TITRE Ier. — Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II. — Les sanctions administratives

CHAPITRE 1er. — Les sanctions

Section 1re. — Des infractions sanctionnées

Art. 2. § 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance pour les mêmes infractions.

§ 2. Dans une zone pluricommunale au sein de laquelle les conseils communaux des communes concernées ont décidé, après une concertation dont le Roi peut fixer les modalités, d’adopter un règlement général de police identique, les conseils communaux de la zone de police adoptent un règlement général de police identique pour la zone, après avis du conseil de la zone de police concerné.

§ 3. Dans l’hypothèse prévue au § 2, les conseils communaux de la zone de police peuvent en outre décider d’adopter un règlement général de police identique à une zone, plusieurs zones ou toutes les autres zones de leur arrondissement judiciaire qui font également usage de la faculté prévue par le § 2.

§ 4. Les conseils communaux des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent adopter un règlement général de police commun, après une concertation entre les communes concernées dont le Roi peut fixer les modalités et après avis des différents conseils des zones de police concernées. Les conseils communaux des six zones de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent en outre faire usage de la faculté prévue au § 3.

Art. 3. Par dérogation à l’article 2, § 1er, le conseil communal peut, en outre, prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative telle que définie à l’article 4, § 1er :

1° pour les infractions visées aux articles 284 et 286 du Code pénal et, pour autant qu’elles ne soient pas commises par le gardien ou le fonctionnaire public, en ce qui concerne les scellés placés conformément à l’article 133ter de la Nouvelle Loi communale, et pour les infractions visées aux articles 398, 448 et 521, alinéa 3, du Code pénal;

2° pour les infractions visées aux articles 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal et à l’article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services en ce qui concerne l’autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal;

3° pour les infractions suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à l’exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier :

— les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement;

— les infractions aux dispositions concernant les signaux C3, F103 et F111. Lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement visés à l’article 62 de la même loi, le conducteur est identifié immédiatement. S’il n’est pas possible d’identifier le conducteur au moment de la constatation, les règles relatives à la responsabilité en matière de plaques d’immatriculation s’appliquent, conformément à l’article 33.

4° pour le non-respect de l’obligation visée à l’article 33, alinéa 3, troisième phrase.

Section 2. — Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions

Sous-section 1re. — Dispositions générales

Art. 4. § 1er. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances la possibilité d’infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes pour les faits visés aux articles 2 et 3 :

1° une amende administrative qui s’élève au maximum à 175 euros ou 500 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur;

2° la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le l’abrogation administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

§ 2. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances les mesures alternatives suivantes à l’amende administrative visée au § 1er, 1° :

1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d’intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;

2° la médiation SAC définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l’intervention d’un médiateur, de réparer ou d’indemniser le dommage causé ou d’apaiser le conflit.

§ 3. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.

§ 4.Par dérogation au § 1er, seule une amende administrative visée au § 1er, 1°, peut être imposée pour les infractions visées à l’article 3, 3°.

Ces infractions sont réparties par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en quatre catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu’elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.

§ 5. Si le conseil communal prévoit, dans ses règlements ou ordonnances, la possibilité d’infliger à des mineurs la sanction administrative prévue au § 1er, 1°, pour les faits visés aux articles 2 et 3, il recueille préalablement l’avis de l’organe ou des organes ayant une compétence d’avis en matière de jeunesse sur le règlement ou l’ordonnance en question, pour autant qu’il existe un tel organe ou de tels organes dans la commune.

Art. 5. Le conseil communal ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances.

Art. 6. § 1er. L’amende administrative visée à l’article 4, § 1er, 1°, est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur répond aux conditions de qualification et d’indépendance déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur est désigné par le conseil communal, et ne peut être en même temps la personne qui, en application des articles 20 et 21, constate les infractions, ou celle qui mène la procédure de médiation. Il peut également être désigné par plusieurs communes.

Art. 7. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l’éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l’infraction.

La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements ou ordonnances donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.

Art. 8. La médiation SAC est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.

Le médiateur intervient à la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour la mise en oeuvre et le suivi de toutes les phases des procédures de médiation qui permettent de réparer ou d’indemniser le dommage occasionné, ou d’apaiser le conflit et de prévenir la récidive. Le médiateur est indépendant du fonctionnaire sanctionnateur.

