TITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° Véhicule : tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que les cyclomoteurs et motocyclettes tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des véhicules telle que prévue à l'article 4;

3° Demandeur d'immatriculation : le demandeur d'une immatriculation telle que prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

4° Titulaire d'une immatriculation : le titulaire d'une immatriculation telle que prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

5° Immatriculation : l'immatriculation prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

6° Fiche de réception : la fiche qui sanctionne la réception d'un véhicule, d'un type de véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique conformément à l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

7° Procès-verbal d'agréation :

a) soit le procès-verbal numéroté qui sanctionne l'agréation d'un type de châssis ou de véhicule autoportant conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, avant son remplacement par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

b) soit le procès-verbal numéroté qui sanctionne l'agrément d'un véhicule répondant à la définition de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

8° Certificat de conformité :

a) soit le certificat de conformité visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

b) soit le certificat de conformité visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, avant son remplacement par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

c) soit le certificat de conformité visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, après son remplacement par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

9° Réception CE par type de véhicule : l'acte par lequel un Etat membre de l'Union européenne certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables, soit de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, soit de la Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la Directive 74/150/CEE, soit de la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil;

10° Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement;

11° Service : service public, institution, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général par ou en vertu d'une loi;

Les services peuvent être classés en trois types :

a) le Service de gestion : la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, au sein de l'administration, assure la gestion de la Banque-Carrefour;

b) les services qui fournissent des données : les services qui sont chargés d'assurer la collecte primaire et la tenue à jour des données;

c) les services ayant accès à la Banque-Carrefour : les services qui auront accès aux données détenues par la Banque-Carrefour;

12° Service public fédéral : le service public fédéral instauré par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;

13° Réseau : l'ensemble des banques de données relatives au véhicule conservées par le Service de gestion et les services qui fournissent des données, pour le compte de la Banque-Carrefour ou pour leur propre compte;

14° Comité sectoriel : le comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission de protection de la vie privée instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

15° Traçabilité : la capacité de suivre un véhicule, depuis sa construction, son assemblage, son importation, son acquisition intracommunautaire ou son transfert intracommunautaire en Belgique jusqu'à sa destruction, exportation ou sa livraison intracommunautaire, en passant par toutes les étapes de son utilisation.

16° Point de contact national: l’autorité désignée par un État membre de l’UE dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, par un État contractant dans le cadre d’un traité international sur l’échange transfrontalier de données en vue de l’identification de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions dans le cadre de l’usage de la route, ou désignée en vertu de toute autre loi ou réglementation nationale d’un État membre de l’UE, compétente pour l’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules dans le cadre des finalités énumérées à l’article 5.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel visées dans la présente loi.

En cas de contradiction entre les dispositions de la présente loi et celles de la loi du 8 décembre 1992 précitée, c'est la réglementation la plus favorable à la protection de la vie privée des personnes physiques qui s'applique.

TITRE 2. — Banque-carrefour des véhicules

CHAPITRE 1er. — Missions de la Banque-Carrefour

Art. 4. Il est créé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports une banque de données des véhicules dénommé " Banque-Carrefour des véhicules ".

Art. 4/1. Le Service de gestion mentionné à l’article 2, 11°, a), est désigné en tant que point de contact national belge au sens de l’article 2, 16°.

Art. 5. La Banque-Carrefour a pour objectif, d'une part, d'assurer la traçabilité des véhicules depuis le jour de leur construction ou de leur importation, ou de leur acquisition intracommunautaire ou transfert intracommunautaire sur le territoire belge, jusqu'au jour de leur destruction ou de leur exportation ou de leur livraison intracommunautaire et, d'autre part, d'identifier à tout moment leur propriétaire, le demandeur et le titulaire de leur immatriculation, ainsi que de retrouver les données concernant leur homologation afin de :

1° faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement;

2° permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage;

3° faciliter l'échange des données relatives à l'homologation des véhicules;

4° faciliter l'immatriculation des véhicules;

5° faciliter l'échange des données relatives à l'organisation et au suivi des transports exceptionnels par route;

