Article 1er. Le présent arrêté porte exécution :
— du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil;
— du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;
— de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6.
Egalement, le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1° Règlement 165/2014 : règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route;
2° Règlement 561/2006 : règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil;
3° AETR : accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, tel que modifié par les amendements 1 à 6;
4° Directive 2002/15 : Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;
5° l’administration : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;
6° le Ministre : le ministre qui a le transport routier et la sécurité routière dans ses compétences;
7° le délégué du Ministre : le Directeur-général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports;
8° organisme compétent : l’organisme chargé de l’émission et de la distribution des cartes tachygraphiques;
9° atelier agréé : tout installateur ou réparateur ayant reçu l’agrément visé à l’article 6;
10° local tachygraphe : local sécurisé dans l’atelier agréé où sont gardées les éléments exigés par le présent arrêté et ses annexes, dont les données tachygraphe téléchargées, les cartes d’atelier, ainsi que tout l’équipement nécessaire au fonctionnement du tachygraphe (pinces à sceller, scellements, autocollants d’installation, pièces de rechange, etc.) et qui est verrouillé en l’absence d’un installateur ou réparateur agréé;
11° détenteur du véhicule : soit le propriétaire, soit l’utilisateur temporaire, soit le conducteur;
12° conducteur indépendant : toute personne dont l’activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunérationsous couvert d’une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer du transport routier, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n’est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l’organisation de l’activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d’entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d’autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec un ou plusieurs clients;
13° temps de travail des conducteurs indépendants : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours;
14° semaine : la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche;
15° période nocturne : toute période d’au moins cinq heures, entre 0 heure et 7 heures;
16° travail de nuit : tout travail accompli durant la période nocturne.
Art. 3. Le tachygraphe ne doit pas être installé ou, s’il est installé, ne doit pas être utilisé dans :
Art. 4. § 1er. La demande d’homologation d’un type de tachygraphe, de feuille d’enregistrement, d’interface ou de la carte mémoire est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de la Métrologie.
Ce service détermine la fréquence des essais tel que prévu à l’article 20, paragraphe 1er du Règlement 165/2014.
Ce service peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, confier l’exécution de certains essais préalables à d’autres laboratoires, pour autant que ces laboratoires soient accrédités conformément aux normes de la série EN 17000. Les accréditations sont délivrées :
1° soit par BELAC, organisme d’accréditation belge;
2° soit par un organisme d’accréditation qui est membre de l’EA (European Cooperation for Accreditation). La demande est accompagnée des documents descriptifs qui permettent de vérifier la conformité du type aux prescriptions déterminées à l’article 12 du Règlement 165/2014.
§ 2. Le Ministre qui a la Métrologie dans ses attributions ou son délégué accorde, suspend ou retire l’homologation. Il délivre la marque d’homologation visée à l’article 14 du Règlement 165/2014.
Art. 5. La production, l’installation, la distribution, la publicité et/ou la vente de dispositifs construits pour la manipulation des tachygraphes ou destinés à cet effet sont interdits.
Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d’installation, de contrôle de l’exactitude ou de réparation des tachygraphes sont agréées comme installateur en ce qui concerne l’installation et le contrôle de l’exactitude desdits appareils, et comme réparateur en ce qui concerne leur réparation.
Art. 7. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers pour obtenir un agrément sont fixées à l’annexe Ire.
Les fabricants de véhicules ou leurs représentants, ayant des installations de production en Belgique, ou les fabricants de carrosseries d’autobus et d’autocars bénéficient d’un agrément de portée limitée pour l’installation de tachygraphes neufs à bord des véhicules neufs et pour leur activation. Au cours de l’installation, ils règlent à l’avance tous les paramètres connus. Les conditions à remplir pour l’obtention d’un agrément à portée limitée sont définies à l’annexe I. F.
Art. 8. Toute demande d’agrément en tant qu’installateur ou réparateur de tachygraphe est adressée à l’administration.
L’agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à une redevance dont le montant est fixé à :
Les montants visés à l’alinéa 2 feront, à partir de l’année civile 2017, au 1er janvier de chaque année, l’objet d’une indexation automatique, calculée sur base de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l’euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l’euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.
Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d’annulation de la demande ou en cas de refus de l’agrément.
Les redevances sont acquittées auprès du service Recettes de l’administration.
Art. 9. L’examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur, de même que la vérification de la possession de l’équipement nécessaire, sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Un rapport circonstancié des constatations faites est établi.
Art. 10. L’agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois avant la date d’expiration, un nouvel agrément est sollicité.
Art. 11. Le Ministre ou son délégué accorde ou refuse l’agrément en tant qu’installateur ou réparateur sur la base de l’évaluation visée à l’article 9. La décision est notifiée dans les trente jours à dater de l’évaluation initiale ainsi que le rapport visé à l’article 9, sur base duquel la décision est motivée.
Art. 12. L’agrément est refusé si dans la période de dix-huit mois précédant la demande d’agrément, un agrément précédent a été retiré sur la base de l’article 13, § 1er.
Art. 13. § 1er. L’agrément peut être retiré par le Ministre ou son délégué lorsqu’une installation, un contrôle de l’exactitude ou une réparation n’a pas été effectué conformément aux prescriptions du Règlement 165/2014 et de ses règlements d’application, du présent arrêté ou des instructions publiques publiées sur le site Web de l’administration et dont les installateurs et réparateurs sont notifiés par lettre (électronique).
L’agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu’il est constaté au moyen d’un contrôle visé à l’article 26, que les conditions fixées aux articles 14 jusque 24, 26 jusque 28, 30, 33 et 37, à l’annexe Ire>> ou dans les instructions publiées sur le site web de l’administration et notifiées aux installateurs et réparateurs par lettre (électronique) ne sont plus remplies.
§ 2. Le retrait d’agrément est notifié à l’intéressé par le Ministre ou son délégué.
Dans les trente jours à dater de la notification du retrait de l’agrément, l’intéressé peut, par envoi recommandé, introduire un recours auprès du Ministre.
Le Ministre statue, dans les trente jours qui suivent la date de l’envoi visé à l’alinéa 2, éventuellement après que l’intéressé ou son mandataire ait été entendu.
Le recours n’est pas suspensif.
Art. 14. Tout atelier agréé en tant qu’installateur est à même d’effectuer l’étalonnage des tachygraphes de tous les fabricants; il en est de même pour le téléchargement des données et la délivrance du certificat d’impossibilité de téléchargement dont le modèle figure à l’annexe II.
Art. 15. Un atelier agréé ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles il est agréé.
Toute activité y afférente ne peut être effectuée que par l’installateur ou réparateur agréé dans son atelier agréé à ces fins.
Au cours de l’installation, ils règlent à l’avance tous les paramètres connus. Le Ministre fixe les conditions d’obtention de l’agrément de portée limitée.
Art. 16. Les dirigeants ou associés de l’atelier agréé, ainsi que le personnel de celui-ci, ne sont pas autorisés à participer à des activités de transport professionnelles par route.
Art. 17. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur ou réparateur agréé une marque d’identification à reproduire sur tous les scellements qu’il effectue. Cette marque d’identification est disponible sur le site web du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 18. Toute intervention sur un tachygraphe est conforme aux dispositions du Règlement 165/2014 et de ses règlements d’application. Parallèlement, les instructions ou recommandations établies, le cas échéant, par les fabricants de véhicules et de tachygraphes ainsi que les instructions de l’administration sont respectées.
Toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications ou des pertes de données indécelables, est scellée par l’atelier agréé.
L’atelier agréé veille à ce que les outils de pose des scellés ainsi que les cartes d’atelier soient gardés dans des armoires ou coffres-forts fermés à clé.
Toute perte ou tout vol d’un outil de pose de scellés est immédiatement signalé à l’administration. Tout vol est en outre immédiatement signalé à la police.
Tout scellement et apposition d’un poinçon sont consignés dans un fichier numéroté qui peut être vérifié par les personnes qualifiées visées à l’article 26. Ce fichier peut être tenu par voie informatique.
Art. 19. L’atelier agréé soumet l’étalonnage ou la vérification périodique de ses équipements, trajets d’essai et pistes d’essai à un laboratoire, désigné par le Ministre ou son délégué conformément aux conditions d’agrément prévues à l’annexe V du présent arrêté.
Les instruments de contrôle sont étalonnés avant leur utilisation et à des intervalles biannuels pendant leur utilisation. Les pistes d’essai et les trajets d’essai sont étalonnés pour leur longueur à des intervalles biannuels pendant leurs utilisation. Les pistes d’essai sont étalonnées pour leur planéité tous les cinq ans.
L’atelier agréé tient un registre de tous les étalonnages effectués.
Art. 20. Un document de travail, dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué, est rédigé chaque fois qu’un tachygraphe est installé, réparé ou contrôlé au sujet de son exactitude. Ce document est conservé dans un classement ou support informatique approprié pendant une durée de quatre ans.
Ce document comporte un numéro composé de deux parties distinctes :
Art. 21. Toute modification de la situation juridique ou du lieu d’implantation de l’atelier agréé est notifiée par envoi recommandé à l’administration. Le Ministre ou son délégué décide s’il convient de délivrer une nouvelle marque d’agrément à l’atelier ou s’il suffit d’apporter une régularisation administrative.
Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités dans le domaine des tachygraphes en informe immédiatement par écrit l’administration.
Art. 22. L’atelier agréé est tenu d’assurer le téléchargement des données stockées dans la mémoire de ses cartes d’atelier, chaque jour où celles-ci ont été utilisées. Ces données sont conservées pendant au moins quatre ans. Une copie de sauvegarde est conservée durant la même période dans un endroit sécurisé différent du local tachygraphe afin de garantir en toutes circonstances la conservation des données.
Art. 23. § 1er. Outre les interventions techniques, les ateliers agréés sont en mesure de réaliser le téléchargement des données stockées dans la mémoire du tachygraphe. La transmission de ces données ne peut être faite qu’au détenteur du véhicule ou à une personne autorisée par ce dernier. Cette transmission est effectuée sous une forme garantissant la confidentialité des données précitées.
Le téléchargement visé à l’alinéa 1er est réalisé avant le remplacement ou le retrait du tachygraphe du véhicule.
Une fois que le téléchargement visé à l’alinéa 1er est réalisé, il convient de vérifier que les données téléchargées contiennent tous les éléments de sécurité relatifs à leur authenticité et à leur intégrité.
Pour chaque téléchargement réalisé, il convient de noter les informations requises en vue de la rédaction d’un rapport sur le téléchargement des données. Ces documents sont archivés et conservés pour une durée de quatre ans.
Une copie des données téléchargées de l’unité embarquée sur le véhicule est archivée et conservée pour une durée minimale de quatre ans. De plus, il convient d’effectuer une copie de sauvegarde de chaque téléchargement réalisé vers un média de stockage externe sécurisé. La copie de sauvegarde est conservée durant la même période dans un endroit sécurisé différent du local tachygraphe afin de garantir en toutes circonstances la conservation des données.