La médiation dans le cadre des sanctions administratives communales est une procédure gratuite pour les parties concernées.

Dans la limite des crédits disponibles, les communes qui recrutent un médiateur peuvent se voir octroyer une subvention selon les conditions et modalités fixées par le Roi.

Les communes peuvent bénéficier conjointement des services d’un même médiateur qui est employé par l’une d’elles.

Sous-section 2. — De la prestation citoyenne pour les majeurs

Art. 9. Au cas où le règlement communal le prévoit et pour autant que le fonctionnaire sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

Art. 10. La prestation citoyenne, déterminée par les règlements ou ordonnances de la commune, ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

Elle consiste en :

1° une formation et/ou;

2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal ou d’une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la commune.

La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une personne morale désignée par celle-ci.

Art. 11. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger une amende administrative.

§ 2. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

Sous-section 3. — De la médiation SAC pour les majeurs

Art. 12. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le conseil communal doit l’avoir prévu dans son règlement ainsi que la procédure et les modalités y afférentes;

2° l’accord du contrevenant qui peut à la fois être donné au fonctionnaire sanctionnateur et au médiateur;

3° (abrogé).

§ 2. L’indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.

Art. 13. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.

§ 2. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

CHAPITRE 2. — Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus

Section 1re. — De l’amende administrative

Art. 14. § 1er. Le mineur ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peut faire l’objet d’une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.

§ 2. Chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur, est civilement responsable du paiement de l’amende administrative.

Section 2. — Du devoir d’information

Art. 15. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l’objet de l’amende administrative visée à l’article 4, § 1er, 1°, il a le devoir d’informer, par un et tous moyens de communication, tous les mineurs et chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur les mineurs, habitant la commune, des infractions commises par des mineurs punissables de sanctions administratives.

Section 3. — De la présence d’un avocat

Art. 16. Lorsqu’un mineur est soupc¸onné d’une infraction sanctionnée par l’amende administrative visée à l’article 4, § 1er, 1°, et que la procédure administrative est entamée, l’autorité compétente pour infliger la sanction en avise le bâtonnier de l’ordre des avocats, afin qu’il soit veillé à ce que l’intéressé puisse être assisté d’un avocat.

Le bâtonnier ou le bureau d’aide juridique procède à la désignation d’un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Une copie de l’avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts, le bâtonnier ou le bureau d’aide juridique veille à ce que l’intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel a fait appel chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur.

L’avocat peut également être présent lors de la procédure de médiation.

Section 4. — Des diverses procédures applicables aux mineurs

Sous-section 1re. — De la procédure d’implication parentale

Art. 17. § 1er. Une procédure d’implication parentale peut être prévue préalablement à l’offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l’imposition d’une amende administrative.

§ 2. Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance de chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur, les faits constatés et sollicite ses observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procèsverbal ou du constat visé à l’article 21. Il peut à cette fin demander une rencontre avec chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur et ce dernier.

§ 3. Après avoir recueilli les observations visées au § 2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur et s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ce dernier, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative.

Sous-section 2. — De la procédure de médiation SAC

Art. 18. § 1er. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l’objet d’une amende administrative telle que visée par l’article 4, § 1er, 1°, il y prévoit également une procédure de médiation SAC et ses modalités.

§ 2. L’offre de médiation SAC effectuée par le fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire lorsqu’elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis aux moments des faits.

§ 3. Chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande, accompagner le mineur lors de la médiation.

§ 4. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.

§ 5. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

Sous-section 3. — De la prestation citoyenne effectuée par le mineur

Art. 19. § 1er. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite à l’article 10, alinéas 2 et 3, à l’égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Il peut aussi décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités à un médiateur ou un service de médiation.

Cette prestation citoyenne ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande, accompagner le mineur lors de l’exécution de la prestation citoyenne.

