CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er

Dans le présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière;

2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de mobilité.

CHAPITRE II. — Règlements supplémentaires sur les routes régionales et provinciales

Article 2

Le Ministre flamand, chargé des travaux publics, promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa premier du décret, après avoir demandé l'avis du Ministre.

Le Ministre flamand promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa deux du décret.

Article 3

La commune transmet les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, pour approbation au Ministre.

Le Ministre décide conformément à l'article 4, § 2, du décret.

Le Ministre peut en tout temps, par sa propre décision, remplacer les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, après avis conforme du Ministre flamand, chargé des travaux publics.

CHAPITRE III. — Règlements supplémentaires sur les routes tels que visés à l'article 6 du décret

Article 4

§ 1. La commune peut établir des règlements supplémentaires sur les routes, visées à l'article 6 du décret, à l'exception des autoroutes.

Le conseil communal peut confier cette compétence au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le règlement supplémentaire est soumis pour approbation au Ministre.

Lors de sa demande d'approbation, la commune mentionne les endroits où elle place la signalisation routière en exécution du règlement supplémentaire.

§ 3. Le Ministre peut :

approuver;
désapprouver;
modifier;
le règlement supplémentaire ou le remplacer par sa propre décision.

§ 4. Lorsque le règlement supplémentaire a trait à une route régionale ou provinciale, le règlement supplémentaire ne peut pas entrer en vigueur jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision telle que visée au § 3, 1°, 3° ou 4°.

Si le Ministre n'a pas décidé dans un délai de 60 jours à partir de la notification du règlement supplémentaire, le règlement supplémentaire est réputé être approuvé.

Le Ministre peut en tout temps remplacer le règlement supplémentaire par sa propre décision.

CHAPITRE IV. — La pose de signalisation routière

Article 5

Le commune peut poser la signalisation routière en exécution des règlements qu'elle a arrêtés sur les routes régionales ou provinciales, sur les routes visées à l'article 6 du décret, ou sur les carrefours où se croisent des routes de différents gestionnaires de routes, moyennant l'autorisation préalable du gestionnaire de route sur les routes duquel la signalisation est posée.

CHAPITRE II. — Dispositions finales

Article 6

Le Ministre peut fixer le mode dont les règlements supplémentaires et les endroits de la signalisation routière lui sont transmis.

Article 7

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10me jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.