6° améliorer la protection du consommateur;

7° faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions;

8° faciliter la perception des taxes, des rétributions ou des redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation, la mise hors circulation ou le transfert d'un véhicule;

9° permettre la préparation de réquisitions éventuelles de véhicules en temps de guerre;

10° permettre l'organisation de la prévention et des mesures à prendre en cas de crise d'approvisionnement en pétrole et produits pétroliers;

11° permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives;

12° faciliter les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de personnes par route par des véhicules à moteur;

13° faciliter les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de choses par route par des véhicules à moteur et des remorques;

14° permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes;

15° faciliter l'octroi ou la récupération entre autres de primes ou de subventions résultant de l'exécution des missions des Fonds Communautaires de l'intégration sociale des personnes handicapées;

16° faciliter la saisie conservatoire et la saisie-exécution des véhicules à moteur et des remorques;

17° faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;

18° permettre la perception des droits de douane sur les véhicules à moteur et les remorques;

19° faciliter le contrôle technique des véhicules en circulation;

20° permettre la perception des taxes, rétributions ou redevances des appareils audiovisuels à bord d'un véhicule à moteur;

21° contrôler la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;

22° communiquer aux personnes impliquées dans un accident de la circulation routière, le nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident;

23° faciliter l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;

24° permettre le suivi des immatriculations de service des membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions ainsi que le suivi des immatriculations pour le corps diplomatique ou consulaire et pour les fonctionnaires internationaux des communautés économiques européennes et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pour les besoins du protocole;

25° permettre le contrôle par les autorités compétentes des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage;

26° lutter contre la fraude relative au kilométrage des véhicules;

27° faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules;

28° permettre de procéder au rappel de véhicules en cas de risque pour la sécurité routière, la santé publique, l'environnement ou les consommateurs;

29° faciliter l'exécution de missions de l'aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers ou de la sécurité civile;

30° faciliter l’exercice des missions légales de l’huissier de justice en vertu des articles 519, § 1, 2°, 519, § 2, 14° et 519, § 3, du Code judiciaire;

31° faciliter l’exercice des missions légales relatives à l’inventaire du patrimoine, aux enquêtes sur la solvabilité et à l’évaluation de la valeur du véhicule effectuées par les curateurs, les médiateurs de dettes et les administrations chargées de ces missions par ou en vertu de la loi, d’un décret ou d’une ordonnance.

A cet effet, chaque service visé à l'article 14 assure l'enregistrement, la mémorisation, la gestion, la protection et la mise à disposition des données dont il assure la collecte primaire et la mise à jour conformément aux dispositions de la présente loi et aux législations et réglementations qui autorisent la collecte des données visées aux articles 8 et 9.

Le service de gestion indique le lieu de conservation de ces données.

Art. 6. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans la Banque-Carrefour.

Le Roi peut déterminer de quelle manière et à quelles conditions le service de gestion et les services qui fournissent des données doivent respecter leur devoir d'information, conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles, et ce après avis du comité sectoriel.

CHAPITRE 2. — Enregistrement dans la Banque-Carrefour

Art. 7. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé, ou acquis de manière intracommunautaire ou transféré de manière intracommunautaire sur le territoire belge est enregistré dans la Banque-Carrefour sous le numéro d'identification qui lui est attribué lors de sa construction. Ce numéro sert de numéro d'identification unique du véhicule.

L'enregistrement dans la Banque-Carrefour s'accompagne de l'indication des données suivantes :

1° la date de l'enregistrement du véhicule;

2° les données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule;

3° le numéro du procès-verbal d'agrément, ou du procès-verbal d'agréation, ou de la fiche de réception, ou de la fiche de réception CE par type, et le numéro du certificat de conformité du véhicule;

4° les données d'identification de la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.

Chaque changement de propriétaire du véhicule donne lieu à l'indication dans la Banque-Carrefour des données d'identification du nouveau propriétaire.

La radiation dans la Banque-Carrefour s'accompagne des données suivantes :

1° la date de la radiation du véhicule;

2° la cause de la radiation.

