La présente circulaire vise à clarifier et à uniformiser l’interprétation de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2018 fixant les règles relatives à la formation à la conduite, l’examen à la conduite, les redevances et la commission de recours en ce qui concerne les dispenses accordées en vertu de son article 10. 2.4.
La formation aux premiers secours visée à l’article 2.2.14 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur doit apporter une réelle plus-value à la personne qui suit cette formation, mais également à la société. Elle ne doit pas constituer une formalité inutile.
Dans cette mesure, il serait anormal de soumettre des professionnels de la santé à des conditions plus strictes que celles prévues pour les détenteurs d’un brevet ou d’un certificat de secourisme.
Il est donc demandé d’interpréter l’article 10. 2.4 de l’arrêté ministériel précité de la manière suivante :
a) Les personnes ayant travaillé au moins un jour dans le cadre d’une des professions visées à cet article reçoivent une dispense.
b) La validité de cette dispense est limitée à deux ans à dater du dernier jour travaillé ou à dater du jour de la demande si la personne travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
c) Les références aux articles « 2.2.4 ou 2.2.5 » doivent être lues comme comportant une erreur matérielles et comme faisant référence aux articles « 10. 2.4 et 10. 2.5 ».