Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° l’administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;
2° le Ministre : le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
3° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;
4° l’entreprise d’accompagnement : toute entreprise agréée par l’administration qui a pour objet d’accompagner le transport exceptionnel afin d’assurer la sécurité de la circulation et faciliter le passage de ces derniers ;
5° l’accompagnateur : le conducteur ou le passager d’un véhicule accompagnateur visé à l’article 2, 7°, du décret du 4 avril 2019 ;
6° l’agent qualifié : l’agent qualifié visé à l’article 14 du décret du 4 avril 2019 ;
7° le jour ouvrable : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d’un jour férié légal.
Art. 2. Le candidat accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 s’il satisfait aux conditions suivantes :
1° possède une attestation de réussite de l’examen de compétence théorique visée à l’article 12, portant sur les matières visées à l’annexe 1re, ou d’une attestation équivalente délivrée par l’autorité compétente de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale telle que visée à l’article 10 ;
2° n’est pas déchu du droit de conduire et n’a pas été déchu sur une période de plus d’un mois dans la dernière année du droit de conduire un véhicule moteur ;
3° au cours des trois dernières années, il n’a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits et infractions suivants :
a) vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, homicide, coups et blessures volontaires ;
b) les infractions visées aux articles 227, 280, 323, 324 et 324ter du Code pénal ;
c) à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d’exécution ;
d) à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution ;
e) à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
4° n’est pas suspendu du droit d’accompagner un transport exceptionnel par une mesure administrative ou par une décision judiciaire ou administrative.
Art. 3. Un candidat accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 s’il satisfait aux conditions suivantes :
1° possède une carte d’identification de type 1 en cours de validité ;
2° n’est pas déchu du droit de conduire et n’a pas été déchu sur une période de plus d’un mois dans la dernière année du droit de conduire un véhicule moteur ;
3° au cours des trois dernières années, il n’a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits et infractions suivants :
a) vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, homicide, coups et blessures volontaires ;
b) les infractions visées aux articles 227, 280, 323, 324 et 324ter du Code pénal ;
c) à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d’exécution ;
d) à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution ;
e) à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
4° n’est pas suspendu du droit d’accompagner un transport exceptionnel par une mesure administrative ou par une décision judiciaire ou administrative ;
5° effectue un stage dans une entreprise d’accompagnement agréée visée à l’article 16, §1er, cumulant :
a) cinq heures d’observation dans la cabine du chauffeur du véhicule exceptionnel durant un transport exceptionnel nécessitant un accompagnement d’au moins deux véhicules d’accompagnement.
Cette observation a pour objectifs :
1. d’appréhender les difficultés de conduire un transport exceptionnel, de percevoir les différents risques auxquels est confronté un transport exceptionnel ;
2. d’observer les différentes manoeuvres exécutées par le conducteur ;
3. de mettre en pratique la technique du regard du conducteur en tenant compte des angles morts ;
b) dix heures d’exercice effectif des activités en tant qu’accompagnateur durant un transport exceptionnel nécessitant un accompagnement d’au moins deux véhicules accompagnateurs sous la supervision et aux côtés d’un accompagnateur guide ;
c) sur une distance totale de cent kilomètres, à l’exclusion des autoroutes et des voies divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de septante kilomètres par heure, la réalisation de la reconnaissance d’itinéraire pour au moins un transport exceptionnel nécessitant un accompagnement d’au moins deux véhicules accompagnateurs.
La reconnaissance d’itinéraire comprend :
1. la préparation de l’itinéraire ;
2. le contrôle de la présence de chantiers et d’obstacles ;
3. la reconnaissance du terrain avec photos et la prise de mesures ;
4. la vérification du dossier de demande d’autorisation ;
5. la rédaction de notes supplémentaires pour le conducteur et les accompagnateurs du convoi.
Art. 4. En vue d’obtenir un agrément, le candidat accompagnateur transmet, par voie électronique à l’administration, une demande de carte d’identification de type 1 ou de type 2.