Le Roi peut compléter, après avis du comité sectoriel, les données techniques figurant aux alinéas 2 à 4.

Art. 8. La Banque-Carrefour tient à jour le répertoire matricule des véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Art. 9. § 1er. La Banque-Carrefour tient à jour un répertoire de références qui indique, pour chaque véhicule qui y est inscrit, les types de données disponibles dans le réseau et le nom des services qui les conservent.

Dans le réseau sont disponibles les données nécessaires à :

1° la délivrance du rapport d'identification du véhicule, du certificat de visite, le cas échéant du rapport d'occasion et toute autre formalité visée dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

2° la délivrance du rapport de contrôle technique routier, tel que prévu dans l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;

3° l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule en exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

4° la lutte contre la fraude relative au kilométrage des véhicules en exécution de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;

5° l'exercice de la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en exécution de la réglementation en matière de transport exceptionnel;

6° au signalement des véhicules recherchés en ce compris ceux effectués par la police dans le cadre des accords internationaux de coopération policière de Schengen du 14 juin 1985;

7° l'identification des titulaires étrangers de véhicules dans le cadre du traité de Prüm du 27 mai 2005 ainsi que des décisions du conseil du 23 juin 2008 no 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et no 2008/616/JAI concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière;

8° la délivrance du certificat de destruction du véhicule par un centre régional agréé ou enregistré de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage en exécution de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage;

9° l'exécution du Règlement CE no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), du Règlement CEE no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement CEE no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, de l'article 204 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur et de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

10° l’exécution de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et des traités internationaux sur l’échange transfrontalier de données en vue de l’identification de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions dans le cadre de l’usage de la route.

§ 2. Le Roi précise, après avis du comité sectoriel, quelles sont les données répondant aux finalités énumérées au § 1er.

Art. 10. Le Roi détermine les modalités d'enregistrement dans la Banque-Carrefour après avis du comité sectoriel.

Art. 11. Les modifications successives apportées aux données visées à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 9 sont mentionnées dans la Banque-Carrefour sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services ou de la personne physique ou morale dont elles émanent.

Art. 12. Les données traitées dans la Banque-Carrefour sont conservées le temps nécessaire pour assurer le respect des obligations légales et réglementaires. Le cas échéant, le Roi fixe une durée de conservation maximale.

Les données peuvent toutefois ne pas être détruites au-delà de cette durée de conservation maximale, et peuvent être codées ou anonymisées selon les modalités fixées par le Roi, après avis du comité sectoriel, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Le Roi détermine les règles de pérennité des données.

Art. 13. Le Roi désigne, après avis du comité sectoriel, les personnes physiques ou morales qui seront associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour et chargées de l'accomplissement d'une ou de plusieurs des finalités énoncées à l'article 5.

Art. 14. Le Roi désigne, après avis du comité sectoriel, les services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories de véhicules qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte primaire et de la tenue à jour des données visées aux articles 7, 8 et 9.

Dans l'exercice de cette mission, les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte des données.

Le Roi peut exclure du réseau le service qui contrevient à ces dispositions ou aux dispositions contenues dans la présente loi.

CHAPITRE 3. — Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour

Art. 15. Lorsque les données relatives aux véhicules sont disponibles dans le réseau, les services sont tenus de les demander exclusivement à la Banque-Carrefour.

Art. 16. Par dérogation à l'article précédent, les services sont dispensés de transiter par la Banque-Carrefour pour les données dont l'enregistrement leur est confié.

Art. 17. Les spécifications techniques du véhicule visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, sont accessibles sans autorisation préalable.

Art. 18. § 1er. L'accès aux autres données de la Banque-Carrefour nécessite une autorisation préalable du comité sectoriel.

Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si cet accès est conforme à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Cette autorisation est accordée par le comité sectoriel :

1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

2° aux institutions et aux personnes physiques ou morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt généralqui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel;

3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en leur qualité de sous-traitant des autorités publiques belges, des institutions et des personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2°; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité des dites autorités et institutions. Ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions de la présente loi et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et prennent les mesures nécessaires à cette fin dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitants.

