Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° séance de formation complémentaire : la formation que doivent suivre les titulaires d’un permis de conduire catégorie B après avoir obtenu le permis, dans le but d’augmenter la compréhension et la gestion des risques de conduite, des principes de base en cas d’accidents et l’auto-réflexion ;
2° organisme agréé : le centre agréé pour organiser la séance de formation complémentaire ;
3° surveillant : les membres du personnel chargés du contrôle du respect de la séance de formation complémentaire ;
4° instance de maintien : les membres du personnel chargés de l’imposition d’une amende administrative pour la non participation à la séance de formation complémentaire.
Art. 3. Le champ d’application territorial du présent décret s’étend à chaque personne qui, à l’expiration du délai pendant lequel la séance de formation complémentaire doit être suivie, est inscrite au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente d’une commune flamande.
Art. 4. Dans un délai, fixé par le Gouvernement flamand, et au plus tard deux ans après avoir obtenu son permis de conduire, le titulaire d’un permis de conduire B est tenu de suivre une séance de formation complémentaire auprès d’un organisme agréé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités de la séance de formation complémentaire.
L’obligation de suivre une séance de formation complémentaire s’applique dans la mesure où un permis de conduire B a été délivré aux personnes visées à l’article 3, par une commune flamande.
Art. 5. Chaque personne qui suit la séance de formation complémentaire est tenue au paiement d’une indemnité. Le Gouvernement flamand détermine celui auquel l’indemnité revient, et arrête le montant et le mode de perception. Le Gouvernement flamand peut notamment prévoir que des suppléments sont dus lorsqu’un conducteur se présente tardivement pour suivre la séance de formation complémentaire.
Art. 6. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l’attribution, le refus, la prolongation, la suspension et le retrait de l’agrément des organismes qui organisent la séance de formation complémentaire.
Art. 6/1. L’institution souhaitant obtenir un agrément est redevable d’une redevance lors de l’introduction de la demande d’agrément et ensuite chaque année tant que l’agrément est maintenu.
Le formateur qui souhaite donner une partie de la formation complémentaire et obtenir pour cela un agrément est redevable d’une redevance au moment de la demande.
Le Gouvernement flamand fixe les montants de ces redevances de même que le mode de paiement de la redevance.
Art. 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l’octroi de subventions aux organismes agréés pour l’organisation de la séance de formation complémentaire.
Art. 7/1. Tant les institutions agréées que les formateurs agréés pour donner une partie de la formation complémentaire peuvent être contrôlés par des inspecteurs afin de s’assurer du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce contrôle et à la désignation des inspecteurs qui effectuent ce contrôle.
Art. 7/2. En application de l’article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs visés au paragraphe 7/1 du présent décret, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l’article 12 à 22 du règlement susmentionné aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 inclus sont remplies.
La dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l’objet d’une inspection, d’une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des inspecteurs visés à l’article 7/1 du présent décret, et à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation mentionnée à l’alinéa premier ne vise pas les données qui sont étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l’alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l’alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l’alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l’alinéa premier. L’information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, conformément à l’article 7/1 du présent décret, sans préjudice de l’application de l’alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l’intéressé également sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d’un juge d’instruction et s’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu’après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l’enquête.
Art. 8. Chacun qui ne suit pas à temps la séance de formation complémentaire, visée à l’article 4, sera sanctionné d’une amende de 50 à 500 euros.
L’action pénale résultant de cette infraction, se prescrit deux ans après le jour auquel l’infraction est commise, sans préjudice d’une interruption ou suspension éventuelle.
Art. 9. § 1er. Une amende administrative de 500 euros au maximum peut être imposée à chaque personne qui ne suit pas à temps la séance de formation complémentaire visée à l’article 4.
Le montant visé à l’alinéa 1er est majoré des décimes additionnels applicables aux amendes pénales, visées à l’article 8, alinéa 1er.
§ 2. La compétence d’imposer une amende administrative échoit deux ans après le jour auquel l’infraction visée à l’article 8, alinéa 1er, est commise.
Art. 10. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les surveillants ainsi que l’instance de maintien.
§ 2. Si le surveillant constate que la séance de formation complémentaire n’est pas suivie à temps, il envoie une sommation au contrevenant présumé dans le délai d’un mois après qu’il devait suivre la séance de formation complémentaire.
Si le contrevenant présumé suit tout de même la séance de formation complémentaire dans les deux mois après l’envoi de la sommation visée à l’alinéa 1er, la compétence d’imposer une amende administrative échoit, et le surveillant ne doit pas informer le procureur du Roi de l’infraction visée à l’article 8, alinéa 1er.
§ 3. Si le contrevenant présumé ne suit pas la séance de formation complémentaire dans les deux mois après l’envoi de la sommation visée au paragraphe 1er, le surveillant constate l’infraction visée à l’article 8, alinéa 1er, et l’article 9, § 1er, dans un procès-verbal dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand.
Le surveillant transmet le procès-verbal sans délai au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort du domicile du contrevenant présumé. Le surveillant demande au procureur du Roi de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l’infraction. En même temps, le surveillant transmet une copie du procès-verbal à l’instance de maintien.
§ 4. Le procureur du Roi dispose d’un délai d’échéance de deux mois pour communiquer à l’instance de maintien son intention d’engager ou non des poursuites pénales. Le délai précité commence le troisième jour ouvrable après l’envoi de la notification visée à l’article 10, § 3, alinéa 2. Par jour ouvrable on entend tous les jours, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.
Si le procureur du Roi communique à temps son intention d’engager une poursuite pénale, la possibilité d’imposer une amende administrative échoit.
Si le procureur du Roi communique à temps son intention de ne pas engager une poursuite pénale, cette poursuite pénale échoit et une amende administrative peut être imposée.
Si le procureur du Roi ne communique pas à temps son intention, la possibilité d’engager une poursuite pénale échoit et une amende administrative peut imposée.
Art. 11. § 1er. Après la réception de la décision du procureur du Roi de ne pas engager une poursuite pénale ou en cas d’absence d’une réponse du procureur du Roi dans le délai d’échéance, visé à l’article 10, § 4, alinéa 1er, l’instance de maintien informe le contrevenant présumé dans un mois de l’intention d’imposer une amende administrative, et lui transmet une copie du procès-verbal.
Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis, visé à l’alinéa 1er.
Dans les quatre mois suivant la notification de l’intention d’imposer une amende administrative, visée à l’alinéa 1er, l’instance de maintien décide si elle impose une amende administrative.
L’instance de maintien informe le contrevenant présumé de sa décision dans les dix jours.
§ 2. La décision d’imposer une amende administrative a force exécutoire à l’expiration d’un mois à partir du jour de la notification, sauf si un recours juridictionnel est introduit conformément au paragraphe 3.
§ 3. Contre la décision d’imposition d’une amende administrative, la personne à laquelle l’amende est imposée peut introduire un recours par voie de requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans un mois suivant la notification de la décision.
Le tribunal de police décide du recours introduit contre l’amende administrative. Il juge de la légitimité et de la proportionnalité de l’amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l’amende administrative imposée. Il peut également autoriser le report de l’exécution de la même manière dont le tribunal pénal le pourrait. La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Si un recours est introduit contre la décision de l’instance de maintien, un membre du personnel de cette instance peut représenter l’instance de maintien dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police.
§ 4. Le Gouvernement flamand définit le mode de perception de l’amende administrative.
L’action en recouvrement de l’amende administrative se prescrit cinq ans après le jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
Art. 11/1. Aux fins de l’application des compétences et tâches visées dans ou en application de ce présent décret, des données, y compris les données visées à l’article 9, alinéa premier et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.
Art. 12. L’article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013 et par le décret du 27 novembre 2015, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
« 7° le recours contre la décision d’imposer une amende administrative, visée à l’article 11, § 3, du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B. ».
Art. 13. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er juillet 2018.
Le Gouvernement flamand arrête les catégories de conducteurs auxquelles l’obligation de suivre la séance de formation complémentaire s’applique dans le temps.