La demande du candidat accompagnateur mentionne :
1° ses nom et prénom ;
2° sa date de naissance ;
3° son numéro de registre national ;
4° son adresse ;
5° son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Le candidat accompagnateur joint à sa demande les documents suivants :
1° un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant de maximum trois mois ou un équivalent étranger ;
2° une photo d’identité récente sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm ;
3° une copie du permis de conduire valable depuis au moins trois ans pour une ou plusieurs des catégories suivantes : B, B+E, C, C+E, D, D+E, ou A s’agissant d’un accompagnateur utilisant une motocyclette, comme visé dans l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
4° une copie de l’attestation de réussite de l’examen de compétence théorique ou d’une attestation équivalente délivrée par le service compétent de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale, uniquement pour le demandeur d’une carte d’identification de type 1 ;
5° le formulaire « déroulement de stage » dûment signé par le stagiaire et par l’accompagnateur guide, uniquement pour le demandeur d’une carte d’identification de type 2.
Art. 5. § 1er. L’administration envoie par voie électronique, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande et de paiement de la redevance telle que visée à l’article 8, § 1er, un accusé de réception et informe le demandeur, par le même acte, du caractère complet ou incomplet de sa demande.
Le dossier est considéré comme complet lorsqu’il réunit tous les documents et informations visés à l’article 4. À défaut de notification dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est considérée comme complète.
À défaut pour le demandeur de transmettre un dossier complet dans les trente jours ouvrables à compter de la date de notification du caractère incomplet de la demande, celle-ci est classée sans suite.
§ 2. L’administration prend une décision motivée d’octroi ou de refus, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le dossier est considéré comme complet.
Si aucune décision n’est prise dans le délai imparti, le candidat accompagnateur peut inviter l’administration à prendre encore une décision.
L’administration dispose d’un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour décider encore d’agréer ou non le candidat accompagnateur.
L’absence de décision vaut décision d’octroi de l’agrément.
§ 3. Lors de l’octroi de l’agrément, l’administration délivre la carte d’identification de type 1 ou de type 2. Chaque carte d’identification possède un numéro unique.
La carte d’identification de type 1 permet l’accompagnement d’un transport exceptionnel nécessitant uniquement un véhicule accompagnateur.
La carte d’identification de type 2 permet l’accompagnement de tout transport exceptionnel.
§ 4. Le Ministre fixe les conditions de délivrance et les modèles des cartes d’identification de type 1 ou de type 2.
Art. 6. Le candidat accompagnateur ou l’accompagnateur communique, dans les dix jours ouvrables, toute modification des données transmises à l’administration lors de la demande ou lors du renouvellement de la carte d’identification de type 1 ou de type 2 ou lors de la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que visée à l’article 24.
En cas de condamnation à une déchéance pendant un mois ou plus du droit de conduire à titre de peine principale tel que visé aux articles 2, 2°, et 3, 2°, ou une condamnation pénale telle que visée aux articles 2, 3°, et 3, 3°, l’agrément est retiré par l’administration.
Art. 7. La carte d’identification de type 1 ou de type 2 est valable cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle elle est octroyée.
La carte d’identification de type 1 ou de type 2 est renouvelable pour autant que le titulaire en fasse la demande à l’administration au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la validité.
Le demandeur transmet la demande de renouvellement par voie électronique à l’administration et joint les documents suivants :
1° un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant de maximum trois mois, ou un équivalent étranger ;
2° une photo d’identité récente sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm.
Lors de l’introduction d’une demande de renouvellement, l’administration applique la procédure visée à l’article 5, § 1er. Si la demande de renouvellement est complète conformément à l’article 5, § 1er, alinéa 2, l’administration prend une décision motivée d’octroi ou de refus dans le délai visé à l’article 5, § 2.Si aucune décision n’est prise dans le délai imparti, le candidat accompagnateur peut inviter l’administration à prendre encore une décision.
L’administration dispose d’un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour décider encore d’agréer ou non le candidat accompagnateur.
L’absence de décision vaut décision d’octroi de la carte d’identification renouvelée.
L’administration délivre la carte d’identification renouvelée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la décision d’octroi. La carte d’identification renouvelée conserve le même numéro unique que la carte d’identification dont la date de validité a expiré.
Art. 8. § 1er. Le demandeur paie à l’administration une redevance de 25 euros pour une demande d’agrément telle que visée à l’article 4. Cette redevance couvre les frais d’administration et les frais de contrôle requis en vertu du présent arrêté. Elle n’est pas remboursable en cas de classement sans suite ou de refus de la demande.
§ 2. Le titulaire d’une carte d’identification de type 1 ou de type 2 verse annuellement une redevance de 25 euros à l’administration à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’octroi de la carte d’identification.
La suspension, le retrait ou l’échéance de la carte d’identification de type 1 ou de type 2 visés aux articles 7 et 11 ne donne pas lieu au remboursement de la redevance.
§ 3. Le Ministre détermine les modalités de paiement des redevances.
§ 4. Les montants repris au présent article sont indexés tous les ans au 1er janvier en faisant application de l’indice santé. L’indice de référence est celui du mois de décembre 2021.
Lors de l’indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
Art. 9. En cas de cessation d’activité, l’accompagnateur titulaire d’une carte d’identification de type 1 ou de type 2 en informe l’administration, par voie électronique, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de cessation.
L’administration retire la carte d’identification de l’accompagnateur qui se trouve en cessation d’activités.
Art. 10. Les cartes d’identification de type 1 ou de type 2 en cours de validité, ou tout document équivalent, délivrés par les autorités compétentes de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale sont reconnus en Région wallonne.
Art. 11. § 1er. L’administration peut décider de suspendre la validité de l’agrément après avoir entendu le titulaire de celle-ci, pour une durée de huit jours au moins et de deux ans au plus, sans que l’accompagnateur concerné puisse prétendre à une quelconque indemnisation, si ce dernier :
1° fournit des renseignements inexacts sur des données nécessaires pour l’octroi de l’agrément ou le renouvellement de la carte d’identification ;
2° ne répond plus à l’une des conditions requises pour délivrer l’agrément existant telles que visées aux articles 2 et 3 ;
3° ne communique pas les informations dans le délai imparti à l’article 6, alinéa 1er ;
4° ne paie pas la redevance annuelle dans les délais ;
5° fait un usage abusif de la carte d’identification ;
6° refuse de présenter à l’agent qualifié la carte d’identification demandée lors d’un contrôle.
Si, malgré une mesure de suspension telle que visée à l’alinéa 1er, l’administration constate la persistance du non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, elle peut retirer l’agrément après avoir entendu le titulaire de celle-ci.
§ 2. Lorsque l’administration envisage de prendre l’une des mesures visées au présent article, il la notifie au titulaire de la carte d’identification concernée. La notification peut être envoyée exclusivement de manière électronique au destinataire dès lors que ce dernier a donné son consentement libre, préalable, spécifique et informé à recevoir uniquement des communications par voie électronique. Ce dernier adresse sa défense par envoi recommandé auprès de l’administration, dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la notification.
La décision de l’administration de suspendre la validité ou de retirer l’agrément est prise dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de réception de la défense écrite ou, en l’absence de défense écrite, dans les trente jours ouvrables après expiration de ce même délai.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 et lorsque la décision de l’administration fait défaut, le dossier est réputé
classé sans suite.
Pendant la période de suspension de validité ou de retrait de l’agrément, aucune activité comme accompagnateur d’un transport exceptionnel ne peut être exercée.
Art. 12. L’examen de compétence théorique se présente sous la forme d’un examen écrit à choix multiples en langue française ou allemande. Il évalue la connaissance des matières reprises en annexe 1re.
L’inscription à l’examen de compétence théorique se fait par voie électronique auprès de l’administration.
Les examinateurs chargés de l’examen de compétence théorique sont des agents statutaires ou membres du personnel contractuels désignés par l’administration.
L’administration délivre l’attestation de réussite.
Le Ministre :
1° fixe le montant du droit d’inscription à l’examen de compétence théorique et en définit les modalités de paiement ;
2° détermine le modèle d’attestation de réussite de l’examen théorique ;
3° détermine les modalités de l’examen théorique.
Art. 13. § 1er. Le titulaire d’une carte d’identification de type 1 qui souhaite obtenir une carte d’identification de type 2 accomplit le stage visé à l’article 3, 5°, dans une entreprise d’accompagnement agréée visée à l’article 16, § 1er.
Durant le stage, le stagiaire est toujours accompagné par l’accompagnateur-guide visé au paragraphe 2. Le stagiaire exerce, sous la supervision de l’accompagnateur-guide, les compétences et habilitations prévues par la législation en vigueur en matière de transports exceptionnels.
