Article 1er. Généralité
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Art. 2. Champ d’application
§ 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les motocyclettes, les motocycles, les tricycles et quadricycles à moteur circulant sous couvert d’une plaque d’immatriculation belge ou en vue d’être ainsi immatriculés, et répondant à une des caractéristiques suivantes :
1) être équipés d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou ;
2) être équipés d’un moteur électrique ou hybride(s) :
- dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
- ou dont la puissance nominale en continu est supérieure à 11 kW ;
§ 2. Les cyclomoteurs ainsi que les motocyclettes, les motocycles, les tricycles à moteur et quadricycles autres que ceux visés au § 1er sont soumis uniquement aux dispositions des articles 1 à 5, de l’article 6, § 1er, 1°, et des articles 10 à 14.
§ 3. Sont exemptés du contrôle technique, les véhicules suivants :
1) Les véhicules de la police ;
2) Les véhicules circulant sous couvert d’une plaque d’essai et d’un certificat d’immatriculation en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur ;
3) Les véhicules conçus, construits et immatriculés pour être utilisés par les forces armées.
Art. 3. Définitions
Aux fins du présent arrêté, sauf disposition contraire, on entend par :
1° « la directive » : la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
2° « Etats membres » : les Etats membres de l’Union européenne ;
3° « autorité compétente » : le ministre bruxellois qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué ;
4° « agent qualifié » : les personnes visées à l’article 36 de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
5° « véhicule » : tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et quadricycle tels que prévu dans cet arrêté ;
6° « véhicule utilitaire » : tout véhicule des catégories L2e-U, L5e-B , L6e-BU, et L7e-CU exclusivement conçus pour le transport de marchandises ;
7° « cyclomoteur » : tout véhicule visé à l’article 1er, § 1er, point 1 de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
8° « motocyclette » ou « motocycle » : tout véhicule visé à l’article 1er, § 1er, point 2 et 2 bis, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
9°« tricycle à moteur » : tout véhicule visé à l’article 1er, § 1er, point 3, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
10° « quadricycle » : tout véhicule visé à l‘article 1er, § 1er, point 4, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
11° « véhicule immatriculé dans un État membre » : un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un État membre de l’Union Européenne ;
12° « titulaire » : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé ;
13° « défaillances » : défauts techniques et autres cas d’anomalies constatés lors d’un contrôle technique ;
14° « défaillances mineures » : défaillances n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, et autres anomalies mineures ;
15° « défaillances majeures » : défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;
16° « défaillances critiques » : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l’environnement, justifiant qu’un Etat membre ou ses autorités compétentes puisse interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique ;
17° « organismes de contrôle technique agréés » : tout organisme agréé en application de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
18° « centre de contrôle » : le centre de contrôle technique d’un organisme de contrôle technique agréé ;
19° « certificat de contrôle technique » : un rapport du contrôle technique délivré par l’autorité compétente ou par un organisme agréé contenant les résultats du contrôle technique ;
20° « immatriculation » : l’autorisation administrative pour la mise en service sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé « numéro d’immatriculation », à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée ;
21° « date de la première mise en service » : le moment auquel le véhicule à l’état neuf est utilisé pour la première fois ;
22° « date de la première mise en service en Belgique » : le moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique comme véhicule à l’état neuf ou comme véhicule importé à l’état usagé ;
23° « date de la remise en service en Belgique » :
a) le moment auquel le véhicule est à nouveau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou
b) le moment auquel le véhicule qui ne faisait l’objet que d’une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circulation sous une plaque d’immatriculation belge non temporaire ;
24° « dispositions réglementaires » : les dispositions telles que reprises à l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
Art. 4. Inspection technique
§ 1er. Les véhicules repris à l’article 2, §§ 1er et 2, qui sont mis en service sont soumis à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
§ 2. Les contrôles sont effectués par les organismes de contrôle technique agréés en application de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
§ 3. Sauf dispositions contraires, les contrôles à effectuer comprennent les contrôles énoncés à l’annexe 1 et les contrôles complémentaires prévus par des dispositions réglementaires particulières.
L’autorité compétente détermine les modalités relatives aux divers contrôles à effectuer.
§ 4. Le véhicule est présenté à l’initiative du titulaire dans un des centres de contrôle technique des organismes agréés pour effectuer le contrôle sur les véhicules de catégorie L.
Toutes les revisites ont lieu dans le centre de contrôle technique où la visite complète a eu lieu.
§ 5. Les véhicules doivent se trouver dans un état de propreté tel que le contrôle des éléments ne soit pas entravé.
Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant sont constatées.
La personne qui présente le véhicule au contrôle technique se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule.
§ 6. À l’occasion des contrôles prévus à l’article 5 du présent arrêté, et pour autant que le véhicule doive en être pourvu, celui qui présente le véhicule au contrôle technique :
1° remet le dernier certificat de contrôle technique à l’organisme agréé ;
2° présente les documents suivants :
a) le dernier certificat d’immatriculation ;
b) l’extrait du procès-verbal d’agrément, le certificat de conformité européen ou le certificat de conformité, le certificat de validation ou ce qui en tient lieu ;
Les véhicules importés qui ont été précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ne sont toutefois pas soumis à l’obligation de production du certificat de conformité européen (uniquement COC). Si le certificat d’immatriculation de ces véhicules est illisible ou incomplet conformément à l’annexe 1 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules, modifiée par le règlement 2014/46/UE, le certificat de conformité européen peut être sollicité. L’absence de certificat de conformité européen ne pourra toutefois pas donner lieu à une défaillance ;
c) le document intitulé « inspection visuelle du véhicule » si une inspection visuelle a été effectuée ;
d) le certificat d’assurance, en version papier ou numérique, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 5. Catégories de contrôle et contenu
§ 1er. Les contrôles tels que prévus à l’article 4 sont répartis en contrôles complets et en contrôles partiels.
Sauf dispositions contraires, les contrôles portent au moins sur les points prévus à l’annexe 1.
§ 2. Les contrôles complets consistent à vérifier :
a) L’identification du véhicule au cours de laquelle sont contrôlés :
1. le numéro de châssis ;
2. le certificat d’immatriculation ;
3. le certificat de conformité, le certificat de conformité européen (COC), le certificat de validation ou le certificat de réception individuelle ou ce qui en tient lieu ;
b) L’état technique du véhicule en vue de vérifier s’il satisfait aux normes en vigueur en matière de sécurité et d’environnement.
§ 3. Les contrôles partiels sont répartis en :
a) contrôles administratifs, qui ont uniquement trait à la vérification :
- du certificat d’immatriculation ;
- de l’extrait du procès-verbal d’agrément, du certificat de conformité ou du certificat de conformité européen (COC), en vue de la validation d’une demande d’immatriculation d’un véhicule usagé ;
b) revisites administratives, à savoir les revisites partielles qui ont uniquement trait à la vérification :
- du numéro de châssis et de la plaquette d’identification, ou - des seuls documents sans que le véhicule soit représenté ;
c) revisites techniques, à savoir tous les autres contrôles techniques partiels.
§ 4. Toutes les revisites, exceptées celles sans présentation du véhicule, s’accompagnent d’un contrôle d’identification.
§ 5. A l’occasion d’un contrôle, il est également vérifié si le véhicule est conforme aux dispositions réglementaires ainsi qu’aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6. Contrôle complet
§ 1er. Les contrôles complets sont obligatoires :
1° à chaque demande d’un agent qualifié ;
2° avant la date de la remise en circulation, que ce soit au nom du même titulaire ou au nom d’un nouveau titulaire, pour tout véhicule :
a) dont le certificat de contrôle technique a été enlevé par un agent qualifié lors de la constatation d’une infraction aux dispositions réglementaires ;
b) ayant fait l’objet d’une modification ou d’une transformation du châssis ou d’équipements ayant entrainé une modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
c) dont la frappe du numéro de châssis a été renforcée, effacée ou modifiée ;
ou
d) ayant subi, à la suite d’un accident, des détériorations affectant le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage ou ayant subi un sinistre total ;
Ce contrôle comprend le contrôle complet pour tous les véhicules et, en outre, un contrôle spécifique après-accident pour les véhicule concerné par le point d).
3° avant l’immatriculation des véhicules au nom d’un autre titulaire.
Toutefois, si le futur titulaire est le conjoint, le cohabitant légal ou la personne avec laquelle le titulaire précédent forme une famille de fait, ou l’un de leurs enfants :
- Aucun contrôle n’est nécessaire en cas de transfert de la plaque d’immatriculation au format européen au nom du nouveau titulaire ;
- Un contrôle administratif est nécessaire dans le cas où il n’y a pas de transfert de plaque d’immatriculation au nom du nouveau titulaire ou si la plaque d’immatriculation n’est pas du type européen, conformément aux dispositions prévues en exécution de l’article 21 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.
La cohabitation du titulaire précédent et de la personne avec laquelle il déclare former une famille de fait résulte des informations visées à l’article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 portant réglementation d’un Registre national des personnes physiques. Ces informations ne doivent pas dater de plus de deux mois.
§ 2. L’expert en automobile au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, ou tout agent qualifié qui constate qu’un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au § 1er, 2°, d), du présent article est tenu de le signaler à l’autorité compétente.
§ 3. Lors du contrôle mentionné à l’article 6, § 1er, 2° et 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d’immatriculation délivré pour celui-ci, et doit être muni d’une plaque d’immatriculation reconnue par l’autorité compétente.
Par dérogation à l’article 5, § 3, le contrôle mentionné à l’article 6, § 1er, 2° et 3°, se limite à une inspection visuelle de l’état technique du véhicule :
a) si le véhicule dispose d’un certificat de contrôle technique conforme à l’article 9 délivré moins de 2 mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle ou,
b) s’il s’agit d’un véhicule importé en Belgique, précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, et muni d’un certificat de contrôle technique délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle visé à l’article 6, § 1er, 3°, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la directive.
§ 4. Lorsqu’à l’issue de cette inspection visuelle, il est constaté que le véhicule ne présente ni défaillances techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires, un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule » est délivré.
Si, à l’issue de cette inspection visuelle, le véhicule présente des défaillances techniques ou des manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis à un contrôle conformément à l’annexe 1.
§ 5. Le document « Inspection visuelle du véhicule » visé au § 3, alinéa 2, mentionne les données reprises à l’article 9, alinéa 2, points 1° à 12°, à l’exception de la date d’échéance du certificat de contrôle technique.
§ 6. Le document « Inspection visuelle du véhicule » doit toujours être joint au certificat de contrôle technique sur lequel le centre de contrôle technique automobile, qui a effectué l’inspection visuelle de l’état technique du véhicule, appose, de manière indélébile, la mention « NON VALABLE EN L’ABSENCE DU DOCUMENT « INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE » ».
§ 7. La demande d’immatriculation est tamponnée et signée à condition que soit délivré, à la suite de l’exécution des contrôles requis sur la base du § 1er, 2° et 3°, soit un certificat de contrôle technique conforme à l’article 9, soit un document intitulé « Contrôle visuel du véhicule » visé au § 3, alinéa 2.
Art. 7. Contrôle partiel
§ 1er. Les contrôles partiels sont obligatoires :
1° à chaque demande d’un agent qualifié ;
2° pour les véhicules visés à l’article 10, §§ 2 à 4 ;
3° dans le cas d’un transfert prévu à l’article 6, § 1er, 3°, alinéa 2, deuxième tiret.
§ 2. Le contrôle mentionné au paragraphe 1er, 2°, du présent article a lieu dans la période de deux mois qui suit l’échéance de la validité du contrôle complet ou partiel précédent. Après ce délai, un contrôle complet sera exécuté.
Art. 8. Document à délivrer
§ 1er. Un certificat de contrôle technique est délivré à l’issue de chaque contrôle complet ou partiel, sauf en cas d’inspection visuelle du véhicule, cette dernière donnant lieu à la délivrance d’un document d’« Inspection visuelle du véhicule ».
L’autorité compétente détermine la forme des documents visés à l’alinéa 1er.
§ 2. Le centre de contrôle technique qui a procédé au contrôle complet ou partiel ou au contrôle visuel doit mettre le certificat de contrôle technique ou le document d’« Inspection visuelle du véhicule » qu’il délivre à la disposition de la personne qui a présenté le véhicule pour un contrôle.
Art. 9. Contenu du document
§ 1er. Le certificat de contrôle technique mentionne, au moins :
1. le numéro d’identification du véhicule (numéro VIN) ;
2. le numéro de la plaque d’immatriculation et le symbole du pays d’immatriculation ;
3. le lieu et la date du contrôle ;
4. le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle (si disponible) ;
5. la catégorie du véhicule (si disponible) ;
6. le nombre de places assises outre la place conducteur ;
7. les défaillances constatées, assorties de leur niveau de gravité ;
8. les manquements éventuels aux dispositions réglementaires ;
9. le résultat du contrôle technique ;
10. les données se rapportant aux contrôles auxquels le véhicule est également soumis en vertu d’autres dispositions réglementaires ;
11. certaines informations utiles pour les visites ultérieures ;
12. les données d’identification relatives à l’organisme agréé ayant procédé au contrôle.
§ 2. Les résultats des contrôles techniques doivent, dans les plus brefs délais, être notifiés à l’autorité compétente ou mis à sa disposition par voie électronique. Cette notification contient les informations visées au § 1er.
Art. 10. Validité
§ 1er. Le certificat de contrôle technique est délivré sans date de validité lorsqu’à l’occasion d’un contrôle, il a été constaté que :
1) le véhicule ne présente ni défaillances techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires ;
2) le véhicule présente certaines défaillances techniques mineures qui, tout en ne le rendant pas dangereux, doivent néanmoins être surveillées de près par son titulaire ;
3) le véhicule présente certains manquements mineurs aux dispositions réglementaires qui peuvent être aisément corrigés par son propriétaire.
