Contenu

Aux Présidentes et Présidents des (pré)zones de secours
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Gouverneur,

Il est porté à l’attention des zones de secours et des services d’incendie, le fait que le port de la ceinture dans les véhicules prioritaires est devenu obligatoire, sauf exceptions.

L’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique prévoit désormais, en son article 35.2.1, 3°, que :

« (...) sont dispensés de l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants : (...)

3° Le conducteur d’un véhicule prioritaire, visé à l’article 37, lorsqu’il transporte des personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l’environnement immédiat du lieu de l’intervention.

Les passagers d’un véhicule prioritaire, visé à l’article 37, lorsqu’une personne qui constitue une menace potentielle est transportée ou dans l’environnement immédiat du lieu de l’intervention ou lorsqu’ils donnent des soins à la personne transportée».

Cette modification est en vigueur depuis le 1er mars 2014, conformément à l’arrêté royal du 29 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Précédemment, les conducteurs et passagers des véhicules prioritaires étaient dispensés de l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité lorsque la nature de leur mission le justifiait.

La logique est dès lors inversée. Le port de la ceinture est désormais obligatoire, sauf dans les cas exceptionnels suivants:

1. Lorsque les personnes transportées constituent une menace potentielle. Cette situation concerne principalement la police.

2. Dans l’environnement immédiat du lieu de l’intervention. L’objectif est de permettre aux pompiers de détacher leur ceinture lorsqu’ils approchent du lieu d’intervention afin qu’ils puissent intervenir aussi rapidement que possible sur le lieu même.

3. Lorsque les pompiers donnent des soins à la personne transportée.

Il est par conséquent demandé aux zones de secours et aux services d’incendie de veiller à ce que le conducteur et le/les passager(s) d’un véhicule prioritaire pourvu de ceintures de sécurité, les portent effectivement lors de tout départ de la caserne. Il en va en effet de leur sécurité.

A cet égard, il est rappelé que le système de fermeture de l’appareil respiratoire ne peut pas être considéré comme une ceinture de sécurité. Ce système n’a pas été testé pour cette fonction et n’assure pas le maintien d’une personne dans le siège lors d’un choc comme le fait la ceinture de sécurité.

Afin de ne pas retarder le départ d’une équipe d’intervention, le harnais noir de l’appareil respiratoire doit pouvoir être mis (bouclé) après que le pompier en tenue d’intervention ait attaché sa ceinture de sécurité, celle-ci étant de préférence de couleur rouge ou orange.

La ceinture doit donc être suffisamment longue pour un sapeurpompier en tenue d’intervention.

Pour cette raison, il est important que les ceintures de sécurité à trois points actuelles des sièges de la cabine double et du(des) siège(s) du(des) passager(s) à l’avant de la cabine soient suffisamment longues:

a) Pour les sièges de la cabine double:

Etant donné que les dimensions des sièges ont été fixées dans la norme EN1846-2, il est possible de vérifier de manière simple si les ceintures satisfont aux exigences minimales suivantes.

Lorsque la ceinture est entièrement étirée de manière parallèle au sens de la circulation, sous la forme d’un triangle isocèle, la distance horizontale à partir de la boucle jusqu’à l’avant de l’assise du siège respectif doit être de minimum 0,75 m, indépendamment de l’endroit où sont situés les points d’ancrage de la ceinture.

La fermeture de la ceinture (C) doit être située de préférence à la hauteur de la hanche de la personne assise.

Gordel

b) Pour le(s) siège(s) passager(s) à l’avant de la cabine:

  • Sans appareil respiratoire, la ceinture doit être telle que livrée par le fournisseur du châssis.
  • Avec appareil respiratoire, la ceinture doit répondre aux exigences énoncées ci-dessus pour les sièges de la cabine double.

Remarque: Les ceintures à deux points restent inchangées. Elles ne posent pas de problèmes pour le bouclage de l’appareil respiratoire. En outre, le remplacement des ceintures à deux points par des ceintures à trois points requiert une nouvelle homologation des véhicules. Par ailleurs, les ceintures prévues aujourd’hui sont à trois points pour tous les sièges, les ceintures à deux points disparaîtront donc progressivement au fil du temps.

Il incombe aux zones de secours et aux services d’incendie de contrôler la longueur des ceintures présentes dans les différents véhicules et leur usage confortable (lisez: faciles à utiliser et à boucler) et de demander aux fournisseurs les adaptations éventuellement nécessaires. Etant donné qu’il s’agit d’un aspect de sécurité majeur, ce contrôle, ainsi que les adaptations éventuelles, doivent être effectués le plus rapidement possible et au plus tard dans les six mois à dater de la publication de la présente circulaire.

Il va de soi que toute adaptation doit satisfaire aux réglementations en vigueur, à savoir le règlement CEE-ONU R14 relatif aux points d’ancrage des ceintures et le règlement CEE-ONU R16 relatif aux ceintures de sécurité. Les ceintures doivent être pourvues d’un label CE valable.

Veuillez agréer Mesdames, Messieurs, l’assurance de ma considération la plus distinguée,

Ministre de l’Intérieur,

J. JAMBON