§ 2. L’accompagnateur-guide dispose d’un agrément valable en tant qu’accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 depuis au moins un an sans qu’il ait fait l’objet d’une suspension durant cette période.
§ 3. L’accompagnateur-guide accompagne au maximum deux stagiaires en même temps. Il est présent lors des cours pratiques et forme de manière individuelle chaque stagiaire.
Les stagiaires d’un même accompagnateur-guide ne peuvent pas suivre le même transport, ni travailler sur le même itinéraire.
§ 4. Le stagiaire tient un formulaire dénommé « déroulement du stage » dont le modèle est déterminé par le Ministre.
Le formulaire visé à l’alinéa 1er reprend, par ordre chronologique, les données des transports que le stagiaire a suivis. Le stagiaire et l’accompagnateur-guide signent le formulaire contenant le déroulement du stage après chaque transport.
Dans un délai d’une semaine après la finalisation du stage, le stagiaire transmet à l’administration, par voie électronique, le formulaire dûment signé. En cas de non-respect des conditions visées à l’article 3, 5°, l’administration déclare, dans un délai de maximum trente jours ouvrables à compter de la réception du formulaire, non valables les heures de stage déclarées dans le formulaire. Si l’administration ne déclare aucune heure de stage non valable, le stage prend fin.
Art. 14. Le candidat, qui démontre, après plusieurs demandes à différentes entreprises d’accompagnement, qu’il n’arrive pas à trouver un stage, présente une lettre, accompagnée de la preuve écrite de ses démarches, à l’administration. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué désigne, en tenant compte de la capacité organisationnelle et financière des entreprises précitées, une entreprise d’accompagnement afin que le candidat stagiaire puisse réaliser le stage.
Art. 15. Le Ministre définit les modalités de recyclage des accompagnateurs.
Art. 16. § 1er. Toute entreprise d’accompagnement du transport exceptionnel dispose d’un agrément valable.
§ 2. Pour être agréée comme entreprise d’accompagnement, l’entreprise remplit les conditions suivantes :
1° être une entreprise telle que définie à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ;
2° être couverte par une assurance responsabilité civile en cours de validité, souscrite auprès d’un organisme assureur agréé, dont le niveau de couverture désigne les garanties suivantes :
a) la responsabilité civile assurée est celle qui découle de l’exécution de l’accompagnement du transport exceptionnel ;
b) la couverture géographique englobe au minimum la totalité du territoire de la Région wallonne ;
c) il n’y a aucune limitation concernant les dimensions du transport à accompagner ;
d) il n’y a aucune limitation concernant les manoeuvres à exécuter.
§ 3. Le Ministre peut préciser les conditions supplémentaires relatives à l’assurance visée au paragraphe 2, 2°.
§ 4. L’entreprise d’accompagnement agréée met à disposition un ou plusieurs accompagnateurs répondant aux conditions d’accès à la profession et possédant l’agrément tel que visé à l’article 5, § 3.
Art. 17. La demande mentionne :
1° si le demandeur est une personne physique : les nom et prénom, l’adresse et le numéro d’entreprise de la personne physique ;
2° si le demandeur est une personne morale : la raison sociale, le statut juridique, l’adresse du siège social et le numéro d’entreprise ;
3° les coordonnées et le site web éventuel de l’entreprise ;
4° les nom et prénom, le numéro de registre national et les coordonnées du représentant de l’entreprise.
La preuve qu’une assurance telle que visée à l’article 16, § 2, 2°, a été souscrite est jointe à la demande de l’agrément.
La demande de l’agrément et les documents qui l’accompagnent sont transmis par voie électronique à
l’administration.
Art. 18. § 1er. L’administration transmet par voie électronique, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande et de paiement de la redevance telle que visée à l’article 20, § 1er, un accusé de réception et communique au demandeur, par le même acte, le caractère complet ou incomplet de sa demande.
Le dossier est considéré comme complet lorsqu’il réunit tous les documents et informations tels que visés à l’article 17. À défaut de notification dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est considérée comme complète.
À défaut pour le demandeur de transmettre un dossier complet dans les trente jours ouvrables à compter de la date de notification du caractère incomplet de la demande, celle-ci est classée sans suite.
§ 2. L’administration prend une décision motivée d’octroi ou de refus, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le dossier est considéré complet.
Si aucune décision n’est prise dans le délai imparti, l’entreprise d’accompagnement peut inviter l’administration à prendre encore une décision.
L’administration dispose d’un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour décider encore d’agréer ou non l’entreprise d’accompagnement.
L’absence de décision vaut décision d’octroi de l’agrément.
§ 3. L’administration attribue un numéro d’agrément unique à chaque entreprise.
Art. 19. L’entreprise d’accompagnement agréée communique, dans les dix jours ouvrables, toute modification des données transmises à l’administration lors de la demande de l’agrément visée à l’article 17.
L’entreprise d’accompagnement informe l’administration dans les 24 heures du fait qu’elle ne dispose plus d’une assurance responsabilité telle que visée à l’article 16, § 2, 2°. L’administration peut décider de retirer l’agrément.
Art. 20. § 1er. Le demandeur paie à l’administration une redevance de 75 euros pour le traitement d’une demande d’agrément telle que visée à l’article 17.
La redevance couvre les frais d’administration et les frais de contrôle requis en vertu du présent arrêté. La redevance n’est pas remboursable en cas de classement sans suite ou de refus de la demande de l’agrément.
§ 2. Toute entreprise d’accompagnement disposant d’un agrément verse annuellement une redevance de 75 euros à l’administration à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’octroi de l’agrément.
La suspension ou le retrait de l’agrément visé à l’article 23 ne donne pas lieu au remboursement de la redevance.
§ 3. Le Ministre détermine les modalités de paiement des redevances.
§ 4. Les montants repris au présent article sont indexés tous les ans au 1er janvier en faisant application de l’indice santé. L’indice de référence est celui du mois de décembre 2021.
Lors de l’indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
Art. 21. En cas de cessation d’activité volontaire ou judiciaire, l’entreprise d’accompagnement agréée en informe l’administration, par voie électronique, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de cessation.
L’administration retire l’agrément à toute entreprise d’accompagnement qui se trouve en cessation d’activités.
Art. 22. Les entreprises d’accompagnement agréées par les autorités compétentes de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale qui disposent d’un agrément valable sont également reconnues comme entreprises d’accompagnement en Région wallonne.
Art. 23. § 1er. L’administration peut décider de suspendre la validité de l’agrément après avoir entendu le titulaire de celle-ci pour une durée de huit jours au moins et de deux ans au plus ou de retirer l’agrément de l’entreprise d’accompagnement sans que l’entreprise d’accompagnement puisse prétendre à une quelconque indemnisation, si cette dernière :
1° fournit des renseignements inexacts sur des données nécessaires pour obtenir l’agrément ;
2° ne répond plus à l’une des conditions telles que visées à l’article 16, § 2 ;
3° ne communique pas les informations dans les délais prévus aux articles 19 et 21 ;
4° ne paie pas la redevance annuelle dans les délais ;
5° fait un usage abusif d’un agrément ;
6° refuse de présenter tout document, pièce ou titre utile en lien avec l’agrément de l’entreprise d’accompagnement lors d’un contrôle ;
7° fait exercer des activités d’accompagnement d’un transport exceptionnel pour lesquelles l’accompagnateur ne possède pas la carte d’identification exigée.
Si, malgré une mesure de suspension telle que visée à l’alinéa 1er, l’administration constate la persistance du non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, elle peut retirer l’agrément, après avoir entendu l’entreprise concernée.
§ 2. Lorsque l’administration envisage de prendre l’une des mesures visées au présent article, il la notifie à
l’entreprise d’accompagnement concernée. La notification peut être envoyée exclusivement de manière électronique au destinataire dès lors que ce dernier a donné son consentement libre, préalable, spécifique et informé à recevoir uniquement des communications par voie électronique. Ce dernier adresse sa défense par envoi recommandé auprès de l’administration, dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la notification.
La décision de l’administration de suspendre la validité ou de retirer l’agrément est prise dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de réception de la défense écrite ou, en l’absence de défense écrite, dans les trente jours ouvrables après expiration de ce même délai.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 et lorsque la décision de l’administration fait défaut, le dossier est réputé classé sans suite.
