Article 1er. Le présent arrêté transpose en droit bruxellois la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil telle que modifiée par la Directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation des Directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des Directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l’agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Règlement (CE) n o 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la République de Croatie, la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la Directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) et le Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, et transpose partiellement la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la Directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
Art. 2. Aux fins de l’application du présent arrêté, on entend par :
1° « aptitude professionnelle » : les capacités d’un conducteur à conduire un véhicule du groupe C ou groupe D à la suite d’une formation dispensée selon les prescrits du présent arrêté;
2° « AR Permis de conduire » : l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3° « attestation de conducteur » : l’attestation visée au Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route;
4° « Bruxelles-Mobilité » : administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements;
5° « CAP » : Le certificat d’aptitude professionnelle constatant que son détenteur posséde les capacités requises pour la conduite des catégories de véhicules du groupe C ou du groupe D. Il s’agit du CAP de qualification initiale remplacé par des CAP de formation continue successifs;
6° « CAP de catégorie C » : le certificat d’aptitude professionnelle requis pour la conduite d’un véhicule du groupe C;
7° « CAP de catégorie D » : le certificat d’aptitude professionnelle requis pour la conduite d’un véhicule du groupe D;
8° « centre d’examen » : le centre qui organise l’examen du permis de conduire, l’examen de qualification initiale, l’examen combiné ou l’examen complémentaire pour la conduite des véhicules des groupes C et D, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 3;
9° « centre de formation » : le centre agréé qui organise les cours pour l’examen de qualification initiale, l’examen combiné ou l’examen complémentaire pour la conduite des véhicules des groupes C et D et qui propose les cours de formation continue;
10° « CAP de formation continue » : certificat d’aptitude professionnelle délivré à la suite d’une formation continue;
11° « certificat de qualification initiale » : certificat délivré comme preuve de la réussite d’un examen de qualification initiale, d’un examen combiné ou d’un examen complémentaire;
12° « certificat de qualification initiale complémentaire » : certificat de qualification initiale décerné au titulaire d’un certificat de qualification initiale C ou D à la suite de la réussite d’un examen de qualification initiale de l’autre catégorie;
13° « certificat de qualification initiale C » : certificat de qualification initiale pour la conduite d’un véhicule de la catégorie C;
14° « certificat de qualification initiale D » : certificat de qualification initiale pour la conduite d’un véhicule du groupe D;
15° « Code 95 » : le code harmonisé apposé par chaque État membre de l’Union européenne sur le permis de conduire ou sur la carte de qualification de conducteur attestant d’un CAP de qualification initiale ou d’un CAP de formation continue tel qu’il est visé à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d’aptitude professionnelle;
16° « demande de permis de conduire » : le document visé par l’article 17 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
17° « établissements d’enseignement » : les établissements d’enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;
18° « examen combiné » : examen consistant à présenter simultanément l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire et le certificat de qualification initiale;
19° « formation continue » : formation permettant aux titulaires d’un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement;
20 ° « Ministre » : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;
21° « permis de conduire européen » : tout permis de conduire visé par l’article 23, § 2, 1° de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen;
22° « permis de conduire provisoire » : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe C ou D;
23° « Région » : Région de Bruxelles-Capitale;
24° « RGPD » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
25° « résidence normale » : le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre État pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale;
26° « services réguliers » :
a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminée, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver. Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service;
b) « les services réguliers spécialisés » : les services qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;
27° « véhicule » : tout moyen de transport par route visé à l’article 2, point 2.14 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (Code de la route);
28° « véhicule à moteur » : tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres.
Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;
29° « véhicules de groupe C » : les véhicules à moteur des catégories C1, C1+E, C et C+E visés par l’article 2 de l’AR permis de conduire;
30° « véhicules de groupe D » : les véhicules à moteur des catégories D1, D1+E, D et D+E visés par l’article 2 de l’AR permis de conduire;
Art. 3. Le présent arrêté s’applique à l’activité de conduite sur le territoire de la Région au moyen de véhicules de groupe C ou de groupe D pour lesquels un permis de conduire ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour :
1° Les ressortissants de l’Union européenne;
2° Les ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des États membres de l’Union européenne.
Art. 4. §1er. Le présent arrêté ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
1° dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;
2° affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;
3° subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation, d’entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
4° pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;
5° utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire;
6° utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;
7° transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs;
8° utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 5 kmà partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail.
§ 2. La conduite occupant moins de 30 % du temps de travail mensuel est présumée ne pas constituer l’activité principale du conducteur au sens des points 4°, 7° et 8° du § 1er. Les conducteurs qui excèdent le pourcentage de 30 % de temps de travail mensuel doivent démontrer en quoi la conduite de leur véhicule ne peut pas être considérée comme leur activité principale.
Art. 5. Le présent arrêté ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur;
2° le conducteur ne propose pas de services de transport;
3° le transport est occasionnel et n’a pas d’incidences sur la sécurité routière. Le Ministre détermine en quoi consiste un transport occasionnel n’ayant pas d’incidences sur la sécurité routière.
Art. 6. § 1er. Les conducteurs visés à l’article 3 doivent, sous réserve des exemptions mentionnées à l’article 4 et aux paragraphes suivants du présent article, disposer d’un CAP, en ordre de validité, de la catégorie C ou de la catégorie D, délivré par un des États membres de l’Union européenne.
§ 2. Sont dispensés de l’obligation de disposer d’un CAP, les conducteurs :
1° qui subissent l’examen pratique ou qui se soumettent à l’apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;
2° d’un véhicule affecté à l’enseignement de la conduite avec l’assistance d’un instructeur;
3° visés à l’article 4, 4° et 8° de l’AR Permis de conduire;
4° candidats visés à l’article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l’AR Permis de conduire.
§ 3. Est dispensé de l’obligation de disposer d’un CAP, le conducteur qui est en possession d’un document valable, tel que visé à l’article 9, § 1er, délivré par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de la Suisse, mentionnant le Code 95. La mention du Code 95 sur le document, visé à l’article 9, § 1er n’est pas obligatoire si le document a été délivré avant le 23 mai 2020.
Art. 7. § 1er. L’activité de conduite relevant du champ d’application du présent arrêté est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue.
Les examens présentés pour une qualification initiale donnent lieu à un CAP attestant de la qualification initiale. La formation présentée pour la formation continue donne lieu à un CAP attestant de la formation continue.
§ 2. Le CAP attestant de la qualification initiale consiste en :
1° un certificat de qualification initiale obtenu à la suite d’un examen de qualification initiale tel que prévu au chapitre 2 du titre 4;
2° un certificat de qualification initiale obtenu à la suite d’un examen combiné tel que prévu au chapitre 3 du titre 4;
3° un certificat de qualification initiale complémentaire obtenu à la suite d’un examen complémentaire tel que prévu au chapitre 4 du titre 4.
§ 3. Le CAP de qualification initiale obtenu par un ressortissant de l’Union européenne dans l’État où il a sa résidence normale est valable sur le territoire de la Région.
Le CAP de qualification initiale obtenu par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne, obtenu dans l’État membre où l’entreprise est établie ou dans l’État membre qui leur a délivré un permis de travail est valable sur le territoire de la Région.
§ 4. Le CAP attestant de la qualification initiale a une durée de validité, calculée à compter de la date de sa délivrance, de cinq ans.
§ 5. Le Ministre délivre un CAP de formation continue, d’une durée de cinq ans, remplacant le CAP de qualification initiale sur base de l’achèvement d’une formation continue conformément au Titre 5 du présent arrêté.
§ 6. Dans l’hypothèse où un conducteur obtient un certificat de qualification initiale complémentaire, la durée de validité de son CAP de qualification initiale est prolongée jusqu’à l’échéance de son certificat de qualification initiale obtenu dans le cadre de l’examen complémentaire, d’une durée de 5 ans.
Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par Bruxelles Mobilité.
Art. 8. § 1er. L’âge minimum pour l’obtention d’un CAP de catégorie C est fixé à 18 ans.
§ 2. L’âge minimum pour l’obtention d’un CAP de catégorie D est fixé à 21 ans pour :
1° le transport réguliers de voyageurs de maximum 50 kilomètres au moyen d’un véhicule nécessitant un permis de conduire D ou D + E;
2° les conducteurs qui sont déjà en possession d’un CAP de formation continue pour la conduite d’un véhicule nécessitant un permis de conduire D1 ou D1 + E.
Par dérogation à l’alinéa 1, cet âge est fixé :
1° à 23 ans pour le candidat-conducteur d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu’il soit titulaire du CAP;
2° à 18 ans pour l’obtention d’un CAP de catégorie D qui est uniquement valable pour la conduite sans passagers et sur le territoire belge dans le cadre des cas visés par les points 1° et 2° du paragraphe 2.
3° à 20 ans pour l’obtention d’un CAP de catégorie D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs sur le territoire de la Belgique.
Art. 9. § 1. Le Code 95, ainsi que la date d’échéance du CAP, est apposé, par le Ministre sur présentation d’un certificat de qualification initiale C ou d’un certificat de qualification initiale D prévu à l’article 7, § 1er, sur :
1° l’attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d’un permis de conduire belge ou européen;
2° la carte de qualification de conducteur, visée à l’article 46.
§ 2. Dans le cas des CAP de formation continue, le Code 95 figure sur l’attestation de conducteur et sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 46.
§ 3. La mention du Code 95 sur un des documents visés au § 1er ou au § 2 n’est pas obligatoire si le document a été délivré avant le 23 mai 2020.
Art. 10. § 1er. Les conducteurs qui ont obtenu un certificat de qualification initiale en Belgique et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un permis de conduire belge tel que visé à l’article 3, § 1er, de l’AR Permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle figure à l’annexe jointe au présent arrêté s’ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils sont employés par ou travaillent pour une entreprise établie en Région de Bruxelles-Capitale;
2° ils sont titulaires d’un permis de travail délivré par la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le permis de conduire étranger dont ces conducteurs sont titulaires pour la catégorie de véhicule en question doit être encore valable.
§ 3. Ces conducteurs demandent par voie électronique la carte de qualification de conducteur auprès de Bruxelles-Mobilité. Lemodèle du formulaire de demande est établi par le Ministre.
Art. 11. Chaque candidat présente les examens et la formation continue dans le centre d’examen ou de formation de son choix.
Art. 12. § 1er. Le Ministre agrée les centres de formation ou délivre le renouvellement d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 2. La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est introduite par écrit auprès de Bruxelles Mobilité.
§ 3. Le Ministre peut accorder un agrément partiel aux centres de formation qui limitent l’aspect de la formation continue au transport de marchandises ou au transport de voyageurs.
§ 4. L’agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans sur une nouvelle demande d’agrément du centre de formation.
§ 5. La demande de renouvellement d’agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d’expiration de la validité de l’agrément.
§ 6. Le ministre attribue un numéro d’agrément à chaque centre de formation agréé.
§ 7. L’octroi de l’agrément ainsi que l’octroi du renouvellement d’agrément sont publiés au Moniteur belge.
Art. 13. La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être accompagnée des informations suivantes :
1° les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu’il prendra encore en vue d’apporter la preuve dans les trois ans qu’il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le Ministre. Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d’enseignement;
2° la liste des instructeurs chargés de la formation continue avec leurs qualifications et leur domaine d’activité ainsi que l’identité du directeur;
3° l’information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations « conduite rationnelle » également l’information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;
4° les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;
5° l’information dont il ressort que chacune des conditions visées à l’article 15, sont satisfaites.
Art. 14. § 1er. Pour pouvoir être agréé, le centre de formation remplit les conditions suivantes :
1° il doit disposer au moins d’un ordinateur équipé d’une connexion à l’internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours via un service web de Bruxelles Mobilité.
2° il obtient, dans un délai de trois ans à partir de l’agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d’autres certificats ou agréments déterminés par arrêté ministériel;
3° les instructeurs du centre de formation disposent d’une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées, sont informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des exigences de formation professionnelle et soient formés en didactique et pédagogie;
4° les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie concernée; les instructeurs doivent attester d’une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d’une expérience de conduite analogue, telle que celle d’enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds;
5° il dispose d’un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l’organisation de l’enseignement et des tâches administratives;
6° il organise la formation continue dans les deux mois des inscriptions, quel que soit le nombre d’inscriptions;
7° en ce qui concerne la formation continue, il propose un programme de formation modulaire, conformément aux documents accompagnant la demande et aux dispositions du présent arrêté, dans lequel sont traités les sujets de l’annexe 1re de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, et qui sont pertinents pour la reconnaissance ou pour la reconnaissance partielle sollicitée. Le programme doit initialement recevoir l’approbation du Bruxelles Mobilité. A défaut de décision relative à l’approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l’approbation est présumée être accordée;
S’il s’agit d’un agrément partiel délivré en application de l’article 12, § 3, il ressort du programme de formation que les sujets de l’annexe 1re du présent arrêté relatifs à la matière du transport de marchandises ou du transport de voyageurs ont bien été enseignés,
8° il soumet, selon les modalités déterminées par le Ministre, chaque changement de programme à l’approbation de Bruxelles Mobilité, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours;
9° il participe aux réunions organisées par le Ministre. Cette participation peut se faire par la présence d’un représentant d’un groupement auquel sont affiliés les centres de formation;
10° il se conforme à toute instruction émanant du Ministre et fournit au Ministre toutes les informations en relation avec l’exercice de sa mission;
11° il rédige annuellement un rapport de ses activités dont le contenu est déterminé par le Ministre, et le transmet au plus tard le 31 mars de l’année qui suit à Bruxelles Mobilité;
§ 2. Le ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d’agrément ou la demande de prolongation d’agrément doit satisfaire.
Art. 15. Les centres d’examen suivants peuvent organiser les examens visés au Titre 4 :
1° Les centres visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal Permis de conduire;
2° les organismes visés à l’article 4, 4° et 8° de l’AR Permis de Conduire s’il s’agit de candidats qui y ont suivi la formation;
3° les organismes visés à l’article 4, 5°, de l’AR Permis de conduire s’il s’agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l’article 4, 7° et 15° du même arrêté.
Art. 16. § 1er.Les centres d’examen répondent aux conditions suivantes :
1° il doit disposer d’une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques, ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l’annexe II de l’arrêté royal du 4 mai relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E tel que modifié;
2° il utilise uniquement les questions d’examen et l’application informatique mises à sa disposition par Bruxelles Mobilité, de la manière déterminée par le Ministre;
3° il obtient, dans un délai de trois ans à partir de l’agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d’autres certificats ou agréments déterminés par arrêté ministériel;
4° il organise tous les examens visés au présent titre;
5° il organise l’examen dans les deux mois de la date des inscriptions, quel que soit le nombre d’inscriptions 6 il fait passer les examens devant les examinateurs agréés, à l’exception des examens sur ordinateur;
7° il participe aux réunions organisées par le Ministre. Cette participation peut se faire par la présence d’un représentant d’un groupement auquel sont affiliés les centres d’examens;
8° il se conforme à toute instruction émanant du Ministre, en ce compris les instructions données sous forme de vade-mecum d’examens et fournit au Ministre toutes les informations en relation avec l’exercice de sa mission;
9° il rédige annuellement un rapport de ses activités dont le contenu est déterminé par le Ministre, et le transmet au plus tard le 31 mars de l’année qui suit à Bruxelles Mobilité;
§ 2. Sur simple demande des agents chargés du contrôle en vue de l’article 49, le centre d’examen est tenu de fournir le lieu, la date et l’heure des examens prévus.
Art. 17. § 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés sont recrutés et rémunérés par les centres d’examen visés au présentchapitre.
Ils sont agréés par le Ministre et satisfont aux conditions mentionnées à l’article 26, § 2, et § 3 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
§ 2. En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté, le Ministre peut, moyennant audition préalable de l’intéressé et, le cas échéant, du directeur du centre d’examen, suspendre ou retirer l’agrément de l’examinateur pour une durée de huit jours à un an.
Art. 18. Le centre d’examen transmet, par voie électronique sécurisée, les données en relation avec les résultats des examens à Bruxelles Mobilité conformément aux modalités déterminées par le Ministre.
Art. 19. § 1. Le candidat à un examen doit satisfaire tant aux conditions fixées dans l’AR Permis de conduire qu’aux conditions fixées par le présent arrêté, selon le type d’examen qu’il souhaite présenter.
§ 2. L’inscription à un examen a lieu selon les règles et la manière approuvée par le Ministre.
§ 3. L’évaluation et la correction d’un examen théorique ou pratique se fait selon des critères déterminés par arrêté ministériel.
Art. 20. Les examens visés par le présent titre sont les suivants :
1° examen de qualification initiale visé au chapitre 2;
2° l’examen de qualification initiale complémentaire visé au chapitre 4;
3° l’examen combiné visé au chapitre 3.
Art. 21. Tout candidat, à un examen de qualification initiale, à un examen combiné ou à un examen complémentaire de qualification initiale doit répondre aux conditions suivantes :
1° le candidat doit posséder un permis de conduire qui est valable pour :
- la catégorie B s’il s’agit d’un candidat pour le permis de conduire de la catégorie C1, C, D1 ou D; cette disposition ne s’applique pas au candidat visé à l’article 4, 7° de l’AR Permis de conduire;
- la conduite du véhicule tracteur correspondant s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E; cette disposition ne s’applique pas au candidat visé à l’article 4, 7° et 15° de l’AR Permis de conduire.
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l’article 69 de l’AR Permis de conduire;
2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l’article 42 de l’AR Permis de conduire.
Art. 22. Les dispositions suivantes sont d’application pour les examens visés à l’article 21 :
1° le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, peut se faire assister, à ses frais, tant pour l’examen théorique que l’examen pratique par un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d’examen.
2° les candidats ayant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister tant à l’examen théorique qu’à l’examen pratique par un interprète en langue des signes désigné par le centre d’examen. L’interprète est rémunéré par le candidat. L’interprète ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit.
3° les candidats aux facultés mentales, intellectuelles, ou niveau d’alphabétisation insuffisants, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre.
Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble.
L’intéressé apporte la preuve qu’il se trouve dans l’un de ces cas, par la production d’un certificat ou d’une attestation d’un centre psychomédico- social, d’un centre public d’aide sociale, d’un institut d’enseignement spécial, d’un centre d’observation et de guidance ou d’un centre d’orientation professionnelle.
4° Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale.
L’examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l’inscription. Le Ministre peut déroger à cette disposition pour les centres d’examen qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation.
Art. 23. Tout examen pratique satisfait aux conditions suivantes :
1° Sans préjudice de l’article 39, l’examen est présenté à bord d’un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d’aptitude professionnelle est demandé;
2° Pendant l’épreuve sur la voie publique, l’examinateur doit prendre place dans le véhicule.
Si le conducteur n’est pas encore titulaire d’un permis de conduire, doivent prendre place dans le véhicule, outre l’examinateur, l’instructeur de l’école de conduite ou le guide à l’apprentissage.
Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l’examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées dans le présent article et de l’interprète visé à l’article 22, premier alinéa, 1° et 2°, seules les personnes désignées par le Ministre peuvent prendre place dans le véhicule;
3° L’examinateur arrête l’examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d’intervention de l’instructeur ou du guide;
4° L’examinateur indique sur les documents d’évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l’appréciation qu’il attribue ainsi que la décision de réussite ou d’ajournement du candidat.
Art. 24. Outre l’obtention d’un permis de conduire, la conduite des véhicules des groupes C et D implique la réussite d’un examen théorique et d’un examen pratique de qualification initiale.
Art. 25. L’examen théorique de qualification initiale pour la conduite d’un véhicule des groupes C et D reprend les matières visées à l’article 29 de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
L’examen est constitué de trois parties qui peuvent être présentées indépendamment l’une de l’autre :
1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;
2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;
3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.
Les candidats disposent d’au moins quatre heures pour passer l’examen théorique.
La réussite de chacune des parties d’examens présentée est valable trois ans.
Art. 26. § 1er. L’âge minimal pour prendre part à l’examen théorique de qualification initiale est l’âge visé à l’article 32 de l’AR Permis de conduire.
§ 2. Pour être autorisé à passer l’examen en vue de l’obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules des groupes C et D, le candidat doit - outre les conditions précisées à l’article 21 - également remplir les conditions suivantes :
1° présenter le document visé à l’article 3, § 1er de l’AR Permis de conduire s’il est un ressortissant de l’Union européenne;
2° présenter un document dont il ressort qu’il est au service de ou qu’il travaille pour une entreprise établie en Belgique s’il est un ressortissant d’un pays tiers.
Art. 27. § 1er. Le préposé du centre d’examen confirme la réussite de l’examen sur une attestation de réussite de l’examen théorique de qualification initiale, attestation dont le modèle est déterminé par le Ministre.
§ 2. Cette attestation est datée, délivrée le jour même de la réussite et valable trois ans.
Art. 28. § 1er. Pour être admis à l’examen pratique de qualification initiale pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique de qualification initiale et présenter :
1° s’il est ressortissant de l’Union européenne, le document requis par l’article 3, § 1er de l’AR Permis de conduire;
2° s’il est ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne, un document dont il ressort que le candidat, est au service de ou travaille pour une entreprise établie en Belgique;
3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l’article 21;
4° l’attestation de réussite pour l’examen théorique de qualification initiale;
5° une attestation prescrite à l’article 44, § 5 de l’AR Permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire valable pour l’obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
6° un certificat d’assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
7° l’attestation d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l’examen pratique, ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er de l’AR Permis de conduire dont le guide est titulaire.
Art. 29. L’examen pratique de qualification initiale pour la conduite d’un véhicule de groupe C ou de groupe D reprend les matières visées à l’article 31 de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Art. 30. § 1er Le candidat se présente au centre d’examen avec un véhicule de catégorie C si un CAP de groupe C est demandé :
1° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie C : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 5 de l’AR Permis de conduire. L’épreuve visée à l’article 40, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l’article 38, § 9, de l’AR permis de conduire.
2° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie C1 : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 9 de l’AR Permis de conduire.
3° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie C+E : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 6 de l’AR Permis de conduire. L’épreuve visée à l’article 40, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l’article 38, § 10, de l’AR Permis de conduire.
4° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 10 de l’AR Permis de conduire.
§ 2. Le candidat se présente au centre d’examen avec un véhicule de catégorie D si un CAP de groupe D est demandé :
1° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie D : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 7 de l’AR Permis de conduire.
2° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie D1 : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 11 de l’AR Permis de conduire.
3° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie D+E : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 8 de l’AR Permis de conduire.
4° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d’un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E : avec un véhicule, conformément à l’article 38, § 12 de l’AR Permis de conduire.
Art. 31. § 1er. L’examen pratique de qualification initiale comprend deux parties :
1° une épreuve de conduite sur la voie publique d’au moins 90 minutes.
Le Ministre peut déterminer des conditions d‘exigence d’un test supplémentaire sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d’une durée maximale de 30 minutes. Dans ce cas, l’épreuve de conduite est réduite de la durée de ce test.
2° une épreuve pratique qui reprend les matières visées à l’article 35, §1er, point 2° de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
Cette épreuve dure au moins 30 minutes.
La réussite d’une des parties de l’examen pratique est valable trois ans. La résussite des deux parties donne droit au certificat de qualification initiale visé à l’article 7 § 1er.
Art. 32. L’examinateur confirme la réussite du candidat pour l’examen pratique par la remise d’un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l’examen et la date de celui-ci. Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre.
Art. 33. Les examens pour l’obtention d’un permis de conduire peuvent être combinés avec des examens en vue de l’obtention d’un certificat de qualification initiale.
Art. 34. § 1er. L’examen théorique combiné, reprend les matières visées à l’article 36 de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, et dans l’annexe 4 de l’AR Permis de conduire.
§ 2. L’examen théorique combiné est constitué de trois parties :
1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;
2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;
3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.
§ 3. L’inscription à l’examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre. Celui-ci détermine également les modalités d’évaluation et de correction de cet examen.
§ 4. La réussite de chacune des parties d’examens présentée est valable trois ans.
Art. 35. § 1er. L’âge minimal pour participer à l’examen théorique combiné est l’âge visé à l’article 32 de l’AR Permis de conduire.
§ 2. Pour être autorisé à prendre part à l’examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° présenter le document requis par l’article 3, § 1er de l’AR Permis de conduire;
2° répondre aux conditions prévues à l’article 21.
Art. 36. L’examinateur ou le préposé du centre d’examen atteste de la réussite de l’examen théorique combiné sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l’attestation de réussite de l’examen théorique de qualification initiale. La validité de l’examen théorique combiné est limitée à trois ans.
Art. 37. Pour être admis à l’examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique combiné et présenter les documents suivants :
1° le document visé à l’article 3, § 1er, de l’AR Permis de conduire;
2° le document énuméré ci-après applicable au candidat :
a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l’attestation de réussite de l’examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite;
b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné d’un certificat d’enseignement qui prouve le suivi des heures de cours prévues à l’article 15, alinéa 2, 2° de l’AR Permis de conduire;
c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l’AR Permis de conduire;
3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l’article 21;
4° l’attestation prescrite à l’article 44, § 5, de l’AR Permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire valable pour l’obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
5° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
6° le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l’examen pratique, ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er de l’AR Permis de conduire dont le guide est titulaire.
Art. 38. L’examen pratique combiné reprend les matières visées à l’article 38 de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et dans l’annexe 5 de l’AR Permis de conduire.
Cet examen est constitué de trois parties :
1° une épreuve de conduite sur la voie publique d’au moins 90 minutes. Le Ministre peut déterminer des conditions d‘exigence d’un test supplémentaire sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d’une durée maximale de 30 minutes. Dans ce cas, l’épreuve de conduite est réduite de la durée de ce test.
2° une épreuve pratique d’au moins 30 minutes qui reprend les matières visées à l’article 42, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et dans l’annexe 5 de l’AR Permis de conduire.
3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l’article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal relatif au permis de conduire;
Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C1, C, D1 et D.
Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie C1+E et C+E.
Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie D1+E et D+E.
Art. 39. §1er. Le candidat à l’examen pratique combiné présente cet examen avec un véhicule conformément à l’article 38 de l’AR Permis de conduire :
1° Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s’il le désire, présenter l’examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 9 de l’AR Permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1.
2° Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s’il le désire, présenter l’examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 11 de l’AR Permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1.
3° Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s’il le désire, présenter l’examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 10 de l’AR Permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1+E.
4° Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s’il le désire, présenter l’examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 12 de l’AR Permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1+E.
§ 2. La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 38, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 38,3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 38, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l’article 38, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.
§ 3. La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 38, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.
La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 38 de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.
La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 38 de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.
La réussite de l’épreuve pratique visée à l’article 38 de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.
Art. 40. § 1er. L’examen pratique combiné est constitué de trois parties :
1° une épreuve de conduite sur la voie publique d’au moins 90 minutes. Le Ministre peut déterminer des conditions d‘exigence d’un test supplémentaire sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d’une durée maximale de 30 minutes. Dans ce cas, l’épreuve de conduite est réduite de la durée de ce test.
2° une épreuve pratique d’au moins 30 minutes qui reprend les matières visées à l’article 38, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l’article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l’AR Permis de conduire.
Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C1, C, D1 et D, au moins 30 minutes pour la catégorie C1+E et C+E et au moins 25 minutes pour la catégorie D1+E et D+E.
La réussite de chacune des parties de l’examen pratique est valable trois ans.
§ 2. L’examinateur atteste de la réussite du candidat à l’examen pratique combiné, d’une part, par la délivrance d’un certificat de qualification initiale en spécifiant la catégorie du véhicule avec lequel l’examen a été subi et la date de celui-ci.
Le cas échéant, il spécifie que l’examen a été présenté avec un véhicule visé à l’article 38, § 13 de l’AR Permis de conduire.
Art. 41. § 1er. Le conducteur qui dispose déjà d’un CAP catégorie C, peut obtenir le CAP catégorie D en présentant un examen complémentaire de qualification initiale.
§ 2. Le conducteur qui dispose déjà d’un CAP D, peut obtenir le CAP C en présentant un examen complémentaire de qualification initiale.
Art. 42. § 1er. L’examen complémentaire de qualification initiale se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique.
§ 2. L’examen théorique reprend les matières visées à l’article 43 de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des groupes C et D et dans l’annexe 5 de l’AR Permis de conduire.
§ 3. L’examen pratique se fait conformément aux articles 28 jusqu’à 32 inclus et donne droit à un certificat de qualification initiale complémentaire délivré par l’examinateur.
Art. 43. § 1er. Le deuxième échec à un examen pratique du même type ouvre le droit à un recours devant une commission de recours visée à l’article 4.2.1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur.
Le recours est adressé, dans les 15 jours ouvrables de la notification de l’échec, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d’examen ou l’examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l’examen a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu’elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l’examen ou confirme l’échec.
Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen après la date d’expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l’examen a lieu.
§ 3. Dans le cas où la commission de recours atteste de la réussite de l’examen pratique combiné, la mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire par le fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité, visé à l’article 4.1.2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur.
§ 4. Par dérogation aux articles 32 et 40, § 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre sur base de la décision de réussite à l’examen pratique émise par la commission de recours.
Art. 44. § 1er. Le titulaire du CAP attestant de la qualification initiale suit une première formation continue dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de ce CAP. Le conducteur qui n’obtient pas son CAP de formation continue dans ce délai n’est plus apte professionnellement à conduire le véhicule pour lequel le CAP est exigé par le présent arrêté.
§ 2. Le conducteur qui a obtenu son CAP de qualification initiale conformément à l’article 7, § 3 suit la formation continue, dans les cinq ans de la date de délivrance de ce CAP, dans l’État membre où il a sa résidence normale ou dans l’État membre où il travaille.
Art. 45. Le conducteur ayant accompli la première formation continue suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue.
Art. 46. Les conducteurs qui ont suivi la formation continue et qui ne répondent pas aux conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’AR Permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur conforme au modèle figurant à l’annexe jointe au présent arrêté si le pays dans lequel ils résident ne reconnaît pas le CAP de formation continue visé l’article 47, § 3. Cette carte de qualification de conducteur est délivrée par le Ministre.
Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les conducteurs visés à l’alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable.
Art. 47. § 1er. La formation continue est organisée par un centre de formation agréé conformément aux articles 12 et suivants.
§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique sécurisée à Bruxelles Mobilité les données relatives à la formation continue qu’il dispense, ainsi qu’aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par arrêté ministériel.
§ 3. Un CAP de formation continue, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est délivré celui-ci.
Art. 48. La formation comporte un nombre obligatoire de cours.
1° de cours en salle;
2° d’un volet pratique;
3° le cas échéant, d’un volet de formation au moyen d’outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) ou de simulateurs haut de gamme. Le Ministre détermine les cas d’application et les modalités de ce troisième volet.
Art. 49. § 1er. La formation continue est dispensée sous forme de 35 heures tous les 5 ans en modules d’au moins sept heures qui peuvent être étalées sur deux jours consécutifs.
§ 2. Elle comprend au moins trois modules reprenant, chacun, un des thèmes visés aux points 1 à 3 de l’annexe 1re de l’arrêté royal du 4 mai 2007 :
- le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité;
- l’application des réglementations;
- la santé, la sécurité routière et la sécurité environnementale, le service et la logistique.
§ 3. Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l’annexe 1re de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;
§ 4. Le conducteur peut suivre deux modules sur le même sujet s’il juge nécessaire de répéter le sujet.
Art. 50. § 1er. Les formations suivantes sont éligibles comme formation continue :
1° La formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, visée à la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;
2° la formation sur le transport des animaux, visée au Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;
3° la formation de sensibilisation au handicap, visée au Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/2004.
§ 2. Pour l’application de l’article 49, § 2, il est présumé que les formations visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur la matière visée au point 2 de l’annexe 1ère de l’arrêté royal du 4 mai 2007, pour la formation continue de la catégorie C, et que la formation visée à l’alinéa 1er, 3°, porte sur la matière visée au point 1 de l’annexe 1ère de l’arrêté royal du 4 mai 2007, pour la formation continue de la catégorie D.
Art. 51. § 1er. Les personnes ou organismes chargés par le Ministre du contrôle du respect du présent arrêté :
1° ont accès aux locaux des centres de formation agréés et des centres d’examen.
2° peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements;
3° peuvent, sur simple demande, assister aux examens et formations, et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens. Ces centres sont tenus de fournir à cette fin, sur simple demande de ces personnes et organismes, le lieu, la date et l’heure des examens et formations prévus;
4° peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement de la formation continue.
§ 2. A la demande du Ministre, les centres de formation agréés et les centres d’examen sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l’application du présent arrêté.
Art. 52. Le Ministre peut, après avoir entendu le centre de formation agréé dans ses moyens de défense, procéder à la suspension ou au retrait de l’agrément si les conditions d’agrément du centre ne sont plus respectées ou si le centre a fait obstacle de quelque manière que ce soit aux modalités de contrôle mentionnées à l’article 51.
Art. 53. § 1er. Chaque demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, visée à l’article 12, donne lieu au paiement par le centre de formation demandeur d’une redevance de 1000 euros.
§ 2. Il est dû par tout centre de formation, pour couvrir les frais d’administration et de contrôle, une redevance annuelle de 250 euros.
§ 3. Une redevance est due, dans les conditions de l’article 61 de l’AR Permis de conduire pour le recours prévu à l’article 43.
§ 4. La délivrance du certificat visé à l’article 7, § 1er ou d’un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d’une redevance de 11 euros.