§ 3. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

CHAPITRE 2/1. — Le traitement des données à caractère personnel

Art. 19/1. § 1er. Dans le cadre de l’application de cette loi, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:

1° les données d’identification du contrevenant, notamment son nom, ses prénoms et sa date de naissance, son lieu de résidence principal, son numéro de registre national, sa date de décès, les données relatives à la capacité et à la représentation et les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui ont l’autorité parentale sur le contrevenant mineur, ainsi que les données d’identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s);

2° les données relatives à un véhicule à moteur, notamment le statut de la plaque d’immatriculation, la marque et le type du véhicule et la couleur de la carrosserie, les données relatives à la masse maximale en charge techniquement admissible, la nature du véhicule, le carburant et:

a) en cas d’un contrevenant-personne physique: les données d’identification du titulaire d’une plaque d’immatriculation, notamment son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national et sa date de décès;

b) en cas d’un contrevenant-personne morale: le nom de la société titulaire de la plaque d’immatriculation, la forme juridique de la société, l’adresse du siège social (ou de l’utilisateur du véhicule), l’adresse du siège d’exploitation si le siège social n’est pas en Belgique mais que la personne morale y dispose néanmoins d’un siège d’exploitation et le numéro d’entreprise;

3° les données d’identification de la victime, plus particulièrement ses nom, prénoms et date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national, sa date du décès et les données liées à la capacité et à la représentation.

Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er peuvent être traitées par:

a) le fonctionnaire sanctionnateur, tel que visé à l’article 6;

b) les constatateurs tels que visés à l’article 21;

c) le médiateur tel que visé à l’article 8.

§ 2. Le traitement des données visé au paragraphe 1er, vise à contrôler le respect des règlements et des ordonnances communaux prévoyant des sanctions administratives communales, ainsi qu’en vue de sanctionner toute infraction éventuelle par le biais de sanctions administratives communales et de mesures alternatives. Les données de la victime peuvent être traitées afin d’identifier la victime en cas de médiation SAC et de transmettre des informations à des tiers ayant un intérêt légitime à le faire.

§ 3. Pour le traitement de ces données à caractère personnel, la commune est le responsable du traitement.

Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes nommément désignées par écrit et chargées du suivi administratif du dossier, un droit d’accès à tout ou partie des données visées au § 1er, soit en lecture seule, soit en lecture et en écriture. Ce droit d’accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Ces personnes, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à ces données à caractère personnel. La liste des personnes qui ont ainsi accès à ces données à caractère personnel doit être tenue à disposition de l’Autorité de protection des données par le responsable du traitement. Le responsable du traitement doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.

§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l’article 44. Dans les cas où aucune amende administrative n’est imposée, les données à caractère personnel sont conservées pendant la période maximale au cours de laquelle une amende administrative communale peut être imposée conformément à l’article 26. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

§ 5. Lors du traitement des données à caractère personnel, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d’application:

1° dans la politique qu’il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;

2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actions suivantes: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement.

Les fichiers de journalisation sont utilisés pour constater:

a) la raison, la date et l’heure de ces traitements;

b) les catégories des personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l’identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;

c) les sources d’où proviennent les données;

d) les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l’identité des destinataires de ces données.

Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l’alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum à compter de l’expiration du délai de conservation visée au paragraphe 4. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d’éviter tout traitement non autorisé et de veiller à garantir l’intégrité des données traitées.

CHAPITRE 3. — Procédure administrative

Section 1re. — Constatations

Art. 20. Les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives sont constatées par un fonctionnaire de police, un agent de police ou un garde champêtre particulier dans le cadre de ses compétences.

Art. 21. § 1er. Les infractions qui peuvent uniquement faire l’objet de sanctions administratives peuvent également faire l’objet d’un constat par les personnes suivantes :

1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal. Dans le cas d’une zone de police pluricommunale, ces agents communauxconstatateurs peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, et le cas échéant des communes d’une ou de plusieurs autres zones à condition qu’un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées de la zone de police d’origine de l’agent et, le cas échéant, la commune relevant d’une autre zone de police;

2° les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des coopérations intercommunales et régies communales autonomes. Le conseil communal désigne l’autorité ou l’entité concernée dont les membres du personnel sont compétents pour constater les infractions qui peuvent exclusivement faire l’objet d’une sanction administrative. L’autorité ou l’entité concernée désigne les membres du personnel à qui est confiée une mission de constatation et conserve les noms et les numéros de registre national de ces personnes. L’autorité ou l’entité veille à ce qu’une commune puisse vérifier qu’un membre du personnel de l’autorité ou de l’entité dispose bien d’une compétence de constatation sur le territoire de la commune. Chaque année, l’autorité ou l’entité concernée communique au ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions le nombre de fonctionnaires ou membres du personnel auxquels une compétence de constatation a été confiée.

3° les agents des sociétés de transport en commun, appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, dans le cadre de leurs compétences.

Pour le personnel visé à l’alinéa 1er, 2°, le conseil communal énumère limitativement dans l’acte de désignation les articles des règlements de police communaux pour lesquels ces personnes ont le pouvoir de constater des infractions.

Le conseil communal ne peut énumérer que les articles qui sont directement en lien avec les compétences du personnel visé à l’alinéa 1er, 2° qui ressortent de la réglementation qui leur est applicable.

L’autorité ou entité concernée donne son accord quant à cette compétence supplémentaire.

Le personnel visé à l’alinéa 1er, 2° devra répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Moyennant l’obtention préalable d’une autorisation du ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, les personnes visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, ont dans le cadre de l’exercice de leurs compétences accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant:

1° les données d’identification, plus particulièrement les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;

2° le lieu de résidence principale;

3° le numéro de régistre national;

4° le cas échéant, la date de décès.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l’article 44.

§ 2. Les agents des entreprises de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal peuvent déclarer les infractions pouvant uniquement être sanctionnées par une sanction administrative, exclusivement auprès de l’agent visé à l’article 20, et ceci uniquement dans le cadre des activités, visées à l’article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

§ 3. En cas de constatations d’infractions pouvant donner lieu à une sanction administrative, dont ils sont les témoins directs et dans le cadre strict des compétences qui leur sont accordées, les personnes visées au § 1er, peuvent demander la présentation d’une pièce d’identité afin de déterminer l’identité exacte du contrevenant. Elles restituent ensuite immédiatement cette pièce d’identité à l’intéressé.

§ 4. Les infractions visées à l’article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes suivantes :

1° les personnes visées à l’article 20;

2° les agents communaux visés à l’article 21, § 1er, 1°;

3° les membres du personnel des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation des infractions dépénalisées en matière de stationnement ainsi qu’aux infractions visées à l’article 3, 3°, et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal;

4° les membres du personnel de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l’article 25 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal.

Les membres du personnel visés à l’alinéa 1er, 4°, doivent répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Quand la constatation est effectuée par les personnes visées à l’article 20, les infractions qui sont mentionnées dans l’article 3, 3°, sont constatées dans un procès-verbal qui a force probante jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l’infraction, à défaut de laquelle le procès-verbal en question n’a valeur que de simple information.

§ 5. Les personnes visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 4, 2° à 4°, ont dans le cadre de l’exercice de leur compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l’obtention préalable d’une autorisation telle que visée à l’article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création d’une Banque-Carrefour des véhicules.

La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l’Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander, pour leurs membres, une autorisation générale d’accès aux données pertinentes de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l’article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

Art. 22. § 1er. Pour les infractions visées à l’article 3, 1° et 2°, l’original du constat est adressé au procureur du Roi au plus tard dans les deux mois de la constatation.

S’il s’agit de mineurs, le procès-verbal doit parvenir au procureur du Roi de la résidence de chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur.

La personne visée à l’article 20 consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été transmis ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au même moment au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se sont produits.

§ 2. Lorsque l’infraction n’est punissable que d’une sanction administrative, l’original du constat est envoyé au plus tard dans les deux mois de la constatation au fonctionnaire sanctionnateur compétent de la commune où les faits se sont produits.

La constatation d’une infraction qui est uniquement punissable d’une sanction administrative fait l’objet d’un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée. Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l’aide d’une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l’aide d’un cachet électronique avancé. Par dérogation à l’alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée.

§ 3. Les personnes visées aux articles 20 et 21 transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative.

§ 4. Dans le cas où la constatation est établie par un agent visé à l’article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, celui-ci l’envoie au plus tard dans les deux mois de la constatation au fonctionnaire sanctionnateur compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.

§ 5. (Abrogé)

§ 6. Pour les infractions visées à l’article 3, 3°, l’original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les deux mois qui suivent le constat. Le procureur du Roi en est informé selon les modalités déterminées dans le protocole d’accord visé à l’article 23.

