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Article 1er. § 1er. Lors de travaux de réalisation, d’aménagement ou de réfection d’une voirie régionale, le Gouvernement ou, le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l’initiative de ces travaux, garantit que cette voirie est dotée d’aménagements cyclables de qualité, tels que définis par le Gouvernement.

Lorsque la voirie régionale dispose d’un « haut potentiel cyclable », c’est-à-dire qu’elle est reprise par le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie, ces aménagements consistent prioritairement en la réalisation de cheminements cyclables séparés des voitures.

L’obligation d’équiper les voiries régionales en aménagements cyclables de qualité est effective dès l’éventuelle phase de planification initiale des travaux. Elle s’accompagne de la consultation des usagers cyclistes, de la Direction des déplacements doux et des partenariats communaux ainsi que de la direction de la sécurité des infrastructures routières du Service public de Wallonie, selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Les dérogations aux alinéas qui précèdent sont dûment motivées.

§ 2. Sous peine d’irrecevabilité, toute demande de permis d’urbanisme afférente à des travaux de réalisation, d’aménagement ou de réfection d’une voirie régionale mentionne de manière précise en quoi l’obligation prévue par l’alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article est respectée. La conformité de ces mentions au présent décret et à ses arrêtés d’exécution est vérifiée par l’autorité compétente préalablement à l’octroi du permis.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lors de la planification et de la réalisation des aménagements cyclables de qualité prévus par ces paragraphes, le Gouvernement, et le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l’initiative de ces travaux, tient compte des itinéraires figurant dans les plans de mobilité urbains, communaux, provinciaux et régionaux qui concernent l’endroit où se déroulent les travaux.

Art. 2. Les services régionaux en charge de l’entretien des voiries procèdent à l’entretien des zones cyclables et, au minimum, à l’entretien ordinaire, l’entretien extraordinaire et au service d’hiver.

Les marquages destinés aux cyclistes sont rafraîchis concomitamment à ceux destinés à la circulation automobile.

Art. 3. Le Gouvernement révise le Schéma Directeur Cyclable, dans les douze mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, et, ensuite, tous les cinq ans à compter de la précédente révision.

Art. 4. Le présent décret ne s’applique pas au réseau structurant au sens de l’article 2, § 1er, 2o, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, à l’exception des tronçons qui sont repris dans le Schéma Directeur Cyclable.

Art. 5. Les obligations prévues à l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 1sup>er sont applicables aux travaux n’ayant pas encore débuté au terme d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Le paragraphe 2 de l’article 1sup>er est applicable aux demandes de permis d’urbanisme introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.