§ 2. La période de validité du certificat de contrôle technique est de trois mois lorsque, nonobstant des défaillances éventuelles telles que fixées aux paragraphes précédents, il n’est relevé que certains manquements réglementaires ou administratifs déterminés par l’autorité compétente.
Dans ce cas, le certificat de contrôle technique porte la mention «VALIDITE REDUITE JUSQU’AU : JJ/MM/AAA », la date à mentionner étant la date du jour + 3 mois.
§ 3. La période de validité du certificat de contrôle technique est de quinze jours lorsque l’état d’un élément ou d’un groupe d’éléments, ou les manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule, sans qu’il constitue un danger immédiat, doit faire l’objet, soit d’une réparation urgente, soit d’une modification afin de se conformer à la réglementation. Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances majeures.
Dans ce cas, le certificat de contrôle technique porte la mention «VALIDITE REDUITE JUSQU’AU : JJ/MM/AAAA », la date à mentionner étant la date du jour + 15 jours.
§ 4. La période de validité du certificat de contrôle technique est nulle lorsque l’état d’un élément ou d’un groupe d’éléments ou encore les manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule ne peut être admis ou maintenu en circulation. Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances critiques.
Dans ce cas, le certificat de contrôle technique porte la mention «INTERDIT A LA CIRCULATION ».
L’interdiction de circuler sur la voie publique pourra être levée après qu’un nouveau contrôle aura été effectué, au terme duquel il aura pu être constaté qu’il a été remédié aux défaillances et que le véhicule est à nouveau en état de circuler. Un certificat de contrôle technique pourra alors être délivré conformément au § 1er.
§ 5. La couleur du certificat de contrôle technique est verte dans les cas fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et rouge dans les cas fixés aux paragraphes 3 et 4.
§ 6. La durée de validité de la demande d’immatriculation délivrée pour le contrôle mentionné à l’article 6, § 1er, 2°, s’élève à deux mois.
Art. 11. Imputation
Les frais des contrôles techniques sont à charge du propriétaire du véhicule.
Les paiements se font au comptant sauf dispositions contraires adoptées par l’autorité compétente.
Art. 12. Montants dus
§ 1er. Les organismes de contrôle technique agréés sont habilités à percevoir les redevances visées au présent article.
§ 2. Les organismes de contrôle technique agrées affichent dans chacun de leurs centres de contrôle technique toutes les redevances qu’ils sont habilités à percevoir.
§ 3. Les montants des redevances, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes de contrôle technique agréés, sont fixés par le ministre en charge de la Sécurité routière comme suit :
1° le contrôle complet suivant l’annexe 1, en ce compris le contrôle de l’environnement : 48,50 EUR ;
2° le contrôle partiel d’un véhicule ;
a) à la suite d’une demande d’un agent qualifié : 13,80 EUR ;
b) à la suite d’une visite ou revisite administrative : 8,80 EUR ;
c) à la suite d’une revisite technique : 13,80 EUR ;
3° la pesée d’un véhicule : 16,30 EUR ;
4° la rédaction, validation et délivrance d’une demande d’immatriculation : 4,40 EUR ;
5° la délivrance d’un duplicata de tout document original qui a été délivré : 6,00 EUR ;
6° le contrôle occasion limité à une inspection visuelle visé à l’article 6, § 3, alinéa 2 : 33,80 EUR ;
7° le contrôle après accident :
a) contrôle de la géométrie des trains roulant et du châssis : 107,40 EUR
b) contrôle de la géométrie des trains roulants : 48,50 EUR ;
8° le contrôle de conformité d’un véhicule importé dans le cadre de l’article 3ter de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques : 80,00 EUR.
§ 4. Les montants mentionnés au § 3 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice santé du mois de novembre de l’année précédente. Lors de l’indexation, le résultat est, le cas échéant, arrondi à la première décimale entière la plus proche.
L’indice de départ est celui du mois de novembre 2021.
Art. 13. L’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, est complété par un point 24 rédigé comme suit :
« 24. « organisme de contrôle technique agréé » : les organismes agréés en application de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. »
Art. 14. L’article 3 du même arrêté est complété par un paragraphe 3ter rédigé comme suit :
« § 3ter. Les véhicules importés et mis en circulation pour la première fois en Belgique sous le couvert de la procédure prévue au § 4bis de l’article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, doivent être présentés à un organisme agréé de contrôle technique, qui procèdera à un contrôle de conformité du véhicule et s’assurera du respect des dispositions réglementaires du présent arrêté. ».
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 16. La Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.