A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province
Mme le Gouverneur,
M. le Gouverneur,
Le 9 mai 2007, le Moniteur belge a publié l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Sur la base de l'article 1er de l'arrêté royal, les membres des services publics d'incendie sont dorénavant autorisés à régler la circulation routière.
Comme j'ai constaté que de nombreuses questions se posent au sujet de cette nouvelle compétence, j'ai estimé utile de préciser certains points de cette réglementation.
En cas d'accident sur la voie publique, il arrive souvent que les services d'incendie soient les premiers sur les lieux. Pour assurer leur propre sécurité et la sécurité des victimes éventuelles, les membres des services d'incendie doivent souvent régler eux-mêmes la circulation en attendant l'arrivée de la police. Juridiquement, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 avril 2007, les services d'incendie n'étaient toutefois pas compétents en la matière. Afin de combler cette lacune et d'éviter des problèmes en matière de responsabilité, les membres des services d'incendie sont dorénavant compétents pour régler la circulation routière.
Je tiens à signaler que la compétence de pouvoir régler la circulation ne se limite pas à l'intervention des services d'incendie en cas d'accident de la circulation mais que cette compétence concerne également toutes les interventions des services d'incendie qui peuvent avoir un effet sur la circulation routière.
Avant de délimiter concrètement cette nouvelle compétence des services d'incendie, je tiens à souligner que la compétence de régler la circulation routière demeure une tâche première de la police. Dans le cas où la police ne serait pas la première sur les lieux, les services d'incendie doivent assurer le règlement de la circulation. Uniquement pour des petites interventions, où le cours normal de la circulation routière n'est pas perturbé et où il n'y a aucun danger pour la sécurité des sapeurs-pompiers ou des victimes éventuelles, le chef des opérations peut décider de ne pas procéder à la règlementation du trafic.
2.1. En ce qui concerne les personnes compétentes:
L'arrêté royal du 27 avril 2007 attribue à tous les membres des services d'incendie présents sur les lieux d'une intervention, la compétence de régler la circulation routière.
Cela signifie que les sapeurs-pompiers-ambulanciers disposent également de cette compétence, même si l'ambulance est seule sur place. Les ambulanciers et les infirmiers qui ne sont pas membres du service d'incendie et qui travaillent pour un service ambulancier privé ou un service SMUR ne sont pas compétents pour régler la circulation routière.
L'envoi de l'ambulance seule devrait être limité aux petites interventions. Pour les interventions sur les autoroutes et les routes pour automobiles avec deux bandes de circulation ou plus en chaque sens de la marche, situées en dehors d'une agglomération, il s'indique d'envoyer un véhicule supplémentaire, par exemple un véhicule de désincarcération.
Le nombre de sapeurs-pompiers à engager en cas d'intervention pour régler la circulation routière dépendra évidemment des circonstances concrètes de l'intervention. Cette décision est dès lors laissée à l'appréciation du chef des opérations. Il conviendrait toutefois de prévoir au moins deux sapeurs-pompiers pour régler la circulation en cas d'intervention sur les autoroutes et les routes pour automobiles avec deux bandes de circulation ou plus dans chaque sens de la marche, situées en dehors d'une agglomération.
La commune veille à ce que le service d'incendie dispose de moyens suffisants en personnel et en matériel pour permettre l'exercice de cette compétence.
2.2. En ce qui concerne les tâches:
La compétence des services d'incendie se limite à l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975. Cela signifie que les membres des services d'incendie peuvent:
Les membres des services d'incendie peuvent donner des ordres contraignants aux usagers de la route mais ils ne peuvent en aucun cas dresser procès-verbal ni placer des panneaux de circulation. Si un usager de la route refuse d'obtempérer à une instruction du service d'incendie, ce fait doit être signalé ultérieurement à la police qui mentionnera ce refus dans un procès-verbal.
Le service d'incendie est compétent pour ordonner le déplacement d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement si ce véhicule empêche d'accéder au lieu de l'intervention. En cas de refus ou d'absence du conducteur, ce véhicule peut également être déplacé d'office.
Le service d'incendie ne peut toutefois pas ordonner l'évacuation des véhicules impliqués dans un accident. A cette fin, il y a lieu d'attendre l'arrivée de la police qui effectue d'abord les constats d'usage avant de pouvoir procéder à l'évacuation du véhicule.
2.3. Limitation dans le temps:
Le service d'incendie est compétent pour régler la circulation en l'absence de la police.
Cela signifie que le service d'incendie n'est pas seulement compétent pour régler la circulation routière en attendant l'arrivée de la police, mais qu'il "récupère" également cette compétence si les services de police quittent le lieu de l'intervention avant la fin de l'intervention.
Je tiens à préciser que la compétence des services d'incendie de régler la circulation routière cesse dès que la police est présente sur les lieux de l'intervention. Si la police arrive sur les lieux avec un effectif insuffisant, un sapeur-pompier ne peut être chargé de régler la circulation que s'il est réquisitionné formellement à cette fin par la police.
2.4. Limitation des lieux:
En fonction des circonstances précises de l'accident, le chef des opérations procède à la délimitation de la zone d'intervention. C'est ainsi qu'il peut notamment être décidé de dévier le trafic ou, en cas d'intervention sur une autoroute, de diriger le trafic vers une sortie située à proximité.
Pour pouvoir être identifié comme personne compétente, le sapeur-pompier qui règle la circulation doit porter une tenue d'intervention indiquant clairement qu'il est membre du service d'incendie.
Le chef des opérations doit garantir une visibilité aussi grande que possible de ses agents. Il convient à cet égard de tenir compte des circonstances concrètes de l'intervention, comme les conditions météorologiques et le moment de l'intervention (pendant la nuit ou la journée).
En ce qui concerne la signalisation de l'intervention, il faut également prendre toutes les mesures requises, en tenant compte des circonstances et de la nature de l'intervention.
Il est fait application du régime de responsabilité ordinaire, tel qu'il figure aux articles 15 et suivants de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Cela signifie concrètement que la responsabilité personnelle d'un sapeur-pompier qui règle la circulation ne pourra être engagée que pour les dommages résultant d'une faute intentionnelle, d'une faute lourde ou d'une faute légère répétitive.
Je tiens en outre à souligner que tous les sapeurs-pompiers recevront une formation qui abordera de manière circonstanciée la procédure à suivre en matière de règlement de la circulation.
Pour ce qui est des sapeurs-pompiers actuellement en service, une formation spécifique sera donnée. Cette formation sera organisée en collaboration avec la police fédérale. Il s'agira en l'occurrence d'une formation d'environ un jour, composée d'une partie théorique, complétée par un nombre important d'exercices pratiques. Les modalités de cette formation seront communiquées le plus rapidement possible aux services d'incendie.
En ce qui concerne les futurs sapeurs-pompiers, la formation existante en matière de règlement de la circulation routière sera étendue et intégrée dans les formations modulaires prévues par l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours.
Je vous prie de bien vouloir porter la présente circulaire à la connaissance de l'ensemble des autorités concernées de votre province qui disposent d'un service d'incendie.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL