Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Art. 2. Au sens du présent décret, l’on entend par :
1o la loi sur la circulation routière du 16 mars 1968 : la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
2o le code de la route : l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique;
3o le règlement technique : l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, ainsi que toute législation de la région relative aux prescriptions techniques des véhicules;
4o le Ministre : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions, ou son délégué;
5o le transport exceptionnel : tout déplacement d’un véhicule exceptionnel sur la voie publique;
6o le véhicule exceptionnel : un véhicule automobile, remorque ou train de véhicules tels que définis à l’article 1er du règlement technique qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le code de la route et le règlement technique;
7o le véhicule accompagnateur : un véhicule avec accompagnateur qui accompagne un véhicule exceptionnel, à l’exception des véhicules des services de police;
8o le convoi : l’ensemble du véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs, d’avertissement ou auxiliaires;
9o la charge indivisible : une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un transport dont les dimensions ou la masse totale sont conformes au code de la route, au règlement technique ou à celles définies par le Gouvernement;
10o l’utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise un véhicule exceptionnel dans le cadre de ses activités;
11o le commissionnaire de transport : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s’engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;
12o le commissionnaire-expéditeur : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s’engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l’entreposage, l’assurance et le dédouanement;
13o le domaine public régional routier : le domaine public régional routier au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1o a), du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
14o le gestionnaire : le gestionnaire de la voie publique;
15o la hauteur maximale autorisée : la hauteur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l’autorisation de mise en circulation;
16o la largeur maximale autorisée : la largeur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l’autorisation de mise en circulation;
17o la longueur maximale autorisée : la longueur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l’autorisation de mise en circulation;
18o la masse maximale autorisée sur essieu : la masse maximale autorisée sur essieu par le Gouvernement, en vertu du règlement technique, ou des prescriptions d’une autorisation de mise en circulation;
19o la masse totale autorisée : la masse totale maximale autorisée par le Gouvernement, en vertu du règlement technique, ou par les prescriptions d’une autorisation de mise en circulation;
20o les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route : les règles visées à l’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives ou celles déterminées par le Gouvernement;
21o la marchandise dangereuse : une marchandise dangereuse au sens de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960;
22o la vitesse maximale autorisée : la vitesse prévue par le code de la route ou par le Gouvernement;
23o le VLL : un véhicule plus long ou plus lourd tel que défini dans le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets pilotes et ses arrêtés d’exécution;
24o le jour ouvrable : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d’un jour férié légal.
Art. 2bis. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une unité dénommée Unité de Contrôle Routier composée des agents qualifiés visés à l’article 14 et des conseillers de poursuite administrative visés à l’article 17.
Art. 3. Il est interdit, sauf dérogation prévue par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule :
1o dont la masse sur essieu ou la masse totale excède, sans préjudice de l’application de la tolérance de mesure de l’appareil de pesage, le maximum autorisé par le Gouvernement, le règlement technique, l’autorisation de mise en circulation d’un véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation;
2o chargé dont les dimensions excèdent le maximum autorisé par le Gouvernement, le règlement technique, le code de la route, l’autorisation de mise en circulation d’un véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation.
Art. 4. Il est interdit, sans préjudice des exceptions prévues au règlement technique ou par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, non conforme aux prescriptions du règlement technique ou à celles déterminées par le Gouvernement.
Il est interdit de circuler sans être pourvu d’un certificat de visite du contrôle technique ou de tout autre document prévu par le règlement technique ou déterminé par le Gouvernement si ces documents sont requis pour le véhicule considéré.
Art. 5. Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, dont le chargement n’est pas arrimé conformément aux règles de code de la route ou à celles déterminées par le Gouvernement.
Art. 6. Il est interdit, sauf dérogation prévue par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, dont le chargement ne fait pas l’objet d’une signalisation conforme aux règles du code de la route ou à celles déterminées par le Gouvernement.
Art. 7. Il est interdit de se rendre avec un véhicule transportant des matières dangereuses, sur des voies publiques :
1o dont l’accès ne leur est pas autorisé en vertu du code de la route ou par le Gouvernement;
2o en contravention avec les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route.
Art. 8. La mise en circulation d’un véhicule exceptionnel sur la voie publique peut être autorisée sur certains itinéraires par l’obtention d’une autorisation préalable du service désigné par le Gouvernement.
L’autorisation prescrit, notamment, l’itinéraire ou le réseau d’itinéraires à suivre et toutes dispositions à prendre afin :
1o d’assurer la sécurité routière, la fluidité de la circulation et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel;
2o d’empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines;
3o d’éviter les impacts négatifs sur les autres usagers et les modes de transports durables.
L’autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée en fonction des objectifs visés à l’alinéa 2 ou pour d’autres motifs d’intérêt public sans que le titulaire de l’autorisation puisse prétendre à une indemnisation.
§ 2. L’autorisation et ses annexes éventuelles sont conservées à bord du véhicule exceptionnel pour lequel l’autorisation est délivrée.
Lorsqu’il y a un coordinateur de la circulation, ce dernier conserve les documents visés à l’alinéa 1er à bord de son véhicule accompagnateur.
§ 3. Le gestionnaire peut, préalablement à la délivrance de l’autorisation ou à tout moment, lorsque le passage du véhicule exceptionnel est susceptible de lui faire encourir des frais, exiger le dépôt d’un cautionnement.
Art. 9. Les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution relatifs au transport exceptionnel ne s’appliquent pas aux véhicules folkloriques dans les conditions de l’article 56bis du code de la route ainsi qu’aux véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique :
1o par les services de police;
2o par les gestionnaires de voirie pour l’exercice de leurs missions;
3o par les sous-traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu’ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d’épandage si le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l’installation d’épandage;
4o par la protection civile;
5o par les sapeurs-pompiers;
6o par l’armée;
7o par l’autorité publique pour lutter contre les calamités publiques;
8o à la suite d’une réquisition par l’autorité publique pour lutter contre les catastrophes.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, le transport exceptionnel s’effectue sous la direction de l’autorité publique qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises pour :
1o empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ainsi qu’aux propriétés riveraines;
2o assurer la sécurité routière, la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.