Quand le constat est effectué par les personnes visées à l’article 21, § 4, 2° à 4°, ce constat fait l’objet d’un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée. Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l’aide d’une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l’aide d’un cachet électronique avancé. Par dérogation à l’alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée.

Lorsque le véhicule est en outre, de manière directe ou indirecte, impliqué dans un accident ou si d’autres infractions que celles visées à l’article 3, 3°, sont également constatées, un procès-verbal ne peut être établi que par les personnes visées à l’article 20. Ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

§ 7. L’accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux et/ou rapports administratifs est organisé de telle manière que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d’un accès ou d’un droit d’écriture dans ces systèmes. Les systèmes de traitement des procès-verbaux et/ou rapports administratifs font l’objet de mesures de sécurité garantissant la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l’intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux et/ou rapports administratifs.

La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux et rapports administratifs au fonctionnaire sanctionnateur est sécurisée selon les règles de l’art. La transmission des procès-verbaux et des rapports administratifs sera consignée dans un fichier de journalisation et si cela est effectué par voie électronique, cela se fait par le biais d’un canal de communication électronique sécurisé.

§ 8. Pour l’application du présent article, l’on entend par:

a) signature électronique qualifiée: la signature visée à l’article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

b) cachet électronique avancé: le cachet visé à l’article 3.26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marchéintérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Section 2. — Procédure en cas d’infractions mixtes

Art. 23. § 1er. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, le conseil communal peut ratifier un protocole d’accord conclu entre le procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.

Ce protocole d’accord, dont le Roi fixe les modalités et le modèle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est une convention établie entre le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal et le procureur du Roi compétent concernant les infractions mixtes.

Ce protocole d’accord respecte l’ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.

Il peut être identique à l’ensemble des communes de la zone de police dans le cas visé à l’article 2, § 2.

Toutefois, pour les infractions visées à l’article 3, 3°, l’établissement d’un protocole d’accord est obligatoire.

Le protocole d’accord est annexé aux règlements et ordonnances visés aux articles 3 et 4, et publié par le collège des bourgmestre et échevin ou le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d’une affiche indiquant le lieu où le texte du protocole peut être consulté par le public.

§ 2. A défaut de protocole d’accord et pour les infractions visées à l’article 3, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci qu’au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu’il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.

§ 3. A défaut de protocole d’accord et pour les infractions visées à l’article 3, 2°, le procureur du Roi dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour de la réception de l’original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire sanctionnateur qu’une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu’il estime devoir classer sans suite le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire sanctionnateur d’imposer une amende administrative.

Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger l’amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l’échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, cependant, infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci avant l’échéance de ce délai si, avant l’expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l’infraction, a fait savoir qu’il ne réservera pas de suite aux faits.

Art. 24. Si, en dehors des cas de concours mentionnés à l’article 23, § 3, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées à l’article 3, 2°, sont d’application.

Section 3. — Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur

Sous-section 1re. — Déroulement de la procédure

Art. 25. § 1er. Moyennant l’obtention préalable d’une autorisation du ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le fonctionnaire sanctionnateur, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, a accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant:

1° les données d’identification, plus précisément les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;

2° le lieu de résidence principale;

3° le numéro du registre national;

4° le cas échéant, la date de décès;

5° les données relatives à la capacité et la représentation;

6° les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui a ou ont l’autorité parentale sur le contrevant mineur, ainsi que les données d’identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s).

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données conformément à l’article 44.

Le fonctionnaire sanctionnateur a, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l’obtention préalable d’une autorisation comme mentionnée à l’article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l’Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander pour leurs membres une autorisation générale d’accès aux données de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l’article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

§ 1er/1. Le fonctionnaire sanctionnateur peut demander aux personnes visées aux articles 20 et 21, § 1er, 1° et 2°, et § 4, de lui fournir des informations complémentaires. Cette information complémentaire concerne uniquement les faits constatés et/ou le contrevenant identifié étant entendu qu’aucune donnée à caractère personnel autre que celles relatives à l’infraction ne peut être traitée. Il n’est pas permis au fonctionnaire sanctionnateur d’effectuer des actes d’enquête.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu’il y a lieu d’entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée :

1° les faits et leur qualification;

2° que le contrevenant a la possibilité d’exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu’il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie du procès-verbal visé à l’article 20 ou du constat effectué par les personnes visées à l’article 21.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

§ 4. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu’une amende administrative n’excédant pas les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n’a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense.

