Article 1er. Les dispositions du présent arrêté mettent partiellement en oeuvre le règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) n° 1071/2009, (CE) n° 1072/2009 et (UE) n° 2014/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route, et transposent partiellement :
1° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ;
2° la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.
Art. 2. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° règlement (CE) n° 561/2006 : le règlement (UE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
2° règlement (CE) n° 165/2014 : le règlement (UE) n° 135/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
3° responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° Bruxelles Mobilité : l’administration régionale bruxelloise en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière.
Art. 3. Le respect du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (UE) n° 165/2014 fait l’objet de contrôles réguliers tant en voirie que dans les locaux des entreprises concernées.
Les contrôles visés à l’alinéa 1er couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (UE) n° 165/2014.
Art. 4. Sans préjudice de la compétence d’autres personnes, les agents de Bruxelles Mobilité désignés par le ministre en charge de la Mobilité ou son délégué sont chargés des contrôles visés à l’article 3, alinéa 1er, et du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.
Art. 5. Au cours des contrôles visés à l’article 3, alinéa 1er, les agents visés à l’article 4 recueillent des données statistiques réparties dans les catégories suivantes :
1° pour les contrôles en voirie :
a) le type de voirie ;
b) le pays dans lequel le véhicule contrôlé est immatriculé ;
c) le type de tachygraphe (analogique ou numérique) ;
2° pour les contrôles dans les locaux de l’entreprise :
a) le type d’activité de transport : international ou national, de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d’autrui ;
b) le nombre de véhicules exploités par l’entreprise ;
c) le type de tachygraphe (analogique ou numérique) des véhicules de l’entreprise.
Art. 6. Les contrôles en voirie sont organisés à des endroits différents et à n’importe quelle heure, ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu’il soit difficile d’éviter les postes de contrôle.
Ces contrôles sont effectués selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.
Art. 7. Les agents visés à l’article 4, lorsqu’ils sélectionnent les véhicules à contrôler en voirie, ne peuvent opérer aucune discrimination fondée sur l’un des motifs suivants :
1° le pays d’immatriculation du véhicule ;
2° le pays de résidence du conducteur ;
3° le pays d’établissement de l’entreprise ;
4° le point de départ et d’arrivée du trajet ;
5° le type de tachygraphe.
Art. 8. Lors des contrôles en voirie, les éléments suivants sont vérifiés :
1° les feuilles d’enregistrement des jours précédant le contrôle qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 36, § 1er, i), et § 2, iii), du règlement (UE) n° 165/2014 et les données mémorisées, pour cette période, sur la carte du conducteur (dans le mémoire de l’appareil de contrôle ou sur des documents imprimés) ;
2° pour la période visée à l’article 36, § 1er, i), et § 2, ii), du règlement (UE) n° 165/2014 : tous les cas de dépassement, durant plus d’une minute, de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules de catégories N3 et M3 visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
3° le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu’enregistrées par l’appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d’utilisation du véhicule ;
4° le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle et la constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil, de la carte de conducteur ou des feuilles d’enregistrement ;
5° si nécessaire, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l’appareil de contrôle dont le véhicule est équipé afin de déceler l’installation ou l’utilisation de tout appareil visant à dissimuler, manipuler ou modifier les données, ou visant à interférer avec une partie de l’échange électronique des données entre les composants de l’appareil de contrôle, ou visant à entraver ou modifier les données avant le cryptage.
Si la situation l’exige, les contrôles peuvent se concentrer spécifiquement sur l’un des points listés à l’alinéa 1er.
Art. 9. Sans préjudice des obligations du conducteur de garantir une utilisation correcte du tachygraphe, le conducteur peut contacter une autre personne ou entité pendant un contrôle en voirie afin qu’elle fournisse, avant la fin de ce contrôle, les pièces probantes manquantes à bord du véhicule.
Art. 10. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transports et d’entreprises.
Les contrôles visés à l’alinéa 1er sont notamment effectués lorsque des infractions graves aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 ou du règlement (UE) n° 165/2014 ont été constatées à l’occasion d’un contrôle en voirie.
Art. 11. Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur l’ensemble des éléments suivants :
1° les éléments visés à l’article 8, alinéa 1er ;
2° les feuilles d’enregistrement ;
3° les données du véhicule ;
4° la carte du conducteur ;
5° les copies papier provenant de l’unité embarquée.
Art. 12. Si une infraction au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 est constatée, les agents visés à l’article 4 peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices de la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les contractants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec le règlement (CE) n° 561/2006 et le règlement (UE) n° 165/2014.
Art. 13. Les contrôles effectués par les agents visés à l’article 4 dans les bureaux de Bruxelles Mobilité sur la base des documents et données fournis qu’ils se sont fait remettre par les entreprises contrôlées ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises.
Art. 14. Lors du contrôle, les agents visés à l’article 4 tiennent compte de toute information fournie par un autre État membre relative aux activités de l’entreprise en question dans cet autre État membre.
Art. 15. Les agents visés à l’article 4 veillent à ce que les informations concernant le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 commises par une entreprise soient introduites dans le système de classification des risques mis en place conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
Les infractions visées à l’alinéa 1er et la pondération de leur niveau de gravité figurent à l’annexe 1reau présent arrêté.
Le niveau de risque d’une entreprise est calculé à l’aide de la formule visée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/ 22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport.
Les informations visées à l’alinéa 1er sont utilisées pour contrôler étroitement et plus fréquemment les entreprises présentant un risque élevé.
Art. 16. § 1er. Bruxelles Mobilité conserve toutes les données suivantes dans :
1° le procès-verbal visé à l’article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;
2° la preuve de l’envoi d’une copie du procès-verbal au contrevenant telle que visée à l’article 3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
§ 2. Bruxelles Mobilité est le responsable du traitement pour les données visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :
1° le contrôle du respect du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et du présent arrêté ;
2° l’établissement de statistiques générales et anonymes pour examiner et évaluer la mesure politique.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l’alinéa 1er, 2°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant dix ans suivant l’extinction de l’action publique.
Art. 17. Les entreprises responsables des conducteurs sont tenues de conserver les documents et données suivants :
1° les documents qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle ;
2° le procès-verbal des résultats des contrôles ;
3° d’autres données pertinentes relatives aux contrôles effectués dans leurs locaux ou, en voirie, auprès de leurs conducteurs.
Les entreprises responsables des conducteurs sont les responsables du traitement pour les données visées à l’alinéa 1er.
Les documents et données visés à l’alinéa 1er sont collectés et traités aux fins du contrôle du respect du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et du présent arrêté.
Les documents et données visés à l’alinéa 1er sont conservés pendant un an.
Art. 18. A l’article 12 de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, à la suite des mots « l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er,», sont insérés les mots « et de l’article 9, alinéa 2,».
Art. 19. A l’article 21, alinéa 1er, 6°, de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au point a), les mots « sous format papier ou électronique » sont insérés à la suite des mots « n’accompagnent pas le véhicule » ;
2° Au point b), premier tiret :
a) Le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point ;
b) La phrase suivante est insérée après le point :
« Ces documents peuvent être présentés par le conducteur sous format papier ou électronique ;».
Art. 20. A l’article 30 de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route, à la suite des mots « l’article 8, paragraphe 7, alinéa 1er,», sont insérés les mots « et de l’article 9, alinéa 2, ».
Art. 21. L’arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est abrogé en ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles- Capitale.
Art. 22. Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.