Article 1

Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après:

INFRACTIONS ARTICLES
Avoir dépassé la vitesse maximale autorisée;

2.12, 2.37 et 5 (signaux C43, F1a et F1b, F4a, F12a, F87, F91), 11, 22bis.3°, 22ter.1.1°, 22quater, 22novies, alinéa 2, dernière phrase (la limitation de vitesse indiquée par le signal F111), 65.3 et 65.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

C43 F1a F1b F4a F12a F87 F91 F111

Ne pas avoir respecté la hauteur maximale autorisée;

5 (signal C29) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

C29

Ne pas avoir respecté l'accès aux et l'usage des bandes de circulation et des voies publiques réservées à certains usagers;

5 (signaux C5 avec panneau additionnel «Excepté 2» ou «3», C1, C3, F17, F18; F99a, F99b, F103), 22quinquies, 22sexies, 72.5 et 72.6 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

C3 F17 F18 F99a F99b F103

Avoir franchi la ligne blanche continue; 5 et 72.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Ne pas avoir respecté les interdictions de dépasser;

5 (signaux C35, C39 et F91), 16 et 17 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

C35 C39 F91

Circuler à contresens;

5 (signaux C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

C1

Circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sur les autoroutes et routes pour automobiles;

2.3, 5 (signaux F5 et F9), 9.1.1. et 75.2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

F5 F9

Ne pas avoir respecté l'intervalle entre véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 métres; 18.1. et 18.2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Ne pas avoir respecté les feux mentionnés ci-après:
-- a) les feux clignotants aux passages à niveau;
-- b) un feu rouge
a) 64.2
b) 61.1.1° et 4°, 62bis, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
10° Ne pas avoir respecté les prescriptions techniques visées aux articles 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques. 81.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
11° S’être engagé dans un carrefour alors que l’encombrement de la circulation était tel qu’il allait y être immobilisé, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l’y avaient autorisé ; 14.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.
12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée par un signal ou des flèches de sélection ou des flèches placées à un carrefour ou avoir pris une direction interdite par un signal.

5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

C1 C33 D1 D3 D4

13° Ne pas avoir respecté l’interdiction d’accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.

5 et 68.3 (signal C23) de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

C23.pngC23

14° (Uniquement Région flamande) Ne pas avoir respecté l’interdiction d’accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur, conçus et construits pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée excèdela masse indiquée sur le panneau.

5 et 68.3 (panneau du signal C23) de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique

C23.pngC23

Article 2

L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé.

Article 3

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.