Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° le Code de la route : l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
2° le ministre : le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ;
3° l’administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;
4° le vélo cargo avec remorque d’une largeur de plus d’unmètre : la bicyclette munie d’une remorque d’une largeur maximale de 1,20 mètre destinée au transport des marchandises ;
5° les projets-pilotes : les projets encadrés par la Région wallonne en rapport avec l’activité de transport de marchandises exercée pour compte propre ou pour compte de tiers, par une entreprise, utilisant à titre expérimental des vélos cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre visés au 4°.
Art. 2. Le présent arrêté s’applique à toute entreprise qui souhaite mettre en circulation un vélo cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre en Wallonie.
Il fixe les conditions d’utilisation et la procédure d’autorisation dans le cadre de projets pilotes.
Art. 3. La mise en circulation de vélos cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre par une entreprise requiert une autorisation écrite préalable de l’administration.
En vue de l’octroi de l’autorisation mentionnée à l’alinéa 1er, l’entreprise effectue une reconnaissance de l’itinéraire visant à assurer la fluidité et la sécurité de trajets envisagés, écarter tout dégât à la voie publique, aux équipements et ouvrages qui y sont établis et éviter les impacts négatifs sur les autres usagers.
Art. 4. § 1er. La demande d’autorisation contient, à peine d’irrecevabilité, les mentions suivantes :
1° les données d’identification de l’entreprise, y compris son numéro à la banque des entreprises ;
2° les nom, prénom, compétence, e-mail et téléphone de la personne de contact ;
3° les caractéristiques des bicyclettes et remorques ;
4° le type de marchandises transportées ;
5° l’engagement du demandeur à respecter les prescriptions de sécurité au niveau du poids, de l’emballage de marchandises et de l’arrimage ;
6° les mesures prises pour :
a) assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, la sécurité des autres usagers et d’empêcher tout dégât à la voie publique, aux équipements et ouvrages qui y sont établis, suite à la reconnaissance de l’itinéraire effectuée conformément à l’article 3 alinéa 2 ;
b) remettre la voirie dans son état antérieur, s’il y a perte du chargement ;
c) assurer le respect des prescriptions du Code de la route en matière de dimensions, masses et signalisation ;
7° les itinéraires à suivre, y compris les communes traversées ;
§ 2. La demande d’autorisation contient, à peine d’irrecevabilité, les annexes suivantes :
1° la déclaration sur l’honneur, dont le modèle figure à l’annexe 3, datée et signée, qui atteste que le demandeur a sensibilisé les coursiers prestant pour son compte, avant leur entrée en service, au respect des règles de la sécurité routière.
La déclaration sur l’honneur mentionne les nom, prénom et la qualité en vertu de laquelle agit le représentant du demandeur ;
2° l’attestation d’assurance responsabilité civile, datée et signée, dont le modèle figure l’annexe 2.
L’attestation d’assurance mentionne l’identité du représentant de la société d’assurance et la qualité en vertu de laquelle il agit, l’identité du représentant du demandeur et son numéro à la banque carrefour des entreprises.
L’assurance responsabilité civile est maintenue pendant toute la durée de l’autorisation ainsi que pour la durée de renouvellement.
Art. 5. Le demandeur introduit la demande d’autorisation au moyen du formulaire, daté et signé, dont le modèle figure à l’annexe 1, accompagné des annexes visées à l’article 4, alinéa 1er, 7°et 8°.
Il transmet les documents par voie électronique à l’administration.
A la demande de l’administration, le demandeur fournit les informations complémentaires utiles à l’instruction du dossier, dans un délai de trente jours.
Art. 6. § 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande complète, l’administration, par toute voie utile, délivre l’autorisation ou communique au demandeur les raisons pour lesquelles l’autorisation n’est pas délivrée.
En cas d’autorisation, celle-ci peut être soumise à des conditions particulières relatives aux trajets, aux équipements et aux marchandises transportées.
§ 2. L’administration délivre une autorisation par agglomération.
Lorsque les vélos cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre traversent plusieurs agglomérations, le demandeur sollicite plusieurs autorisations.
Art. 7. Le titulaire de l’autorisation conserve une copie de l’autorisation à bord de chaque vélo cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre.
Art. 8. Le transport de matières dangereuses et d’animaux vivants est strictement interdit, sauf dérogation délivrée par le ministre ou son délégué.
Art. 9. Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’administration de tout changement pérenne au niveau de l’’itinéraire ou de tout autre élément repris à l’article 4.
Art. 10. L’autorisation est valable un an et elle est renouvelable pour des termes de même durée autant de fois que le permet la période durant laquelle les projets-pilotes sont en vigueur.
Art. 11. Le titulaire de l’autorisation demande le renouvellement de l’autorisation, au moins soixante jours avant son échéance.
Art. 12. Outre toute modification par rapport aux éléments visés à l’article 4 de l’autorisation en cours, la demande de renouvellement contient, à peine d’irrecevabilité, les mentions suivantes :
1° les lieux de départ et d’arrivée et les heures de circulation des trajets effectués ;
2° l’estimation du nombre de kilomètres parcourus par les vélos cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre ;
3° tous les incidents éventuels ;
4° les zonesproblématiques éventuelles et la raison des difficultés.
Elle est accompagnée d’une nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile, datée et signée, telle que visée à l’article 4, 7°.
Art. 13. Le titulaire de l’autorisation introduit la demande de renouvellement par voie électronique à l’administration
Art. 14. Dans les trente jours de la réception de la demande complète, l’administration, par toute voie utile, délivre le renouvellement de l’autorisation ou communique au demandeur les raisons pour lesquelles l’autorisation n’est pas renouvelée.
Art. 15. L’utilisateur d’un vélo cargo avec remorque d’une largeur de plus d’un mètre respecte les conditions suivantes :
1° le coursier porte un casque de vélo et un vêtement rétroréfléchissant ;
2° la bicyclette se conforme aux prescriptions des articles 82.1.1, 82.1.4, 82.2, 82.3.1 et 82.4.1 du Code de la route ;
3° la remorque :
a) respecte les prescriptions en matière de longueurs, largeurs, masses et équipements visées aux articles 46.1, 4°, 46.2.2, 82.1.3, 82.1.4, 82.4.2 et 82.5 du Code de la route ;
b) est munie en permanence d’une signalisation latérale constituée d’une bande rétroréfléchissante ou de catadioptres sur chaque flanc.
Art. 16. Le titulaire de l’autorisation est responsable du respect des conditions fixées à l’article 15.
Il fournit le matériel adéquat aux coursiers qui prestent pour son compte.
Art. 17. L’administration évalue annuellement les projets-pilotes au regard des aspects suivants :
1° la sécurité routière ;
2° l’utilisation ;
3° la durabilité et transfert modal ;
4° l’économie ;
5° l’infrastructure ;
6° l’environnement ;
7° le statut des coursiers.
Le titulaire de l’autorisation répond, par voie électronique, à toute demande d’information qui lui est adressée par l’administration dans le cadre de l’évaluation.
Art. 18. Le responsable du traitement pour les données à caractère personnel est le Directeur général du Service
Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
Le délégué à la protection des données désigné au sein Service Public de Wallonie veille aux conditions générales de licéité du traitement.
Art. 19. Les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de l’autorisation de mise en circulation, éventuellement renouvelée, et au plus tard jusqu’au terme du projet pilote.
Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les projets-pilotes prennent cours à cette date et prennent fin à une date déterminée par le Ministre.
Art. 21. Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.