Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. Assentiment est donné à l’accord de coopération du 26 avril 2023 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Registre central des cycles.
Accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Registre central des cycles
Article 1er. § 1er. Pour l’application du présent accord de coopération, on entend par :
1° « Autorité régionale compétente » : le service administratif désigné par le Gouvernement de chaque Région ;
2° « Autorité fédérale compétente » : le Service public fédéral Mobilité et Transports ;
3° « Domicile » : le lieu où la personne physique est inscrite à titre principal sur les registres de la population ;
4° « Adresse de correspondance » : l’adresse indiquée par l’utilisateur dans le Registre central des cycles à laquelle est envoyée l’autocollant et toute communication écrite relative au fonctionnement du Registre central des cycles ;
5° « Cycle » : un cycle, un cycle motorisé ou un speed pedelec, comme définis dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
6° « Cycle non volé » : statut du cycle tel que prévu aux articles 11 à 13 ;
7° « Cycle présumé volé » : statut du cycle tel que prévu aux articles 11 et 13, § 2, sans préjudice du Code d’instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal ;
8° « Cycle volé » : statut du cycle tel que prévu aux articles 11 et 13, § 1, sans préjudice du Code d’instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal ;
9° « Utilisateur » : toute personne physique résidant en Belgique et âgée de plus de 13 ans ou toute personne morale enregistrée dans la Banque-Carrefour des entreprises, souhaitant enregistrer un cycle dans le Registre central des cycles ;
10° « Autocollant » : autocollant comprenant un Code QR qui est distribué par l’autorité régionale compétente ou d’une manière définie conformément à l’article 10, § 2 du présent accord de coopération et destiné à être apposé sur le cycle conformément au présent accord de coopération ;
11° « Communication écrite » : toute communication écrite, le cas échéant électronique ;
12° « Registre central des cycles » : le Registre central des cycles telle que visé à l’article 3 ;
13° « Back-end du Registre central des cycles » : banque de données directement liée au front-end du Registre central des cycles et gérée par l’autorité fédérale compétente telle que définie à l’article 5 ;
14° « Front-end du Registre central des cycles » : interface directement liée au back-end du Registre central des cycles et gérée par l’administration régionale compétente tel que défini à l’article 6 ;
15° « Preuve d’acquisition du cycle » : tout document écrit, comme une facture d’achat ou un ticket de caisse attestant l’acquisition d’un cycle sans préjudice de l’article 3.28 du Code civil ;
16° « Numéro du cycle » : un ou plusieurs numéros uniques associés au cycle, apposés notamment par le fabricant des cycles, un distributeur de cycles ou l’utilisateur effectif du cycle, dont la liste est enregistrée et rendue publique par le comité de coordination ;
17° « Numéro d’identification » : numéro d’identification unique d’un cycle enregistré dans le Registre central des cycles ;
18° « Producteur » : le producteur au sens de l’article 2, e) de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
19° « Règlement général sur la protection des données » : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
20° « Données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement ;
21° « Service de police » : tout service de police visé par l’article 2 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
22° « Numéro de registre national » : le numéro repris dans le registre national des personnes physiques, tel que défini à l’article 2, § 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;
23° « Comité de coordination » : le comité visé à l’article 29.
§ 2. Dans le cadre de l’application du présent accord de coopération, les termes définis à l’article 4 du Règlement général sur la protection des données ont le même sens que dans le présent accord de coopération.
Art. 2. L’autorité régionale compétente est celle qui relève de la Région où l’utilisateur-personne physique a son domicile ou où l’utilisateur-personne morale a son siège ou son unité d’établissement conformément à la Banque-Carrefour des entreprises.
Art. 3. Il est créé une banque de données des cycles dénommée « Registre central des cycles ».