Pendant la période de suspension de validité ou de retrait de l’agrément, aucune activité d’accompagnement d’un transport exceptionnel ne peut être exercée.
Art. 24. § 1er. Toute personne ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ainsi que tout autre Etat auquel la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s’applique, et qui a obtenu ses qualifications professionnelles d’accompagnateur dans un Etat membre autre que la Belgique, peut faire reconnaitre par l’administration ses qualifications professionnelles en vue d’exercer l’activité d’accompagnateur du transport exceptionnel en Région wallonne.
§ 2. Le demandeur joint les documents suivants à la demande visée à l’article 4, alinéas 1er et 2 :
1° une preuve de la nationalité ;
2° un extrait du casier judiciaire, datant de maximum trois mois, équivalent au modèle 1 délivré en Belgique ;
3° une copie de l’attestation de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession d’accompagnateur de transport exceptionnel, ainsi que, dans les cas tels que visés à l’article 15, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, l’attestation de l’expérience professionnelle du candidat-accompagnateur ;
4° une photo d’identité récente sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm ;
5° une copie du permis de conduire, en cours de validité, de la catégorie B, B+E, C, C+E, D, D+E, ou A.
Art. 25. Les mêmes délais, formalités et procédures prévus à l’article 5 sont applicables à la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles comme accompagnateur du transport exceptionnel.
Art. 26. Si, conformément à l’article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, l’administration reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur, un agrément en tant qu’accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 ou de type 2 est octroyé, afin d’accéder à la même profession que celle à laquelle il est qualifié dans l’Etat membre d’origine et de l’exercer dans les mêmes conditions que les accompagnateurs de transport exceptionnel habilités en Région wallonne.
Toutefois, dans les cas et conditions visés à l’article 16 de la même loi, l’administration peut exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettre à une épreuve d’aptitude dont les modalités sont définies par le Ministre.
Art. 27. § 1er. L’administration tient un registre des entreprises d’accompagnement et des accompagnateurs agréés. Ce registre prend la forme d’une banque de données informatisée qui structure les données et les informations visées au paragraphe 2, afin qu’elles soient facilement traitées et retrouvées.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° la demande d’agrément telle que visée à l’article 4 ;
2° l’extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant de maximum trois mois ou un équivalent étranger visé à l’article 4, alinéa 3, 1°, à l’article 7, alinéa 3, 1°, et à l’article 24, § 2, 2° ;
3° la photo d’identité récente de l’accompagnateur sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm visée à l’article 4, alinéa 3, 2°, à l’article 7, alinéa 3, 2°, et à l’article 24, § 2, 4° ;
4° la copie du permis de conduire B+E, C, C+E, D, ou D+E, ou A telle que visée à l’article 4, alinéa 3, 3°, et à l’article 24, § 2, 5° ;
5° la copie de l’attestation de réussite de l’examen théorique visée à l’article 4, alinéa 3, 4° ;
6° le formulaire dénommé « déroulement du stage » visé aux articles 4, alinéa 3, 5°, et 13, § 4 ;
7° la décision d’octroi ou de refus de l’agrément visée à l’article 5, § 2 ;
8° le numéro de la carte d’identification de l’accompagnateur visé à l’article 5, § 3 ;
9° une copie de la carte d’identification de l’accompagnateur visée aux articles 5, § 3 et 7, alinéa 8 ;
10° la notification de la modification des informations visée aux articles 6 et 19 ;
11° la notification de la cessation d’activité telle que visée aux articles 9 et 21 ;
12° la décision de suspension ou de retrait de l’agrément tel que visé à l’article 11 ;
13° la défense écrite telle que visée aux articles 11, § 2, et 23, § 2 ;
14° la demande d’inscription à l’examen visée à l’article 12, alinéa 2 ;
15° la demande de l’agrément de l’entreprise d’accompagnement visée à l’article 17 ;
16° la preuve de l’assurance responsabilité civile visée à l’article 17, alinéa 2 ;
17° la décision d’octroi ou de refus de l’agrément de l’entreprise d’accompagnement visée à l’article 18, § 2 ;
18° le numéro de l’agrément de l’entreprise d’accompagnement visé à l’article 18, § 3 ;
19° la décision de suspension ou de retrait de l’agrément visée à l’article 23 ;
20° la preuve de la nationalité visée à l’article 24, § 2, 1° ;
21° la copie de l’attestation de compétence, du titre de formation ou l’attestation de l’expérience professionnelle visée à l’article 24, § 2, 3° ;
22° le nom de l’entreprise d’accompagnement, les nom et prénom du représentant les coordonnées de l’entreprise d’accompagnement et le numéro d’entreprise visé à l’article 28, §1er ;
23° la copie de l’attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels telle que visée à l’article 31, § 1er.
