Le présent arrêté s'applique lorsque la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage conformément à l'article 37/1, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dénommée ci-après "la loi", et que le conducteur condamné doit respecter les conditions du programme d'encadrement conformément à l'article 61quinquies de la loi. Cet arrêté établit également les conditions d'agrément et les tâches des organismes d'encadrement et des centres de services.
Avertissement par le ministère public
Le ministère public donne l'avertissement au condamné, contenant les éléments suivants:
1° l'identification du condamné;
2° la durée de la peine;
3° la base légale pour la condamnation (article 34, § 2, article 35 ou article 36 de la loi);
4° la liste complète et mise à jour des établissements des organismes d'encadrement agréés, et l'obligation dans le chef du conducteur condamné de prendre contact avec l'un de ceux-ci au choix;
5° le délai dont l'intéressé dispose pour faire installer l'éthylotest antidémarrage;
6° la liste complète et mise à jour des centres de services agréés, compétents pour installer un éthylotest antidémarrage;
7° l'adresse et les heures d'ouverture du greffe auquel le conducteur condamné fait parvenir son permis de conduire dans le délai indiqué.
Une copie de l'avertissement est envoyée par le ministère public au bourgmestre de la commune où le condamné est inscrit ou mentionné dans les registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente et au Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le ministère public envoie au condamné l'avertissement ainsi qu'une copie de celui-ci qui doit être remise à l'organisme d'encadrement lors de l'entretien d'accompagnement introductif visé à l'article 5.
Conditions du programme d'encadrement
Le programme d'encadrement, tel que visé à l'article 61quinquies de la loi, implique pour le conducteur condamné, ce qui suit:
1° le suivi d'une formation et un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé;
2° la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée "69" imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage;
3° l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire;
4° le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé;
5° remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage.
Organismes d'encadrement agréés
Le conducteur condamné est accompagné par un organisme d'encadrement agréé.
Chaque établissement de l'organisme qui est responsable du suivi du programme d'encadrement, tel que visé à l'article 61quinquies, § 3, de la loi, est agréé par le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions comme organisme d'encadrement conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté.
L'accompagnement se déroule dans les établissements de l'organisme agréé.
Pour être agréé, l'établissement de l'organisme doit, au moment de l'agrément, répondre aux conditions d'agrément suivantes:
1° l'organisme a un siège sur le territoire belge;
2° l'établissement dispose d'au moins un psychologue ou criminologue;
3° le suivi et l'accompagnement dans le cadre du programme d'encadrement sont réalisés par des psychologues ou criminologues disposant de trois ans d'expérience au minimum qui ont suivi une formation relative aux risques et aux conséquences de la conduite sous l'influence de l'alcool et à la composition et la dissolution de l'alcool dans l'haleine, de même qu'un cours au sujet de l'éthylotest antidémarrage;
4° l'organisme d'encadrement introduit un dossier auprès du ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué composé du contenu et de la planification de l'accompagnement et de la formation donnés par l'organisme au conducteur condamné, conformément aux articles 5, 6, 8 et 11;
5° l'organisme se conforme aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
6° l'établissement de l'organisme dispose d'une capacité suffisante pour organiser l'entretien d'accompagnement introductif avec le condamné dans les 14 jours après que le conducteur condamné a pris contact conformément à l'article 5, alinéa 1er, de même que pour organiser la formation visée à l'article 6 dans le mois après cette date;
7° l'organisme accorde aux membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agrément le libre accès aux locaux de l'établissement et la consultation des dossiers utiles pour le contrôle.
En vue d'être agréés comme organisme d'encadrement, les centres psycho-médico-sociaux qui sont chargés des examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 38, § 3, 3° et 4°, de la loi, et agréés à cette fin en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, doivent seulement prouver qu'ils répondent à la troisième, la quatrième et la sixième condition.
Toute modification des données de l'agrément initial doit être notifiée dans le mois au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Générale Mobilité et Sécurité routière.
Lorsque l'organisme ne satisfait plus aux dispositions du présent arrêté, le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions peut suspendre l'agrément pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus. Si, malgré une mesure préalable de suspension, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions, il retire l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'organisme qui ne satisfont plus aux dispositions du présent article. L'organisme est préalablement informé par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et des motifs qui justifient cette intention et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.
L'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément d'un établissement d'un d'organisme d'encadrement sont publiés au Moniteur belge. Un registre des agréments d'organismes d'encadrement est tenu au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
Entretien d'accompagnement introductif
Le conducteur condamné prend, après réception de l'avertissement du ministère public visé à l'article 2, immédiatement contact avec l'organisme d'encadrement agréé qu'il a choisi pour un entretien d'encadrement introductif qui a lieu dans les 14 jours.
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, le délai de 14 jours, visé à l'alinéa précédent, peut être prolongé pour autant que les démarches qu'ils permettent d'accomplir soient réalisées avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire.
Il remet lors de cet entretien introductif une copie de l'avertissement du ministère public à l'organisme d'encadrement et communique le centre de services choisi par lui.
L'organisme d'encadrement donne à cette occasion au conducteur condamné une explication sur le déroulement du programme d'encadrement, en particulier sur l'installation de l'appareil, les coûts, l'apposition d'un code sur le permis de conduire, la formation, le téléchargement des données, l'accompagnement personnalisé, la peine en cas de non-respect des conditions du programme d'encadrement et la fin du programme.
L'organisme d'encadrement remet au conducteur condamné une attestation, dont il apparaît que le conducteur condamné suit un programme d'encadrement chez lui pour un délai déterminé, conformément à l'article 37/1 de la loi. Cette attestation doit toujours se trouver dans le véhicule à moteur conduit par le conducteur condamné.
Formation
L'intéressé suit, pendant l'entretien introductif visé dans l'article 5 ou préalablement à l'installation de l'éthylotest antidémarrage, une formation relative aux modalités d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage auprès de l'organisme d'encadrement.
L'organisme d'encadrement met, pendant cette formation, l'intéressé également au courant des conséquences d'un contournement de l'éthylotest antidémarrage, en particulier de faire souffler quelqu'un d'autre ou de rouler à nouveau sous l'influence de l'alcool. L'organisme spécifie que dans ces cas, il informe par écrit et de manière circonstanciée le ministère public que le programme d'encadrement n'a pas été respecté conformément à l'article 37/1, alinéa 2, de la loi.
L'intéressé suit en même temps auprès de l'organisme d'encadrement une formation sur les risques et les effets de la conduite sous l'influence d'alcool et sur l'apparition et la disparition de l'alcool dans l'haleine.
Entre le quatrième et huitième mois après l'installation de l'appareil, l'intéressé suit une formation de trois heures, portant sur les expériences relatives à l'utilisation de l'appareil, la séparation entre conduite et boisson, et les intentions et stratégies de l'intéressé pour respecter la séparation entre la conduite et la boisson même après la désinstallation de l'appareil.
Installation de l'éthylotest antidémarrage
§ 1er. Tâches du centre de services
Dans les trente jours après l'avertissement du ministère public visé à l'article 2, le conducteur condamné fait installer par un centre de services agréé un éthylotest antidémarrage dans chaque véhicule qu'il souhaite conduire pendant la période où la validité de son permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, le délai de trente jours, visé à l'alinéa précédent, peut être prolongé pour autant que les démarches qu'ils permettent d'accomplir soient réalisées avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire.
Le centre de services installe l'éthylotest antidémarrage conformément aux instructions du constructeur du véhicule à moteur et du fabricant de l'éthylotest antidémarrage, vérifie ensuite que l'appareil fonctionne correctement, se charge de l'entretien et des réparations y afférentes de même que de l'enlèvement de l'appareil au terme du programme.
Si le véhicule à moteur se trouve bloqué en Belgique en raison d'une défaillance à l'éthylotest antidémarrage, le centre de services porte assistance au condamné.
Si le centre de services présume que le condamné tente de contourner le système éthylotest antidémarrage, en particulier lorsque ce dernier a ouvert l'appareil, l'a déconnecté ou endommagé, il le communique par écrit dans les 7 jours à l'organisme d'encadrement.
Cette communication contient les données suivantes:
1° l'identification de l'appareil;
2° la date d'installation de l'appareil;
3° les opérations d'entretien et de réparations;
4° les remorquages éventuels;
5° l'enlèvement éventuel de l'appareil;
6° les présomptions motivées que le conducteur condamné ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement, visées dans l'article 3.
§ 2. Agrément des centres de services
Un centre de services est agréé par le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions conformément aux conditions d'agrément fixées par le présent arrêté.
Pour être agréé, le centre de services introduit un dossier auprès du Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué, duquel il ressort qu'il répond à toutes les conditions au moment de l'agrément:
1° le centre de services a un siège sur le territoire belge;
2° le centre de services dispose d'une licence du fabricant d'un éthylotest antidémarrage et des moyens nécessaires pour installer un éthylotest antidémarrage;
3° le centre de services dispose de minimum un technicien qui sait installer une éthylotest antidémarrage d'au moins une marque qui est commercialisée en Belgique et pour laquelle il y a une approbation de modèle;
4° le centre de services se conforme aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° le centre de services dispose d'une capacité suffisante pour installer l'éthylotest antidémarrage dans les 14 jours après la demande de l'intéressé;
6° le centre de services est dans la possibilité de porter assistance en cas de panne de l'éthylotest antidémarrage dans les 24 heures;
7° le centre de services accorde aux membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agrément le libre accès aux locaux du centre de services et la consultation des dossiers utiles pour le contrôle.
Toute modification des données de l'agrément initial doit être notifiée dans le mois au Service public fédéral Mobilité en Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Lorsque le centre de services ne satisfait plus aux dispositions du présent article, le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions peut suspendre l'agrément pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus. Si, malgré une mesure préalable de suspension, le ministre constate la persistance du non-respect des conditions, il retire l'agrément. Le centre de services est préalablement informé par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et des motifs qui justifient cette intention et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.