§ 2. Toutes les données sont conservées dans l’armoire ou le coffre-fort fermant à clé prévu à cet effet, dans le local tachygraphe de l’atelier agréé.
Dans le cas où il n’est pas possible de réaliser le téléchargement des données, l’atelier agréé est tenu de rédiger en double exemplaire un certificat d’impossibilité de téléchargement selon le modèle de l’annexe II.
L’un de ces exemplaires est transmis au détenteur du véhicule ou à la personne autorisée par ce dernier. L’atelier agréé conserve une copie de ces certificats pendant une période de quatre ans.
§ 3. Toutes les données téléchargées et tous les documents rédigés dans le cadre de cette activité sont tenus à la disposition des agents habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué.
Art. 24. L’atelier agréé dispose d’un effectif d’au moins deux personnes qui sont titulaires de leurs propres cartes d’atelier : un responsable technique et un technicien. Le responsable technique possède une qualification suffisante ainsi qu’une bonne maîtrise de l’outil informatique. Il veille au respect de toutes les exigences conditionnant l’agrément.
Art. 24/I. § 1er. Chaque membre du personnel affecté à l’installation ou à la réparation des tachygraphes intelligents doit suivre la formation relative au tachygraphe intelligent visée à l’article 25.
Les attestations de formation relatives au tachygraphe intelligent ont une validité de deux ans.
§ 2. Chaque membre du personnel affecté à l’installation ou à la réparation des tachygraphes digitaux doit suivre la formation relative au tachygraphe digital visée à l’article 25.
Les attestations de formation relatives au tachygraphe digital ont une validité de deux ans.
§ 3. Les membres du personnel qui, sont titulaires d’un certificat de formation valable relative au tachygraphe digital peuvent suivre le cours d’extension relatif au tachygraphe intelligent visé à l’article 25.
L’attestation de formation supplémentaire relative au tachygraphe conserve la validité du certificat de formation tachygraphe digital.
§ 4. Chaque membre du personnel affecté à l’installation ou à la réparation des tachygraphes analogiques doit suivre, en plus de la formation relative au tachygraphe digital et/ou au tachygraphe intelligent, un cours d’extension relatif au tachygraphe analogique visé à l’article 25.
L’attestation de formation supplémentaire relative au tachygraphe analogique a une validité permanente.
Les attestations de formation relative au tachygraphe analogique, qui ont été obtenues après le 23 octobre 2013, sont considérées comme ayant une validité permanente.
Art. 24/II. Tout changement de personnel qualifié est immédiatement notifié à l’administration avec mention de la date à laquelle le changement a eu lieu.
Un détenteur ne dispose que d’une seule carte d’atelier et il ne l’utilise que dans le cadre des activités de l’atelier auquel la carte a été délivrée.
Art. 25. Le Ministre désigne les organismes de formation qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° les cours de formation et de formation continue sont dispensés dans des locaux spécifiques par des organismes de formation, sur base d’un programme ayant reçu l’aval du Ministre ou de son délégué;
2° les formateurs des organismes visés au point 1° justifient de leur expérience dans le domaine des tachygraphes et d’une formation spécifique continue, dispensée par les fabricants de tachygraphes;
3° le programme de formation porte sur l’application de la réglementation en vigueur, les spécifications techniques actualisées du tachygraphe, le téléchargement des données et les applications informatiques nécessaires pour réaliser les interventions techniques, la programmation et la pose des scellés. La formation est clôturée par une épreuve d’évaluation;
4° la présence au cours est obligatoire. Les sessions de formation sont organisées pour des groupes de douze personnes au maximum. Les cours initiaux relatifs au tachygraphe digital et au tachygraphe intelligent comprennent au minimum vingt heures de formation et les cours de recyclage relatifs au tachygraphe intelligent comprennent au minimum sept heures de formation. Les cours supplémentaires relatifs au tachygraphe analogique comprennent au minimum sept heures de formation.
Les cours supplémentaires relatifs au tachygraphe intelligent comprennent au minimum 3,5 heures de formation.
Les cours initiaux et les cours de recyclage concernant les installateurs de portée limitée comprennent respectivement au minimum six et trois heures de formation.
Le matériel didactique pour les cours est composé au moins, par groupe de deux personnes, des éléments suivants :
Les manuels techniques et modes d’emploi du tachygraphe sont remis à chaque participant;
5° le programme, le contenu des cours de formation ainsi que les épreuves d’évaluation sont soumis à l’accord de l’administration;
6° les organismes de formation, pour chaque session de cours qu’ils organisent, communiquent à l’administration au moins quinze jours à l’avance les dates, les thèmes, les lieux et les noms des formateurs;
7° pour chaque candidat ayant participé avec succès au cours de formation, lesdits organismes délivrent une attestation dont le modèle est défini par l’administration et dont une copie lui est adressée dans un délai de quinze jours;
8° les organismes de formation tiennent un registre de toutes les sessions dispensées ainsi qu’un registre des participants.
Art. 26. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit au contrôle des ateliers agréés.
Le Ministre peut agréer, aux conditions fixées à l’annexe III, des organismes compétents pour effectuer les contrôles visés à l’alinéa 1er.
Ces organismes sont indépendants de la fabrication, de l’importation ou de la commercialisation des tachygraphes.
Art. 27. Les véhicules soumis au champ d’application visé à l’article 2 du Règlement 561/2006 font l’objet d’une inspection du tachygraphe et de son installation dans son ensemble, au moins tous les deux ans, conformément à l’article 23 du Règlement 165/2014. Cette inspection comprend un étalonnage. Lors de cette inspection, l’installateur est tenu de renouveler la plaquette d’installation.