Art. 10. L’utilisateur, ainsi que le chauffeur du véhicule tractant et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs visés à l’article 12, sont chargés de l’application des dispositions relatives au transport exceptionnel contenues dans le présent décret et dans ses arrêtés d’exécution ainsi que des prescriptions contenues dans l’autorisation de mise en circulation.
Art. 11. § 1er. L’utilisateur ou le chauffeur du véhicule exceptionnel ou, le cas échéant, le coordinateur de la circulation, reconnaît l’itinéraire au maximum cinq jours avant la date de la mise en circulation du transport exceptionnel. Il ne parcourt pas un itinéraire qu’il n’a pas préalablement reconnu.
Outre la présence d’obstacles sur l’itinéraire, l’utilisateur ou le chauffeur du véhicule exceptionnel ou, le cas échéant, le coordinateur de la circulation vérifie que, lors de la traversée d’agglomérations, l’acheminement du convoi n’est pas entravé par une manifestation publique, à savoir, un marché, une brocante, des festivités locales ponctuelles ou de longue durée.
Si, pour le passage du transport exceptionnel, des adaptations à l’infrastructure doivent être réalisées ou des obstacles doivent être éliminés, les mesures à prendre sont déterminées en concertation avec le gestionnaire.
Si un obstacle imprévu est rencontré lors du transport exceptionnel, une déviation de l’itinéraire imposé peut être prévue dans les conditions à définir par le service visé à l’article 8, § 1er.
§ 2. Les frais afférents aux opérations visées dans le présent article incombent au titulaire de l’autorisation.
Art. 12. Le Gouvernement détermine en fonction, notamment, des gabarits, de la masse en circulation ou du type de manoeuvres à effectuer, les transports exceptionnels pour lesquels un accompagnement par un ou plusieurs véhicules accompagnateurs, comprenant un ou plusieurs accompagnateurs dont un coordinateur de la circulation ou un accompagnement par les services de police, est obligatoire.
Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs vérifient le bon déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour :
1o assurer la sécurité et la fluidité de la circulation ainsi que l’absence de dommages à l’infrastructure;
2o faciliter le passage du véhicule exceptionnel.
Art. 13. Il est interdit :
1o sur les voies publiques autres que les autoroutes, de dépasser la vitesse maximale autorisée déterminée par le code de la route ou par le Gouvernement;
2o aux abords des chantiers et des obstacles sur les routes et autoroutes, de dépasser les vitesses établies en vertu d’une signalisation conforme au code de la route.
Art. 14. § 1er. Les agents qualifiés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu’à ses arrêtés d’exécution, sont, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, valablement formés, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu’il détermine.
Les agents qualifiés visés à l’alinéa 1er sont revêtus de la qualité d’agent de police judiciaire.
Le Gouvernement organise la formation des agents qualifiés à l’application du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement fixe le niveau de diplôme requis des agents qualifiés.
Art. 15. § 1er. Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils peuvent également, en fonction des circonstances qui le justifient, donner des avertissements ou fixer à l’auteur de l’infraction un délai pour se mettre en règle.
§ 2. Les procès-verbaux et plus généralement tous les actes de procédure visés au présent décret peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique avec signature électronique ou au moyen d’un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
§ 3. Les procès-verbaux sont transmis :
1o au conseiller de poursuite administrative dans les quinze jours selon les cas soit :
a) du constat;
b) à partir de l’identification de l’auteur de l’infraction;
c) du refus ou du non-paiement de l’amende administrative minorée visée à l’article 33;
2o dans les cas prévus aux articles 30 ou 31, 1o, également au procureur du roi compétent dans les quinze jours soit :
a) du constat;
b) à partir de l’identification de l’auteur de l’infraction.
Leur copie est transmise à l’auteur de l’infraction dans les trente jours de l’un des évènements visés au 1o, a), ou b) ou c) ou le cas échéant au 2o, a), ou b). Au-delà de ces derniers délais prévus pour la transmission de leur copie à l’auteur de l’infraction, les procès-verbaux gardent une valeur de simple renseignement.
La copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l’article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
§ 4. Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les agents qualifiés peuvent :
1o enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d’infraction au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution, la présentation de sa carte d’identité ou de tout autre document permettant son identification;
2o arrêter les véhicules, donner des injonctions aux conducteurs et contrôler les véhicules;
3o interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;
4o se faire produire tout document dont les documents de bord du véhicule, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé;
5o solliciter l’assistance de la police fédérale, de la police locale ou d’autres services régionaux.
§ 5. Les agents qualifiés peuvent interdire la circulation de tout véhicule mis en circulation en infraction aux prescriptions du présent décret, de ses arrêtés d’exécution ou à celles d’une autorisation de mise en circulation. Cette mesure vaut jusqu’à ce que l’infraction cesse d’exister.
Les agents qualifiés peuvent ordonner au conducteur de conduire le véhicule vers un endroit qu’ils indiquent en vue d’éviter tout danger pour la sécurité routière ou vers un endroit pour contrôler, peser le véhicule ou pour décharger une surcharge. Ces manoeuvres imposées s’effectuent sous la direction des agents qualifiés. Cette mesure reste de vigueur jusqu’au moment où l’infraction cesse d’exister.
Les agents qualifiés peuvent :
1o immobiliser le véhicule, faire procéder à son déchargement et prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité routière;
2o retenir les documents de bord du véhicule jusqu’à ce que l’infraction cesse d’exister.
Les mesures visées dans le présent paragraphe le sont aux frais, risques et périls de l’auteur de l’infraction.
§ 6. Le Gouvernement peut préciser l’exercice des missions de l’agent qualifié et établir le modèle de carte de légitimation de l’agent qualifié.
Le Gouvernement peut définir les signes distinctifs et autres moyens d’identification des agents qualifiés dans l’exercice de leur fonction et de leurs véhicules.
Art. 16. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il s’agit d’infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu’à ses arrêtés d’exécution.
Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il s’agit d’infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu’à ses arrêtés d’exécution. Lorsqu’une infraction est constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.
Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l’application du présent décret et des règlements pris en son exécution, sont, s’ils exécutent des mesures, agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l’approbation de modèle ou l’autorisation d’emploi conformément :
1o à l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018;
2o à l’arrêté royal du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d’emploi de systèmes de mesure non vérifiés;
3o ou aux dispositions définies par le Gouvernement qui peut en outre fixer des modalités particulières d’utilisation de ces appareils.
