Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° " ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
2° " arrêté royal " : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
3° " classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR;
4° " numéro ONU " : le numéro d'identification de la marchandise tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR;
5° " groupes de compatibilité " : les groupes auxquels sont affectés des matières et objets explosibles similaires, tels que défini au paragraphe 2.2.1.1.6 de l'annexe A de l'ADR;
6° " divisions " : les groupes auxquels sont affectés des matières et objets explosibles représentant un danger similaire, tels que défini au paragraphe 2.2.1.1.5 de l'annexe A de l'ADR;
7° " code de classification " : le code des groupes auxquels sont affectés des matières et objets dangereux à l'intérieur d'une même classe, tel que défini à la section 3.2.1 de l'annexe A de l'ADR;
8° " groupes d'emballage " : les groupes auxquels sont affectés certaines matières aux fins d'emballage, tels que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR;
9° " colis " : le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR;
10° " citerne " : le réservoir tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR;
11° " transport en vrac " : le transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs, tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR;
12° " unité de transport " : un véhicule à moteur avec ou sans remorque, tel que défini à la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR.
Les transports de marchandises dangereuses auxquels s'applique une exemption de la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR ne tombent pas sous les signaux C24a, C24b et C24c représentés à l'article 68 de l'arrêté royal.
C24a C24b C24c
§ 1er. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre B :
a) tous les transports de marchandises dangereuses affectées à :
b) les transports de marchandises dangereuses affectées à la classe 1, divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L), lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1 000 kg.
c) les transports de marchandises dangereuses affectées à :
lorsqu'elles sont transportées en citernes.
§ 2. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre C :
a) les transports qui tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre B;
b) tous les transports de marchandises dangereuses affectées à :
c) les transports de marchandises dangereuses affectées à la classe 1, division 1.3 (groupes de compatibilité C et G) lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5 000 kg;
d) les transports de marchandises dangereuses affectées à :
lorsqu'elles sont transportées en citernes.
§ 3. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre D :
a) les transports qui tombent sous le signal C24a, représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre C;
b) tous les transports de marchandises dangereuses affectées à :
c) les transports de marchandises dangereuses affectées à :
lorsqu'elles sont transportées en vrac ou en citernes.
§ 4. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24a représenté à l'article 68 de l'arrêté royal et muni du panneau additionnel portant la lettre E :
tous les transports de marchandises dangereuses sauf les numéros ONU 2919, 3291, 3331, 3359 et 3373.
Pour les numéros UN 2919 et 3331, un code tunnel peut être déterminé dans l'approbation de l'expédition par arrangement spécial, par lequel le transport est soumis à la limitation du paragraphe correspondant de cet article.
§ 5. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24b représenté à l'article 68 de l'arrêté royal :
a) tous les transports en colis ou comme objets de marchandises dangereuses affectées à la classe 1, la classe 4.1, code de classification D ou DT ou numéro ONU 2956, 3221 à 3242 et 3251, la classe 4.2 et la classe 5.2;
b) tous les transports en citerne ou en vrac si le véhicule est astreint, selon la section 8.1.3 de l'annexe B de l'ADR à porter au moins une étiquette de modèle no 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2 comme mentionné dans le tableau A du chapitre 3.2 de l'annexe A de l'ADR.
§ 6. Sous réserve des prescriptions de l'article 2, les transports suivants tombent sous le signal C24c représenté à l'article 68 de l'arrêté royal :
a) le transport des marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 quel que soit le type de transport;
b) le transport des marchandises suivantes de la classe 7 :
L'arrêté ministériel du 23 décembre 2002 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.