L'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément de centre de services sont publiés au Moniteur belge. Un registre des agréments de centres de services est tenu au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
Les données enregistrées
§ 1er. Téléchargement, lecture et analyse
Après l'installation de l'éthylotest antidémarrage visée à l'article 7, § 1er, le conducteur condamné présente ou fait présenter par un tiers son véhicule à moteur tous les deux mois au cours de la première année de sa condamnation et ensuite tous les six mois au centre de services pour télécharger les données codées de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage. Le centre de service communique immédiatement tout téléchargement de données à l'organisme d'encadrement.
Ces données sont ensuite enregistrées sur un support informatique protégé ou sur un site internet protégé, de telle manière que seul l'organisme d'encadrement puisse les lire.
L'enregistrement et le transfert des données se font sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne.
Au moyen du matériel et de la documentation mise à disposition par le centre de services ou par le fabricant de l'éthylotest antidémarrage, l'organisme d'encadrement analyse ces données enregistrées dans le but d'accompagner le conducteur condamné d'une manière appropriée pendant le programme d'encadrement.
Après l'entretien d'accompagnement introductif et la formation, visés dans les articles 5 et 6, l'organisme d'encadrement évalue tous les deux mois au cours de la première année de la condamnation et ensuite tous les six mois la manière dont l'intéressé prend part au programme d'encadrement au moyen des données enregistrées. Chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, l'intéressé suit un entretien d'accompagnement individuel auprès de l'organisme d'encadrement.
L'organisme d'encadrement envoie annuellement un rapport au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Sécurité routière, contenant les données suivantes:
1° le nombre de condamnés suivis;
2° les périodes moyenne, maximale et minimale des peines;
3° les pourcentages respectifs de la nature de la peine (article 34, § 2, article 35 ou article 36);
style="padding-left: 30px;">4° la nature des problèmes qui surviennent pendant le programme d'encadrement;
5° des données statistiques, en particulier en ce qui concerne le nombre et le pourcentage d'expirations négatives et positives, ainsi que le nombre de tentatives entreprises pour contourner le système éthylotest antidémarrage;
6° une appréciation générale du système éthylotest antidémarrage;
7° le nombre de programmes d'encadrement qui se terminent prématurément de même que les raisons de ces arrêts;
8° le déroulement des paiements des frais visés à l'article 10 par le conducteur condamné;
9° le nombre de cas qui ont donné lieu à un avertissement au ministère public en vertu de l'article 9.
Ce rapport ne contient aucune donnée personnelle.
§ 2. Protection des données
Les données enregistrées sont protégées de manière telle qu'elles ne peuvent être consultées par le centre de services ou tout autre tiers. Seul l'organisme d'encadrement, qui peut disposer à cette fin du programme informatique adapté, peut consulter les données.
Ces données peuvent être imprimées par l'organisme d'encadrement seul. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf pour des finalités statistiques ou scientifiques, pour lesquelles elles sont préalablement anonymisées.
L'organisme d'encadrement communique à tout intéressé qu'il a un droit d'accès à ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le délai de conservation maximal des données est d'un an après la fin du programme d'encadrement, et cela tant au niveau de la commune que du centre de services et de l'organisme d'encadrement.
Procédure en cas de non-respect des conditions du programme d'encadrement
Si l'organisme d'encadrement constate que le conducteur condamné ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement, il le communique par écrit et de manière circonstanciée au ministère public.
Sont entre autres considérés comme non-respect des conditions du programme d'encadrement:
1° la déconnexion du système sans autorisation préalable de l'organisme d'encadrement;
2° des indices sérieux que le condamné contourne le système éthylotest antidémarrage;
3° le condamné conduit un véhicule à moteur sous l'influence de l'alcool pendant le programme d'encadrement, avec une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,09 milligramme.
Frais d'installation et d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage et les coûts du programme d'encadrement
Le conducteur condamné paye l'installation et l'usage de l'éthylotest antidémarrage, ainsi que les coûts du programme d'encadrement après avoir été invité à le faire par l'instance d'encadrement.
Si, conformément à l'article 37/1 de la loi, le juge diminue l'amende de tout ou d'une partie du coût, l'intéressé doit, lorsqu'il reçoit de la part de l'administration chargée de la perception de l'amende une demande de paiement, prouver au moyen de pièces écrites les frais exposés, visés à l'alinéa 1er, de manière à ce que l'administration puisse, conformément au jugement, déduire partiellement ou complètement ces frais. Si l'intéressé n'est pas en mesure de prouver les frais dans un délai raisonnable l'amende est encore exigible.
Fin du programme d'encadrement
§ 1er. Fin de la peine
L'intéressé suit un entretien de clôture du programme d'encadrement auprès de l'organisme d'encadrement.
Le conducteur condamné s'adresse au centre de services qui s'était chargé de l'installation de l'appareil à la fin du programme d'encadrement et à l'invitation de l'organisme d'encadrement. Le centre de services ne peut enlever l'appareil du véhicule de l'intéressé qu'après approbation de l'organisme d'encadrement.
§ 2. Fin prématurée du programme d'encadrement
Si le conducteur condamné ne remplit pas, pendant la période de validité limitée de son permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement, comme prévu dans l'article 9, le programme d'encadrement peut être arrêté prématurément.
Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.