L’inspection visée à l’alinéa 1er a également lieu :
Art. 28. § 1er. La plaquette d’installation des tachygraphes analogiques et digitaux comporte les mentions suivantes :
Le modèle de la plaquette d’installation est fixé par l’administration.
§ 2. La plaquette d’installation du tachygraphe intelligent comporte les mentions suivantes :
Le modèle de la plaquette d’installation est fixé par l’administration.
Art. 29. § 1er. Les cartes tachygraphiques sont de quatre types :
Les demandes d’obtention des cartes sont introduites auprès de l’organisme compétent dont les données sont disponibles sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les cartes de conducteur et les cartes d’atelier ont une durée de validité de respectivement cinq et un ans.
§ 2. Les cartes tachygraphiques restent la propriété de l’Etat et sont mises à la disposition des détenteurs.
§ 3. Les cartes tachygraphiques sont refusées ou invalidées par l’organisme compétent lorsque les conditions d’obtention ne sont pas ou plus, entièrement ou partiellement, remplies par les demandeurs ou les détenteurs ou lorsque les détenteurs les ont obtenues sur base de déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes.
§ 4. La délivrance des cartes tachygraphiques donne lieu à une redevance dont le montant est fixé à :
La carte de contrôleur est délivrée gratuitement.
Art. 30. § 1er. L’atelier agréé désigne les personnes physiques répondant aux conditions fixées à l’article 24, alinéa 2 et/ou 4.
Les cartes d’atelier sont délivrées à l’atelier agréé qui en fait la demande. Elles sont personnelles et incessibles.
§ 2. Le code secret lié à la carte d’atelier est personnel. Il est délivré au détenteur d’une carte d’atelier et ne peut être communiqué à une autre personne.
§ 3. La carte d’atelier ne peut quitter les locaux de l’atelier, sauf dans le cadre d’activités extérieures directement liées aux activités de l’atelier et pour la durée de ces dernières. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle est conservée dans le local tachygraphe sécurisé.
§ 4. L’atelier agréé est responsable de l’utilisation par ses employés détenteurs et de la restitution des cartes d’atelier dont il dispose.
§ 5. Lorsque le contrat d’emploi entre un atelier agréé et un détenteur d’une carte d’atelier est rompu ou lorsque le détenteur cesse ses activités, la carte d’atelier est restituée dans les huit jours à l’organisme compétent.
Art. 31. Les agents de contrôle visés à l’article 47, § 1er, sont munis d’une carte de contrôleur.
Art. 32. § 1er. La perte ou le vol d’une carte délivrée en Belgique fait l’objet d’une déclaration de dépossession involontaire auprès de la police. L’attestation de déclaration de dépossession involontaire délivrée par la police est jointe à la demande de remplacement.
§ 2. Lorsqu’une carte émise par l’autorité d’un pays étranger est perdue ou volée et les faits se sont produits sur le territoire belge, la déclaration de dépossession involontaire est faite auprès de la police.
§ 3. Les cartes dont la durée de validité est expirée ou qui ne sont plus utilisées, sont restituées par le détenteur dans les six semaines de la date d’expiration ou de fin d’utilisation à l’organisme compétent.
Art. 33. § 1er. Nul ne peut utiliser une carte déclarée perdue ou volée.
§ 2. Les cartes sont saisies par les agents de contrôle visés à l’article 47 et sont retirées par l’organisme compétent lorsque la carte a été falsifiée, lorsque le conducteur utilise une carte dont il n’est pas titulaire ou lorsque la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.
Art. 34. § 1er. Les données stockées dans la mémoire de l’unité embarquée sont téléchargées par l’entreprise vers un média de stockage externe sécurisé au moins tous les deux mois à compter du dernier téléchargement.
§ 2. Les données stockées dans la mémoire de l’unité embarquée et relatives à la période courant depuis le dernier téléchargement sont téléchargées lorsque le véhicule est retiré de la circulation ou mis à la disposition d’une autre entreprise sous quelque forme que ce soit.
§ 3. Les données stockées dans la mémoire des cartes de conducteur sont téléchargées vers un média de stockage externe sécurisé au moins tous les vingt et un jours à compter du dernier téléchargement.
§ 4. Les données stockées dans la mémoire de la carte de conducteur et relatives à la période courant depuis le dernier téléchargement sont téléchargées lorsque le conducteur cesse ses activités au sein de l’entreprise ou avant que la carte ne soit retournée à l’organisme compétent lors d’un remplacement ou d’un renouvellement.
Un téléchargement des données pour une période déterminée peut être exigé par les agents de contrôle visés à l’article 47, §§ 1er et 2.
Art. 35. Les données téléchargées sont conservées par l’entreprise au moins cinq ans.
Les données téléchargées au départ de la mémoire de l’unité embarquée de tous les véhicules appartenant à une même entreprise et de la carte de conducteur de tous les conducteurs employés par cette entreprise sont conservées en un même endroit sécurisé, accessible uniquement aux personnes autorisées.
Art. 36. Le téléchargement et la conservation des données ne peuvent modifier ni altérer ces dernières.
Art. 37. Sur la demande des agents de contrôle visés à l’article 47, § 1er, les données téléchargées par les entreprises ou les ateliers leur sont rendues accessibles aux fins d’analyse.
Ces agents ont la possibilité de télécharger les données à leur tour sur leur média de stockage propre aux fins d’analyse ultérieure.
Art. 38. Dans le cas où un conducteur ne peut pas présenter, pour des raisons objectives techniques, des données enregistrées, il peut démontrer au moyen de l’attestation « déclaration d’activités » :
En application de l’alinéa 1er, le formulaire introduit par la décision 2009/959/UE de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier doit être utilisé.
