Article 1er. Les zones de dégagement le long de l’autoroute ont une largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier.
Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d’accès classées comme telles, le domaine de l’autoroute comporte tout le domaine régional se trouvant de part et d’autre de la voie et aménagé en fonction des besoins et pour le service de l’autoroute.
Art. 2. Il est interdit d’effectuer les actes suivants dans ces zones de dégagement :
1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux constructions existantes conformément à l’article 4.1.1, 3°, CFAT. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d’entretien ;
2° établir des clôtures en matériaux d’aspect plein ;
3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière de la limite du domaine de l’autoroute ou maintenir une haie vive de plus d’un mètre de large ;
4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, matériaux et matériels quelconques ;
5° établir des fosses à purin ou à gadoue ;
6° effectuer un terrassement en remblai de plus d’un mètre de hauteur ou un terrassement en déblai de plus d’un mètre de profondeur.
Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au premier alinéa.
Art. 3. Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes conformément à l’article 4.2.1, 3° CFAT.
Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des dispositifs d’accès de l’autoroute.
Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à l’exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs d’accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa.
Art. 4. Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l’interdiction formulée à l’article 2.
Art. 5. Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des dérogations à l’interdiction visée à l’article 2, premier alinéa, 1°, pour l’un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un objectif d’intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion actuelle ou au développement futur des autoroutes :
1° la pose de canalisations souterraines d’utilité publique sans raccordements ;
2° la construction d’infrastructures de circulation et de transport et de leurs dépendances ;
3° l’installation de pylônes ou antennes GSM.
Art. 6. Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées.
Art. 7. Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande de permis d’environnement pour des opérations d’aménagement urbain ou de permis d’environnement pour un lotissement de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle que visée à l’article 4.
Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le long de l’autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle que visée à l’article 4.
Art. 8. Par dérogation à l’article 2, les situations illégales existant au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux articles 4 et 5.
Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de régularisation d’une situation illégale dans les dix premiers mètres des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des transports.
Art. 9. A l’article 10, 5° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase « à l’article 2 de l’arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6 et 7 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ».
2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme suit :
« 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de dégagement le long des autoroutes conformément à l’article 8 en combinaison avec l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ».
Art. 10. L’arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l’arrêté royal du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé.
Art. 11. Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.