Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Art. 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins, autorise la conduite des véhicules de la catégorie C1 dont la masse maximale autorisée n’excède pas 4.250 kg.
L’autorisation visé à l’alinéa 1er ne vaut que pour les conducteurs de véhicules à moteur à hydrogène ou électrique, utilisés pour le transport de marchandises, sans remorque, pour autant que l’excès de masse au-delà de 3.500 kg soit dû exclusivement à l’excès de masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d’un véhicule de même dimension équipé d’un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule.
Les véhicules remplissant les conditions visées à l’alinéa 2 sont répertoriés sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Art. 3. L’autorisation visée à l’article 2 ne vaut que pour les conducteurs employés ou utilisés par une société établie en Belgique dont l’objet est le transport de marchandises par route et la logistique ou au nom de laquelle sont immatriculés plus de 9 véhicules relevant chacun soit de la catégorie de permis de conduire C1 ou C soit de la catégorie de véhicule N1, et qui participe au projet pilote mis en place par le présent arrêté.
Les sociétés visées au premier alinéa s’inscrivent auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports et justifient par leurs statuts de leur appartenance au secteur visé au premier alinéa ou de l’immatriculation à leur nom des véhicules visés au premier alinéa conformément à la procédure décrite sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 4. Les sociétés visées à l’article 3 transmettent, pour la durée de leur participation au projet pilote et selon la procédure décrite sur la site web du Service public fédéral Mobilité et Transports, les données suivantes anonymisées relatives aux conducteurs et aux véhicules visés à l’article 2 au Service public fédéral Mobilité et Transports :
1° le type de véhicule: la marque, le modèle, le genre de propulsion alternative, la masse maximale autorisée et la capacité de charge ;
2° le nombre de kilomètres parcourus ;
3° le nombre de voyages effectués ;
4° le type de zone de travail : urbaine, extra-urbaine ou les deux ;
5° si le véhicule a pris la place d’un véhicule à moteur à combustion interne ou a été utilisé de manière complémentaire ;
5° le nombre d’accidents de la circulation.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge et cesse d’être en vigueur après l’expiration d’un délai de trois ans.
Le présent arrêté cesse d’être en vigueur après l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours le jour de son entrée en vigueur.
Art. 6. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.