Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la réglementation de circulation aux circonstances locales ou particulières qui ont un caractère périodique ou permanent.
Art. 3. Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune.
Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports, après avis de la commission consultative, instituée en application de l'article 7.
Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis en vigueur.
Art. 4. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun et de garantir la fluidité des transports publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis de la commission consultative intéressée.
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.
Art. 5. Le Ministre des Transports arrête les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries régionales fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière;
3° aux mesures de circulation qui englobent plusieurs communes.
Ces règlements seront arrêtés après avis de la commission consultative visée à l'article 7.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la demande, le Ministre des Transports peut arrêter d'office le règlement.
Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au 1°, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis de la commission consultative visée à l'article 7.
Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
Art. 6. Le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 7. Il est institué une commission consultative, chargée de donner des avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la circulation routière et le stationnement des véhicules.
La commission consultative peut instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont déterminés par le Ministre des Transports.
Art. 8. Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers sont repris dans une base de données qui est gérée par Bruxelles Mobilité.
Le Ministre des Transports fixe les modalités de la gestion, du fonctionnement et de l'accès à la base de données.
Art. 9. Les mesures réglant la circulation, prises en vertu de la présente ordonnance ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent, pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée.
Art. 10. Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
Art. 11. Par dérogation à l'article 10, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.
Art. 12. Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée. La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
Art. 13. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.
Toutefois :
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions;les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre des transports;
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre en application de l'article 4 incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée;
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.
Art. 14. § 1er. Si la signalisation visée par la présente ordonnance n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Ministre des Transports peut, après avoir adressé deux avertissements écrits consécutifs à ces autorités d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. Le Ministre des Transports peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre du Budget, à charge de l'autorité défaillante.
Art. 15 - 17. (Abrogé et remplacé par l'Ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l’Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale)
Art. 18. La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19. Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :