Article 1er. Les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs répondent au minimum aux dispositions de l’annexe au présent arrêté.
Sans porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est toutefois permis de déroger aux dispositions de l’annexe au présent arrêté en faveur du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers concerné par l’application de ce contrat.
Le présent arrêté n’est pas d’application aux courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse soumis à une autorisation délivrée par une autorité conformément à l’article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 2. § 1er. Lorsque la prime peut être déterminée ou modifiée en fonction des sinistres qui se sont produits, la description et le fonctionnement d’un tel système sont repris dans le contrat.
§ 2. En cas d’application erronée du système visé au paragraphe 1er, l’assureur effectue les rectifications requises et, le cas échéant, rembourse au preneur d’assurances ou réclame à celui-ci la différence de prime qui résulte de ces rectifications.
Le montant remboursé par l’assureur est majoré de l’intérêt légal lorsque la rectification s’effectue plus d’un an après la fixation de la prime erronée. Cet intérêt court à partir du moment où la prime erronée a été perçue.
Art. 3. L’attestation visée à l’article 7, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 précitée contient les éléments suivants :
1° l’identification de l’assureur ;
2° l’identification du preneur d’assurance ;
3° la catégorie et l’usage du véhicule ;
4° la référence du contrat ;
5° la date d’échéance annuelle du contrat ;
6° la date de prise d’effet du contrat et, le cas échéant, la date de fin du contrat ;
7° pour chaque sinistre survenu pendant la période de couverture avec un maximum de cinq ans qui précèdent la déclaration :
a) la date de survenance ;
b) le nom, le prénom et la date de naissance de l’assuré qui a occasionné l’accident ;
c) le montant des indemnités réelles ;
d) l’indication du fait que le dossier est ou non clôturé ;
e) l’indication du fait que la responsabilité de l’assuré est engagée, partagée ou pas encore déterminée ;
8° la date de la déclaration.
Art. 4. Le certificat d’assurance, visé à l’article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée doit attester qu’une garantie est accordée au moins pour les faits survenus sur le territoire :
1° de tous les Etats visés à l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ainsi que ;
2° du Maroc ;
3° de la Tunisie et ;
4° de la Turquie.
Art. 5. L’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l’arrêté royal du 16 janvier 2002, est abrogé.
Art. 6. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux accidents de la circulation qui sont survenus à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que ses modifications subséquentes ont pour effet de modifier de plein droit, dans les limites fixées par ses dispositions, les obligations des assureurs telles qu’elles résultent des conditions générales des contrats en cours.
A l’exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent justifier la résiliation du contrat.
Les assureurs procèdent à l’adaptation formelle des contrats d’assurance et autres documents d’assurance aux dispositions de cet arrêté au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. Jusqu’à cette date, les contrats d’assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7. Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Annexe — Conditions minimales des contrats d’assurance obligatoirede la responsabilitéen matière de véhicules automoteurs
Pour l’application du présent contrat, on entend par :
1° L’ASSUREUR : l’entreprise d’assurances avec laquelle le contrat est conclu ;
2° LE PRENEUR D’ASSURANCE : la personne qui conclut le contrat avec l’assureur ;
3° L’ASSURÉ : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ;
4° LA PERSONNE LÉSÉE : la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l’application du contrat ainsi que ses ayants droit ;
5° UN VÉHICULE AUTOMOTEUR : véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale ;
6° LA REMORQUE: tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule ;
7° LE VÉHICULE AUTOMOTEUR DÉSIGNÉ :
a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ;
b) la remorque non attelée décrite au contrat ;
8° LE VÉHICULE AUTOMOTEUR ASSURÉ :
a) le véhicule automoteur désigné ;
b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat :
- le véhicule automoteur de remplacement temporaire ;
- le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur.
Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie ;
9° LE SINISTRE : tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l’application du contrat ;
10° LE CERTIFICAT D’ASSURANCE : le document que l’assureur délivre au preneur d’assurance comme preuve de l’assurance, conformément à la législation en vigueur.
Art. 2. Données à déclarer
Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l’assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. S’il n’ a point été répondu à certaines questions écrites de l’assureur et si celui-ci a néanmoins conclu le contrat, l’assureur ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
Art. 3. Omission ou inexactitude intentionnelles
§ 1er. Nullité du contrat
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, l’assureur peut demander la nullité du contrat.
Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
§ 2. Recours de l’assureur
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63.
Art. 4. Omission ou inexactitude non intentionnelles
§ 1er. Modification du contrat
Lorsque l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration des données n’est pas intentionnelle, le contrat n’est pas nul.
L’assureur propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données.
§ 2. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.
Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.
§ 3. Absence de réaction de l’assureur
L’assureur qui n’a pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.
§ 4. Recours de l’assureur
Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Art. 5. Obligation d’information dans le chef du preneur d’assurance
Le preneur d’assurance est obligé de déclarer à l’assureur :
1° le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ;
2° les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l’article 56;
style="padding-left: 30px;">3° l’immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ;
4° la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ;
5° chaque changement d’adresse ;
6° les données visées aux articles 6, 7 et 8.
Art. 6. Aggravation sensible et durable du risque
§ 1er. Données à déclarer
En cours de contrat, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, dans les conditions de l’article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.
§ 2. Modification du contrat
Lorsque le risque de survenance de l’événement assuré s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, l’assureur n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, celui-ci doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.
§ 3. Résiliation du contrat
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.
Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.
§ 4. Absence de réaction de l’assureur
L’assureur qui n’a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l’aggravation du risque.
§ 5. Recours de l’assureur
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63.
Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
Art. 7. Diminution sensible et durable du risque
§ 1er. Modification du contrat
Lorsqu’au cours de l’exécution du contrat, le risque de survenance de l’événement assuré a diminué d’une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, l’assureur aurait consenti l’assurance à d’autres conditions, celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.
§ 2. Résiliation du contrat
Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution du preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 7.
Art. 8. Circonstances inconnues à la conclusion du contrat
Lorsqu’une circonstance vient à être connue en cours de contrat alors même qu’elle était inconnue des deux parties au moment de la conclusion du contrat, les articles 6 et 7 sont applicables pour autant que la circonstance soit de nature à entraîner une diminution ou une aggravation du risque assuré.
Art. 9. Séjour dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen
Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque au sens des articles 6 et 7 et ne peut donner lieu à une modification du contrat.
Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre Etat que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit.
Art. 10. Transfert de propriété
§ 1er. Transfert de propriété entre vifs sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur n’est pas remplacé dans un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert ou, si dans ce délai, le remplacement n’est pas déclaré, le contrat est suspendu à compter du lendemain de l’expiration du délai précité et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à l’assureur jusqu’au moment où le transfert de propriété est porté à sa connaissance.
Lorsque le véhicule automoteur transféré prend part à la circulation sous la marque d’immatriculation qu’il portait avant le transfert, même illicitement, la couverture reste acquise pour ce véhicule automoteur pendant le délai précité de seize jours pour autant qu’aucune autre assurance ne couvre le même risque.
L’assureur peut cependant exercer un recours conformément aux articles 44 et 48 si le dommage est occasionné par un assuré autre que :
1° le preneur d’assurance ;
2° toutes les personnes qui habitent sous le même toit que le preneur d’assurance en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d’assurance.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le preneur d’assurance visé à l’alinéa précédent est le conducteur autorisé.
§ 2. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n’est pas la propriété du preneur d’assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
En cas de remplacement du véhicule automoteur transféré par un véhicule automoteur qui n’appartient pas au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent pour le véhicule automoteur transféré.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat n’offre aucune couverture sauf accord entre l’assureur et le preneur d’assurance.
§ 3. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d’assurance ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré
Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur est remplacé avant la suspension du contrat par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur transféré conformément au paragraphe 1er pendant un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert de propriété du véhicule automoteur désigné.
Cette même couverture de seize jours est également acquise à tous les assurés pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement et qui prend part à la circulation sous la marque d’immatriculation du véhicule automoteur transféré, même illicitement.
Ces couvertures sont acquises sans aucune déclaration.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur dans le délai précité de seize jours le contrat subsiste aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l’assureur au moment du remplacement et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
§ 4. Transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d’assurance
En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d’assurance, le contrat subsiste conformément à l’article 22.
Art. 11. Vol ou détournement
§ 1er. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné sans remplacement
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur d’assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la demande mais au plus tôt à l’expiration du délai de seize jours à compter du lendemain du vol ou du détournement et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués.
La prime reste acquise à l’assureur jusqu’à la prise d’effet de la suspension.
Si la suspension n’est pas demandée, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
§ 2. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui n’est pas la propriété du preneur d’assurance
En cas de remplacement du véhicule automoteur volé ou détourné par un véhicule automoteur qui n’appartient pas au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné le paragraphe 1er s’applique.
Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le présent contrat n’offre aucune couverture sauf accord entre l’assureur et le preneur d’assurance.
§ 3. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d’assurance
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et si, avant la suspension du contrat, il est remplacé par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné, sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. En cas de résiliation du contrat, cette couverture prend fin à la prise d’effet de la résiliation du contrat.
En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur, le contrat subsiste pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur volé ou détourné aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l’assureur au moment du remplacement du véhicule automoteur et en fonction du nouveau risque.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Art. 12. Autres situations de disparition du risque
§ 1er. Disparition du risque sans remplacement du véhicule automoteur désigné
Si le risque n’existe plus et si le véhicule automoteur désigné n’est pas remplacé, le preneur d’assurance peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la déclaration et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués, sauf dans les cas de transfert de propriété, vol ou détournement du véhicule automoteur désigné visés aux articles 10 et 11.
§ 2. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n’est pas la propriété du preneur d’assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n’appartient pas au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, le contrat n’offre aucune couverture sauf accord entre l’assureur et le preneur d’assurance.
§ 3. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d’assurance
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, la couverture n’est transférée au profit du véhicule automoteur qui vient en remplacement qu’au moment souhaité par le preneur d’assurance. Au même moment, la couverture du véhicule automoteur désigné prend fin.
En ce qui concerne le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat subsiste aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur chez l’assureur au moment du remplacement et en fonction de ce nouveau risque.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement du véhicule automoteur, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Art. 13. Contrat de bail
Les dispositions de l’article 10 sont également applicables en cas d’extinction des droits du preneur d’assurance sur le véhicule automoteur désigné qu’il a reçu en exécution d’un contrat de bail ou d’un contrat analogue.
Art. 14. Réquisition par les autorités
En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule automoteur par les autorités requérantes.
Les deux parties peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 8 ou 30, § 8.
Art. 15. Durée du contrat
§ 1er. Durée maximale
La durée du contrat ne peut excéder un an.
§ 2. Reconduction tacite
Sauf si l’une des parties s’y oppose au moins trois mois avant l’arrivée du terme du contrat conformément aux articles 26, 27, § 2 et 30, § 2, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an.
§ 3. Court terme
Les contrats d’une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
Art. 16. Paiement de la prime
La prime, majorée des taxes et contributions, est payable au plus tard à la date d’échéance de la prime, sur demande de l’assureur.
Si la prime n’est pas directement payée à l’assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l’assureur pour le recevoir.
Art. 17. Le certificat d’assurance
Dès que la couverture d’assurance est accordée au preneur d’assurance, l’assureur lui délivre un certificat d’assurance justifiant l’existence du contrat.
Le certificat d’assurance n’est pas valable en cas d’annulation du contrat et cesse de l’être dès la fin du contrat ou dès la prise d’effet de la résiliation ou de la suspension du contrat.
Art. 18. Défaut de paiement de la prime
§ 1er. Mise en demeure
En cas de défaut de paiement de la prime à la date d’échéance, l’assureur peut suspendre la couverture ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par envoi recommandé.
§ 2. Suspension de la garantie
La suspension de la garantie prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l’envoi recommandé.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension.
La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de l’assureur de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1er et que la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de l’assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
§ 3. Recours de l’assureur
En cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 44, 45, 1°, 55 et 63.
§ 4. Résiliation du contrat
En cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 3.
Art. 19. Modification de la prime
Si l’assureur augmente la prime, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
La communication de l’adaptation de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat d’assurance, le preneur d’assurance ne dispose pas d’un droit de résiliation. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de résiliation prévu à l’article 27, §§ 7 et 9.
Art. 20. Modification des conditions d’assurance
§ 1er. Modification des conditions d’assurance en faveur du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers impliqué dans l’exécution du contrat
L’assureur peut modifier les conditions d’assurance entièrement au profit du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers impliqué dans l’exécution du contrat.
Lorsque la prime augmente, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
§ 2. Modification de dispositions susceptible d’avoir une influence sur la prime ou la franchise
Si l’assureur modifie les conditions d’assurance relatives à la modification de la prime en fonction des sinistres qui se sont produits, ou celles relatives à la franchise, et que cette modification n’est pas entièrement en faveur du preneur d’assurance ou de l’assuré, le preneur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
Si la franchise est modifiée conformément à une disposition claire et précise du contrat d’assurance, le preneur d’assurance ne dispose pas d’un droit de résiliation.
§ 3. Modification conformément à une décision législative d’une autorité
Si l’assureur modifie les conditions d’assurance conformément à une décision législative d’une autorité, il en informe clairement le preneur d’assurance.
Lorsque la modification entraîne une majoration de la prime, ou si la modification n’est pas uniforme pour tous les assureurs, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
A défaut d’une information claire, c’est la garantie la plus étendue, résultant de la législation qui est d’application et le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
L’assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 7 s’il apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque résultant du nouveau cadre légal.
§ 4. Autres modifications
Si l’assureur propose d’autres modifications que celles visées aux §§ 1 et 3, il en informe clairement le preneur d’assurance.
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
Le preneur d’assurance dispose également d’un droit de résiliation s’il n’a pas reçu une information claire de l’assureur au sujet de la modification.
§ 5. Mode de communication
La communication de la modification des conditions d’assurance et de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.
Art. 21. Faillite du preneur d’assurance
§ 1er. Maintien du contrat
En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l’assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
§ 2. Résiliation du contrat
Le curateur de la faillite et l’assureur ont le droit de résilier le contrat conformément aux articles 26, 28 et 30, § 9.
Art. 22. Décès du preneur d’assurance
§ 1er. Maintien du contrat
En cas de décès du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes.
Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l’un des héritiers ou à un légataire du preneur d’assurance, le contrat subsiste en sa faveur.
§ 2. Résiliation du contrat
Les héritiers peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 1er.
L’héritier ou le légataire qui a reçu le véhicule automoteur désigné en pleine propriété peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 29, alinéa 2.
L’assureur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 10.
Art. 23. Opposabilité de la suspension
La suspension du contrat est opposable à la personne lésée.
Art. 24. Remise en circulation du véhicule automoteur désigné
Lors de la déclaration de la remise en circulation du véhicule automoteur désigné, le contrat est remis en vigueur aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si les conditions d’assurance ont été modifiées ou si la prime a été augmentée, le preneur d’assurance peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient applicables avant la suspension du contrat restent valables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Art. 25. Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur
Lors de la déclaration de la mise en circulation de tout autre véhicule automoteur qui appartient au preneur d’assurance ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné auparavant, le contrat est remis en vigueur aux conditions d’assurance, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment et en fonction du nouveau risque.
Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 9.
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment de la demande de remise en vigueur du contrat, il peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 30, § 11.
En cas de résiliation, les conditions d’assurance, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant la suspension du contrat restent applicables jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Art. 26. Modalités de résiliation
§ 1er. Forme de la résiliation
La résiliation se fait par exploit d’huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
§ 2. Prise d’effet de la résiliation
Sauf mention contraire aux articles 27 et 30, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d’huissier ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt ou à compter du lendemain de la date du récépissé.
§ 3. Crédit de prime
La portion de prime afférente à la période postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation est remboursée par l’assureur dans un délai de trente jours à compter de la prise d’effet de la résiliation.
Art. 27. Facultés de résiliation pour le preneur d’assurance
§ 1er. Avant la prise d’effet du contrat
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d’effet s’écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d’effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d’effet du contrat.
§ 2. A la fin de chaque période d’assurance
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat à la fin de chaque période d’assurance mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§ 3. Modification des conditions d’assurance et de la prime
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat en cas de modification, visée aux articles 19 et 20, de la prime, des conditions d’assurance ou de la franchise.
Le preneur d’assurance peut également résilier le contrat s’il n’a reçu aucune information claire de l’assureur au sujet de la modification visée à l’article 20.
§ 4. Après sinistre
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un sinistre pour lequel des indemnités en faveur des personnes lésées ont été payées ou devront être payées, à l’exception des paiements effectués conformément à l’article 50.
La résiliation doit s’effectuer au plus tard un mois après le paiement de l’indemnité. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du lendemain de la signification par exploit d’huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d’un envoi recommandé à compter du lendemain de son dépôt.
§ 5. Changement d’assureur
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat en cas de cession par l’assureur de droits et obligations résultant du contrat.
La résiliation doit s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de la publication au Moniteur belge de la décision de la Banque nationale de Belgique d’approbation de la cession.
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d’huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou à la date d’échéance annuelle de la prime lorsque celle-ci se situe avant l’expiration du délai d’un mois précité.
Cette faculté de résiliation ne s’applique pas aux fusions et scissions d’entreprises d’assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d’un apport de la généralité des biens ou d’une branche d’activité, ni aux autres cessions entre assureurs qui font partie d’un même ensemble consolidé.
§ 6. Cessation des activités de l’assureur
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat en cas de faillite, réorganisation judicaire ou retrait d’agrément de l’assureur.
§ 7. Diminution du risque
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat si en cas de diminution du risque aucun accord n’est intervenu sur le montant de la nouvelle prime dans le mois de la demande de diminution de prime.
§ 8. Réquisition par les autorités
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat, lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§ 9. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Lorsqu’en cas de changement de véhicule automoteur ou de remise en vigueur du contrat suspendu, le preneur d’assurance n’accepte pas les conditions d’assurance, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces conditions.
§ 10. Police combinée
Lorsque l’assureur résilie une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, le preneur d’assurance peut résilier le contrat dans son ensemble.
Art. 28. Résiliation par le curateur
Le curateur peut résilier le contrat dans les trois 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite.
Art. 29. Résiliation par les héritiers ou légataire
Les héritiers du preneur d’assurance peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du preneur d’assurance.
L’héritier ou légataire du preneur d’assurance à qui le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété, peut résilier le contrat dans le mois à compter du jour de l’attribution du véhicule automoteur. Ce délai d’un mois ne porte pas préjudice à l’application du délai de trois mois et quarante jours.
Art. 30. Facultés de résiliation pour l’assureur
§ 1er. Avant la prise d’effet du contrat
L’assureur peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d’effet s’écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d’effet du contrat.
La résiliation prend effet à la date de prise d’effet du contrat.
§ 2. A la fin de chaque période d’assurance
L’assureur peut résilier le contrat à la fin de chaque période d’assurance mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance.
La résiliation prend effet à la date de cette échéance.
§ 3. En cas de défaut de paiement de la prime
L’assureur peut résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime, même sans suspension préalable de la garantie, pour autant que le preneur d’assurance ait été mis en demeure.
La résiliation prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
L’assureur peut suspendre son obligation de garantie et résilier le contrat s’il en a disposé ainsi dans la même mise en demeure.
Dans ce cas, la résiliation prend effet à l’expiration du délai déterminé par l’assureur mais au plus tôt quinze jours à compter du premier jour de la suspension de la garantie.
Lorsque l’assureur a suspendu son obligation de garantie et que le contrat n’a pas été résilié dans la même mise en demeure, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure.
Dans ce cas la résiliation prend effet à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
§ 4. Après sinistre
1° L’assureur ne peut résilier le contrat après sinistre que s’il a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées, à l’exception des paiements effectués en application de l’article 50.
La résiliation doit s’effectuer au plus tard un mois après le paiement de l’indemnité.
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du lendemain de la date de la signification par exploit d’huissier ou du lendemain de la date de l’accusé de réception ou, dans le cas d’un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
La résiliation après sinistre d’une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, ne donne pas le droit à l’assureur de résilier ces garanties.
2° L’assureur peut, en tous temps, résilier le contrat après sinistre, lorsque le preneur d’assurance ou l’assuré a manqué à l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention de tromper l’assureur, dès que l’assureur a déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d’instruction avec constitution de partie civile ou l’ait cité devant la juridiction du jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. L’assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s’il s’est désisté de son action ou si l’action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
La résiliation prend effet au plus tôt un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt d’un envoi recommandé.
§ 5. Omission, inexactitude dans la déclaration et aggravation du risque
L’assureur peut résilier le contrat en cas :
1° d’omission ou d’inexactitude non-intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lors de la conclusion du contrat visée à l’article 4 ;
2° d’aggravation sensible et durable du risque en cours du contrat visée à l’article 6.
§ 6. Exigences techniques du véhicule automoteur
L’assureur peut résilier le contrat lorsque :
1° le véhicule automoteur n’est pas conforme à la réglementation sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automoteurs ;
2° le véhicule automoteur, soumis au contrôle technique, n’est pas ou n’est plus muni d’un certificat de visite valable.
§ 7. Nouvelles dispositions légales
L’assureur peut résilier le contrat s’il apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque résultant de la modification des conditions d’assurance conformément à une décision de l’autorité visée à l’article 20.
§ 8. Réquisition par les autorités
L’assureur peut résilier le contrat lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités.
§ 9. Faillite du preneur d’assurance
L’assureur peut résilier le contrat en cas de faillite du preneur d’assurance au plus tôt trois mois après la déclaration de faillite.
§ 10. Décès du preneur d’assurance
L’assureur peut résilier le contrat après le décès du preneur d’assurance dans les trois mois à compter du jour où l’assureur en a eu connaissance.
§ 11. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu
Si l’assureur apporte la preuve que le nouveau risque présente des caractéristiques qui n’entrent pas dans ses critères d’acceptation en vigueur au moment du remplacement ou de la remise en vigueur, il peut résilier le contrat dans un délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance des caractéristiques du nouveau risque.
Art. 31. Fin du contrat après suspension
Si le contrat suspendu n’est pas remis en vigueur avant sa date d’échéance, il prend fin à cette date d’échéance.
Si la suspension du contrat prend effet dans les trois mois qui précèdent la date d’échéance, le contrat prend fin à la date d’échéance suivante.
La portion de prime non-absorbée est remboursée dans un délai de trente jours à partir de la date d’échéance finale du contrat.
Art. 32. Déclaration d’un sinistre
§ 1er. Délai de déclaration
Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l’assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. L’assureur ne peut cependant invoquer le non-respect de ce délai si cette déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Cette obligation incombe à tous les assurés.
§ 2. Contenu de la déclaration
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, de même que le nom, le prénom et le domicile des témoins et des personnes lésées. La déclaration s’effectue pour autant que possible sur le formulaire mis à la disposition du preneur d’assurance par l’assureur.
§ 3. Informations complémentaires
Le preneur d’assurance et les autres assurés fournissent sans retard à l’assureur, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, tous les renseignements et documents utiles demandés par celui-ci.
L’assuré transmet à l’assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l’assuré.
Art. 33. Reconnaissance de responsabilité par l’assuré
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d’indemnisation ou tout paiement faits par l’assuré, sans autorisation écrite de l’assureur, lui sont inopposables.
La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture par l’assureur.
Art. 34. Prestation de l’assureur en cas de sinistre
§ 1er. Indemnité
Selon les dispositions du contrat, l’assureur paie l’indemnité due en principal.
L’assureur paie même au-delà des limites d’indemnisation, les intérêts sur l’indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d’intérêts qui ne soit pas imputable à l’assuré, pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l’indemnité de procédure doivent être remboursés à l’assureur.
§ 2. Limites d’indemnisation
Il n’y a aucune limite d’indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles.
La limite d’indemnisation pour les dommages matériels s’élève à 100 millions d’euros par sinistre. Ce montant est indexé conformément à l’article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 3. Direction du litige
A partir du moment où l’assureur est tenu d’intervenir et pour autant qu’il soit fait appel à son intervention, il a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré selon les stipulations du contrat. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de contester, à la place de l’assuré, la demande de la personne lésée. L’assureur peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.
§ 4. Sauvegarde des droits de l’assuré
Les interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
§ 5. Communication du règlement du sinistre
L’indemnisation définitive ou le refus d’indemniser est communiqué au preneur d’assurance dans les plus brefs délais.
§ 6. Subrogation
L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage.
L’assureur qui a payé l’indemnité conformément l’article 50 est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions des personnes lésées contre les tiers responsables du dommage.
Art. 35. Poursuite pénale
§ 1er. Moyens de défense
Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l’assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l’assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais.
L’assureur doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l’étendue de la responsabilité de l’assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l’article 34 en ce qui concerne les intérêts civils.
L’assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert.
§ 2. Voies de recours après condamnation
En cas de condamnation pénale, l’assureur ne peut s’opposer à ce que l’assuré épuise, à ses propres frais, les différents degrés de juridiction, l’assureur n’ayant pas à intervenir dans le choix des voies de recours en matière pénale.
L’assureur a le droit de payer les indemnités s’il y a lieu.
Si l’assureur est intervenu volontairement, il est tenu d’aviser l’assuré, en temps utile, de tout recours qu’il formerait contre la décision judiciaire quant à l’étendue de la responsabilité de l’assuré;
celui-ci décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par l’assureur.
§ 3. Amendes, transactions et frais
Sans préjudice de l’article 34, § 1er, alinéa 2, les amendes, les transactions en matière pénale et les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont pas à charge de l’assureur.
Art. 36. Obligation de l’assureur
L’assureur délivre au preneur d’assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation.
Art. 37. Destinataire des communications
§ 1er. L’assureur
Les communications et notifications destinées à l’assureur doivent être faites à son adresse postale, son adresse électronique ou à toute personne désignée à cette fin dans le contrat.
§ 2. Le preneur d’assurance
Les communications et notifications au preneur d’assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par l’assureur. Moyennant le consentement du preneur d’assurance, ces communications et notifications peuvent également se faire par poste électronique à la dernière adresse fournie par lui.
Art. 38. Objet de l’assurance
Par le présent contrat, l’assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré.
Art. 39. Couverture territoriale
La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d’assurance.
Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.
Art. 40. Sinistre survenu à l’étranger
Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l’assureur est celle prévue par la législation sur l’assurance automobile obligatoire de l’Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu.
L’application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l’assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde.
Art. 41. Personnes assurées
Est couverte la responsabilité civile :
1° du preneur d’assurance ;
2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ;
3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles ;
4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées.
Art. 42. Personnes exclues
Sont exclues du droit à l’indemnisation :
1° la personne responsable du dommage sauf s’il s’agit d’une responsabilité du fait d’autrui ;
2° la personne exonérée de la responsabilité en vertu d’une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci.
Pour l’application du présent article, le droit à l’indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré.
Art. 43. Dommages exclus de l’indemnisation
§ 1er. Le véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré.
§ 2. Biens transportés
Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l’exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées.
§ 3. Dommages occasionnés par les biens transportés
Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l’usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport.
§ 4. Concours autorisés
Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse autorisés par les autorités.
§ 5. Energie nucléaire
Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.
§ 6. Vol du véhicule automoteur assuré
Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel.