§ 5. Chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur, est également informé par lettre recommandée de l’ouverture de la procédure administrative. Cette partie dispose des mêmes droits que le mineur.

Art. 26. § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de six mois et portée à la connaissance des intéressés.

Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits par les personnes visées aux articles 20 et 21.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de douze mois et portée à la connaissance des intéressées, lorsqu’intervient une prestation citoyenne et/ou une médiation.

Ce délai de douze mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits par les personnes visées aux articles 20 et 21.

Si des délais sont convenus dans l’accord de médiation, le délai de douze mois peut être prolongé, à la demande du médiateur, à quinze mois.

§ 3. Après l’expiration des délais visés aux §§ 1er et 2, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d’amende administrative.

Sous-section 2. — Notification de la décision

Art. 27. Après l’expiration du délai fixé par l’article 25, § 2, 2°, ou avant l’expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l’affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger l’amende administrative.

Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée et, en cas d’infractions visées à l’article 3, au procureur du Roi.

La décision du fonctionnaire sanctionnateur est également notifiée par lettre recommandée, au mineur ainsi qu’à chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur.

La notification reprend également les informations visées aux articles 5, 12 à 22 et 34, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 28. Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes visées à l’article 21, ainsi qu’une copie de sa décision à toute partie qui a un intérêt légitime et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée.

Sous-section 3. — Procédure en cas d’infractions visées à l’article3, 3° et aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique

Art. 29. § 1er. En cas d’infractions visées à l’article 3, 3°, et des infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l’infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l’infraction commise ainsi que du montant de l’amende administrative.

L’amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut-être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l’amende administrative est supérieur à 70 euros.

Lorsqu’une procédure de médiation est proposée et refusée par le contrevenant ou que la procédure de médiation n’aboutit pas, la victime est informée par le fonctionnaire sanctionnateur des possibilités de faire valoir ses droits par la voie civile.

§ 2. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l’amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.

§ 3. Si l’amende administrative n’est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.

§ 4. La décision du fonctionnaire sanctionnateur est prise et portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai de six mois prend cours à partir du jour de la constatation des faits.

Art. 29/1. Par dérogation à l’article 4, § 4, le fonctionnaire sanctionnateur peut, pour les infractions visées à l’article 3, 3°, dans la même décision infligeant une amende administrative, accorder un sursis en tout ou en partie pour l’exécution du paiement de l’amende.

Le sursis est uniquement possible si, durant la période de référence, aucune autre amende administrative communale n’a été infligée dans la même commune au contrevenant pour une infraction visée à l’article 3, 3°.

La période de référence est la période d’un an précédant la date à laquelle l’infraction a été commise, qui a par la suite donné lieu à la décision d’infliger une amende administrative par laquelle le fonctionnaire sanctionnateur a accordé le sursis.

Le sursis vaut pendant un délai d’épreuve d’un an. Le délai d’épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision d’infliger une amende administrative.

Le sursis doit être révoqué lorsqu’une nouvelle infraction visée à l’article 3, 3°, est commise durant le délai d’épreuve et que cette nouvelle infraction donne lieu à une décision d’infliger une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est énoncée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l’amende administrative pour la nouvelle infraction commise durant le délai d’épreuve. L’amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

Section 4. — Recours

Art. 30. La décision d’imposer une amende administrative a force exécutoire à l’expiration du délai d’un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d’appel conformément à l’article 31.

Art. 31. § 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d’amende administrative peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse, statuent dans le cadre d’un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée l’article 4, § 1er, 1°. Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité de l’amende imposée.

Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.

En cas d’ infractions visées à l’article 3, 3°, le tribunal de police a les mêmes compétences que les fonctionnaires sanctionnateurs en ce qui concerne le sursis. Toutes les règles concernant le sursis telles que prévues par l’article 29/1 sont d’application.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu’il est saisi d’un recours contre l’amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d’éducation prévue par l’article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l’article 60 de la même loi est d’application.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d’éducation visée à l’article 37 de la loi précitée, sa décision est susceptible d’appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi précitée sont d’application.

Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code judiciaire s’appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse.

§ 2. Lorsqu’un recours est introduit contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse.

Art. 32. Par dérogation aux délais visés aux articles 30 et 31, la décision du fonctionnaire sanctionnateur d’imposer une amende administrative en cas d’infractions visées à l’article 3, 3°, et d’infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n’est pas payée dans le délai visé à l’article 29, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai.

CHAPITRE 4. — Perception de l’amende

Art. 33. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de percevoir l’amende administrative.

Les amendes administratives sont perc¸ues au profit de la commune.

Pour les infractions visées à l’article 3, 3°, et les infractions visées aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique en cas d’absence du conducteur, l’infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule. Le titulaire de la plaque d’immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l’identité du conducteur incontestable dans les trente jours de la notification de l’infraction, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

CHAPITRE 5. — Paiement immédiat de l’amende administrative

Art. 34. Le présent chapitre est applicable pour les faits visées aux articles 2 et 3, 3°, commis par une personne physique qui n’a en Belgique ni domicile ni résidence fixe.

Art. 35. Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat prévu par le présent chapitre.

Art. 36. § 1er. L’amende administrative ne peut être immédiatement perc¸ue qu’avec l’accord du contrevenant.

§ 2. Le contrevenant est informé de l’ensemble de ses droits par les personnes visées à l’article 35, lors de la demande de paiement immédiat.

Art. 37. Les infractions qui ne peuvent faire l’objet que d’une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat d’un montant maximum de 25 euros par infraction et d’un montant maximum de 100 euros lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.

Art. 38. Les infractions visées à l’article 3, 3°, peuvent donner lieu au paiement immédiat d’un montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 39. Le paiement immédiat est exclu :

1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ou est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable;

2° si l’une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l’objet de cette procédure.

Art. 40. Le paiement de l’amende administrative s’effectue par carte bancaire ou de crédit ou par virement ou en espèces.

Les modalités supplémentaires relatives au paiement immédiat de l’amende administrative sont déterminées par le Roi.

Art. 41. Le procès-verbal faisant état d’un paiement immédiat de l’amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au procureur du Roi, en cas d’infractions visées à l’article 3, 3°, dans un délai de quinze jours.

Art. 42. § 1er. Le paiement immédiat éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

§ 2. Le paiement immédiat n’empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, ni d’engager des poursuites pénales. En cas d’application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, le montant immédiatement perc¸u est imputé sur le montant fixé par le ministère public et l’excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l’intéressé, le montant immédiatement perc¸u est imputé sur les frais de justice dus à l’Etat et sur l’amende prononcée, et l’excédent éventuel est remboursé.

En cas d’acquittement, le montant immédiatement perc¸u est restitué.

En cas de condamnation conditionnelle, le montant immédiatement perc¸u est restitué après déduction des frais de justice.

En cas de peine de probation autonome, de peine de travail, ou de peine de surveillance électronique, le montant immédiatement perc¸u est imputé sur les frais de justice dus à l’Etat et l’excédent éventuel est remboursé.

En cas de simple déclaration de culpabilité, le montant immédiatement perc¸u est imputé sur les frais de justice dus à l’Etat et l’excédent éventuel est remboursé.

CHAPITRE 6. — Prescription des amendes administratives

Art. 43. Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.

Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation de la prescription acquise. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.

CHAPITRE 7. — Registre des sanctions administratives communales

Art. 44. § 1er. Chaque commune tient un seul fichier des personnes physiques ou morales qui ont fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une mesure alternative visée à l’article 4, § 2, sur la base du règlement général de police. La commune est responsable du traitement de ce fichier.

Ce fichier vise à assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives visées à l’article 4, § 2.

Plusieurs communes peuvent décider de tenir ensemble un seul registre des sanctions administratives communales, sur la base de leurs règlements généraux de police. Dans ce cas, elles doivent déterminer, après concertation, le responsable de traitement.

§ 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes :

1° les nom, prénoms, date de naissance, et la résidence des personnes qui font l’objet de sanctions administratives communales ou des mesures alternatives visées à l’article 4, § 2. S’il s’agit d’un mineur, les noms, prénoms, date de naissance, et la résidence de chaque titulaire qui a l’autorité parentale sur le mineur;

2° la nature des faits commis;

3° la nature de la sanction, ainsi que le jour où elle a été infligée;

4° le cas échéant, les informations transmises par le procureur du Roi compétent dans le cadre des infractions visées à l’article 3;

5° les sanctions qui ne sont plus susceptibles de recours.

Les données visées à l’alinéa 1ersont conservées pendant cinq ans, à compter du jour où la sanction a été infligée ou la mesure alternative a été proposée. Passé ce délai, elles sont soit détruites, soit anonymisées.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données à caractère personnel et aux informations visées au § 2. La commune peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes,
nommément désignées par écrit et chargées de l’insertion des données dans le registre, un droit d’accès à tout ou partie des données visées au paragraphe 2, soit en lecture seule soit en lecture et en écriture. Ce droit d’accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Dans le cadre de leur fonction, ces personnes ont accès au registre des sanctions administratives communales. La liste des personnes qui ont ainsi accès au registre des sanctions administratives communales est tenue par le responsable du traitement à disposition de l’Autorité de protection des données. Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l’Autorité de protection des données, les autres conditions particulières relatives au traitement des données à caractère personnel figurant dans le registre des sanctions administratives communales.

§ 4. Sur demande, le responsable du traitement communique les données à caractère personnel qui figurent dans le registre des sanctions administratives communales:

1° aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, telles que définies aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

2° au ministère public, dans le cadre de ses missions telles que définies aux articles 22 et 28ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle.

Ces informations ne peuvent être communiquées aux personnes visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, que dans la mesure où la connaissance de ces données est requise dans le cadre de leurs missions conformément à la réglementation qui leur est applicable.

§ 5. Sans préjudice des mesures énumérées au paragraphe 3, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d’application lors du traitement de données à caractère personnel:

1° dans la politique qu’il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;

2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actes suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement.

Les fichiers de journalisation sont utilisés pour déterminer:

a) la raison, la date et l’heure de ces traitements;

b) les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l’identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;

c) les sources d’où proviennent les données;

d) les catégories de destinataires de données à caractère personnel et, si possible, l’identité des destinataires de ces données.

Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l’alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum, à compter du dernier traitement effectué dans le registre. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d’éviter tout traitement non autorisé et de veiller à l’intégrité des données traitées.

CHAPITRE 8. — Suspension, abrogation et fermeture

Art. 45. La suspension, l’abrogation et la fermeture, visées à l’article 4, § 1er, 2° à 4°, sont imposées par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.

Elles ne peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait rec¸u un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l’ordonnance transgressé.

Le conseil communal établit la manière dont ces sanctions sont notifiées au contrevenant.

TITRE III. — Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE 1er. — Dispositions modificatives

Section 1re. — Modifications de la Nouvelle loi communale

Art. 46. L’article 119bis de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 119bis. Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. ».

Art. 47. Dans la même loi, il est inséré un article 134sexies rédigé comme il suit :

« Art. 134sexies. § 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.

§ 2. Par «interdiction temporaire de lieu», on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant.

§ 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes :

1° être motivée sur la base des nuisances liées à l’ordre public;

2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu’il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s’est pas présenté et n’a pas présenté de motifs valables d’absence ou d’empêchement.

§ 4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l’auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu’une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d’événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l’ordre, sans avertissement.

§ 5. En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. ».

Art. 48. Dans l’article 135, § 2, alinéa 2, 7°, de la même loi, inséré par la loi du 13 mai 1999, les mots « de dérangement public » sont remplacés par le mot « d’incivilités ».

Section 2. — Modification du Code judiciaire

Art. 49. Dans l’article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :

« 1° du recours contre la décision d’infliger la sanction visée à l’article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l’article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune. ».

CHAPITRE 2. — Disposition abrogatoire

Art. 50. L’article 119ter de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 17 juin 2004, est abrogé.

TITRE IV. — Dispositions transitoire et finales

Art. 51. Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l’introduction de la procédure.

La présente loi ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur.

Art. 52. Le ministre de l’Intérieur fait tous les deux cinq rapport au Parlement sur l’application de la présente loi. Ce rapport contient au minimum un aperçu du nombre d’amendes administratives visées à l’article 4, § 1er, 1°, qui ont été infligées, réparties selon les catégories d’infractions, ainsi que des difficultés procédurales auxquelles l’application de la présente loi a donné lieu.

Art. 53. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge.