Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2° attestation d'aptitude : l'attestation, visée à l'article 4 ou 37, alinéa 1er ;
3° arrêté du 19 janvier 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote ;
4° partie de journée : chaque unité de formation de trois heures et demie que le candidat conducteur doit suivre, dans le cadre de sa formation afin d'obtenir une attestation d'aptitude pour conduire un VLL ;
5° décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;
6° décret du 24 février 2017 : le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
7° département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
8° examen : l'examen, visé à au chapitre 3, section 3, nécessaire pour obtenir l'attestation d'aptitude ;
9° VLL : le train de véhicules plus long et plus lourd, visé à l'article 2, 6° /1, du décret du 3 mai 2013 ;
10° ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions ;
11° formation : la formation, visée au chapitre 3, section 3, nécessaire pour obtenir l'attestation d'aptitude ;
12° centre de formation : l'établissement qui organise la formation et l'examen nécessaires pour obtenir l'attestation d'aptitude permettant de conduire un VLL ;
13° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Art. 2. Toute communication avec le département dans le cadre de cet arrêté se fait exclusivement par voie électronique. Le département peut préciser les règles relatives à la communication électronique susmentionnée.
Art. 3. Un conducteur peut conduire un VLL s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1° il est en possession d'une attestation d'aptitude ou d'une attestation équivalente délivrée par la région wallonne ou par la région de Bruxelles-Capitale ;
2° il a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison d'un véhicule tractant et une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;
3° il n'a pas été privé du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois dernières années.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, est également accepté un « CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen » valable, délivré par le « Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen » antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un candidat conducteur peut conduire un VLL durant sa formation et l'examen sans attestation d'aptitude valable.
Art. 4. Le candidat conducteur peut obtenir l'attestation d'aptitude s'il réunit toutes les conditions suivantes :
1° il a suivi la formation ;
2° il a réussi l'examen.
Si le candidat conducteur remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, le centre de formation délivre une attestation d'aptitude, dont le modèle est déterminé par le ministre.
L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment.
Art. 5. Un candidat conducteur qui remplit les conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°, peut prendre part à la formation.
Le centre de formation vérifie si le candidat conducteur qui veut prendre part à la formation remplit les conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°.
Aux fins du contrôle, visé à l'alinéa 2, le candidat conducteur présente tous les documents suivants au centre de formation :
1° une copie du permis de conduire valable ;
2° la preuve que le candidat conducteur a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison d'un véhicule tractant et une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;
3° un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant d'au maximum 3 mois.
Art. 6. La formation peut uniquement être suivie auprès d'un centre de formation agréé par le département.
La formation peut uniquement être donnée par un enseignant agréé par le département.
Art. 7. La formation est constituée des parties suivantes :
1° une partie théorique ;
2° une partie pratique.
Art. 8. La partie théorique et la partie pratique sont conformes au programme et à la feuille de route, approuvés lors de l'agrément du centre de formation, conformément à l'article 41.
Art. 9. La partie théorique peut uniquement être organisée pour des groupes d'au maximum vingt candidats conducteurs.
Pendant la partie pratique, au maximum deux candidats conducteurs peuvent prendre place dans le véhicule.
Art. 10. La partie théorique dure une partie de journée.
La partie pratique dure :
1° deux parties de journée si seul un candidat conducteur prend place dans le véhicule ;
2° trois parties de journée si deux candidats conducteurs prennent place dans le véhicule.
Art. 11. Le centre de formation transmet les informations suivantes au département, au moins quatorze jours avant le début de la formation :
1° la date et l'heure de début et de fin de chacune des parties de journée de la formation ;
2° l'endroit où chacune des parties de journée commence ;
3° par partie de journée, les prénom et nom et le numéro d'agrément de l'enseignant qui donne la formation la partie de journée.
Si une des parties de journée n'a pas lieu comme prévu, le département doit en être informé au moins deux jours ouvrables à l'avance.
Art. 12. Le centre de formation dresse une liste des présence pour chaque partie de journée, le modèle en étant défini par le département.
La liste des présences reprend les données suivantes :
1° la date à laquelle la partie de journée est donnée ;
2° l'heure de début et de fin de la partie de journée ;
3° le nom et le numéro d'agrément du centre de formation ;
4° la mention théorie ou pratique, en fonction de la formation donnée ;
5° les prénom et nom et le numéro d'agrément de l'enseignant ;
6° les prénom et nom et le numéro de registre national des candidats conducteurs ;
7° la signature des candidats conducteurs présents, tant au début de la partie de journée qu'à la fin de celle-ci ;
8° la signature de l'enseignant à la fin de la partie de journée.
La liste des présences est soumise au département dans un délai de quatorze jours à partir de la date de la partie de journée.
Art. 13. Une pause d'au moins dix minutes est accordée pendant chaque partie de journée. Les pauses ne sont pas comprises dans la durée d'une partie de journée.
Si deux parties de journée sont organisées le même jour, une pause d'au moins 45 minutes est octroyée entre les parties de journée.
Art. 14. Les locaux dans lesquels la partie théorique est donnée remplissent toutes les conditions suivantes :
1° ils comprennent une salle de cours et des toilettes ;
2° ils ne se trouvent pas dans un débit de boissons, ni dans un espace résidentiel ;
3° la superficie des locaux est suffisante pour accueillir les personnes qui suivent la partie théorique de la formation ;
4° cette superficie est d'au moins un mètre carré par candidat conducteur ;
5° ils sont équipés de dispositifs permettant des présentations visuelles ;
6° ils sont assurés pour tous dommages corporels et matériels aux personnes.
Art. 15. La partie pratique est donnée à bord d'une combinaison de véhicule fournie par le centre de formation lui-même, le candidat conducteur ou l'employeur de celui-ci.
Art. 16. Pendant l'entièreté de la partie pratique, l'enseignant est installé dans la combinaison de véhicules à bord de laquelle la partie pratique est donnée.
Art. 17. La combinaison de véhicules à bord de laquelle la partie pratique est donnée remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle remplit les conditions imposées aux combinaisons de véhicules et visées à l'article 4 du décret du 3 mai 2019, aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2018 et au chapitre 3 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote ;
2° elle pèse au moins 35 tonnes ou les espaces de la combinaison de véhicules sont chargés à la moitié de la capacité de charge maximale ;
3° elle est en ordre d'immatriculation et d'assurance et dispose d'un certificat de visite de couleur verte, tel que visé à l'article 23decies, § 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
4° elle offre des places assises pour le nombre de personnes installées dans la combinaison de véhicules pendant la partie pratique de la formation ;
5° elle dispose d'une ceinture de sécurité pour chaque place assise.
Art. 18. Pendant le partie pratique, la combinaison de véhicules n'est pas affectée au transport commercial de biens.
Art. 19. Tous dommages matériels et corporels occasionnés par la combinaison de véhicules aux conducteurs, passagers et tiers sont couverts par une police d'assurance.
Art. 20. Le centre de formation tient un registre des données des combinaisons de véhicules à bord desquelles la partie pratique est donnée. Le département détermine le modèle du registre.
Art. 21. Les manoeuvres relevant de la partie pratique sont exécutées sur un terrain privé approprié disposant d'un espace libre d'au moins 75 mètres de long et 50 mètres de large.
Art. 22. Le terrain dispose d'un revêtement solide et stable.
L'état du terrain permet une exécution, en toute sécurité, des manoeuvres qui relèvent de la partie pratique.
Le terrain est libre de constructions ou de matériaux qui pourraient provoquer des accidents ou entraver la sécurité et la bonne exécution des manoeuvres qui relèvent de la partie pratique.
Art. 23. Le terrain dispose des équipements suivants :
1° un extincteur d'au moins cinq kilogrammes ;
2° un produit absorbant pour les tâches d'huile ;
3° une trousse de secours contenant des moyens élémentaires afin de pouvoir prodiguer les premiers secours aux enseignants et aux candidats conducteurs.
Art. 24. L'examen peut uniquement être présenté dans un centre de formation agréé par le département.
L'examen peut uniquement être administré par un enseignant agréé par le département.
Art. 25. Un candidat conducteur qui a suivi la formation et qui remplit les conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°, peut présenter l'examen.
La formation et l'examen s'achèvent dans un délai de trente jours suivant la date de la première partie de journée.
Art. 26. Le candidat conducteur présente l'examen dans le centre de formation dans lequel il a suivi la formation.
