser une indemnité à l’enseignant Moment de formation.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l’indemnité visée à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de cette indemnité.
Art. 34. § 1er. La licence visée à l’article 2, 33°, b) mentionne les données suivantes :
1° l’autorisation obtenue par l’enseignant Moment de formation pour dispenser le moment de formation en classe ;
2° l’autorisation obtenue par l’enseignant Moment de formation pour dispenser le moment de formation en ligne.
Le titulaire d’une licence telle que visée à l’article 2, 33°, b), peut demander au département de modifier sa licence.
La personne qui dispense le moment de formation présente sa licence, visée à l’article 2, 33°, b), sur simple demande aux guides ou aux instances compétentes.
§ 2. La licence visée à l’article 2, 33°, b) est personnelle et incessible.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de la licence visée à l’article 2, 33°, b).
Art. 35. § 1er. Le candidat enseignant Moment de formation ou l’enseignant Moment de formation paie une rétribution au département dans les cas suivants :
1° lors de la demande de la licence visée à l’article 2, 33°, b) ;
2° lors de la demande d’ajout d’une autorisation, telle que visée à l’article 34, § 1er, alinéa 1er, à la licence, visée à l’article 2, 33°, b).
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
§ 2. Chaque enseignant Moment de formation qui, au 31 décembre de l’année calendrier précédente, est titulaire d’une licence telle que visée à l’article 2, 33°, b), paie une indemnité annuelle de 50 euros au département pour l’administration, le contrôle et la surveillance nécessaires conformément au présent décret et à ses arrêtés d’exécution.
Le montant de l’indemnité visée à l’alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année au 1er janvier à l’indice santé du mois de novembre de l’année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l’euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l’est à l’euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
L’indice de base est celui du mois de novembre 2023.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de perception de la rémunération.
Art. 36. Pour obtenir une autorisation telle que visée à l’article 34, § 1er, alinéa 1er, le candidat enseignant Moment de formation suit toutes les formations déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives aux formations visées à l’alinéa 1er.
Art. 37. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités pour :
1° les candidats enseignants Moment de formation et les enseignants Moment de formation ;
2° les opérateurs de formation qui dispensent des formations ou perfectionnements aux personnes visées au point 1° ;
3° les personnes ou organisations qui accompagnent les personnes, visées au point 1°, pendant leur formation ou perfectionnement ;
4° les personnes ou les organisations qui font passer des évaluations ou examens aux personnes visées au point 1° ;
5° l’octroi, le refus, la modification, la cessation, la suspension et la suppression de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation des personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;
6° les obligations administratives pour les personnes ou organisations visées aux points 1° à 4° ;
7° les locaux, terrains, véhicules, le matériel didactique et les membres du personnel des personnes ou organisations, visées aux points 1° à 4°.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que les personnes ou organisations visées à l’alinéa 1er, 1° à 4°, paient une rétribution au département lors de la demande d’agrément, de licence ou d’autorisation.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités de paiement de cette rétribution.
Art. 38. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur visé à l’article 3, § 1er, 16°, du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, peut dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel, peut dispenser le moment de formation ou peut diriger une école de conduite agréée en Région flamande.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités selon lesquelles le titulaire d’une qualification professionnelle valable dans une autre Région peut dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel, peut dispenser le moment de formation ou peut diriger une école de conduite agréée en Région flamande.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les personnes visées au paragraphe 1er paient une rétribution au département pour le traitement d’une demande pour dispenser un enseignement théorique professionnel ou un enseignement pratique professionnel, pour dispenser le moment de formation ou pour diriger une école de conduite agréée.
Le Gouvernement flamand fixe les montants des rétributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les modalités de paiement de ces rétributions.