Art. 4. Le Registre central des cycles poursuit la mission d’intérêt public de lutter contre le vol des cycles et a pour objectifs et comme finalités :
1° de faciliter l’enregistrement de cycles en circulation ;
2° de faciliter l’enregistrement de vols présumés de cycles ;
3° la prévention et la diminution de vols de cycles ;
4° l’organisation de la lutte contre le vol de cycles ;
5° de faciliter le dépôt de plainte pour vol de cycles ;
6° la recherche et la répression en vue de lutter contre le vol de cycles ;
7° l’établissement de statistiques rendues anonymes au sens du Règlement général sur la protection des données en matière de politique de mobilité et en matière criminelle ;
8° de promouvoir la mobilité douce et l’utilisation de cycles ;
9° de permettre aux autorités régionales, fédérales et locales de gérer les cycles retrouvés ;
10° de faciliter l’exécution des missions d’intérêt public des entités vérifiées au sens des articles 19 et 20, notamment la gestion du Registre central des cycles et, en particulier, la gestion des cycles retrouvés ;
11° les objectifs de la police administrative ou judiciaire liés à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, 1° à 10° du présent accord de coopération.
Art. 5. § 1er. L’autorité fédérale compétente assure la mise en place et la gestion du back-end du Registre central des cycles.
§ 2. Le comité de coordination est associé à la gestion du back-end du Registre central des cycles.
Art. 6. § 1er. Les autorités régionales compétentes assurent la mise en place et la gestion du front-end du Registre central des cycles.
Cette gestion implique notamment :
1° la mise en place d’un site internet sur lequel les utilisateurs de cycles peuvent s’enregistrer, enregistrer leurs cycles, modifier ou radier leurs données conformément aux dispositions du présent accord de coopération ;
2° un help desk destiné aux utilisateurs ;
3° l’impression et la diffusion d’autocollants ;
4° tout autre service visé par le présent accord de coopération devant être assuré par les autorités régionales compétentes.
§ 2. Le comité de coordination est associé à la gestion du front-end du Registre central des cycles.
Art. 7. L’autorité fédérale compétente et les autorités régionales compétentes prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de lier directement le front-end du Registre central des cycles et le back-end du Registre central des cycles de sorte que toute opération sur le front-end du Registre central des cycles soit directement transmise au back-end du Registre central des cycles et inversement.
L’autorité fédérale compétente et les autorités régionales compétentes prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté du Registre central des cycles.
Art. 8. § 1er. Tout utilisateur peut s’enregistrer sur le front-end du Registre central des cycles de l’autorité régionale compétente.
§ 2. L’enregistrement et l’inscription dans le Registre central des cycles s’effectuent moyennant un processus d’authentification sécurisé qui permet de déterminer avec certitude l’identité de l’utilisateur. Lors de la première connexion, l’utilisateur complète son profil.
Art. 9. § 1er. Un cycle peut être enregistré dans le Registre central des cycles par l’utilisateur sous un numéro d’identification. Ce numéro sert d’identification unique du cycle dans le Registre central des cycles.
§ 2. L’enregistrement d’un cycle dans le Registre central des cycles s’accompagne de l’indication des données suivantes :
1° les éléments distinctifs du cycle ;
2° le cas échéant, une photo du cycle ;
3° le cas échéant, le prix d’achat du cycle ;
4° le cas échéant, la preuve d’acquisition du cycle ;
5° le cas échéant, un ou plusieurs numéros du cycle ;
6° le cas échéant, la date de construction du cycle. Si la date n’est pas connue, une date approximative peut être communiquée ;
7° le cas échéant, tout autre élément d’identification utile du cycle.
§ 3. Un utilisateur peut enregistrer plusieurs cycles.
Art. 10. § 1er. Lorsque l’utilisateur a enregistré un cycle conformément à l’article 9, l’autorité régionale compétente dont il relève envoie un autocollant dans les 15 jours à l’adresse de correspondance de l’utilisateur.
L’envoi visé à l’alinéa précédent est gratuit.
§ 2. Si l’utilisateur obtient un autocollant par un moyen – prévu par le comité de coordination – autre que celui décrit au § 1er, il complète l’enregistrement du cycle conformément à l’article 9 en utilisant le numéro d’identification imprimé sur l’autocollant.
§ 3. Le comité de coordination détermine les procédures d’envoi, de remplacement et de réutilisation éventuelle des autocollants. Ces informations sont publiées sur le site web visé à l’article 6, § 1er, deuxième alinéa, 1°.