Art. 27. L'examen se compose des parties suivantes :
1° un examen théorique ;
2° un examen pratique.
L'examen théorique et l'examen pratique durent chacun au maximum une heure et demie.
Art. 28. Un enseignant, autre que celui ayant donné la formation, administre l'examen.
Art. 29. Le centre de formation soumet les informations suivantes au département, au moins quatorze jours avant l'examen :
1° la date et l'heure de début et de fin de chaque partie de l'examen ;
2° l'endroit où chaque partie de l'examen commence ;
3° par partie de l'examen, les prénom et nom et le numéro d'agrément de l'enseignant qui administre l'examen.
Si l'examen n'a pas lieu comme prévu, le centre de formation en informe le département au moins deux jours ouvrables à l'avance.
Art. 30. Les locaux dans lesquels l'examen théorique est présenté remplissent les conditions, visées à l'article 14.
La combinaison de véhicules à bord de laquelle l'examen pratique est présenté remplit les conditions, visées aux articles 15 à 20 compris.
Le terrain sur lequel sont exécutées les manoeuvres relevant de la partie pratique remplit les conditions, visées aux articles 21 à 23 compris.
Art. 31. L'examen permet au centre de formation de vérifier si le candidat conducteur a suffisamment acquis les connaissances enseignées pendant la formation.
Art. 32. Le candidat conducteur a uniquement réussi l'examen s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1° il obtient au moins 50 % des points à l'examen théorique ;
2° il obtient au moins 50 % des points à l'examen pratique ;
3° il obtient au moins 60 % des points pour l'ensemble de l'examen théorique et pratique.
Art. 33. Si le candidat conducteur n'a pas réussi l'examen et veut tout de même obtenir l'attestation d'aptitude, il peut présenter l'examen une seconde fois, au plus tard six mois après avoir terminé la formation.
Si le candidat conducteur ne réussit pas le second examen, visé à l'alinéa 1er, et veut tout de même obtenir l'attestation d'aptitude, il suit la formation entière de nouveau et présente l'examen de nouveau.
Art. 34. Le centre de formation dresse un rapport, se basant sur l'examen de chaque candidat conducteur, reprenant toutes les informations suivantes :
1° les prénom et nom et le numéro de registre national du candidat conducteur ;
2° la date de l'examen ;
3° les prénom et nom et le numéro d'agrément de l'enseignant qui a administré l'examen et de l'enseignant qui a donné la formation ;
4° pour l'examen théorique :
a) un résumé des questions posées ;
b) par question, une courte description de la réponse donnée par le candidat conducteur ;
c) par question, la mention des points pouvant être obtenus ;
d) par question, les points que le candidat conducteur a effectivement obtenus ;
5° pour l'examen pratique :
a) une description du trajet effectué par le candidat conducteur lors de l'examen ;
b) la mention de ce qui allait bien et de ce qui allait pas bien pendant le trajet ou pendant l'exécution des manoeuvres ;
c) par sous-partie de la partie pratique, la mention des points pouvant être obtenus ;
d) par sous-partie de la partie pratique, la mention des points qui ont effectivement été obtenus par le candidat conducteur ;
6° une conclusion finale.
Le rapport, visé à l'alinéa 1er, est transmis au département dans un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le candidat conducteur a présenté l'examen.
Si le candidat conducteur a réussi l'examen, le centre de formation transmet au département une copie de l'attestation d'aptitude, délivrée conformément à l'article 4, alinéa 2, dans un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le candidat conducteur a présenté l'examen.
Art. 35. Les dispositions de cette section sont applicables aux candidats conducteurs demandeurs, tels que visés à l'article 3, § 1er, 16° du décret du 24 février 2017.
Art. 36. Si le département se prononce sur une demande d'agrément de ses qualifications professionnelles, en application de l'article 24 du décret du 24 février 2017, le département demande les documents suivants au candidat conducteur :
1° un document attestant de la nationalité du candidat conducteur ;
2° une copie de l'attestation d'aptitude professionnelle ou du titre de formation donnant accès à la profession de conducteur d'un VLL, et dans le cas visé à l'article 24, § 2 du décret précité, la preuve de l'expérience professionnelle du candidat conducteur.
