Article 1er

Quand il est référé à la loi dans cet arrêté, il est entendu qu'il s'agit de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière.

Article 2

Les recettes visées à l'article 2 de la loi sont forfaitairement fixées pour l'année 2002 à 183.442.060,68 euros.

Article 3

Le plan d'action en matière de sécurité routière visé à l'article 3 de la loi doit porter sur au moins un des thèmes suivants:

  • le respect des limitations de vitesse;
  • la prévention ou la lutte contre la conduite en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse;
  • la prévention ou la lutte contre la conduite sous influence d'autres substances qui influencent la capacité de conduite;
  • le respect des règles relatives au port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation d'autres moyens de protection;
  • le respect des règles spécifiques du transport routier;
  • la lutte contre le stationnement gênant et dangereux ou les comportements agressifs dans la circulation.
Article 4

Le montant attribué annuellement au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi administratif et le contrôle des plans d'action s'élève à 150.000 euros.

Le montant attribué annuellement au Service public fédéral Intérieur pour le suivi administratif et le contrôle des plans d'action s'élève à 150.000 euros.

Les montants visés dans cet article sont liés à l'indice des prix à la consommation qui a été atteint au 31 décembre 2004. Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier au montant de l'indice des prix à la consommation atteint au 31 décembre de l'année précédente.

Article 5

Le montant des achats communs visés à l'article 5, § 3, de la loi ne peut pas dépasser 10.000.000 euros par an, à moins que le Conseil des Ministres n'y déroge expressément.

Article 6

§ 1er. Les montants maximums auxquels peuvent prétendre les zones de police et la police fédérale sont déterminés par application de la clé de répartition suivante sur le montant de la part attribuée visé à l'article 5, § 1er de la loi:

54 % sont répartis sur la base d'une catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en 5 groupes en fonction du cadre policier organique;

37 % sont répartis entre les zones de police locale et la police fédérale sur la base de la différence entre le total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensés dans les années 1998, 1999 et 2000, sur les voiries relevant respectivement de la compétence de la zone de police locale ou de la police fédérale, et le total annuel du nombre de morts et de blessés graves recensé sur ces routes à l'année t-2 (t étant l'année lors de laquelle le plan d'action est approuvé).

Si la différence est négative, le montant attribué à la zone de police locale ou à la police fédérale est alors calculé sur la base de 50 % du montant qui a été attribué à l'année t-1 sur la base de ce critère, et ce montant est porté à l'année t+1 en soustraction du total de la somme obtenue à l'année t+1. Si à l'année t+1, la différence est à nouveau négative, le montant attribué à la zone de la police locale ou à la police fédérale est égal à 0. En 2004, le montant est égal à 0.

Le montant restant, à savoir 37 % du solde diminué du total des montants attribués sous le tiret précédent et augmenté du montant dû de cette manière sur la base de l'année t-1, est réparti entre les zones de police locale dont la différence est positive et la police fédérale pour autant que la différence pour la police fédérale soit également positive.

Si la différence est positive, le pourcentage du montant attribué à chaque zone de police locale et à la police fédérale est calculé sur la base de cette différence divisée par la somme des différences des zones de police locale et de la police fédérale pour lesquelles le total annuel du nombre de morts et de blessés graves à l'année t-2 est inférieur au nombre de morts et au total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensé sur les routes qui relèvent de la compétence de la zone de police locale concernée ou de la police fédérale lors des années 1998, 1999 et 2000, x 100.

Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à chaque zone de police locale et à la police fédérale;

9 % sont répartis entre les zones de police locales et la police fédérale en fonction du kilométrage de voiries pour lesquelles chacun, en ce qui les concerne, est responsable, sur la base du rapport entre le nombre de kilomètres de voiries pour lesquelles chacun, en ce qui les concerne, est responsable x 100, divisé par le nombre de kilomètres de voiries sur l'ensemble du territoire. Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à chaque zone de police locale et à la police fédérale.

Article 7

L'arrêté royal du 3 mai 2004 relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière est abrogé.

Article 8

Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Article 9

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.