Art. 39. Si le demandeur possède la moralité et la fiabilité nécessaires à l’exercice d’activités dans le cadre de l’enseignement à la conduite professionnel et si le demandeur satisfait aux autres conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution, les agréments, licences et autorisations suivants sont accordés et restent maintenus :
1° la licence d’un enseignant de la conduite autorisé ;
2° l’autorisation de direction d’un directeur d’école de conduite ;
3° l’autorisation de stage d’un stagiaire ;
4° l’agrément d’une école de conduite agréée ;
5° la licence d’un enseignant Moment de formation ;
6° les autres agréments, licences et autorisations que ceux visés aux points 1° à 5° de personnes ou organisations visées à l’article 11, alinéa 1er, 5°, article 15, alinéa 1er, 5°, article 28, alinéa 1er, 5°, et article 37, alinéa 1er, 5°.
Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels le demandeur ne possède en tout état de cause pas la moralité et la fiabilité nécessaires à l’exercice d’activités dans le cadre de l’enseignement à la conduite professionnel, visées à l’alinéa 1er.
Art. 40. Le département publie les listes suivantes via son site internet :
1° les enseignants de la conduite autorisés ;
2° les directeurs d’école de conduite qui dirigent une école de conduite agréée ;
3° les stagiaires ;
4° les écoles de conduite agréées ;
5° les unités d’établissement agréées ;
6° les terrains d’entraînement agréés ;
7° les enseignants Moment de formation.
Le département mentionne dans les listes visées à l’alinéa 1er les données suivantes :
1° le type d’agrément, de licence ou d’autorisation ;
2° les données suivantes, s’il s’agit d’une personne :
a) le nom ;
b) l’adresse du siège social ;
3° les données suivantes, s’il s’agit d’une organisation :
a) la dénomination sociale et la dénomination commerciale ;
b) l’adresse du siège social ;
c) le numéro d’entreprise ;
4° les données suivantes, s’il s’agit d’une unité d’établissement ou d’un terrain d’entraînement d’une école de conduite agréée :
a) les données de l’école de conduite agréée, visées au point 3° ;
b) l’adresse de l’unité d’établissement ou du terrain d’entraînement ;
5° la date d’octroi de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation ;
6° le numéro de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives à la publication des listes, visées à l’alinéa 1er.
Art. 41. § 1er. Le service de l’administration flamande désigné par le Gouvernement flamand peut suspendre ou supprimer, intégralement ou partiellement, les agréments, licences et autorisations visés à l’article 39, alinéa 1er, s’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution.
La suspension prend fin selon les modalités définies dans la décision de suspension.
§ 2. Le service de l’administration flamande désigné par le Gouvernement flamand peut suspendre ou supprimer, intégralement ou partiellement, un agrément d’une unité d’établissement ou d’un terrain d’entraînement, visé à l’article 18, § 3, s’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution.
Lorsque l’agrément de l’école de conduite est suspendu ou supprimé conformément au paragraphe 1er, l’agrément d’une unité d’établissement est suspendu ou supprimé de plein droit.
Lorsque l’agrément de l’école de conduite est suspendu ou supprimé conformément au paragraphe 1er, le service de l’administration flamande désigné par le Gouvernement flamand peut suspendre ou supprimer, intégralement ou partiellement, l’agrément d’un terrain d’entraînement.
La suspension prend fin selon les modalités définies dans la décision de suspension.
§ 3. Le titulaire des agréments, licences et autorisations, visés à l’article 39, alinéa 1er, et de l’agrément d’une unité d’établissement et d’un terrain d’entraînement, visé à l’article 18, § 3, est, en cas d’application des paragraphes 1 et 2, informé au moyen d’un envoi sécurisé, de l’initiative visant à la suspension ou à la suppression. À sa demande, l’intéressé est entendu.
Dans l’alinéa 1er, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
1° une lettre recommandée ;
2° une remise en mains propres contre accusé de réception ;
3° tout autre mode de notification déterminé par le Gouvernement flamand dont la date de notification peut être établie avec certitude.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités de la suspension ou suppression visée dans le présent article.
Art. 42. Lorsqu’un agrément, une licence ou une autorisation est suspendu ou supprimé conformément à l’article 41, le département le publie sur son site internet. Les informations susmentionnées restent disponibles sur le site internet jusqu’à un maximum de six mois après le terme de la suspension ou jusqu’à un maximum de six mois après la décision de la suppression d’un agrément, d’une licence ou d’une autorisation.
Dans la publication visée à l’alinéa 1er, le département mentionne les données suivantes :
1° le type d’agrément, de licence ou d’autorisation qui est suspendu ou supprimé ;
2° les données suivantes, s’il s’agit d’une personne :
a) le nom ;
b) l’adresse du siège social ;
3° les données suivantes, s’il s’agit d’une organisation :
a) la dénomination sociale et la dénomination commerciale ;
b) l’adresse du siège social ;
c) le numéro d’entreprise ;
4° les données suivantes, s’il s’agit d’une unité d’établissement ou d’un terrain d’entraînement d’une école de conduite agréée :
a) les données de l’école de conduite agréée, visées au point 3° ;
b) l’adresse de l’unité d’établissement ou du terrain d’entraînement ;
5° la date de la décision de suspension ou suppression ;
6° le numéro de l’agrément, de la licence ou de l’autorisation qui est suspendu ou supprimé.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives à la publication visée à l’alinéa 1er.
Art. 43. Le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s’applique, en ce compris le chapitre 10, sections 2, 4, 5, 10 et 12, au maintien du présent décret et de ses arrêtés d’exécution.
Art. 44. Le Gouvernement flamand peut uniquement désigner des membres du personnel du département en tant qu’instance verbalisante telle que visée à l’article 2, 3°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou en tant qu’instance de réparation telle que visée à l’article 2, 15°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Art. 45. Toute personne contrevenant aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution sera punie d’une amende administrative exclusive de minimum 50 euros et maximum 10 000 euros par infraction constatée.
Les montants visés à l’alinéa 1er sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l’indice santé du mois de novembre de l’année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l’euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l’est à l’euro inférieur si cette partie décimale est inférieure à cinquante cents. L’indice de base est celui du mois de novembre 2023.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l’amende administrative due par infraction, en fonction de la nature et de l’auteur de l’infraction, et dans les limites des montants visés à l’alinéa 1er, tels qu’indexés conformément à l’alinéa 2.
En ce qui concerne la moralité et la fiabilité nécessaires à l’exercice d’activités dans le cadre de l’enseignement à la conduite professionnel, visées à l’article 39, alinéa 1er, la sanction visée à l’alinéa 1er s’applique uniquement dans les cas définis par le Gouvernement flamand conformément à l’article 39, alinéa 2.
Art. 46. Sans préjudice de l’application des dispositions du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 qui sont déclarées applicables conformément à l’article 43, l’instance administrative verbalisante peut obliger les personnes suivantes à suivre un perfectionnement :
1° le directeur d’école de conduite, l’enseignant de la conduite autorisé ou le stagiaire qui est en défaut quant à ses relations avec les candidats conducteurs, dans sa connaissance de la matière ou dans ses compétences didactiques ;
2° l’enseignant Moment de formation qui est en défaut quant à ses relations avec les guides, dans sa connaissance de la matière ou dans ses compétences didactiques.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives au perfectionnement visé à l’alinéa 1er.
Art. 47. § 1er. Le département collecte les données suivantes dans une banque de données :
1° toutes les informations relatives aux examens, épreuves, stages et formations d’un candidat enseignant de la conduite, d’un candidat directeur d’école de conduite et d’un candidat enseignant Moment de formation, y compris les certificats et attestations délivrés ;
2° toutes les informations relatives aux recours contre une évaluation négative pour les épreuves, examens ou stages, visés à l’article 10, § 4, à l’article 14 et à l’article 23, et les décisions prises concernant ces recours ;
3° toutes les informations relatives à l’épreuve d’évaluation visée à l’article 10, § 1er, et aux personnes qui passent cette épreuve d’évaluation ;
4° toutes les informations relatives aux personnes ou organisations avec lesquelles le département a conclu une convention conformément à l’article 10, § 2, alinéa 1er, article 13, § 2, alinéa 1er et article 22, § 2, alinéa 1er ;
5° toutes les informations relatives aux autorisations de stage délivrées et aux personnes à qui elles sont délivrées ;
6° toutes les informations relatives aux formations ou perfectionnements par des opérateurs de formation, et aux opérateurs de formation, visés à l’article 11, alinéa 1er, 2°, article 15, alinéa 1er, 2°, article 28, alinéa 1er, 2°, et article 37, alinéa 1er, 2°, à l’approbation des formations ou perfectionnements, et aux personnes qui participent à ces formations ou perfectionnements, y compris les certificats et attestations délivrés ;
7° toutes les informations relatives à l’accompagnement des enseignants de la conduite autorisés, des candidats enseignants de la conduite, des membres du personnel et des candidats membres du personnel des écoles de conduite agréées, des enseignants Moment de formation et candidats enseignants Moment de formation, et aux personnes ou organisations qui accompagnent, visées à l’article 11, alinéa 1er, 3°, article 15, alinéa 1er, 3°, article 28, alinéa 1er, 3°, et article 37, alinéa 1er, 3° ;
8° toutes les informations relatives aux autorisations d’enseignement délivrées et aux personnes à qui elles sont délivrées ;
9° toutes les informations relatives aux autorisations délivrées dans le cadre du moment de formation et aux personnes à qui elles sont délivrées ;
10° toutes les informations relatives aux licences délivrées, visées à l’article 2, 33°, a), et aux autorisations de direction délivrées, et aux personnes à qui elles sont délivrées ;
11° toutes les informations relatives aux licences délivrées, visées à l’article 2, 33°, b) et aux personnes à qui elles sont délivrées ;
12° toutes les informations relatives aux agréments délivrés à des écoles de conduite, unités d’établissement et terrains d’entraînement, aux personnes ayant demandé ceux-ci et aux écoles de conduite agréées auxquelles ils sont délivrés ;
13° toutes les informations relatives aux membres du personnel d’écoles de conduite agréées et à l’enregistrement et au désenregistrement de ceux-ci, visés à l’article 27, § 1er et § 3 ;
14° toutes les informations relatives aux demandes d’agrément, aux demandes de licences et aux demandes d’autorisation refusées, ainsi que le motif du refus, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale telle que visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
15° toutes les informations relatives aux agréments, licences et autorisations suspendus, la date à laquelle la décision de suspension est prise ainsi que le motif de la suspension, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale telle que visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
16° toutes les informations relatives aux agréments, licences et autorisations supprimés, la date à laquelle la décision de suppression est prise ainsi que le motif de la suppression, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale telle que visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
17° toutes les informations relatives à l’enseignement théorique professionnel et à l’enseignement pratique professionnel pouvant uniquement, conformément à l’article 17, alinéa 1er, être dispensés par une école de conduite agréée et que les candidats conducteurs ont suivis auprès d’écoles de conduite agréées, et relatives à ces candidats conducteurs, y compris les certificats et attestations délivrés ;
18° toutes les informations relatives au moment de formation que les guides ont suivi auprès d’un enseignant Moment de formation et à ces guides, y compris les certificats et attestations délivrés ;
19° toutes les informations dans le cadre des obligations administratives, visées à l’article 11, alinéa 1er, 6°, à l’article 15, alinéa 1er, 6°, à l’article 19, 3° et à l’article 37, alinéa 1er, 6° ;
20° toutes les informations relatives aux locaux, aux terrains, au matériel didactique et aux membres du personnel, visés à l’article 11, alinéa 1er, 7°, à l’article 15, alinéa 1er, 7°, et à l’article 37, alinéa 1er, 7° ;
21° toutes les informations relatives aux véhicules, visés à l’article 11, alinéa 1er, 7°, à l’article 15, alinéa 1er, 7°, et à l’article 37, alinéa 1er, 7° ;
22° toutes les informations relatives aux véhicules des écoles de conduite agréées et toutes les données relatives à la géolocalisation de ces véhicules, visée à l’article 19, 5° ;
23° toutes les informations relatives aux rétributions perçues en application du présent décret et de ses arrêtés d’exécution et aux personnes ou organisations redevables de celles-ci ;
24° toutes les informations relatives au contrôle, aux constats, aux sanctions et aux mesures en application du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
25° les coordonnées et données d’identification, y compris le cas échéant les signatures, les données du registre national et les données de l’entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 24°.
Lors du traitement des données visées à l’alinéa 1er, des données telles que visées à l’article 9, alinéa 1er, et l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) peuvent également être traitées.
Les données visées à l’article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l’affection éventuelle.
Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l’alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé, et peut affiner la banque de données uniquement à l’aide de données techniques, pas à caractère personnel.
Les données visées à l’alinéa 1er sont traitées dans le respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sont limitées aux données strictement nécessaires dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d’exécution.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1° l’exercice des compétences et l’exécution des tâches visées au ou en exécution du présent décret et de ses arrêtés d’exécution ;
2° la gestion administrative du système des agréments, licences, autorisations et approbations ;
3° le partage de données entre toutes les entités chargées d’une mission en exécution du présent décret et de ses arrêtés d’exécution ;
4° le contrôle et le maintien des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution ;
5° des fins statistiques.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 5°, sont anonymisées.
Le Gouvernement flamand peut, sans préjudice des finalités visées à l’alinéa 1er, déterminer les finalités ultérieures du traitement.
§ 3. Les personnes et organisations suivantes introduisent des données dans la banque de données visée au paragraphe 1er :
1° le département ;
2° les membres du personnel de l’école de conduite agréée qui sont enregistrés conformément à l’article 27, § 1er ;
3° les enseignants de la conduite autorisés qui travaillent en dehors d’une école de conduite agréée ;
4° les enseignants Moment de formation ;
5° les opérateurs de formation ;
6° les personnes ou les organisations avec lesquelles le département a conclu une convention conformément à l’article 10, § 2, alinéa 1er, article 13, § 2, alinéa 1er et article 22, § 2, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand détermine qui saisit quelles données dans la banque de données, visée au paragraphe 1er, ainsi que la fréquence de la saisie.
§ 4. La banque de données visée au paragraphe 1er est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès.
L’accès à la banque de données est limité aux données strictement nécessaires à l’application du présent décret et de ses arrêtés d’exécution, en tenant compte du rôle joué par le bénéficiaire d’accès.
Le Gouvernement flamand détermine quelles des données visées au paragraphe 1er sont échangées entre ou avec les centres d’examen, les écoles de conduite agréées, les personnes ou organisations visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 6°, le Service public fédéral Mobilité et Transports, les instances publiques compétentes des autres régions responsables de l’enseignement à la conduite professionnel et les entités chargées d’une mission d’intérêt public en exécution du présent décret et de ses arrêtés d’exécution, et à quelles fins visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités pour l’échange de données.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données. Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence ou une autorisation ne sont pas conservées au-delà d’une période de cinq ans après l’expiration de la validité de cet agrément, licence ou autorisation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence ou une autorisation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée ou jusqu’au moment où l’institution arrête volontairement ou involontairement les activités. Les données relatives à un dossier sur l’application du présent décret et de ses arrêtés d’exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l’infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.
§ 6. Le département est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Art. 48. À l’article 23 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les points a) et d) sont abrogés ;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots « et l’enseignement dispensé aux personnes accompagnant les candidats » sont supprimés.
Art. 49. À l’article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et le décret du 13 décembre 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 50. À l’article 27/1 de la même loi, inséré par le décret du 9 octobre 2020 et modifié par le décret du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° àl’alinéa 1er, le point 7°/1 est abrogé ;
2° l’alinéa 3 est abrogé.
Art. 51. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 31 décembre 2026.