Art. 37. Si, en application de l'article 24 du décret du 24 février 2017, le département agrée les qualifications professionnelles du demandeur, le département délivre une attestation d'aptitude, visée à l'article 4 du présent arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret du 24 février 2017, le département peut exiger du demandeur qu'il effectue un stage d'adaptation ou qu'il présente une épreuve d'aptitude.
Art. 38. Pour être agréé comme centre de formation, le demandeur doit réunir toutes les conditions suivantes :
1° le demandeur est une entreprise, telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ;
2° le programme et la feuille de route de la formation répondent aux exigences relatives au contenu, visé à l'annexe au présent arrêté ;
3° l'entreprise autorise les inspecteurs désignés par le ministre ou son mandataire à :
a) pénétrer dans les locaux et terrains faisant partie du centre de formation ou utilisés par celui-ci en toute circonstance ;
b) inspecter tous les véhicules ;
c) assister à toutes les formations données ;
d) faire des constats ;
e) consulter des documents sur place, faire une copie de ceux-ci ou en demander une copie.
Art. 39. L'entreprise désireuse d'obtenir un agrément soumet au département une demande d'agrément en tant que centre de formation, dont le modèle est déterminé par le département.
La demande comprend les informations suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique : les prénom et nom, l'adresse et le numéro d'entreprise ;
2° si l'entreprise est une personne morale : la raison sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise ;
3° les données de contact et l'éventuel site web de l'entreprise ;
4° les prénom et nom et le numéro du registre national du responsable ;
5° les données de contact du responsable.
La demande doit être accompagnée des documents suivantes :
1° un extrait du Moniteur belge ou tout autre document prouvant le statut d'entreprise du demandeur ;
2° le programme et la feuille de route de la formation ;
3° l'autorisation du centre de formation permettant aux inspecteurs désignés par le ministre ou son mandataire de :
a) pénétrer dans les locaux et terrains faisant partie du centre de formation ou utilisés par celui-ci en toute circonstance ;
b) inspecter tous les véhicules ;
c) assister à toutes les formations données ;
d) faire des constats ;
e) consulter des documents sur place, faire une copie de ceux-ci ou en demander une copie.
Art. 40. Le chef du département décide de l'agrément ou non du centre de formation, dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de la demande, visée à l'article 39, et de paiement de la rétribution, visée à l'article 47, alinéa 1er.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'entreprise peut lui demander d'y procéder encore.
Le chef du département dispose d'un délai de quatorze jours suivant la date de réception de la demande, visée à l'alinéa 2, pour décider d'encore agréer ou non le centre de formation.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 3, l'entreprise est considérée agréée.
Art. 41. L'agrément du centre de formation implique l'approbation du programme et la feuille de route de la formation joints à la demande.
Art. 42. Le département délivre un certificat d'agrément à chaque centre de formation agréé et attribue un numéro d'agrément au centre de formation.
Dans le cas d'un agrément tacite, le centre de formation peut à tout moment encore demander un certificat d'agrément et un numéro d'agrément.
Une liste des centres de formation agréés est disponible sur le site-portail VLL (« LZV-Portaal »). En cas de suspension de l'agrément du centre de formation, le centre de formation sera supprimé de la liste précitée pour la durée de la suspension.
A l'alinéa 3, on entend par site-portail VLL (« LZV-Portaal ») : le site-portail VLL (« LZV-Portaal »), visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du 19 janvier 2018.
Art. 43. Si les informations fournies avec la demande conformément à l'article 39 changent ou si le programme ou la feuille de route de la formation changent, le centre de formation en informe le département sans délai.
Art. 44. Le centre de formation dispose toujours d'un agrément et remplit toujours les conditions d'agrément, visées à l'article 38, alinéa 1er, 1° et 2° dans l'exercice de ses activités.
Art. 45. Le centre de formation détient une copie du certificat d'agrément, délivré conformément à l'article 50, de chaque enseignant qui donne la formation ou qui administre l'examen.
Art. 46. Si le centre de formation ne désire plus exercer d'activités en tant que centre de formation, il en notifie le département.
L'agrément échoit à partir de la date de l'envoi de la notification visée à l'alinéa 1er, au département.
Art. 47. Afin de permettre le traitement de sa demande d'agrément, telle que visée à l'article 39, le demandeur paie une rétribution d'un montant de 80 euros au département. Le paiement est effectué au plus tard à la date d'introduction de la demande.
Le centre de formation qui dispose d'un agrément le 1er janvier de la même année, paie une rétribution annuelle d'un montant de 80 euros au département. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception de la demande de paiement.
La suspension, le retrait ou l'expiration de l'agrément ne donne pas lieu à un remboursement de la rétribution.
La rétribution couvre les coûts nécessaires conformément au présent arrêté pour l'administration, le contrôle et la surveillance.
Le département perçoit les rétributions selon les modalités déterminées dans la demande de paiement.
Les montants des rétributions sont liés à l'indice santé atteint au 30 novembre 2020. Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 30 novembre de l'année précédente, et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.
Art. 48. Si le centre de formation ne paie pas la rétribution annuelle, visée à l'article 47, alinéa 2, dans les délais, l'agrément du centre de formation est suspendu de plein droit jusqu'à la date de paiement de celle-ci.
Art. 49. Dans l'exercice de ses activités, un enseignant remplit toujours les conditions suivantes :
1° il a été agréé comme enseignant VLL ;
2° il remplit les conditions pour conduire un VLL, visées à l'article 3 du présent arrêté ;
3° il est titulaire d'un brevet V valable, tel que visé à l'article 24, alinéa 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ou d'une attestation équivalente ;
4° il n'a pas été privé du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale au cours des trois dernières années.
Art. 50. Un candidat enseignant est agréé comme enseignant s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1° il remplit les conditions auxquelles le conducteur d'un VLL doit satisfaire, visées à l'article 3 du présent arrêté ;
2° il est titulaire d'un permis de conduire C+E valable ;
3° il est titulaire d'un brevet V valable, tel que visé à l'article 24, alinéa 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ou d'une attestation équivalente ;
4° il a au moins cinq ans d'expérience dans l'enseignement à bord d'une combinaison d'un véhicule tractant et une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;
5° il n'a pas été privé du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale ou il n'a pas été privé du droit de conduire un véhicule à moteur au cours des trois dernières années à titre de peine principale ;
6° il autorise en toute circonstance les inspecteurs désignés par le ministre ou son mandataire à :
a) assister à la formation qu'il donne ou à l'examen qu'il administre ;
b) faire des constats ;
c) consulter tous les documents sur place, faire une copie de ceux-ci ou en demander une copie.
Art. 51. Le candidat enseignant désireux d'obtenir un agrément soumet au département une demande d'agrément en tant qu'enseignant, dont le modèle est déterminé par le département.
La demande comprend les informations suivantes relatives au candidat enseignant :
1° ses prénom et nom ;
2° sa date de naissance ;
3° son numéro de registre national ;
4° son adresse ;
5° son numéro de téléphone et son adresse e-mail.
Le candidat enseignant joint les documents suivants à sa demande :
1° la preuve qu'il remplit la condition, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, du présent arrêté ;
2° une copie du permis de conduire C+E valable ;
3° la preuve que le candidat conducteur a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison d'un véhicule tractant et une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;
4° une preuve de cinq ans d'expérience dans l'enseignement à bord d'une combinaison d'un véhicule tractant et une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;
5° un extrait du casier judiciaire modèle 1 datant de 3 mois au maximum ;
6° une copie d'un brevet V valable, tel que visé à l'article 24, alinéa 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ou d'une attestation équivalente ;
7° l'autorisation de l'enseignant permettant, en toute circonstance, aux inspecteurs désignés par le ministre ou par son mandataire :
a) d'assister à la formation qu'il donne ou à l'examen qu'il administre ;
b) de faire des constats ;
c) de consulter tous les documents sur place, de faire une copie de ceux-ci ou d'en demander une copie.
Art. 52. Le chef du département décide de l'agrément ou non du candidat enseignant, dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de la demande, visée à l'article 51, et de paiement de la rétribution, visée à l'article 55, alinéa 1er, et délivre un certificat d'agrément et attribue un numéro d'agrément au candidat enseignant, le cas échéant.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le candidat enseignant peut lui demander de se prononcer.
Le chef du département dispose d'un délai de quatorze jours suivant la date de réception de la demande, visée à l'alinéa 2, pour décider de l'agrément ou non du candidat enseignant, et délivre un certificat d'agrément et attribue un numéro d'agrément au candidat enseignant le cas échéant.
A défaut d'une décision dans le délai, visé à l'alinéa 3, le candidat enseignant est considérée agréé. Dans ce cas, l'enseignant peut à tout moment encore demander un certificat de l'agrément et un numéro d'agrément.
Art. 53. Si l'enseignant ne remplit plus toutes les conditions, visées à l'article 50, ou si les données, visées à l'article 51, alinéa 2, ont changé, l'enseignant le notifie au département sans délai.
Si un enseignant est privé du droit de conduire à titre de peine principale, il doit informer le département de la durée de la privation, immédiatement après que la décision de justice soit passée en force de chose jugée.
Art. 54. Si l'enseignant ne souhaite plus exercer ses activités, il en informe le département.
L'agrément échoit à partir de la date de l'envoi de la notification, visée à l'alinéa 1er, au département.
Art. 55. Afin de permettre le traitement de sa demande d'agrément, telle que visée à l'article 51, le demandeur paie une rétribution d'un montant de 80 euros au département. Le paiement est effectué au plus tard à la date d'introduction de la demande.
L'enseignant qui dispose d'un agrément le 1er janvier de la même année, paie une rétribution annuelle d'un montant de 80 euros au département. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception de la demande de paiement.
La suspension, le retrait ou l'expiration de l'agrément ne donne pas lieu à un remboursement des rétributions.
La rétribution couvre les coûts nécessaires conformément au présent arrêté pour l'administration, le contrôle et la surveillance.
Le département perçoit les rétributions selon les modalités déterminées dans la demande de paiement.
Les montants des rétributions sont liés à l'indice santé atteint au 30 novembre 2020. Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 30 novembre de l'année précédente, et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.
Art. 56. Si l'enseignant ne paie pas la rétribution annuelle, visée à l'article 55, alinéa 2, dans les délais, l'agrément de l'enseignant est suspendu de plein droit jusqu'à la date de paiement de celle-ci.
Art. 57. Les inspecteurs désignés par le ministre ou son mandataire veillent au respect du présent arrêté.
Art. 58. Le centre de formation et les enseignants fournissent toute information concernant l'application du présent arrêté à la demande des inspecteurs désignés par le ministre ou par son mandataire.
Art. 59. Le non-respect par le centre de formation des conditions, visées au présent arrêté, peut conduire aux mesures suivantes :
1° un avertissement par le chef du département ;
2° une suspension de l'agrément par le chef du département ;
3° un retrait de l'agrément par le chef du département.
Avant que le chef du département ne décide de prendre une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, le responsable du centre de formation est informé de l'intention de prendre une des mesures précitées.
Le responsable du centre de formation est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du département dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 2.
Le chef du département décide de prendre ou non une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai, visé à l'alinéa 3.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 4, il est estimé renoncer à la mesure, visée à l'alinéa 1er.
Art. 60. Le non-respect par l'enseignant des conditions, visées au présent arrêté, peut conduire aux mesures suivantes :
1° un avertissement par le chef du département ;
2° une suspension de l'agrément par le chef du département ;
3° un retrait de l'agrément par le chef du département.
Avant que le chef du département ne décide de prendre une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, l'enseignant est informé de l'intention de prendre une des mesures précitées.
L'enseignant est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du département dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 2.
Le chef du département décide de prendre ou non une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er,, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai, visé à l'alinéa 3.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 4, le chef du département est estimé renoncer à la mesure, visée à l'alinéa 1er.
Art. 61. Le chef du département peut obliger l'enseignant qui est gravement en défaut quant à ses relations avec les candidats conducteurs, dans sa connaissance de la matière ou dans ses compétences didactiques, à suivre un recyclage.
Avant que le chef du département ne décide de prendre une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, l'enseignant est informé de l'intention de prendre la mesure précitée.
L'enseignant est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du département dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa 2.
Le chef du département décide de prendre ou non une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai, visé à l'alinéa 3.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 4, le chef du département est estimé renoncer à la mesure, visée à l'alinéa 1er.
Art. 62. § 1er. Le centre de formation conserve toutes les données suivantes :
1° une copie de l'attestation d'aptitude, visée à l'article 4, alinéa 2 ;
2° les documents, visés à l'article 5, alinéa 3 ;
3° une copie de la liste des présences, visée à l'article 12 ;
4° le registre, visé à l'article 20 ;
5° une copie du rapport de l'examen de chaque candidat conducteur, visé à l'article 34 ;
6° le certificat d'agrément et le numéro d'agrément, visés à l'article 42, alinéa 1er ;
7° une copie du certificat d'agrément, visé à l'article 45 ;
§ 2. Le centre de formation est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données sont collectées et traitées pour :
1° le contrôle, visé au chapitre 6 ;
2° les sanctions, visées au chapitre 7 ;
3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le département à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique.
§ 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, sont conservées pendant trois ans.
Les données, visées au paragraphe 1er, 1°, 6° et 7°, sont conservées pendant la durée de validité de l'agrément du centre de formation.
Art. 63. § 1er. La base de données du département comprend toutes les données suivantes :
1° une copie de l'attestation d'aptitude, visée à l'article 4, alinéa 2 ;
2° l'information, visée à l'article 11 ;
3° la liste des présences, visée à l'article 12 ;
4° l'information, visée à l'article 29 ;
5° le rapport de l'examen de chaque candidat conducteur, visé à l'article 34 ;
6° la demande d'agrément des qualifications professionnelles, visée à l'article 36 ;
7° une copie de l'attestation d'aptitude, visée à l'article 37, alinéa 1er ;
8° la demande d'agrément, visée à l'article 39 ;
9° une copie du certificat d'agrément et le numéro d'agrément, visés à l'article 42 ;
10° la notification, visée à l'article 43 ;
11° la notification, visée à l'article 46 ;
12° la demande d'agrément, visée à l'article 51 ;
13° une copie du certificat d'agrément et le numéro d'agrément, visés à l'article 52 ;
14° la notification, visée à l'article 53 ;
15° la notification, visée à l'article 54 ;
16° la défense écrite, visée à l'article 59, alinéa 3, à l'article 60, alinéa 3, et à l'article 61, alinéa 1er ;
17° la décision, visée à l'article 59, alinéa 4, à l'article 60, alinéa 4, et à l'article 61, alinéa 4.
§ 2. Le département est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données sont collectées et traitées pour :
1° le contrôle, visé au chapitre 6 ;
2° les sanctions, visées au chapitre 7 ;
3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le département à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique.
§ 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, sont conservées pendant trois ans.
Les données visées au paragraphe 1er, 1, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°, sont conservées jusqu'à un an après l'expiration de l'agrément.
Les données, visées au paragraphe 1er, 1° et 7°, sont conservées pendant toute la vie du titulaire de l'attestation d'aptitude.
Art. 64. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° est ajouté, rédigé comme suit : « 1° arrêté du 23 octobre 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 fixant les conditions d'attribution d'une compétence professionnelle de conducteur de trains de véhicules plus longs et plus lourds ;» ;
2° il est inséré un point 6° /1 ainsi rédigé : « 6° /1 centre de formation : le centre de formation, visé à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du 23 octobre 2020 ;».
Art. 65. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Les véhicules, la charge et les conditions d'autorisation. ».
Art. 66. Au chapitre 2 du même arrêté, la section 3, qui comprend l'article 5, est abrogée.
Art. 67. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «Art. 7. Un itinéraire de raccord est la route la plus logique et la plus efficiente à partir du point de départ jusqu'au réseau de base ou à partir du réseau de base jusqu'à la destination.
Un itinéraire de raccord se décline en un voyage aller et un voyage retour qui ne sont pas nécessairement identiques. Le raccordement au réseau de base peut se faire dans toutes les directions possibles. Le point de départ et la destination sont situés sur un domaine privé, sauf si le point de départ ou la destination coïncident avec une frontière avec une autre région ou un autre pays.
L'utilisation d'un itinéraire de raccord n'est autorisé qu'en tant que chaînon entre le point de départ et le réseau de base ou entre le réseau de base et la destination, ou inversement.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'utilisation illimitée d'itinéraires de raccord est autorisée dans le cadre de la formation, visée au chapitre 3, section 2, et dans le cadre de l'examen, visé au chapitre 3, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020.
Les itinéraires de raccord consistent en :
1° itinéraires qui sont déjà autorisés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet-pilote, et donc déjà autorisés sur la base des articles 9 et 10 ;
2° les itinéraires approuvés par le ministre.».
Art. 68. A l'article 11 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, un centre de formation agréé par le ministre ou son mandataire peut également demander un seul itinéraire de raccord depuis le terrain, visé à l'article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020, jusqu'au réseau de base, et inversement, en dehors de la période de demande semestrielle. ».
Art. 69. Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation de transport par VLL peut être demandée :
1° par ou pour le compte d'entreprises qui effectuent des transports de marchandises pour le compte d'autrui ou pour leur propre compte.
2° par un centre de formation agréé par le ministre ou son mandataire.».
Art. 70. L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant agrément d'une attestation d'aptitude pour conduire une remorque plus longue et plus large dans le cadre d'un projet-pilote est abrogé.
Art. 71. Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le programme comprend au moins les matière suivantes :
1. législation et réglementation :
1.1. le candidat apprend à se familiariser avec et à interpréter la législation et réglementation applicables, relatives aux VLL ;
1.2. le candidat connaît la signification de notions importantes ;
1.3. le candidat connaît les dispositions pertinentes du code de la route et est capable de les appliquer ;
2. administration et documents :
2.1. le candidat connaît tous les documents nécessaires :
2.1.1. documents personnels (permis de conduire avec examen médical, etc.) ;
2.1.2. documents relatifs au véhicule (certificat de visite, certificat VLL, etc.) ;
2.1.3. documents relatifs à la charge (lettre de voiture, etc.) ;
2.1.4. documents spécifiques relatifs à la combinaison VLL (autorisation, etc.) ;
2.2. le candidat sait utiliser les documents correctement ;
3. influence de la charge sur la maîtrise du véhicule :
3.1. le candidat se rend compte de l’influence que la la charge peut avoir sur la maîtrise du véhicule ;
3.2. le candidat sait transporter la charge dans le respect des consignes de sécurité ;
4. choix de l’itinéraire et préparation du trajet :
4.1. le candidat se rend compte des contraintes de la conduite d’une combinaison VLL, tant d’un point de vue légal que du point de vue des caractéristiques du véhicule ;
4.2. le candidat connaît la réglementation relative au réseau auquel il a accès ;
4.3. le candidat sait préparer un trajet, tout en tenant compte des contraintes existantes et sait quelles données sont essentielles à une bonne préparation de trajet ;
4.4. le candidat sait reconnaître des problèmes potentiels sur l’itinéraire ;
4.5. le candidat sait trouver une solution aux problèmes potentiels sur l’itinéraire ;
5. en cas d’accidents de la circulation et de problèmes techniques :
5.1. le candidat sait quelles mesures doivent être prises après un accident ;
5.2. le candidat sait compléter un constat d’accident ;
5.3. le candidat connait les risques spécifiques du transport par VLL ;
6. contrôle préalable au trajet :
6.1. réglage du siège et des rétroviseurs ;
7. participation responsable et sûre à la circulation :
7.1. techniques de conduite ;
7.2. manoeuvres ;
7.3. perception ;
7.4. observation ;
7.5. attention aux techniques spéciales de vision et de direction ;
7.6. concentration ;
7.7. sens du trafic ;
7.8. application de la réglementation routière ;
7.9. lecture de la signalisation routière ;
8. conduite responsable et sûre :
8.1. le candidat conducteur sait effectuer les contrôles préalables nécessaires ;
8.2. le candidat conducteur a une connaissance des caractéristiques techniques et du fonctionnement des dispositifs de sécurité en vue :
8.2.1. d’assurer la sécurité ;
8.2.2. de minimiser l’usure ;
8.2.3. de prévenir tout dysfonctionnement ;
8.3. le candidat-conducteur connaît les principes d’une conduite économique et écologique à bord d’une combinaison VLL ;
9. comportement à l’égard des usagers vulnérables de la route ;
10. manoeuvres avec une combinaison VLL ;
10.1. faire marche arrière en ligne droite sur une distance d’au moins 50 mètres ;
10.2. faire marche arrière dans un virage à gauche vers un endroit précis ;
10.3. faire marche arrière dans un virage à droite vers un endroit précis ;
10.4. faire marche arrière jusqu’à un quai de chargement ;
10.5. accoupler et désaccoupler.
La feuille de route clarifie pour chacune des matières quelle(s) forme(s) ou méthode(s) de travail doivent être utilisées.