Art. 39. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du point d’attache du véhicule, y compris le territoire des communes dont le centre se trouve dans ce rayon, l’âge minimal des convoyeurs est ramené à 16 ans, à condition que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d’emploi.
Art. 40. Les articles 5 à 9 du Règlement 561/2006 ne s’appliquent pas aux transports effectués par :
a) des véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées;
b) des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur par, des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise;
c) des tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
d) des véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée n’excédant pas 7,5 tonnes, utilisés par des prestataires du service universel tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;
e) véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;
f) des véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
g) des véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales;
h) des véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
i) des véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt;
j) des véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail;
k) des véhicules spécialisés pour le transport d’argent et/ou d’objets de valeur;
l) des véhicules transportant des déchets d’animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
m) des véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
n) des véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon de 100 km.
Art. 41. Il n’est pas obligatoire de compenser la réduction du temps de repos hebdomadaire prévue à l’article 8, paragraphe 6, deuxième tiret, du Règlement 561/2006, pour l’utilisation des véhicules pour les truckruns : parades à caractère philanthropique et non commercial, au cours desquelles des chauffeurs de poids lourds non rémunérés traversent à faible vitesse une ville ou plusieurs villages de Belgique, en emmenant dans leur véhicule des enfants handicapés.
Les conducteurs ne peuvent participer qu’une fois par an, sur une base volontaire, à ces truckruns qui ne peuvent se dérouler que pendant le week-end.
Ces déplacements non commerciaux ne peuvent conférer aucun avantage concurrentiel aux entreprises qui y participent, ni avoir d’incidence négative sur la sécurité routière.
Le formulaire de participation complété, ainsi qu’une copie de la Décision de la Commission européenne du 22 juin 2011 autorisant la Belgique à accorder des dérogations à l’application de l’article 8 du Règlement 561/2006, doivent se trouver à bord du véhicule. Les deux documents sont disponibles sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 42. Pour l’application de cet arrêté, les conducteurs qui ne satisfont pas à la définition de « conducteur indépendant » sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles en exécution de la Directive 2002/15.
Art. 43. La durée hebdomadaire moyenne du travail des conducteurs indépendants est limitée à quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu’une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur six mois ne soit pas dépassée.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail :
1. le temps de disponibilité prévu à l’article 3, b) de la Directive 2002/15, à savoir :
a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le conducteur indépendant n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou d’effectuer d’autres travaux;
b) les périodes pendant lesquelles le conducteur indépendant accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;
c) les périodes d’attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement;
d) les périodes d’attente dues à des interdictions de circuler;
e) le temps passé par le conducteur indépendant, pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette, en cas de conduite en équipage;
2. le temps supplémentaire dont le conducteur indépendant a besoin pour parcourir les distances de et vers l’endroit où le véhicule se trouve s’il n’est pas placé à l’endroit habituel;
3. les temps d’attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;
4. le temps pendant lequel le conducteur indépendant reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d’assurer la sécurité du véhicule et des marchandises ou des passagers, mais ne fournit aucun travail;
5. le temps consacré aux repas;
6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l’article 7 du Règlement 561/2006;
7. le temps pendant lequel aucun travail n’est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d’assurer la sécurité routière.
Art. 44. Si du travail de nuit est effectué par des conducteurs indépendants, le temps de travail quotidien ne peut dépasser dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.
Art. 45. Sans préjudice du niveau de protection prévu par le Règlement 561/2006 ou, à défaut, par l’AETR, les conducteurs indépendants ne peuvent en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.
Art. 46. Les infractions au Règlement 561/2006, au Règlement 165/2014, à l’AETR et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l’autorité compétente d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, sont punies sur base des articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ou des articles 4 et 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, selon qu’elles ont trait aux modalités d’utilisation du tachygraphe ou à ses caractéristiques techniques.
Art. 47. § 1er. Sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du Règlement 561/2006, du Règlement 165/2014 et du présent arrête :
1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;
2° les agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, investis d’un mandat de police judiciaire;
3° les agents de l’Administration des Douanes et Accises;
4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l’Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du Règlement 561/2006 et des chapitres 3 et 4 du présent arrêté :
1° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux du Service public fédéral Sécurité sociale;
2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l’Office national de Sécurité sociale.
§ 3. Sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre 4 du présent arrêté : les agents de contrôle compétents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 48. Les contrôles effectués dans les locaux des services de contrôle ou à la résidence administrative du personnel, inspecteurs et agents énumérés à l’article 47, sur la base des documents ou données pertinentes fournis par les entreprises sont considérés comme des contrôles dans les locaux de l’entreprise.
Art. 49. Les agents compétents visés à l’article 47, peuvent, aux frais et risque de l’infraction, immobiliser le véhicule conduit par l’auteur d’une ou plusieurs infractions au Règlement 561/2006, au Règlement 165/2014, à l’AETR ou au présent arrêté jusqu’à ce qu’il soit remédié à la cause de l’infraction.
Art. 50. § 1er. Dans l’annexe 1re de l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacée par l’arrêté royal du 19 juillet 2013 et modifiée par l’arrêté royal du 19 avril 2014, au littera c) « Temps de conduite et de repos »,
— au point 7, les mots « A.R. du 9.4.2007 (9), art. 6/2 » sont remplacés par les mots « A.R. du ... (9), art. 43 »;
— dans l’annotation 9, les mots « Arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil » sont remplacés par les mots « Arrêté royal du ... relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos. »
§ 2. Dans l’annexe 1re du même arrêté royal, les mots « d) Feuilles d’enregistrement », « e) Tachygraphe », « f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe digital) », « g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique) » et « h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital », les tableaux y afférents inclus, sont remplacés par les tableaux repris en annexe IV du présent arrêté.
— l’arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, à l’exception de l’article 14, § 3;
— l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CEE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
Les références faites aux arrêtés royaux abrogés s’entendent comme faites au présent arrêté.
Art. 52. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 53. Le ministre qui a le Transport par route dans ses attributions, le ministre qui a l’Economie dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Lutte contre la fraude sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent arrête.
L’agrément en tant qu’installateur est subordonné, au moment de l’introduction de la demande, à la possession de l’équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes avant l’installation sur le véhicule :
a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l’étendue de l’échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;
b) une source appropriée d’énergie électrique en tension continue;
c) un lecteur de feuilles d’enregistrement (disques) à loupe incorporée;
d) un stock de feuilles d’enregistrement appropriées aux tachygraphes à installer.
Le matériel visé aux points a) et b) n’est pas n’est pas exigé dans le cas où l’installateur ne traite pas de tachygraphes mécaniques.
L’équipement énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.
II. En vue de l’installation sur le véhicule :
a) une piste d’essai permettant de déterminer le coefficient ″ w ″ avec une précision de 0,25 % d’une longueur utile d’un minimum de 20 m sur une aire horizontale, plane et constamment disponible, dans l’enceinte de l’entreprise. En cas de force majeure dûment constatée, une piste d’essai située à proximité immédiate de l’entreprise est autorisée.
Les repères terminaux sont matérialisés de manière visible, inaltérable et inamovible.
b) une antenne guide;
c) un double décamètre à ruban d’acier ayant reçu un certificat d’étalonnage ou ayant été vérifié et poinçonné classe II avec un échelon de 0,5 cm au plus;
d) un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques et un dispositif de gonflage permettant d’atteindre les pressions prescrites par les fabricants de pneumatiques et de véhicules. Ce manomètre, d’étendue de mesure adéquate, ne peut pas avoir d’échelon de valeur supérieure à 0,25 bar et son erreur ne peut dépasser 2 % de la limite supérieure de l’échelle de mesure;
e) un trépied avec axe de traçage de repères sur les pneumatiques et au sol, ou fil à plomb;
f) un compteur d’impulsions avec un échelon d’1 impulsion au plus;
g) l’outillage nécessaire pour le montage du tachygraphe sur véhicule;
h) un parcours étalonné de :
— 5 km minimum pour les totalisateurs analogiques;
— 10 km minimum pour les totalisateurs digitaux pour le contrôle final des installations;
i) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque véhicule et à compléter avec la feuille d’enregistrement se rapportant à l’ensemble des essais effectués lors toute intervention;
j) un stock de plaquettes d’installation qui sont d’un modèle à riveter ou autodestructrices lors de toute tentative d’enlèvement et à placer dans le véhicule à proximité du tachygraphe;
k) l’outillage et le matériel de scellement pour l’installation;
l) une documentation technique à jour;
m) un poinçon pour le scellement des adaptateurs mécaniques;
n) une presse ou pince spéciale pour la confection des gaines et câbles;
o) un stock de pignons et boîtiers pour adaptateurs;
p) jauge de profondeur de sculpture de pneus.
Tout ou partie du matériel et de l’équipement repris aux points a), b), c), e) et f) n’est pas exigé dans le cas où l’installateur dispose d’un banc d’essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.
La présence du matériel repris aux points n) et o) n’est pas requise si l’installateur fait appel à un fournisseur extérieur pour la confection des câbles et des boîtiers adaptateurs.
Le matériel visé aux points m), n) et o) n’est pas requis lorsque l’installateur ne travaille pas sur des tachygraphes mécaniques.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu’au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes analogiques.
L’agrément en tant que réparateur de tachygraphes est subordonné au moment de l’introduction de la demande, à la possession de l’équipement suivant :
a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l’étendue de l’échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;
b) une source appropriée d’énergie électrique en tension continue;
c) un contrôleur d’horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
d) un lecteur de feuilles d’enregistrement à loupe incorporée;
e) l’équipement nécessaire à l’exécution des réparations;
f) un stock de pièces d’origine;
g) un stock de feuilles d’enregistrement appropriées aux tachygraphes à réparer;
h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et à compléter avec la feuille d’enregistrement se rapportant à l’ensemble des essais effectués lors d’une réparation ou d’un contrôle;
i) l’outillage de scellement interne des tachygraphes;
j) une documentation technique à jour.
L’appareillage énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu’au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes analogiques.
L’agrément en tant qu’installateur est subordonné, au moment de l’introduction de la demande (sauf pour le point I. a), à la possession de l’équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes :
a) une enseigne normalisée identifiant l’entreprise en tant qu’installateur agréé de tachygraphes digitaux. Celle-ci est placée à l’extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l’agrément. Son modèle est défini par l’Administration.
b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d’une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé au personnel agréé de l’atelier.
En outre, ce local doit disposer d’une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d’atelier, tous les documents relatifs à l’activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l’activité de téléchargement des données;
c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l’étalonnage et le téléchargement des données;
e) une horloge radio-commandée;
f) un contrôleur d’horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
g) un câble permettant le raccordement du tachygraphe et du capteur par l’extérieur sans utiliser le câblage de l’installation existante;
h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.
i) une documentation technique à jour.
II. En vue de l’installation sur le véhicule :
les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) et A.II.p).