Art. 44. Détermination des montants du droit de recours
Lorsque l’assureur est tenu envers les personnes lésées, il a un droit de recours qui porte sur les dépenses nettes de l’assureur à savoir le montant en principal de l’indemnité, les frais judiciaires et les intérêts, diminués des éventuelles franchises et des montants qu’il a pu récupérer.
Ce droit de recours ne peut s’appliquer que dans les cas et contre les personnes mentionnées aux articles 45 à 48 inclus, à concurrence du montant de la part de responsabilité incombant personnellement à l’assuré.
Sauf mention contraire aux articles 45 à 47 inclus, le recours est déterminé comme suit :
1° lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s’exercer intégralement ;
2° lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros. Le recours ne peut excéder un montant de 31.000 euros.
Art. 45. Recours contre le preneur d’assurance
L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance :
1° en cas de suspension de la garantie du contrat pour défaut de paiement de la prime conformément à l’article 18 ;
2° pour le montant total de ses dépenses nettes, visé à l’article 44, alinéa 2, en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque à la conclusion, conformément à l’article 3, ou en cours de contrat, conformément à l’article 6 ;
3° pour le montant des dépenses nettes conformément à l’article 44, alinéa 2, avec un maximum de 250 euros en cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque, tant lors de la conclusion, conformément à l’article 4, qu’en cours du contrat, conformément à l’article 6.
Art. 46. Recours contre l’assuré
L’assureur dispose d’un droit de recours contre l’assuré :
1° lorsqu’il prouve que celui-ci a causé intentionnellement le sinistre, pour le montant total de ses dépenses nettes visé à l’article 44, alinéa 2 ;
2° lorsqu’il prouve que celui-ci a causé le sinistre en raison de l’une des fautes lourdes suivantes et pour autant que l’assureur démontre le lien causal avec le sinistre :
a) conduite en état d’ivresse ;
b) conduite sous l’influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes qui ont pour effet de priver l’assuré du contrôle de ses actes;
3° lorsqu’il prouve que celui-ci est l’auteur du délit ou son complice lorsque l’usage du véhicule automoteur qui a occasionné le sinistre a fait l’objet d’un abus de confiance, d’une escroquerie ou d’un détournement ;
4° dans la mesure où l’assureur prouve qu’il a subi un dommage du fait que l’assuré a omis d’accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat. L’assureur ne peut invoquer ce délai pour refuser sa prestation si l’acte a été réalisé aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Art. 47. Recours contre le preneur d’assurance et l’assuré
§ 1er. Recours avec lien causal
L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance :
1° lorsque au moment du sinistre, le véhicule automoteur désigné soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, ne satisfait pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors des seuls trajets encore autorisés. Ce recours ne peut s’exercer que lorsque l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre l’état du véhicule et le sinistre ;
2° lorsque le sinistre survient pendant la participation du véhicule automoteur assuré à une course de vitesse ou un concours, de régularité ou d’adresse non autorisés par les pouvoirs publics. Ce recours ne peut s’exercer que lorsque l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre la participation à cette course ou à ce concours et le sinistre ;
3° lorsque le sinistre survient alors que le nombre de passagers dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles. Le montant du recours est limité aux dépenses afférentes aux passagers et ce, proportionnellement au nombre de passagers en surnombre, rapporté au nombre total des passagers effectivement transportés, sans préjudice de l’article 44. Ce recours ne peut s’exercer que dans la mesure où l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre le dépassement du nombre autorisé de passagers et le sinistre ;
4° lorsque le sinistre survient alors que les personnes transportées prennent place en infraction avec les conditions réglementaires ou contractuelles, à l’exception du dépassement du nombre maximum autorisé de passagers, le recours s’exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transportées, sans préjudice de l’article 44. Ce recours ne peut s’exercer que dans la mesure l’assureur démontre qu’il existe un lien causal entre la prise de place non-conforme dans le véhicule automoteur et le sinistre.
§ 2. Recours sans lien causal
L’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance, lorsqu’il prouve qu’au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :
a) par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur ;
b) par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur ;
c) par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire ;
d) par une personne qui est sous le coup d’une déchéance de permis de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l’étranger.
Il n’y a pas de droit de recours pour les points a), b) et c) si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l’étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.
Il n’y a pas de droit de recours pour les points b), c) et d) lorsque l’assuré démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d’une formalité purement administrative.
§ 3. Contestation du recours Toutefois, l’assureur ne peut exercer le recours pour toute situation mentionnée au présent article contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré et se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.
Art. 48. Recours contre l’auteur ou le civilement responsable
L’assureur dispose d’un droit de recours contre l’auteur du sinistre ou le civilement responsable en cas de transfert de propriété pour autant qu’il prouve que cet assuré est une autre personne que celle visée à l’article 10, § 1er, alinéa 4.
Art. 49. Application d’une franchise
Le preneur d’assurance paye à l’assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l’assureur. L’imputation des franchises doit s’effectuer avant application d’un recours éventuel.
Art. 50. Indemnisation des usagers faibles
Conformément à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l’assureur est obligé d’indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Art. 51. Indemnisation des victimes innocentes
Conformément à l’article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l’assureur est obligé d’indemniser tous les dommages décrits à cet article.
Art. 52. Détermination territoriale de l’obligation d’indemnisation des usagers faibles
L’obligation d’indemnisation, visée à l’article 50, est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d’application, à l’exclusion des accidents survenus dans un pays qui n’est pas mentionné sur le certificat d’assurance.
L’obligation d’indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Art. 53. Détermination territoriale de l’obligation d’indemnisation des victimes innocentes
L’obligation d’indemnisation, visée à l’article 51, n’est applicable qu’aux accidents survenus sur le territoire Belge.
L’obligation d’indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
Art. 54. Dommages exclus de l’indemnisation
§ 1. Concours autorisés
Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu.
§ 2. Energie nucléaire
Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d’énergie nucléaire est exclu.
§ 3. Vol du véhicule automoteur assuré
Le dommage résultant de l’implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu.
Art. 55. Recours contre le preneur d’assurance et l’assuré
L’assureur n’a pas de droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré, sauf si une responsabilité totale ou partielle dans l’accident est encourue par le preneur d’assurance ou l’assuré.
Dans ce cas, l’assureur peut exercer un recours conformément aux articles 44 à 49 inclus.
Art. 56. Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
§ 1er. Champ d’application
La couverture s’étend, dans les conditions du présent article, à l’usage d’un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu’une déclaration à l’assureur soit exigée.
Ne sont pas considérés comme des tiers au sens de l’alinéa 1er :
La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d’entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique.
Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus.
§ 2. Personnes assurées
En leur qualité de conducteur, de détenteur ou de passager du véhicule automoteur de remplacement, ou de civilement responsable du conducteur, détenteur ou passager, est couverte la responsabilité civile :
§ 3. Prise d’effet et durée de la couverture
Cette couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule automoteur de remplacement est restitué à son propriétaire ou à la personne qu’il a désignée.
Le véhicule automoteur doit être restitué dans un délai raisonnable après réception de l’avis stipulant que le véhicule automoteur désigné est mis à disposition.
La couverture ne peut jamais dépasser trente jours.
§ 4. Extension de couverture en cas de recours
Lors de l’usage d’un véhicule automoteur dans les conditions visées au présent article, la couverture est également acquise lorsque l’assuré est obligé de rembourser les indemnités payées aux personnes lésées en exécution d’un autre contrat d’assurance en application et conformément à l’application du droit de recours visé aux articles 44, 47, § 1er, 1° et 48.
Art. 57. Remorquage d’un véhicule automoteur
Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage, est couverte.
La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué.
Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n’est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts.
Lorsqu’un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts.
Concernant la garantie des alinéas 2 et 3, la responsabilité civile des personnes visées par l’article 41 est couverte.
Art. 58. Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré
L’assureur rembourse les frais réellement exposés par l’assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d’un accident de la circulation.
Art. 59. Cautionnement
§ 1er. Exigence d’une autorité étrangère
Lorsqu’à la suite d’un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d’assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu’une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l’assuré, l’assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l’ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l’assureur.
§ 2. Cautionnement payé par l’assuré
Si le cautionnement a été versé par l’assuré, l’assureur lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n’est pas admise, rembourse à l’assuré le montant du cautionnement.
§ 3. Fin du cautionnement
Dès que l’autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par l’assureur, l’assuré doit remplir sur demande de l’assureur toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l’obtention de la libération ou la mainlevée du cautionnement.
§ 4. Confiscation
Lorsque l’autorité compétente confisque le montant versé par l’assureur ou l’affecte en tout ou en partie au paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l’assuré est tenu de rembourser l’assureur sur simple demande.
Art. 60. Couverture territoriale
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l’article 39.
Art. 61. Sinistre à l’étranger
Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l’article 40.
Art. 62. Exclusions
Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables.
Art. 63. Recours et franchise
Le droit de recours de l’assureur visé par les articles 44 à 48 inclus et l’application de la franchise visée à l’article 49 sont applicables aux articles 56 et 57.
Art. 64. Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement
Lors de l’usage d’un véhicule automoteur dans les conditions de l’article 54, les articles 50 à 55 inclus sont applicables.