La communication de données hors du réseau est autorisée par le comité sectoriel pour autant que ces données répondent à des fins justifiées, bien déterminées, décrites explicitement et qui s'avèrent plus importantes que l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne physique concernée par ces données.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

Art. 19. Les modalités d'accès à la Banque-Carrefour sont fixées par le Roi après avis du comité sectoriel.

Art. 20. Les échanges entre les services, via le numéro d'identification unique du véhicule, de données à caractère personnel autres que celles reprises dans la Banque-Carrefour sont préalablement communiqués au service de gestion qui répertorie ces données d'interconnection dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée.

Le Roi détermine, après avis du comité sectoriel, les modalités de consultation et de communication des données figurant dans le cadastre des interconnexions.

Art. 21. La communication de données entre la Banque-Carrefour et les services faisant partie du réseau est gratuite, pour autant qu'il s'agisse de données reprises dans un protocole conclu de commun accord.

La communication des données de la Banque-Carrefour en dehors du réseau peut donner lieu à la perception d'une redevance dans les cas fixés par le Roi pour lesquels Il détermine le montant.

La communication de données de la Banque-Carrefour des véhicules à l'intérieur du réseau mais en dehors d'un protocole conclu de commun accord, peut également donner lieu à la perception d'une redevance dans les cas déterminés par le Roi pour lesquels Il détermine le montant.

Art. 22. Toute personne concernée a le droit d'obtenir gratuitement du service de gestion la communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour. Si les données communiquées se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, elle peut solliciter une rectification.

En ce qui concerne les échanges de données dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, toute personne concernée a le droit d’obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées qui ont été transmises aux points de contact nationaux des États membres de l’infraction, en ce compris la date de la demande et le nom de l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction.

CHAPITRE 4. — Réalisation du principe de la collecte unique de données

Art. 23. A l'exception de l'exercice de leurs missions de contrôle, les services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux personnes physiques ou morales propriétaires d'un véhicule. Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leur sont pas communiquées directement, en imputer la faute à ces personnes.

CHAPITRE 5. — Enregistrement, modification ou radiation d'office des données

Art. 24. § 1er. Toute personne concernée peut demander auprès du service de gestion la rectification gratuite de toute donnée incorrecte la concernant ainsi que la radiation gratuite de toute donnée enregistrée, mémorisée, gérée ou mise à disposition en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Les services visés à l'article 14 sont tenus dès qu'ils constatent l'existence de données erronées ou le défaut de données dans la Banque-Carrefour, soit qu'un enregistrement, une modification ou une radiation n'a pas eu lieu, d'en informer le service de gestion.

§ 3. Le service de gestion est compétent pour procéder d'office à l'enregistrement ou à la radiation d'un véhicule lorsque son propriétaire omet d'accomplir ces formalités dans les délais visés à l'article 32. Le service de gestion est également compétent pour procéder d'office à l'enregistrement des données visées à l'article 7, alinéa 3, à défaut pour le cédant de l'avoir informé du transfert de propriété dans le délai fixé par le Roi conformément à l'article 33.

Le Roi fixe, après avis du comité sectoriel, les conditions et délais dans lesquels le service de gestion doit procéder à l'enregistrement d'office.

Art. 25. § 1er. Selon le cas, le service de gestion communique les données visées à l'article 24, § 3, au service qui, en application de l'article 14, alinéa 1er, est désigné pour la collecte primaire de la donnée en question, ou procède d'office à la modification s'il s'agit de données pour lesquelles la Banque-Carrefour a été désignée pour la collecte.

§ 2. Avant de procéder à l'enregistrement visé à l'article 24, § 3, le service de gestion communique son intention par courrier à la personne concernée.

La personne concernée dispose d'une période de huit jours ouvrables après l'envoi du courrier afin de procéder volontairement à l'enregistrement demandé.

Dans le cas où la personne concernée omet de procéder à l'enregistrement demandé dans le délai prescrit, un coût d'enregistrement, dont le montant est déterminé par le Roi, est mis à sa charge au moment de l'enregistrement d'office des données, pour chaque véhicule qui a été enregistré d'office.

CHAPITRE 6. — Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour

Art. 26. Le service de gestion peut suspendre la mise à disposition de données de la Banque-Carrefour aux services qui, chargés de la collecte unique et de la tenue à jour des données, agissent en contravention des articles 14 et 24, § 2.

Art. 27. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans les missions d'enregistrement, de mémorisation, de gestion et de mise à disposition des données visées aux articles 7, 8 et 9, ou qui ont connaissance de telles données, sont tenues au secret professionnel.

Art. 28. Chaque service désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un responsable en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit également la fonction de préposé à la protection des données visée à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité de ce responsable est communiquée au comité sectoriel et au service de gestion.

Chaque service dénonce au comité sectoriel et au service de gestion, mais aussi le cas échéant à la personne concernée, les abus dont il aurait connaissance.

A défaut, le responsable peut dénoncer directement au comité sectoriel et au service de gestion les abus dont il aurait connaissance.

Le Roi détermine les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel.

Art. 29. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes, qui en temps de guerre, dans les circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les données de la Banque-Carrefour. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.

TITRE 3. — Obligation d'enregistrement et de radiation des véhicules et d'indication de tout changement de propriétaire dans la Banque-Carrefour

Art. 30. Tout constructeur belge ou étranger ayant une unité de production de véhicules située sur le territoire belge est tenu d'enregistrer dans la Banque-Carrefour chaque véhicule qu'il produit, dès que l'on sait que ce véhicule est destiné au marché belge.

La personne physique ou morale qui procède à l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou le transfert intracommunautaire en Belgique, à titre professionnel ou privé, d'un véhicule neuf ou d'occasion est tenue d'enregistrer celui-ci dans la Banque-Carrefour.

Art. 31. § 1er. Le transfert de propriété d'un véhicule, effectué à titre gratuit ou onéreux, oblige le cédant à signaler tout changement de propriétaire à la Banque-Carrefour.

Le Roi peut déterminer les catégories de personnes qui peuvent être assimilées au propriétaire pour l'application du présent article.

Le Roi détermine également les cas où le cessionnaire accomplit les formalités d'enregistrement en lieu et place du cédant.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce signalement devra intervenir.

§ 2. A défaut d'informer la Banque-Carrefour du changement de propriétaire, le cédant est réputé être le propriétaire exclusivement pour l'application de la présente loi.

Art. 32. Toute personne physique ou morale qui exporte, livre intracommunautairement ou fait détruire un véhicule neuf ou d'occasion dont elle est propriétaire, est tenue de faire procéder à la radiation de l'enregistrement de celui-ci dans la Banque-Carrefour.

Le Roi détermine le délai dans lequel la radiation doit être effectuée.

Art. 33. Le Roi fixe, après avis du comité sectoriel, les modalités et les données devant être indiquées à l'occasion de l'enregistrement et de la radiation du véhicule ainsi que lors de tout changement de propriétaire.

TITRE 4. — Sanctions

Art. 34. Sont punis d'une amende de 150 à 500 euros par infraction, les personnes physiques ou morales qui contreviennent aux dispositions des articles 30 à 32.

Art. 35. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris les dispositions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

TITRE 5. — Dispositions transitoires

Art. 36. La présente loi s'applique aux catégories de véhicules désignés par le Roi et qui sont déjà immatriculés au moment de son entrée en vigueur.

Art. 37. Par dérogation à l'article 30, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports procède d'office à l'enregistrement dans la Banque-Carrefour des catégories de véhicules visées à l'article 36.

Art. 38. A la date d'entrée en vigueur de la loi, le titulaire du certificat d'immatriculation délivré conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est présumé, exclusivement pour l'application de la présente loi, être le propriétaire du véhicule faisant l'objet de l'immatriculation.

Art. 39. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Les arrêtés royaux pris en vertu de cet article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge cessent de produire leurs effets.

TITRE 6. — Dispositions finales

Art. 40. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi à l'exception du présent article qui entre immédiatement en vigueur.