Art. 11. Dans le Registre central des cycles, les statuts suivants : « cycle non volé », « cycle présumé volé », « cycle volé » et « plus actif dans le système» sont librement accessibles moyennant le scan du Code QR de l’autocollant ou moyennant l’introduction du numéro d’identification du cycle, un des numéros de cycle ou un autre identifiant unique déterminé par le comité de coordination sur le site internet visé à l’article 6, § 1, deuxième alinéa, 1°.
Art. 12. Tout cycle enregistré conformément à l’article 9 acquiert le statut de « cycle non volé ».
Art. 13. § 1. Si l’utilisateur a déposé une plainte auprès de la police, via un guichet digital ou non, une plainte auprès du procureur du Roi ou une plainte au sens de l’article 63 du Code d’instruction criminelle pour le vol d’un cycle qu’il a enregistré conformément à l’article 9, l’utilisateur peut indiquer dans le Registre central des cycles que le cycle a le statut de « cycle volé ». L’utilisateur est tenu de démontrer dans le Registre central des cycles qu’il a déposé une plainte.
§ 2. Si l’utilisateur soupçonne que son cycle a été volé, il peut, avant la plainte auprès des autorités compétentes décrite au § 1er, l’inscrire au Registre central des cycles comme « cycle présumé volé ».
§ 3. Lorsque l’utilisateur récupère un cycle après avoir indiqué, conformément au § 1er ou au § 2, qu’un cycle a le statut de « cycle volé » ou de « cycle présumé volé » respectivement, il le déclare dans le Registre central des cycles.
Art. 14. Les données à caractère personnel des utilisateurs sont collectées et traitées par les entités visées par la présente section de façon strictement adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités décrites à l’article 4 et la gestion du Registre central des cycles.
Art. 15. L’autorité régionale compétente peut demander à l’utilisateur si les données le concernant reprises dans le Registre central des cycles sont toujours actuelles.
Art. 16. L’autorité fédérale compétente et les autorités régionales compétentes sont responsables conjoints du traitement au sens de l’article 4, point 7) et de l’article 26 du Règlement général sur la protection des données pour toutes les activités de traitement relatives au Registre central des cycles, y inclus, et sans limitation :
1° la gestion des données à caractère personnel des utilisateurs contenues dans le Registre central des cycles ;
2° la récolte de données à caractère personnel des utilisateurs ;
3° la transmission des données à caractère personnel vers des tiers comme décrit aux articles 19 à 21.
Art. 17. Conformément à l’article 6, 1, c) et e) du Règlement général sur la protection des données, le traitement des données à caractère personnel des utilisateurs, y inclus les numéros de registre national des utilisateurs, pour les finalités énumérées à l’article 4, est nécessaire afin que les responsables du traitement puissent accomplir leurs missions et respecter l’obligation légale à laquelle les responsables du traitement sont soumis, telle que décrite dans le présent accord de coopération.
Art. 18. § 1er. Aucune catégorie particulière de données à caractère personnel au sens de l’article 9 du Règlement général sur la protection des données, ni de données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions au sens de l’article 10 du Règlement général sur la protection des données ne sont traitées dans le Registre central des cycles.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, le cycle peut être indiqué dans le Registre central des cycles comme étant (présumé) volé conformément aux articles 11 et 13.
§ 3. Les données de l’utilisateur collectées et traitées dans le Registre central des cycles sont les suivantes :
1° pour l’utilisateur-personne physique :
- le numéro de registre national ou le numéro BIS, le cas échéant ;
- le prénom et le nom de famille ;
- l’adresse électronique privée ou professionnelle ;
- le domicile ;
- l’adresse de correspondance ;
- les numéros du cycle.
2° pour l’utilisateur-personne morale :
- le nom de la personne morale ;
- l’adresse du siège ou de l’unité d’établissement de la personne morale ;
- le numéro d’ entreprise ;
- les numéros du cycle ;
- le prénom et le nom de famille de la personne représentant l’utilisateur-personne morale ;
- l’adresse électronique privée ou professionnelle de la personne représentant l’utilisateur-personne morale ;
§ 4. Les données de l’utilisateur qui peuvent également être collectées et traitées dans le Registre central des cycles sont les suivantes :
1° le numéro de téléphone privé ou professionnel ;
§ 5. Les données suivantes peuvent également être collectées et traitées dans le Registre central des cycles :
1° les données relatives à l’identification et à l’origine du cycle telles que décrites à l’article 9 ;
2° les données relatives au statut (présumé) volé ou non volé du cycle tel que défini aux articles 11 à 13 ;
3° les données sur l’emplacement du cycle.
Art. 19. § 1er. Le personnel de l’autorité fédérale compétente a accès à toutes les données contenues dans le Registre central des cycles telles que décrites à l’article 18 et qui sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations et des finalités décrites dans le présent accord de coopération.
§ 2. Le personnel des autorités régionales compétentes a accès à toutes les données contenues dans le Registre central des cycles telles que décrites à l’article 18 et qui sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations et des finalités décrites dans le présent accord de coopération.
§ 3. Les services de police ont un accès gratuit à toutes les données contenues dans le Registre central des cycles telles que décrites à l’article 18 et qui sont nécessaires pour l’accomplissement des finalités décrites dans l’article 4 du présent accord de coopération.
Art. 20. § 1er. Toute autorisation d’accès aux données enregistrées et d’utilisation de celles-ci par des parties autres que les parties au présent accord de coopération doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’autorité fédérale compétente et doit comprendre au moins les informations suivantes :
1° la dénomination et l’adresse du demandeur ;
2° une description des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l’utilisation des données du Registre central des cycles est demandée et nécessaire ;
3° le type d’accès ou de communication souhaité ;
4° la finalité du traitement qui fait l’objet de la demande.
§ 2. Les demandes sont soumises au Comité de coordination pour approbation.
§ 3. L’autorité fédérale compétente est chargée de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées dans cet article. Ce registre est rendu accessible au public.
Art. 21. § 1er. Les informations obtenues par le demandeur en application de l’article 20 ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées par le présent accord ou à des fins compatibles avec celles-ci.
§ 2. Tout demandeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles il a accès.
§ 3. Le demandeur agit en tant que responsable du traitement distinct du ou des responsable(s) du traitement initial au sens de l’article 16.
Art. 22. § 1er. Un utilisateur n’a pas accès aux données à caractère personnel des autres utilisateurs.
§ 2. Sans préjudice au paragraphe précédent, tout utilisateur a accès aux informations visées à l’article 18, § 5, 2°.
Art. 23. § 1. Chaque utilisateur peut modifier ou supprimer luimême ses données et celles de ses cycles.
§ 2. Sous réserve de l’article 25, le numéro d’identification reçoit, en cas de suppression, le statut ″n’est plus actif dans le registre″.
Art. 24. § 1er. Sans préjudice de l’article 26, § 3, l’autorité régionale compétente peut procéder à la modification ou à la radiation d’office de toute information enregistrée dans le Registre central des cycles. Cette modification ou radiation doit être justifiée compte tenu des finalités décrites dans le présent accord de coopération.
§ 2. La modification ou la radiation des données le concernant dans le Registre central des cycles est communiquée à l’utilisateur par communication écrite.
La personne concernée dispose d’une période de 30 jours après l’envoi de la communication visée à l’alinéa précédent pour contester par communication écrite la décision de modification ou de radiation.
§ 3. Dans les 30 jours ouvrables à compter de la réception de la contestation visée au § 2, l’autorité régionale compétente prend une décision motivée.
Art. 25. § 1. Tout transfert d’un cycle enregistré conformément à l’article 9 doit être notifié dans le Registre central des cycles par l’utilisateur cédant.
§ 2. Les données d’un cycle qui, au-delà d’un an, restent non couplées à un utilisateur, sont automatiquement supprimées du registre. Le numéro d’identification se voit alors attribuer le statut “plus actif dans le système”.
Art. 26. § 1. Les données à caractère personnel d’un utilisateur sont anonymisées si elles n’ont pas été liées à au moins un cycle pendant un an. Avant que les données soient anonymisées, l’autorité régionale compétente en informe l’utilisateur par une communication écrite.
L’utilisateur dispose d’un délai de 30 jours après l’envoi de la notification écrite pour contester par écrit l’anonymisation des données de son compte. Cette contestation fait courir un nouveau délai d’un an tel que décrit dans le présent paragraphe.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, les données associées au compte d’un utilisateur sont automatiquement anonymisées après 5 ans d’inactivité sur ce compte.
Avant que les données de son compte ne soient anonymisées, l’autorité régionale compétente en informe l’utilisateur par écrit.
L’utilisateur dispose d’un délai de 30 jours après l’envoi de la notification écrite pour contester par écrit l’anonymisation de ses données. Cette contestation fait courir une nouvelle période de 5 ans telle que décrite dans le présent paragraphe.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes précédents, les données des utilisateurs qui ont été anonymisées de telle sorte que l’utilisateur n’est pas ou plus directement ou indirectement identifiable peuvent être conservées indéfiniment sous forme de statistiques.
Art. 27. L’autorité régionale compétente est responsable de la mise à disposition des informations mentionnées aux articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données aux utilisateurs du Registre central des cycles.
Art. 28. Le Registre central des cycles et sa gestion font l’objet d’une coopération entre les parties contractantes dans le respect de leurs compétences respectives qui résultent de la Constitution, des lois spéciales et des règles de répartition de compétence.
Art. 29. § 1er. Il est créé un comité de coordination. Il est composé comme suit :
1° deux représentants de l’autorité fédérale compétente ;
2° deux représentants de chacune des autorités régionales compétentes.
§ 2. Le comité de coordination est chargé de proposer toute initiative de nature à promouvoir et à améliorer l’utilisation du Registre central des cycles.
§ 3. Les décisions du comité de coordination sont prises par consensus.
§ 4. Le comité de coordination peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des missions particulières.
§ 5. Le comité de coordination arrête un règlement d’ordre intérieur et se réunit au moins deux fois par an.
§ 6. Le comité de coordination peut décider d’inclure d’autres administrations en tant que membres. Ceux-ci ont également au maximum deux représentants. Ils peuvent dans ce cas être qualifiées de responsables conjoints du traitement au sens de l’article 4, point 7) et de l’article 26 du règlement général sur la protection des données. En tout état de cause, ils respectent les règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le présent accord de coopération.
Art. 30. Le Registre central des cycles a une identité visuelle unique dans sa communication, ses produits et ses services afin de garantir une cohérence et une lisibilité maximales.
Art. 31. § 1. Les parties supportent les coûts suivants pour l’exécution du présent accord de coopération :
1° L’État fédéral :
Développement et maintenance du back-end.
2° Les autorités régionales :
a) Développement du front-end ;
b) Maintenance du front-end ;
c) Gestion du helpdesk ;
d) Impression et distribution des autocollants.
§ 2. Les coûts visés au § 1er, 2°, a) sont répartis selon la clé de répartition suivante :
- pour la Région wallonne : 33,33% ;
- pour la Région flamande : 33,33% ;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 33,33%.
Les frais visés au § 1er, 2°, b) sont répartis selon la clé de répartition suivante :
- pour la Région wallonne : 32% ;
- pour la Région flamande : 57% ;
- la Région de Bruxelles-Capitale : 11%.
Chaque Région supporte ses propres coûts tels que visés au § 1er, 2°, c) et d).
Art. 32. Le présent accord de coopération s’applique aux cycles qui se trouvent principalement sur le territoire belge.
Art. 33. En cas de conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à mener un dialogue et, le cas échéant, à prendre toute disposition utile afin d’amender le présent accord de coopération.
Art. 34. Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d’assentiment des parties contractantes. A cet effet, les Parties prendront immédiatement les mesures nécessaires.
Art. 35. Les Parties prendront au plus vite toutes les mesures nécessaires requises pour l’exécution du présent accord, après l’entrée en vigueur du présent accord.
Art. 36. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut dénoncer l’accord de coopération moyennant un préavis d’ un an.
Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de mettre fin à l’accord de coopération.