Jusqu’à leur approbation ou leur autorisation, les preuves matérielles fournies par les appareils automatiquement en présence d’un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent une valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux.
Le Gouvernement peut, après avis de l’Autorité de protection des données, fixer les modalités particulières d’utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils.
Sans préjudice des dispositions de l’article 29 du Code d’Instruction criminelle ainsi que de l’article 62 de la loi sur la circulation routière du 16 mars 1968, les appareils et les informations qu’ils fournissent sont utilisés aux fins relatives à la répression des infractions au décret et à ses arrêtés d’exécution, commises sur la voie publique, à la régulation de la circulation routière, en tant qu’aide à l’identification des auteurs d’infractions ainsi que pour des besoins d’ordre statistique, ou à d’autres fins déterminées par le Gouvernement après avis de l’Autorité de protection des données.
Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l’absence d’agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont le conseiller de poursuite administrative et les gestionnaires de la voirie. Le Gouvernement détermine les modalités particulières de cette concertation. L’installation sur la voie publique d’équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’agent qualifié se fait avec l’accord des gestionnaires de la voirie.
Art. 17. § 1er. Les conseillers de poursuites administratives habilités à poser les actions visées au paragraphe 3 sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu’il détermine.
Les conseillers de poursuite administratives visés à l’alinéa 1er sont revêtus, soit de la qualité d’agent de police judiciaire, soit de la qualité d’officier de police judiciaire.
Le Gouvernement organise la formation des conseillers de poursuite administrative à l’application du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement fixe le niveau de diplôme requis des conseillers de poursuite administrative.
§ 3. Pour les infractions sanctionnées au moyen d’amendes administratives en vertu du présent décret, les conseillers de poursuite administrative :
1o ont un devoir et un droit général d’information et peuvent exercer les missions que lui confient le présent décret et ses arrêtés d’exécution;
2o déterminent la politique d’action administrative;
3o jugent de l’opportunité des poursuites administratives et orientent l’action administrative, ou indiquent le motif des décisions de classement sans suite qu’ils prennent en la matière;
4o ont le droit de solliciter les agents qualifiés pour accomplir tous les actes nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser l’exercice des missions du conseiller de poursuite administrative et établir le modèle de carte de légitimation du conseiller de poursuite administrative.
Le Gouvernement peut définir les signes distinctifs et autres moyens d’identification des conseillers de poursuite administrative dans l’exercice de leur fonction et de leurs véhicules.
Art. 18. Sans préjudice de l’application des articles 23, 24, § 2, 30 à 33, 35 et 36, les infractions au présent décret, à ses arrêtés d’exécution et aux prescriptions des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels, de VLL ou d’autres véhicules ou combinaisons de véhicules, sont sanctionnées uniquement par des amendes administratives dont les montants sont déterminés dans la présente section. Le Gouvernement peut en indexer le montant.
Un coefficient multiplicateur de huit est appliqué au montant des amendes administratives prononcées par le fonctionnaire d’instance administrative ou en degré d’appel par le Tribunal de police ou par le Tribunal de la jeunesse.
L’action administrative ne s’applique pas pour les mineurs de moins de seize ans.
Art. 19. Lorsque la masse totale du véhicule ou de la combinaison de véhicules excède, sans préjudice de l’application de la tolérance de mesure de l’appareil de pesage, la masse totale autorisée, l’amende administrative s’élève à :
1o 500 euros en cas de surcharge jusqu’à dix pour cent;
2o 1 000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
3o 2 000 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
4o 3 000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
5o 4 000 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
6o 5 000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent.
Lorsque la masse sur essieu excède, sans préjudice de l’application de la tolérance de mesure de l’appareil de pesage, la masse maximale autorisée sur essieu, l’amende administrative s’élève à :
1o 250 euros en cas de surcharge jusqu’à cinq pour cent;
2o 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
3o 1 000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
4o 1 500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
5o 2 000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
6o 2 500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
7o 3 000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à cinquante pour cent;
8o 3 500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à soixante pour cent;
9o 4 000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les véhicules ou combinaisons de véhicules, dont la masse totale autorisée :
1o ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger une amende administrative de trente pour cent des montants prévus aux paragraphes 1er et 2;
2o est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient infliger une amende administrative de cinquante pour cent des montants prévus aux paragraphes 1er et 2;
3o est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 tonnes se voient infliger une amende administrative de quatre-vingts pour cent des montants prévus aux paragraphes 1er et 2.
Art. 20. L’amende administrative s’élève à :
1o lorsque la longueur du véhicule ou de la combinaison de véhicules chargé excède la longueur maximale autorisée :
a) 75 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée jusqu’à cinq pour cent;
b) 400 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
c) 700 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
d) 1 000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
e) 1 500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
f) 2 000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
g) 2 500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quarante pour cent;
2o lorsque la hauteur du véhicule ou de la combinaison de véhicules chargé excède la hauteur maximale autorisée :
a) 75 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée jusqu’à deux pour cent;
b) 200 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de deux pour cent à cinq pour cent;
c) 700 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
d) 1 500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
e) 2 000 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
f) 2 500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de vingt pour cent;
3o lorsque la largeur du véhicule ou de la combinaison de véhicules chargé excède la largeur maximale autorisée :
a) 75 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée jusqu’à cinq pour cent;
b) 200 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à vingt pour cent;
c) 700 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à quarante pour cent;
d) 1 500 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de quarante pour cent.
Le Gouvernement peut prévoir des montants d’amendes administratives inférieurs à ceux prévus aux alinéas précédents en fonction des catégories de véhicules visés à l’article 19, dernier alinéa.
Art. 21. § 1er. Lorsque la masse totale du véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation de mise en circulation excède, sans préjudice de l’application de la tolérance de mesure de l’appareil de pesage, la masse totale autorisée, l’amende administrative s’élève à :
1o 750 euros en cas de surcharge jusqu’à dix pour cent;
2o 1 500 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
3o 3 000 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
4o 4 000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
5o 5 000 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
6o 6 000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les véhicules ou combinaisons de véhicules, dont la masse totale autorisée :
1o est supérieure à 60 tonnes et inférieure ou égale à 120 tonnes, se voient infliger un montant d’amende administrative de cent vingt pour cent des montants prévus à l’alinéa 1er ;
2o est supérieure à 120 tonnes et inférieure ou égale à 180 tonnes, se voient infliger un montant d’amende administrative de cent cinquante pour cent des montants prévus à l’alinéa 1er ;
3o est supérieure à 180 tonnes, se voient infliger un montant d’amende administrative de deux-cent pour cent des montants prévus à l’alinéa 1er.
§ 2. Lorsque la masse sur essieu du véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation de mise en circulation excède, sans préjudice de l’application de la tolérance de mesure de l’appareil de pesage, la masse maximale autorisée sur essieu, l’amende administrative s’élève à :
1o 350 euros en cas de surcharge jusqu’à cinq pour cent;
2o 750 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
3o 1 500 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
4o 2 000 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
5o 2 500 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
6o 3 500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
7o 4 500 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à cinquante pour cent;
8o 5 500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à soixante pour cent;
9o 6 500 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent.
§ 3. L’amende administrative s’élève à :
1o lorsque la longueur du véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation de mise en circulation excède la longueur maximale autorisée :
a) 300 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée jusqu’à cinq pour cent;
b) 700 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
c) 1 000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
d) 1 500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
e) 2 000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
f) 3 000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
g) 4 000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quarante pour cent;
2o lorsque la hauteur du véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation de mise en circulation excède la hauteur maximale autorisée :
a) 75 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée jusqu’à deux pour cent;
b) 200 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de deux pour cent à cinq pour cent;
c) 700 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
d) 1 500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
e) 2 000 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
f) 2 500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de vingt pour cent;
3o lorsque la largeur du véhicule exceptionnel, d’un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation de mise en circulation excède la largeur maximale autorisée :
a) 75 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée jusqu’à cinq pour cent;
b) 200 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à vingt pour cent;
c) 700 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à quarante pour cent;
d) 1 500 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de quarante pour cent.
Art. 22. En cas d’infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution ou aux prescriptions de l’autorisation de mise en circulation de véhicule exceptionnel, de VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à autorisation ou en cas d’accident de roulage, l’autorisation de mise en circulation peut être retirée, suspendue ou modifiée sans que le titulaire de l’autorisation puisse prétendre à une indemnisation.
Art. 23. § 1er. Une amende administrative peut être infligée pour des infractions aux vitesses maximales autorisées visées à l’article 13, uniquement pour les dépassements :
1o de maximum 20 km/h dans une agglomération, une zone 30, les abords d’une école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre;
2o de maximum 30 km/h en dehors d’une agglomération, d’une zone 30, des abords d’une école, d’une zone résidentielle ou d’une zone de rencontre.
§ 2. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée est sanctionné par une amende administrative de 10 euros à 1 000 euros.
Il est tenu compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.
Art. 24. § 1er. Le Gouvernement fixe les amendes administratives pour les infractions au présent décret et ses arrêtés d’exécution qui ne sont pas déterminées dans la présente section en fonction de l’importance de l’impact potentiel de l’infraction sur la sécurité routière, l’infrastructure routière, la fluidité de la circulation, le coût économique pour la société et en tenant compte de l’intérêt économique qu’a l’auteur de l’infraction à les commettre.
Leur montant ne peut être inférieur à 30 euros ni supérieur à 6 500 euros.
§ 2. Est puni d’une amende de 50 euros à 4 000 euros, celui qui ne satisfait pas à l’obligation visée à l’article 37, alinéa 3.
Est puni d’une amende de 200 euros à 4 000 euros, celui qui ne satisfait pas aux obligations visée à l’article 38.
Art. 25. Si plusieurs infractions sont constatées simultanément, les montants d’amendes administratives sont cumulés au moment de leur sanction sans excéder le double de l’amende administrative la plus forte.
Art. 26. L’amende administrative peut être doublée si, cumulativement :
1o l’infraction est commise dans les trois ans à dater d’une amende administrative minorée exécutoire visée à l’article 36 ayant titre exécutoire, d’une décision de condamnation administrative rendue en vertu de l’article 28 ayant titre exécutoire ou d’un jugement de condamnation rendu en vertu de l’article 29 ayant autorité de chose jugée portant indistinctement sur une des infractions au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution;
2o le montant de l’amende administrative applicable à la nouvelle infraction est au moins égal à celui appliqué à l’infraction ayant fait l’objet d’une amende administrative minorée exécutoire visée à l’article 36 ayant titre exécutoire, d’une décision de condamnation administrative rendue en vertu de l’article 28 ayant titre exécutoire ou d’un jugement de condamnation rendu en vertu de l’article 29 ayant autorité de chose jugée ou que des dégâts sont portés au domaine public régional routier à la suite de la nouvelle infraction.
Art. 27. § 1er. Les fonctionnaires d’instance administrative habilités à infliger les sanctions administratives sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuel désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu’il détermine.
Le Gouvernement organise la formation des fonctionnaires d’instance administrative à l’application du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement :
1o garantit l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires d’instance administrative;
2o fixe le niveau de diplôme requis des fonctionnaires d’instance administrative.
Le fonctionnaire d’instance administrative ne prend pas de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité ou s’il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une institution concernée par la procédure.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser l’exercice des missions du fonctionnaire d’instance administrative.
Art. 28. § 1er. Hors le cas où il est saisi d’un recours visé à l’article 36, alinéa 2, le fonctionnaire d’instance administrative, s’il envisage d’appliquer une amende administrative, notifie à la personne suspectée d’infraction, un avis accompagné d’une copie du procès-verbal, mentionnant :
1o les faits pour lesquels il envisage d’infliger une amende administrative;
2o un extrait des dispositions transgressées;
3o le montant de l’amende administrative qu’il envisage d’infliger;
4o que la personne suspectée d’infraction a le droit de :
a) faire valoir par écrit ses moyens de défense par envoi recommandé, dans les quinze jours de la date de réception de l’avis;
b) demander à présenter oralement ses moyens de défense par envoi recommandé dans le même délai;
c) se faire représenter ou assister par un conseil;
d) consulter son dossier.
Si la personne suspectée d’infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire d’instance administrative lui notifie, les lieux, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt à partir de la date de réception de la notification.
Il est établi un procès-verbal de l’audition de la personne suspectée d’infraction, signé par elle et par le fonctionnaire d’instance administrative. Le procès-verbal mentionne les éventuels désaccords de la personne suspectée d’infraction quant à son contenu.
§ 2. Lorsque la procédure administrative est entamée à l’encontre d’une personne de moins de dix-huit ans, l’avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est adressé au mineur ainsi qu’à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces personnes disposent des droits visés au paragraphe 1er.
Le fonctionnaire d’instance administrative en avise le bâtonnier de l’ordre des avocats afin que le mineur puisse être assisté d’un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l’avis visé à l’alinéa 1er.
Une copie de l’avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procédure.
Le bâtonnier ou le bureau d’aide juridique procède à la désignation d’un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Lorsqu’il y a conflit d’intérêts, le bâtonnier ou le bureau d’aide juridique vérifie que l’intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
§ 3. A l’échéance du délai de quinze jours visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4o, a), et, le cas échéant, après la date fixée pour l’audition de la personne suspectée d’infraction ou de son conseil, tenant compte, s’il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire d’instance administrative décide, soit :
1o de solliciter, auprès du conseiller de poursuites administratives, l’exécution de devoir complémentaires;
2o d’infliger l’amende administrative initialement envisagée;
3o d’infliger une amende d’un montant diminué;
4o de ne pas infliger d’amende administrative.
§ 4. Le fonctionnaire d’instance administrative peut accorder à l’auteur de l’infraction des mesures de sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative en tout ou en partie, s’il n’y a pas récidive au sens de l’article 26.
Le délai d’épreuve n’est pas inférieur à une année, ni supérieur à trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l’amende administrative ayant force exécutoire.
Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d’épreuve et ayant entraîné l’application d’une amende administrative pour une infraction dont le tarif applicable en vertu des dispositions reprises au chapitre 5, section 1e, est égal ou supérieur.
Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d’épreuve et ayant entraîné l’application d’une amende administrative pour une infraction dont le tarif applicable, en vertu des dispositions reprises au chapitre 5, section 1e est inférieur.
Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l’amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d’épreuve.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l’appréciation du fonctionnaire d’instance administrative.
L’amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§ 5. Le fonctionnaire d’instance administrative peut réduire l’amende administrative au-dessous du montant minimum d’amende administrative prévue ou accorder des facilités de paiement en cas de circonstances atténuantes ou de circonstances liées à la situation personnelle de l’auteur de l’infraction.
§ 6. La décision du fonctionnaire d’instance administrative et, le cas échéant, le procès-verbal de l’audition, sont notifiés à l’auteur de l’infraction. La notification contient l’indication du délai et les modalités d’introduction d’un recours.
Si l’auteur de l’infraction est mineur, la décision et le procès-verbal de l’audition sont notifiés au mineur ainsi qu’à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. Les père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde sont responsables du paiement de l’amende.
§ 7. Le fonctionnaire d’instance administrative indique, dans sa décision, l’application du coefficient multiplicateur effectuée en vertu de l’article 18, alinéa 2, ainsi que le montant qui résulte de cette majoration.
§ 8. Lorsque plus de cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis sa saisine, le fonctionnaire d’instance administrative ne peut plus infliger l’amende administrative.
Le jour de la saisine n’est pas compris dans ce délai.
§ 9. La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l’échéance d’un délai de trente jours prenant cours à compter de sa date de réception, sauf en cas de recours introduit dans ce délai.
L’auteur de l’infraction dispose de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l’amende.
§ 10. Le Gouvernement peut déterminer des frais de procédure.
§ 11. Le fonctionnaire d’instance administrative transmet une copie de l’amende administrative à l’administration qui, au sein du Service public deWallonie, est compétente pour le recouvrement des créances, et qui recouvre la somme conformément à la procédure décrite au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Art. 29. § 1er. L’auteur de l’infraction qui souhaite contester la décision du fonctionnaire d’instance administrative lui infligeant une amende administrative, peut introduire un recours dans le délai visé par l’article 28, § 9, sous peine de forclusion.
Le recours est porté devant le Tribunal de police.
Toutefois, si la décision se rapporte aux mineurs ayant moins de dix-huit ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde, peuvent également introduire le recours. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si l’auteur de l’infraction est majeur au moment où il se prononce.
Le recours est formé par exploit d’huissier de justice enregistré en débet signifié à la Région wallonne auprès du service visé à l’article 27, 1o.
L’acte formalisant le recours contient à peine de nullité :
1o l’indication du jour, mois et an;
2o les nom, prénom(s), date de naissance et domicile du ou des requérants et, si le recours est formé conformément à l’alinéa 3, la qualité du ou des requérants;
3o la désignation de la décision attaquée et le montant de l’amende ou des amendes contestée(s);
4o les motifs de la contestation;
5o la signature du requérant ou de son avocat.
Le recours est inscrit au rôle visé par l’article 711 du Code judiciaire. Il est instruit et jugé selon les règles énoncées par les articles 735 et suivants du même Code. Il est suspensif.
§ 2. Le tribunal examine les moyens du requérant, la légalité et la proportionnalité de l’amende et, d’office, la prescription. Il ne révoque pas le sursis à l’exécution de la décision accordé par le fonctionnaire d’instance administrative. Il peut cependant accorder le sursis dans les conditions visées à l’article 28, lorsque le fonctionnaire d’instance administrative l’a refusé.
Le délai d’épreuve n’est pas inférieur à une année, ni supérieur à trois années, à compter du jugement.
§ 3. Le Tribunal peut réduire l’amende administrative au-dessous du montant minimum d’amende administrative prévue ou accorder des facilités de paiement en cas de circonstances atténuantes ou de circonstances liées à la situation personnelle de l’auteur de l’infraction.
§ 4. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d’éducation telle qu’elle est prévue par l’article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l’article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est d’application.
§ 5. Les décisions du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse sont, sans préjudice de l’alinéa 2, prononcées en dernier ressort.
Les décisions du Tribunal de la jeunesse remplaçant la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d’éducation sont susceptibles d’appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d’infractions sont d’application.
Elles statuent sur les dépens, selon les règles énoncées par les articles 1017 et suivants du Code judiciaire.
§ 6. Le jugement est transmis en copie conforme à l’intimée qui la transmet à l’administration qui, au sein du Service public deWallonie, est compétente pour le recouvrement des créances, et qui recouvre la somme conformément à la procédure décrite au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Art. 30. Sans préjudice de l’article 31, les infractions aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d’exécution sont punies d’une peine de prison de huit jours à un an et d’une amende qui ne peut être inférieure au montant minimal de l’amende administrative prévue par ou en vertu du présent décret avec un maximum de 30 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement et non au moyen d’une amende administrative :
1o lorsque le fait a causé dommage à autrui, ou a débouché sur une privation judiciaire de liberté;
2o lorsque l’infraction est liée à d’autres infractions non susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative telle que visée au présent décret;
3o lorsque l’auteur de l’infraction est âgé de moins de seize ans au moment des faits;
4o dans les cas déterminés par le Gouvernement.
Le juge tient notamment compte de :
1o l’importance de l’impact de l’infraction sur la sécurité routière, l’infrastructure routière, la fluidité de la circulation, le coût économique pour la société et en tenant compte de l’intérêt économique qu’a l’auteur de l’infraction à les commettre;
2o l’éventuelle concomitance de plusieurs infractions qui auraient pu, en vertu du présent décret, déboucher sur une sanction administrative visée au présent décret et de l’éventuelle récidive de telles infractions.
Art. 31. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée est poursuivi conformément à la loi sur la circulation routière du 16 mars 1968 :
1o hors des cas visés à l’article 23;
2o dans les cas visés à l’article 30, alinéa 1er, 1o, 2o et 4o, lorsqu’il est fait application de l’article 32, alinéa 1er.
Art. 32. Dans les cas visés aux articles 30, alinéa 1er, 1o, 2o ou 4o, ou 31, 2o, le magistrat compétent du parquet décide s’il apporte une suite pour l’ensemble de faits y compris celui ou ceux pour lesquels la procédure administrative peut être engagée. Il en informe dans les soixante jours le conseiller de poursuite administrative, lequel clôture alors la procédure administrative.
Le conseiller de poursuite administrative poursuit l’action administrative si le magistrat compétent du parquet ne s’est pas prononcé dans le délai visé à l’alinéa 1er ou s’il décide de ne pas apporter de suite à l’ensemble des faits visés.
Art. 33. § 1er. Lors de la constatation d’infractions au présent décret et aux règlements pris en son exécution pouvant faire l’objet d’une amende administrative, une amende administrative minorée peut être proposée.
Son montant peut être perçu immédiatement ou dans le délai prévu par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine le montant de l’amende administrative minorée.
§ 3. Si plusieurs infractions sont constatées simultanément, les montants d’amendes administratives minorées sont cumulés sans pouvoir dépasser le double de l’amende administrative minorée la plus forte.
§ 4. Le Gouvernement détermine les agents habilités à faire application du paragraphe 1er.
§ 5. Le paiement de l’amende administrative minorée éteint la possibilité d’infliger une amende administrative, sauf si le conseiller de poursuite administrative notifie à l’intéressé dans les délais visés à l’article 15, § 3, 1o, qu’il transmet le procès-verbal au fonctionnaire d’instance administrative.
§ 6. Le Gouvernement définit les modalités de perception de l’amende administrative minorée.
Art. 34. § 1er. Si l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement l’amende administrative minorée, il consigne entre les mains des agents visés à l’article 33, § 4, une somme destinée à couvrir en tout ou en partie l’amende administrative ou l’amende pénale.
Le Gouvernement fixe le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception.
Lorsqu’il peut être constaté qu’une somme est encore impayée au nom de l’auteur de l’infraction sur base d’une amende administrative minorée exécutoire visée à l’article 36 ou d’une décision de condamnation administrative rendue en vertu de l’article 28 ayant titre exécutoire ou d’un jugement de condamnation rendu en vertu de l’article 29 ayant autorité de chose jugée, ce dernier s’acquitte immédiatement de cette somme entre les mains des agents visés à l’article 33, § 4. En vue de la récupération de cette somme, la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 s’applique.
§ 2. Le véhicule conduit par l’auteur de l’infraction peut être retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu’à remise des sommes visées au paragraphe 1er et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l’infraction ou à compter de la constatation du non-paiement des sommes visées au paragraphe 1er.
§ 3. Al’expiration du délai visé au paragraphe 2, la saisie du véhicule peut être ordonnée conformément aux règles prescrites par le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ou par le Gouvernement.
§ 4. Si une amende administrative est prononcée :
1o la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de procédure et sur l’amende administrative prononcée et l’excédent éventuel est restitué;
2o lorsque le véhicule est saisi, la décision infligeant l’amende administrative ordonne que l’administration compétente procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l’amende et des frais de procédure dans un délai de quarante jours du prononcé.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de procédure, sur l’amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation de véhicule. L’excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas de décision administrative prononçant l’acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués. Les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de la Région wallonne.
§ 6. En cas de décision administrative prononcée avec sursis, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de procédure. Le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de procédure et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le conseiller de poursuite administrative, décide du classement sans suite de l’action administrative ou lorsque l’action administrative est prescrite.
Les frais de conservation du véhicule sont à charge de la Région.
Art. 35. Lors de la constatation d’infractions au présent décret et à ses arrêtés d’exécution pouvant faire l’objet d’une amende administrative, une formation suivant les modalités déterminées par le Gouvernement peut être proposée.
Le suivi de la formation éteint l’action administrative.
Art. 36. Lorsque l’amende administrative minorée n’est pas payée dans les délais prévus par le Gouvernement, le conseiller de poursuite administrative peut donner ordre à l’auteur de l’infraction de payer une amende administrative minorée exécutoire d’un montant qui correspond au montant total des sommes dues si elles étaient perçues en vertu de l’article 33, majoré de trente-cinq pour cent. Le montant obtenu est arrondi à l’unité supérieure.
Si l’auteur de l’infraction n’a pas introduit de recours auprès du fonctionnaire d’instance administrative à
l’encontre de l’amende administrative minorée exécutoire et n’en a pas payé le montant dans un délai de quinze jours de sa réception, celle-ci devient exécutoire de plein droit.
Le recours, qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende administrative minorée exécutoire contestée, est motivé et contient élection de domicile en Belgique, si l’auteur de l’infraction n’y a pas son domicile.
Lorsque l’auteur de l’infraction prouve qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’amende administrative minorée exécutoire dans les délais, il peut introduire un recours dans les quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l’administration compétente pour le recouvrement des créances du Service public de Wallonie.
Les modalités de perception et de recours sont définies par le Gouvernement.
Le conseiller de poursuite administrative transmet une copie de l’amende administrative minorée exécutoire à
l’administration qui, au sein du Service public de Wallonie, est compétente pour le recouvrement des créances, et qui recouvre la somme conformément à la procédure décrite au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Art. 37. Lorsqu’une infraction visée au présent décret ou ses arrêtés d’exécution, est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’est pas identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est réputée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Le titulaire de la plaque d’immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits.
Dans ce cas, il est tenu de communiquer l’identité du conducteur incontestable, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication de l’identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où
le titulaire de la plaque d’immatriculation peut prouver qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits.
Le Gouvernement peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l’identité.
Art. 38. Lorsqu’une infraction au présent décret, est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale, et que le conducteur n’est pas identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication a lieu dans les quinze jours de la réception de la demande de renseignements.
Le Gouvernement peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l’identité.
Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle communique l’identité
du conducteur incontestable selon les modalités définies à l’article 37.
La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation.
Toutefois, lorsque l’infraction est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour des Véhicules, le conducteur habituel est assimilé
au titulaire de la plaque d’immatriculation et l’article 37 est d’application.
Art. 39. Le Gouvernement précise, après avis de l’Autorité de protection des données, les données utiles auxquelles les agents visés aux articles 14, 17 et 27, peuvent avoir accès pour l’exercice de leurs missions.
Art. 40. Les personnes civilement responsables, aux termes de l’article 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l’amende pénale, de l’amende administrative minorée, de la consignation de sommes, de l’amende administrative minorée exécutoire ou de l’amende administrative, des frais de justice ou de procédure.
Le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d’un transport de marchandises sont punis au même titre que les auteurs des infractions au présent décret ou aux règlements pris en son exécution, s’ils donnent des instructions ou posent des actes entraînant les infractions en question.
Art. 41. § 1er. Le service du Service public de Wallonie désigné par le Gouvernement établit et gère un fichier central.
Ce fichier comprend les informations suivantes :
1o les procès-verbaux et les avertissements dressés en vertu du présent décret;
2o les amendes administratives minorées, les formations alternatives, les consignations ou perceptions de sommes visées à l’article 34, § 1er, les amendes administratives minorées exécutoires et les décisions rendues par le fonctionnaire d’Instance administrative;
3o les classements sans suite prononcés par le Conseiller de poursuites administratives;
4o les décisions du magistrat compétent du parquet prises en vertu de l’article 32;
5o les jugements rendus en vertu de l’article 29.
§ 2. Les données du fichier central sont accessibles uniquement aux agents visés à aux articles 14, 17 et 27, ainsi qu’aux procureurs du roi, juges et greffiers près les tribunaux de police et les tribunaux de la jeunesse et peuvent être utilisées aux seules fins nécessaires à rencontrer les dispositions du présent décret et ses arrêtés d’exécution, à permettre la bonne exécution des poursuites administratives et pénales, en tant qu’aide à l’identification des auteurs d’infractions ainsi que pour des besoins d’ordre statistique ou à d’autres fins déterminées par le Gouvernement après avis de l’Autorité de protection des données.
§ 3. La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés, sans préjudice du paragraphe 6, automatiquement, cinq ans à compter du classement sans suite ou de l’exécution des décisions rendues par un Conseiller de poursuites administratives, un Fonctionnaire d’instance administrative ou par les tribunaux.
§ 4. Le responsable du traitement prend toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l’usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l’application de leurs obligations légales.
§ 5. Lorsqu’un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement.
Cette information mentionne :
1o l’identité et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant en Région wallonne;
2o la base légale ou réglementaire de la collecte des données;
3o le destinataire des données et la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;
4o les données à caractère personnel qui concernent l’auteur de l’infraction;
5o les possibilités de saisine de l’Autorité de protection des données et son adresse;
6o l’existence du droit d’accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d’exercice desdits droits;
7o la durée de conservation des données.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités de création du fichier central. Il peut, après avis de l’Autorité de protection des données, préciser les informations y figurant, définir d’autres informations à y intégrer que celles visées au paragraphe 1er ainsi que leur délai de conservation ou encore d’autres personnes pouvant y avoir accès notamment pour assurer son bon fonctionnement.
§ 7. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l’exception des personnes autorisées conformément au paragraphe 1er.
Art. 42. L’action administrative résultant d’une infraction au présent décret ainsi qu’à ses arrêtés d’exécution, est prescrite après deux ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.
La prescription de l’action administrative est interrompue :
1o par la transmission du procès-verbal à l’auteur de l’infraction conformément à l’article 15, § 3, alinéas 2 et 3;
2o par la proposition d’amende administrative minorée visée à l’article 33;
3o par la proposition de formation visée à l’article 35;
4o par l’envoi de l’amende administrative minorée exécutoire conformément à l’article 36;
5o par la saisine du fonctionnaire d’instance administrative;
6o par la saisine du tribunal de la jeunesse.
La prescription de l’action administrative est suspendue :
1o à partir de la date à laquelle l’amende administrative minorée exécutoire est devenue exécutoire de plein droit jusqu’au jour où l’auteur suspecté de l’infraction introduit le recours;
2o durant le délai prévu à l’article 32, alinéa 1er ;
3o durant la durée de la procédure visée à l’article 35;
4o durant le délai visé à l’article 28, § 8;
5o depuis la saisine du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse en vertu de l’article 29 jusqu’à décision ayant autorité de chose jugée.
Le recouvrement de l’amende administrative minorée exécutoire et de l’amende administrative est prescrit cinq ans révolus à compter du jour où ce dernier est devenu exécutoire.
Art. 43. Les peines et amendes pénales et administratives établies par le présent décret sont appliquées sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Art. 44. § 1er. Le Gouvernement peut notamment déterminer :
1o les prescriptions relatives aux conditions de circulation des véhicules exceptionnels;
2o les transports exceptionnels autres que ceux visés en vertu de l’article 9, exemptés totalement ou partiellement de l’application des dispositions du présent décret et des règlements pris en son exécution relatives au transport exceptionnel;
3o les prescriptions relatives à des interdictions horaires de circulation des véhicules exceptionnels;
4o les conditions selon lesquelles, en cas de force majeure ou dans le cas d’un obstacle inattendu, il peut être dérogé de l’itinéraire imposé pour le transport exceptionnel;
5o les prescriptions d’ordre technique relatives aux véhicules exceptionnels;
6o les prescriptions relatives au chargement des véhicules exceptionnels;
7o les prescriptions relatives à l’équipement de sécurité des véhicules exceptionnels;
8o les prescriptions spécifiques aux véhicules exceptionnels agricoles;
9o les prescriptions relatives à l’accompagnement des véhicules exceptionnels dont l’accès à la profession d’accompagnateur de transport exceptionnel;
10o les prescriptions relatives à l’accès à la profession des chauffeurs de véhicules exceptionnels;
11o les modalités d’application du cautionnement pour le transport exceptionnel;
12o les cas et conditions dans lesquels les utilisateurs ou autorités visées à l’article 9, alinéa 2, préviennent le gestionnaire de leur passage;
13o les modalités de mise en oeuvre d’un système de suivi géolocalisé des véhicules exceptionnels;
14o la procédure de demande et de délivrance de l’autorisation des véhicules exceptionnels;
15o les méthodes de contrôle en vue d’assurer le respect du présent décret et de ses règlements d’exécution;
16o les dérogations à l’obligation de reconnaissance visée à l’article 11;
17o d’autres causes d’interruption ou de suspension de l’action administrative que celles prévues à l’article 42.
§ 2. Le Gouvernement peut établir une présomption de date de réception des notifications prévues au présent décret.
Art. 45. Les règlements qui portent exécution du présent décret peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d’administration, de contrôle ou de surveillance ou encore les frais liés à l’usage de l’infrastructure routière.
Art. 46. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour des activités d’éducation et de sensibilisation à la sécurité routière, aux catégories de bénéficiaires suivants :
1o les communes;
2o les associations de communes;
3o les associations sans but lucratif dont l’objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;
4o les écoles;
5o les services de police;
6o toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.
Dans les limites fixées par l’alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.
Le Gouvernement arrête :
1o le type des dépenses éligible s;
2o les conditions particulières d’octroi de subventions, la procédure d’introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3o les taux et modalités de calcul des subventions applicables.
Le Gouvernement approuve le projet. Sa décision d’approbation totale ou partielle prend en considération, l’adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le demandeur peut modifier le projet, si cette modification est dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.
Les dispositions relatives à l’élaboration du projet sont applicables à sa modification.
Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Art. 47. Dans l’article 5 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et du 24 novembre 2016, les paragraphes 3, inséré par le décret du 22 décembre 2010 et remplacé par le décret du 24 novembre 2016, 4 et 5, insérés par le décret du 24 novembre 2016, sont abrogés.
Art. 48. Dans l’article 6 du même décret, le paragraphe 5, inséré par le décret du 27 octobre 2011 et remplacé par le décret du 24 novembre 2016, est abrogé.
Art. 49. Dans l’article 8 du même décret, l’alinéa 1er, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 24 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Dans les cas d’infraction visés à l’article 5, § 1er, 1o, et § 2, 2o et 3o, ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l’occasion d’une infraction visée à l’article 5, § 1er, 4o, ou au décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, l’autorité gestionnaire peut d’office remettre ou faire remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à charge de l’auteur de l’infraction. ».
Art. 50. Dans l’article 8bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2010 et remplacé par le décret du 24 novembre 2016, les paragraphes 3 à 7 sont abrogés.
Art. 51. A l’article 9 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1o dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 3o est abrogé;
2o dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est abrogé;
3o dans le paragraphe 10, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 52. L’article 3 du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, est abrogé.
Art. 53. A l’article 42 du Code judiciaire, modifié par les lois des 23 mars 1999, 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, il est ajouté un 8o, rédigé comme suit :
« à la Région wallonne, dans le cadre du recours visé à l’article 29 du décret 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l’adresse du service compétent visé à l’article 27, 1o, du même décret. ».
Art. 54. Al’article 36 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait modifié le 19 juillet 2013, il est ajouté un 7o, rédigé comme suit :
« 7o des recours introduits en vertu de l’article 29, § 1er, alinéa 3 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ».
Art. 55. A l’article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013, il est ajouté un 6o, rédigé comme suit :
« 6o le recours contre la décision d’infliger une amende administrative en vertu de l’article 29 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ».
Art. 56. Dans l’article 2, § 2, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, les points 5o à 9o sont abrogés.
Art. 57. Dans l’article 5 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Al’exception de recettes pour un montant maximal de 43 950 000 euros directement versés au budget général des recettes de la Région wallonne, sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes, excédant ce montant, résultant :
1o des perceptions immédiates, transactions, ordre de paiement et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celle-ci en fonction du lieu de l’infraction conformément à l’article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
2o des amendes administratives liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne. ».
Art. 58. A l’article 5, § 3, du même décret, les points 4o à 13o sont ajoutés :
« 4o à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
5o à la construction et l’entretien du réseau routier et autoroutier, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ci-après SOFICO;
6o au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;
7o au financement de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière;
8o au financement des dépenses de sécurisation du réseau routier régional, en ce compris le traitement d’obstacles latéraux sur voiries régionales via les dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services;
9o au financement des activités et des outils de contrôle de la police domaniale;
10o au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et le transport exceptionnel par route;
11o au financement de bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de géolocalisation;
12o à l’utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant d’augmenter l’efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la route, en ce compris le financement des activités d’homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière;
13o à des subventions pour études et expériences pilotes dans le domaine routier et autoroutier. ».
Art. 58bis. L’article 6, § 1er, 2o à 4o, et l’article 8ter du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont abrogés.
Art. 59. Le Gouvernement détermine la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Le Gouvernement peut fixer des dates d’entrée en vigueur différentes pour chaque disposition.
Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l’introduction de la procédure.
Le présent décret ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur.