Article 1er. § 1er. Pour les services techniques visés à l’ article 16ter de l’arrêté royal du 15 mars 1968 précité, l’octroi, le renouvellement ou l’extension de l’agrément en tant que service technique dans le cadre de la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules en ce compris les frais relatifs à la constitution du dossier, les frais de délivrance de tout document relatif à la procédure de désignation et les frais d’administration et de contrôle des agréments délivrés donnent lieu à la perception de redevances dont le montant est fixé à :
— 1.000 euros pour l’octroi de l’agrément en tant que service technique;
— 1.000 euros pour le renouvellement de l’agrément en tant que service technique;
— 500 euros pour l’extension de l’agrément en tant que service technique;
— 125 euros pour la délivrance de tout document d’agrément.
§ 2. Une redevance annuelle de 250 euros pour les frais d’administration et de contrôle des agréments délivrés est due.
Cette redevance annuelle est payée au plus tard le 31 mars de l’année concernée.
§ 3. Les documents visés au § 1er ne sont fournis qu’après réception par le Département visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande, de la preuve de paiement délivrée par l’organisme financier.
Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d’annulation de la demande ou d’une décision négative sur le dossier.
§ 4. Les redevances doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement.
§ 5. Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont liés au montant de l’indice santé atteint au 31 décembre 2009.
Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l’euro supérieur si la première décimale du montant calculé est supérieure ou égale à cinq ou à l’euro inférieur si celle-ci y est inférieure.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.