Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Règlement 167/2013/UE : Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
2° Règlement 168/2013/UE : Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
3° Règlement 2018/858/UE : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;
4° Directive 2003/37/CE : Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ;
5° Directive 2002/24/CE : Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;
6° Directive 2007/46/CE : Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ;
7° Arrêté royal du 15 mars 1968 : Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
8° Arrêté royal du 10 octobre 1974 : Arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
9° Véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes : véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules qui sont définis et soumis au champ d'application des législations suivantes : - Règlement 167/2013/UE ; - Directive 2003/37/CE ; - Règlement 168/2013/UE ; - Directive 2002/24/CE ; - Règlement 2018/858/UE ; - Directive 2007/46/CE ; - Arrêté royal du 15 mars 1968 ; - Arrêté royal du 10 octobre 1974.
10° produits : les véhicules à moteur et leurs remorques, les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules ;
11° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
si l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union européenne, il s'agit de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur qui a mis le produit sur le marché ;
12° le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la sécurité routière dans ses compétences ;
13° le délégué du Ministre : Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction ;
14° la Direction générale : la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport routier.
15° l'autorité de surveillance du marché : l'autorité chargée de la surveillance du marché.
Art. 2. L'autorité de surveillance du marché est la Direction générale définie sous le point 14° de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. Les agents de la Direction générale précitée sont compétents pour rechercher, constater les non-conformités et effectuer les contrôles dans le cadre de la surveillance du marché.
Art. 4. Les laboratoires, visés à l'article 13, accrédités et désignés par l'autorité de surveillance du marché, effectuent les essais visés à l'article 11 du présent arrêté.
Les personnes physiques appartenant aux laboratoires accrédités peuvent effectuer les prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais visés à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 5. Les personnes désignées par la Commission européenne ou par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre peuvent être amenées à effectuer des contrôles sur le territoire national conformément au principe de coopération avec la Commission européenne et les Etats membres dans le cadre de la surveillance du marché.
Art. 6. Les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du marché peuvent être réalisés par des vérifications documentaires et par des essais en laboratoire ou sur route.
Art. 7. Les agents qualifiés visés à l'article 3, conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 15 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et les laboratoires visés à l'article 13 auront, dans l'exercice de leur mission, le libre accès aux locaux à usage professionnel des opérateurs économiques où sont fabriqués, assemblés, réparés, exposés, mis en vente, en prêt ou en location, les produits, visés sous le point 10° de l'article 1er, ainsi que le libre accès à ces produits.
Ils pourront également avoir accès aux livres, aux documents professionnels, aux logiciels et aux algorithmes qui sont en rapport direct et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils pourront, aux frais de l'opérateur économique, en prendre copie, en établir des extraits et obtenir toute explication à leur sujet.
Art. 8. Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, effectuent, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les essais énoncés dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement 2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du Règlement 168/2013/UE.
Art. 9. En cas de constatation d'une non-conformité aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché sont à charge de l'opérateur économique. Ces frais de surveillance du marché comportent notamment le transport de l'échantillon vers le laboratoire chargé d'effectuer les essais, les éventuels dommages occasionnés sur les échantillons lors des essais et les coûts des essais.
Si l'opérateur économique n'est pas établi dans l'Union européenne, ces frais sont à charge de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.
Ces frais sont en surplus de l'amende pénale.
Art. 10. La Direction générale introduit, par courrier recommandé, la demande d'essai auprès du laboratoire accrédité visés à l'article 13.
Cette demande énonce au minimum les éléments suivants :
1° une description des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais ;
2° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur économique chez lequel l'échantillon devra être prélevé ou a été prélevé ou identifié; si l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon devra être prélevé;
3° le délai dans lequel le laboratoire accrédité doit transmettre son rapport à la Direction générale.
Art. 11. Les laboratoires accrédités, visés à l'article 13, effectuent, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, les prélèvements des échantillons en vue de réaliser les essais énoncées dans les actes réglementaires visés à l'annexe II du Règlement 2018/858/UE, à l'annexe I du Règlement 167/2013/UE et à l'annexe II du Règlement 168/2013/UE. Les laboratoires accrédités transfèrent les échantillons prélevés vers le lieu où les essais doivent être réalisés.