§ 3. Les données sont récoltées et conservées pour :
1° vérifier que les conditions d’octroi de l’agrément d’entreprise d’accompagnement ou d’octroi ou de renouvellement de l’agrément de l’accompagnateur sont réunies ;
2° exercer le contrôle et la constatation des infractions par les agents qualifiés, lors de l’exercice effectif de l’activité d’accompagnement du transport exceptionnel, conformément à l’article 15 du décret du 4 avril 2019 et aux articles 29 et suivants du présent arrêté ;
3° décider de la suspension ou du retrait de l’agrément de l’entreprise d’accompagnement ou de l’accompagnateur ;
4° faciliter la communication des données entre les Régions à des fins de contrôles interrégionaux, y compris le constat d’infraction ;
5° permettre l’établissement de statistiques générales et anonymes par l’administration aux fins d’analyse et d’évaluation de la politique générale en matière d’accompagnement de transport exceptionnel.
§ 4. Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures est le responsable du traitement tel que visé à l’article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 5. Les données du registre sont accessibles aux agents visés aux articles 14, 17 et 27 du décret du 4 avril 2019, aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de l’administration, chargés de la gestion et de la maintenance du registre au moyen d’une connexion authentifiée et tracée.
§ 6. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels chargés de la gestion et de la maintenance du registre sont désignés par le responsable de traitement.
§ 7. La consultation des données est régie par les droits d’accès personnel octroyés à chaque utilisateur du registre en fonction de son rôle dans le traitement de données.
§ 8. Les données sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles aux opérations mentionnées aux articles 4, 7, alinéa 3, 12, alinéa 2, 17, alinéa 1er, 24, § 2, et 31, § 1er, et ce, au plus tard six mois après la date de fin de la procédure d’octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l’agrément d’un accompagnateur ou d’une entreprise d’accompagnement, à moins qu’un recours n’ait été intenté devant des juridictions administratives ou judiciaires avant ce délai, auquel cas les données seront conservées jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit exécutée
Art. 28. § 1er. Le registre contient également une liste des entreprises d’accompagnement agréées. Cette liste peut être consultée par les personnes qui souhaitent faire appel à une entreprise d’accompagnement, dont les capacités financières et les compétences techniques ont été examinées et reconnues par les autorités administratives wallonnes.
La liste des entreprises d’accompagnement contient les données suivantes :
§ 2. Les entreprises d’accompagnement sont exclues de la liste visée à l’alinéa 1er en cas de suspension ou de retrait de l’agrément pour les motifs visés aux articles 19, 21 et 23.
Art. 29. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leur mission par l’article 15 du décret du 4 avril 2019, à des fins de contrôles, de recherche, de constat d’infraction et d’identification de personnes concernées, les agents qualifiés peuvent :
1° enjoindre de produire la carte d’identification de type 1 ou de type 2 visée à l’article 5, § 3 ;
2° interdire à l’accompagnateur d’exercer son activité d’accompagnement de transport exceptionnel. En vue d’assurer l’application de cette interdiction, les agents qualifiés peuvent retenir les documents visés au 1°.
Cette mesure vaut jusqu’à ce que l’infraction cesse d’exister.
Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi que les montants des amendes administratives applicables à ces infractions sont repris à l’annexe 2.
Art. 31. § 1er. Par dérogation à l’article 4, l’accompagnateur de transport exceptionnel qui dispose, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’une attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de transport exceptionnel délivrée conformément à l’article 21bis de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction dirigeante ou d’exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations, peut l’échanger par une carte d’identification de type 2, pour autant qu’il remplisse les conditions visées à l’article 3, 2° à 4°, et que la demande soit transmise à l’administration avant le 1er octobre 2023.