Tout ou partie du matériel et de l’équipement repris aux points A.II. a), b), c), e) et f) n’est pas exigé dans le cas où l’installateur dispose d’un banc d’essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu’au moins deux membres du personnel ont suivi une formation pour la réparation des tachygraphes digitaux.
L’agrément en tant que réparateur est subordonné, au moment de l’introduction de la demande, à la possession de l’équipement suivant :
a) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d’une porte fermant à clé. Son accès est strictement reservé aux réparateurs agréés de l’atelier. En outre, ce local doit disposer d’une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d’atelier, tous les documents relatifs à l’activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l’activité de téléchargement des données;
b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
c) un banc d’essai du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;
e) un contrôleur d’horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
f) les manuels techniques et modes d’emploi du tachygraphe;
g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont établis pour chaque tachygraphe et se rapportent à l’ensemble des essais effectués lors d’une réparation ou d’un contrôle;
h) l’équipement nécessaire à l’exécution des réparations;
i) un stock de pièces d’origine;
j) l’outillage de scellement interne des tachygraphes;
k) une documentation technique à jour.
En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu’au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des tachygraphes digitaux.
L’agrément en tant qu’installateur est subordonné, au moment de l’introduction de la demande (à l’exception de I. a), à la possession de l’équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes :
a) une enseigne normalisée identifiant l’entreprise en tant qu’installateur agréé de tachygraphes intelligents. Celle-ci est placée à l’extérieur du bâtiment, à un endroit bien visible, après obtention de l’agrément. Le modèle en est fixé par l’administration;
b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d’une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l’atelier. En outre, ce local doit disposer d’une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d’atelier, tous les documents relatifs à l’activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l’activité de téléchargement des données;
c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l’étalonnage et le téléchargement des données;
e) une horloge radio-commandée;
f) un contrôleur d’horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
g) un câble permettant la connexion entre le tachygraphe et le capteur depuis l’extérieur sans utiliser l’installation existante;
h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué;
i) une documentation technique à jour;
j) un dispositif de test du module GNSS;
k) un dispositif de test de l’unité de télécommande.
II. En vue de l’installation sur le véhicule :
les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l) et A.II.p).
Le matériel ou l’équipement ou une partie de celui-ci visé aux points A.II a), b), c), e) et f) n’est pas requis lorsque l’installateur utilise un banc d’essai approprié qui permet d’obtenir les mêmes performances avec la même précision.
En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu’au moins deux membres du personnel ont reçu une formation d’installateur de tachygraphes intelligents.
Jusqu’ au 15 juin 2020 il est autorisé de disposer de seulement un membre du personnel qui peut fournir la preuve d’avoir reçu une formation d’installateur de tachygraphes intelligents sous la condition qu’ au minimum un deuxième membre du personnel satisfait aux exigences de l’article 24.
L’agrément en tant que réparateur de tachygraphes intelligents est subordonné, au moment de l’introduction de la demande, à la possession de l’équipement suivant :
a) un local propre aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d’une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l’atelier. En outre, ce local doit disposer d’une armoire ou coffre fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d’atelier, tous les documents relatifs à l’activité et aux interventions techniques, et les supports informatiques relatifs à l’activité de téléchargement des données, à l’exception des copies de sauvegarde;
b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
c) un banc d’essai du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;
e) un contrôleur d’horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;
f) les manuels techniques et modes d’emploi du tachygraphe;
g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et comportent l’ensemble des essais effectués lors d’une réparation ou d’un contrôle;
h) l’outillage nécessaire à l’exécution des réparations;
i) un stock de pièces d’origine;
j) l’outillage de scellement interne des tachygraphes;
k) une documentation technique à jour;
l) un dispositif de test du module GNSS;
m) un dispositif de test de l’unité de télécommande;
En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu’au moins un membre du personnel a reçu une formation de réparateur de tachygraphes intelligents.
L’agrément en tant qu’installateur est subordonné, au moment de l’introduction de la demande (à l’exception de I. a), à la possession de l’équipement suivant :
I. En vue du contrôle des tachygraphes :
a) une enseigne normalisée identifiant l’entreprise en tant qu’installateur agréé de tachygraphes intelligents. Celle-ci est placée à l’extérieur du bâtiment, à un endroit bien visible, après obtention de l’agrément. Le modèle en est fixé par l’administration;
b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d’une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l’atelier. En outre, ce local doit disposer d’une armoire ou coffre fermant à clé où sont conservées les cartes d’atelier.
En outre, ce local doit disposer d’une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d’atelier, tous les documents relatifs à l’activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l’activité de téléchargement des données;
c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l’étalonnage et le téléchargement des données;
e) une horloge radio-commandée;
f) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.
g) une documentation technique à jour.
II. En vue de l’installation sur le véhicule :
les équipements cités aux points A.II. d), g), j) et k)
En outre, le demandeur doit fournir la preuve qu’au moins deux membres du personnel ont reçu une formation d’installateur de tachygraphes intelligents.
La présente annexe définit les conditions dans lesquelles des organismes peuvent recevoir du Ministre ou son délégué un agrément pour effectuer le contrôle des installateurs et réparateurs de tachygraphes agréés ainsi que la vérification et l’étalonnage des appareils utilisés par ceux-ci.
1. Un organisme qui sollicite l’agrément prévu à l’article 26 introduit auprès du Ministre ou son délégué une demande comprenant :
— les statuts de l’organisme ainsi que les noms des gérants ou administrateurs;
— l’identité de la ou des personnes physiques désignées par ledit organisme pour effectuer les contrôles, vérifications et étalonnages;
— les pièces démontrant que les conditions requises au point 2 sont remplies.
2. Pour obtenir l’agréation, le demandeur doit :
a) Etablir qu’il :
— dispose de locaux adéquats, du matériel approprié et de la documentation technique nécessaires pour exécuter la vérification ou l’étalonnage des appareils utilisés par les installateurs et réparateurs de tachygraphes;
— dispose du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les contrôles et en assurer la continuité. Le personnel doit posséder la formation, les aptitudes, les connaissances ainsi que l’expérience nécessaires à l’exécution des fonctions dont il est chargé;
— respecte les conditions reprises à la norme ISO 17025;
b) s’engager à :
— autoriser, à tout moment, l’accès des locaux concernés par l’activité en cause aux agents de l’Administration;
— communiquer aux agents de l’Administration tous les renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en oeuvre;
— faire étalonner ses étalons afin d’assurer la traçabilité aux étalons nationaux.
3. Le directeur de l’organisme agréé et les personnes chargées des missions ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés dans une société s’occupant de la fabrication ou de la commercialisation des tachygraphes.
4. La demande d’agréation fait l’objet d’un examen au terme duquel l’agrément est délivré pour une période d’une année reconduite tacitement ou refusé.
5. Le maintien de l’agrément de l’organisme est subordonné à la production, chaque année, d’un rapport d’activité avant le 31 janvier de l’année suivante au Ministre ou son délégué. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l’objet d’un contrôle et une présentation statistique des résultats de ces contrôles précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation.
6. Les organismes qui sollicitent l’agrément s’engagent à effectuer un contrôle annuel portant sur les points suivants :
— présence et état du matériel et infrastructure requis à l’annexe I;
— présence des cartes d’atelier;
— validité des certificats de vérification et d’étalonnage des appareils;
— validité des attestations de formation ou de recyclage;
— les fiches de travail;
— les fichiers informatiques.
7. Ces organismes sont à même de procéder, à la demande de l’atelier agréé, à la vérification ou à l’étalonnage des appareils sur place ou dans leurs locaux.
8. L’organisme qui demande l’agrément doit s’engager à remettre à chaque établissement contrôlé, à l’issue du contrôle, un rapport mentionnant les résultats du contrôle ainsi que ses conclusions quant à la conformité de l’atelier agréé aux règles de l’art prévalant en matière d’installation ou de réparation des tachygraphes avec, le cas échéant, les améliorations et corrections qui s’imposent. Une copie du rapport de contrôle est systématiquement transmise à la l’administration. Le modèle du rapport de contrôle est préalablement soumis à l’accord de l’administration.
9. Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l’organisme agréé en informe expressément l’administration.
10. Les contrôles qui ne seraient pas réalisés conformément aux dispositions reprises dans la présente annexe, des défaillances répétées dans la qualité de ceux-ci ou l’absence de notifications immédiates des constats visés au point 9. peuvent conduire au retrait de l’agrément de l’organisme.
a) Agrément
Le Ministre ou son délégué agrée les organismes compétents pour effectuer les étalonnages visés à l’article 19, pour autant :
1° qu’ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025 comme organismes de contrôle de type A pour les activités visées au présent arrêté et pour le contrôle d’au moins les instruments de contrôle suivants :
- Simulateur de vitesse
- Compteur d’impulsions
- Testeur
- Banc d’essai
- Manomètre
- Double décamètre
- Pistes d’essai
- Trajets d’essai
- Instrument pour tester le remote control unit
- Instrument pour tester le module GNSS
- jauge de profondeur de sculpture de pneus
Pour les trois derniers instruments l’accréditation ne devient obligatoire qu’après un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes;
2° qu’ils résident dans un des Etats membres de l’Espace Economique Européen.
b) Obligations des organismes agréés
1. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes agréés sont tenus de fournir tous les documents en rapport avec leur mission et tous les renseignements concernant l’application du présent arrêté.
2. Les organismes agréés autorisent les agents de l’administration à avoir accès aux documents et aux locaux pour exercer leur contrôle sur la capacité des organismes agréés.
3. Les organismes agréés s’engagent à communiquer immédiatement tout changement intervenue après l’octroi de l’accréditation à la Direction générale, visée à l’article 2, 5° du présent arrêté.
c) Procédure d’agrément
1. La demande d’agrément est introduite auprès de l’administration visée à l’article 2, 5° du présent arrêté : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service Publique Fédéral Mobilité et Transports, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.
2. la demande doit reprendre les données suivantes :
1° la dénomination sociale, le statut, le numéro d’entreprise et l’adresse du candidat
2° le certificat d’accréditation délivré par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025 comme organismes de contrôle type A pour les activités visées au présent arrêté et pour les instruments de contrôle visées au présent annexe.
d) Octroi d’agrément
1. L’octroi de l’agrément est publié au Moniteur belge.
2. Le Ministre ou son délégué établit une liste des organismes agréés et la publie au Moniteur belge.
e) Retrait de l’agrément
1. Lorsqu’un organisme agréé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions d’agrément fixées par le présent arrêté, le Ministre ou son délégué peut refuser ou retirer l’agrément.
2. Le refus ou le retrait d’agrément est notifié à l’intéressé par envoi recommandé.
3. Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l’agrément, l’intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé à la poste auprès de l’administration visée à l’article 2, 5° : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service Publique Fédéral Mobilité et Transports, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.
4. L’administration entend l’intéressé si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours.
5. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l’envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant, dans les trente jours de l’audition de l’intéressé.
6. Le recours n’est pas suspensif.
f) Renonciation à l’agrément
Chaque organisme agréé peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l’administration.