Art. 12. Les agents qualifiés visés à l'article 3 ou les laboratoires accrédités visés à l'article 13 déterminent quel type d'échantillon il est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise d'échantillon.
Les laboratoires accrédités visés à l'article 13 ou les agents visés à l'article 3 établiront un procès-verbal d'échantillonnage comportant les points suivants :
1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément aux articles 11 et 12 du présent arrêté;
2° si l'opérateur économique est identifié, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur économique du produit qui a fait l'objet d'un contrôle ; si l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon a été prélevé;
3° le nom, le prénom et la qualité de la personne effectuant le prélèvement ainsi que l'adresse de son laboratoire;
4° le numéro d'identification des échantillons;
5° la date et le lieu du prélèvement;
6° le nombre et la description des échantillons.
Le procès-verbal d'échantillonnage est signé d'une part, par le laboratoire accrédité visés à l'article 13 ou les agents visés à l'article 3 et d'autre part, par l'opérateur économique ou par la personne physique ou morale ou son représentant chez laquelle l'échantillon a été prélevé. S'il ou elle refuse de signer, cela sera mentionné dans le procès-verbal d'échantillonnage.
Art. 13. Les essais visés à l'article 11 sont réalisés par les laboratoires accrédités sur la base de la norme ISO/IEC 17025.
Le laboratoire effectue les essais visés à l'article 11. A cet égard, le laboratoire doit disposer de l'infrastructure appropriée, en particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié.
Le laboratoire doit disposer du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les essais demandés.
Le laboratoire doit posséder le personnel ayant les compétences voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les essais demandés. Le laboratoire doit posséder la formation, les aptitudes et les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante dans les activités techniques concernées.
Le laboratoire doit avoir son siège social et résider dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Le laboratoire doit démontrer qu'il a une expérience probante en la matière.
Art. 14. Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués et les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire ne sont pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la vente des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais.
Le laboratoire accrédité, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les essais sont effectués et les personnes mentionnées dans les statuts du laboratoire n'ont pas effectué ou participé à l'homologation des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles, des systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules qui font l'objet des essais.
Art. 15. Un rapport d'essai est établi par le laboratoire accrédité lors de chaque essai réalisé dans le cadre de la surveillance du marché. Ce rapport comporte notamment l'identification du ou des échantillons qui ont fait l'objet des essais.
Le laboratoire accrédité est tenu de communiquer son rapport dans le délai énoncé dans la demande, visée à l'article 10, de la Direction générale.
Art. 16. Lorsque le résultat des essais relève une non-conformité, ce résultat est envoyé par courrier recommandé à l'opérateur économique qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi du résultat afin de notifier, par courrier recommandé, à la Direction générale s'il réalise une contre-expertise.
Le courrier recommandé, envoyé par la Direction générale, précise le délai dans lequel l'éventuelle contre-expertise doit être réalisée. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception de la notification envoyée dans les quinze jours par l'opérateur économique à la Direction générale.
Si le rapport de la contre-expertise n'est pas envoyé dans le délai requis, la Direction générale notifie un procès-verbal relatif à la mesure administrative.
La contre-expertise doit être réalisée, aux frais de l'opérateur économique, par un laboratoire accrédité qui répond aux conditions énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
Art. 17. Les agents qualifiés, visés à l'article 3, constatent les non-conformités par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 18. Une copie de ces procès-verbaux est envoyée par courrier recommandé à l'opérateur économique chez lequel l'échantillon a été prélevé. Cette copie est envoyée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation de la non-conformité. Une copie est également envoyée par courrier recommandé au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur ou à l'importateur dans l'Union européenne si l'autorité de surveillance du marché peut l'identifier.
Art. 19. Le procès-verbal contient au minimum les mentions suivantes :
1° le nom, le prénom et la qualité de l'agent, visé à l'article 3 du présent arrêt, ainsi que l'adresse de son administration;
2° le numéro d'identification des échantillons ou/et des documents reçus lors du contrôle;
3° la date et le lieu où a été réalisé le contrôle;
4° la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'opérateur économique chez lequel l'échantillon a été prélevé ou identifié;
si l'opérateur économique n'est pas connu ou établi dans l'Union européenne, la dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, du revendeur chez lequel l'échantillon a été prélevé;
5° le nombre et la description des échantillons ;
6° les non-conformités constatées suite à l'examen de ces documents et de ces échantillons ;
7° le rapport du laboratoire accrédité visé à l'article 13 ;
8° en cas de non-conformité, la mesure administrative qui est ordonnée par la Direction générale.
Le procès-verbal est signé par l'agent qualifié, visé à l'article 3, de la Direction générale.
Art. 20. Dans les trente jours de la notification du procès-verbal, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Ladite Direction générale entend l'intéressé si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours. Si la demande a été faite, l'intéressé sera entendu dans les trente jours suivant la réception de cette demande.
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours à dater de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours à dater de l'audition de l'intéressé.
Le recours n'est pas suspensif.
Art. 21. Conformément au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 21 juin 1985, les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent ordonner des mesures administratives visées dans les sections 2 à 4 du présent chapitre 5.
Art. 22. Lorsque la non-conformité relevée n'a pas d'impact sur la sécurité, la santé publique et l'environnement, l'autorité de surveillance du marché notifie un avertissement. Le procès-verbal d'avertissement, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, énonce à l'opérateur économique les points qui doivent être mis en conformité et le délai dans lequel cette conformité doit être réalisée.
L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise en conformité.
Si l'autorité de surveillance du marché constate que cette mise en conformité n'a pas été réalisée dans le délai requis, une seconde mesure administrative, relative à la mise en conformité visée à l'article 23, sera ordonnée.
Art. 23. Le procès-verbal de mise en conformité, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, énonce à l'opérateur économique les points suivants :
1° l'identification des produits concernés par la mise en conformité;
2° le fait que la mise en conformité est prise en application du présent article ;
3° les obligations que la mise en conformité implique pour l'opérateur économique ;
ces obligations impliquent notamment la suspension de mise sur le marché dans l'attente que le produit soit mis en conformité ;
4° le délai dans lequel cette mise en conformité doit être réalisée.
L'opérateur économique doit notifier, par courrier recommandé envoyé à l'autorité de surveillance dans le délai requis, la preuve de la mise en conformité.
Si l'opérateur économique n'a pas notifié dans le délai requis la preuve de la mise en conformité, le retrait du marché pourra être prononcé conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 21 juin 1985.
Art. 24. Les agents qualifiés, visés à l'article 3, peuvent mettre les produits sous scellés temporairement, pour une durée maximale de trois mois calendriers, afin de contrôler leur conformité à la législation en vigueur.
Les agents peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne dépassant pas ce même délai. Cette prolongation est notifiée à l'opérateur économique par courrier recommandé. La notification mentionne la raison de la prolongation.
Art. 25. Les agents qualifiés visés à l'article 3 effectuent la mise sous scellés temporairement. A cet égard, le procès-verbal de mise sous scellés temporairement, établi et notifié conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté, contient au moins les informations suivantes :
1° le fait que les produits sont mis sous scellés temporairement sur base de l'article 24;
2° le numéro d'identification de la mise sous scellés temporairement;
3° la date et le lieu de la mise sous scellés;
4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous scellés temporairement;
5° un inventaire des produits mis sous scellés temporairement;
6° le délai maximal de trois mois calendriers, prorogeable une fois, durant lequel ces produits sont mis sous scellés temporairement ;
7° le nom ou l'identification de l'agent qualifié, visé à l'article 3, qui effectue la mise sous scellés, ainsi que sa signature.
Art. 26. Au moment de la mise sous scellés temporairement ou dans les quinze jours à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire à l'opérateur économique.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé.
Art. 27. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.