§ 2. La demande visée au paragraphe 1er, ainsi que les documents visés à l’article 4, alinéa 3, 1° à 3°, qui l’accompagnent, sont transmis par voie électronique à l’administration.
§ 3. Lorsque la demande et les documents visés au paragraphe 1er sont transmis à l’administration, la procédure visée à l’article 5 est applicable.
§ 4. Le Ministre détermine le modèle et contenu de la demande d’échange de l’attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de transport exceptionnel.
Art. 32. § 1er. L’entreprise qui dispose, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’une autorisation, pour l’exercice d’une activité d’accompagnement de transport exceptionnel en vertu de l’article 2, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, peut obtenir en échange, l’agrément en tant qu’entreprise d’accompagnement conformément à l’article 18, pour autant qu’elle remplisse les conditions visées 16, § 2, et pour autant que la demande de l’agrément soit transmise à l’administration avant le 1er octobre 2023.
§ 2. La demande visée au paragraphe 1er, ainsi que le document visé à l’article 17, alinéa 2, qui l’accompagne, sont transmis par voie électronique à l’administration.
§ 3. Lorsque la demande et les documents visés au paragraphe 1er sont transmis à l’administration, la procédure visée à l’article 18 est applicable.
Art. 33. Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 :
1° l’article 44, § 1er, 9°, du décret du 4 avril 2019 ;
2° le présent arrêté, à l’exception des chapitres 4 et 5 qui entrent en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2025.
Art. 34. Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Examen de compétence théorique
L’examen de compétence théorique porte sur les matières suivantes :
2° la réglementation en matière de transport de marchandises par route ;
3° la règlementation en matière de transport exceptionnel ;
4° la connaissance appliquée de la réglementation en matière de circulation routière ;
5° les moyens et méthodes d’accompagnement de véhicules exceptionnels.
Mode de cotation
Minimum requis pour réussir l’examen théorique : 60% des points.
INFRACTIONS | REGLEMENTATION | SOMME A PERCEVOIR |
CATEGORIE DE RISQUE |
|
A) Infractions relatives à l’accompagnateur | ||||
1a. | L’accompagnateur accompagne un transport exceptionnel sans être titulaire d’une carte d’identification. | AGW art. 5, § 3., alinéa 1er. | 3000 EUR | I |
2a. | L’accompagnateur accompagne un transport exceptionnel nécessitant plus d’un véhicule accompagnateur avec une carte d’identification de type 1. | AGW art. 5, § 3., alinéa 2. | 3000 EUR | I |
3a. | L’accompagnateur dispose d’une carte d’identification mais elle n’est plus valable pour : | AGW arts. 7, alinéa 1er, 9, et 11. | 3000 EUR | I |
1. avoir été suspendue ; | ||||
2. avoir été retirée ; | ||||
3. avoir expirée ; | ||||
4. cessation d’activité. | ||||
4a. | L’accompagnateur est titulaire d’une carte d’identification de type 1 ou de type 2 mais il ne la porte pas sur lui lors du contrôle. | AGW art. 30, § 3, 1°. | 70 EUR | III |
5a. | L’accompagnateur présente une carte d’identification de type 1 ou de type 2 qui est fausse, qui a été falsifiée, détruite ou dont les données mentionnées ont été falsifiées ou détruites. | AGW art. 29. | 4000 EUR | I |
6a. | L’accompagnateur qui accompagne un transport exceptionnel refuse le contrôle. | AGW art. 29. | 3000 EUR | I |
B) Infractions relatives à l’entreprise d’accompagnement | ||||
1b. | L’entreprise exerce l’activité d’entreprise d’accompagnement du transport exceptionnel sans être titulaire d’un agrément. | AGW art. 16, § 1er. | 4000 EUR | I |
2b. | L’entreprise dispose d’un agrément mais il n’est plus valable pour : | AGW arts. 21 et 23. | 4000 EUR | I |
1. avoir été suspendu ; | ||||
2. avoir été retiré ; | ||||
3. cessation d’activité. | ||||
3b. | L’entreprise d’accompagnement met à disposition de ses clients, des accompagnateurs ne répondant pas aux conditions d’accès à la profession ou ne possédant pas la carte d’identification exigée. | AGW art. 16, § 4. | 5000 EUR | I |