§ 5. La délivrance de la carte de qualification de conducteur visée à l’article 46 donne lieu au paiement d’une redevance de 20 euros;
§ 6. Les examens subis dans les centres d’examen visés à l’article 25 de l’AR Permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes :
Examen théorique visé à l’article 25, alinéa 2,1° et à l’article 34, § 2, 1° : 51 euros;
Examen théorique visé à l’article 25, alinéa 2, 2° et à l’article 34, § 2, 2° : 43 euros;
Examen théorique visé à l’article 25, alinéa 2, 3°, et à l’article 34, § 2, 3° : 89 euros;
Pour l’examen théorique visé à l’article 22, alinéa 1er, 1° à 3°, un supplément de 75 euros est d’application.
Examen pratique visé à l’article 28, § 1er, 1° et à l’article 37, § 1er, alinéa 2, 1° : 124 euros;
Examen pratique visé à l’article 28, § 1er, 1° et à l’article 37, § 1er, alinéa 2, 2° : 53 euros;
Examen pratique visé à l’article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 3° : 36 euros Si l’examen visé à l’article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 3°, est effectué avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros.
Les épreuves pratiques visées à l’article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros.
Les épreuves pratiques visées à l’article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros
Art. 54. § 1er. Les montants visés à l’article 53 feront, à partir de l’année civile 2020, au 1er janvier de chaque année, l’objet d’une indexation automatique, calculée sur base de l’indice des prix à la consommation du mois de juin de l’année précédente.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l’euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l’euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.
Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
§ 2. Ces montants sont payés au plus tard le 31 mars de l’année concernée.
Toutefois, les redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l’examen pour lequel elles sont dues. A défaut, le rendez-vous fixé par le centre d’examen est annulé. Les montants sont remboursés si le candidat a averti le centre d’examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l’examen.
§ 3. Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre.
Art. 55. Les données suivantes sont traitées pour le conducteur qui demande une carte de qualification de conducteur conformément aux articles 10 et 46 :
1° le nom et le prénom;
2° le nom de la rue, le numéro de maison et, le cas échéant, le numéro de boîte;
3° le code postal et le nom de la commune;
4° le pays;
5° la date et le lieu de naissance;
6° le numéro de téléphone;
7° l’adresse e-mail;
8° la mention si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C, de la catégorie D ou des catégories C et D;
9° la mention s’il s’agit de la première demande de carte de qualification de conducteur belge;
10° une photo d’identité récente;
11° une copie du document d’identité;
12° une copie du permis de conduire;
13° une attestation de l’employeur où le conducteur travaille;
14° une copie du permis de travail;
15° une copie de la carte de qualification de conducteur initiale ou de la dernière carte délivrée.
Art. 56. Bruxelles Mobilité, place Saint-Lazare 2, 1210 Saint-Josseten-Noode, est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du RGPD.
Bruxelles Mobilité désigne en son sein un délégué à la protection des données.
Art. 57. Les données sont collectées et traitées pour :
1° la délivrance des cartes de qualification de conducteur, visées aux articles 10 et 46;
2° le contrôle, visés au titre 6, chapitre 1er;
3° l’établissement de statistiques générales et anonymes par Bruxelles Mobilité pour examiner et évaluer la mesure politique.
Art. 58. Les données sont conservées pendant cinq ans.
Art. 59. Le Ministre peut déléguer les compétences qui lui sont dévolues dans le cadre du présent arrêté.
Art. 60. La personne dont les données sont traitées peut exercer les droits qui lui dont conférés par le RGPD en écrivant à l’adresse : Place Saint-Lazare 2 – 1035 Bruxelles; ou en envoyant un email à l’adresse : dpo@sprb.brussels.
Art. 61. L’article 49 § 2, ne s’applique pas à la seconde formation continue que doivent suivre les titulaires d’un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules des groupes C et D délivré avant le 1er février 2013.
Art. 62. § 1er. Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables jusqu’à leur date d’expiration.
§ 2. Les agréments donnés aux centres de formation avant l’entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu’à leur expiration.
Art. 63. Seules les formations qui sont suivies à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont prises en compte comme formation continue.
Art. 64. Les dispositions suivantes de l’arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E sont, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés :
1° les articles 1 à 28, 30, 32 à 34, 35, 37, 39 à 41 et 44;
2° les alinéas 2 à 4 de l’article 38;
3° le § 1er, 1° ainsi que les § 2 à 5 de l’article 35;
4° les points 1 à 3 de l’article 42.
Art. 65. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception :
- de l’article 49, § 2 qui entre en vigueur à la date du 11 septembre 2021;
de l’article 2, 15 °, ainsi que des articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 31, 49, §§ 1 à 3 qui s’appliquent de manière rétroactive à compter du 23 mai 2020.
Art. 66. La Ministre en charge de la Sécurité routière est chargée de l’exécution du présent arrêté.