Le système utilisé pour le prélèvement sanguin, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, contient :
1° Un tube stérile, sous vide permanent ou sous vide in-situ, de 5 ml au moins, en verre blanc et neutre ou en plastic neutre et transparent. Le tube portera un numéro d'identification.
2° Une aiguille stérile et résistante, en nickel ou en alliage inoxydable. Elle accompagnera le tube de prélèvement avec un adaptateur adéquat.
3° Un tampon avec un antiseptique en solution aqueuse.
4° Un pansement occlusif, constitué par un sparadrap perforé, garni d'une bande de gaze.
L'ensemble est placé dans un emballage capable d'assurer une protection efficace pour le transport.
Le bouchon débordera suffisamment le tube pour pouvoir être enlevé et replacé facilement lors des prélèvements analytiques successifs à effectuer.
Le bouchon ne pourra, après une conservation de six mois en glacière et en présence de liquides organiques, présenter une augmentation de sa porosité ou libérer des matières susceptibles d'influencer le dosage de l'alcool.
1° Le vide permanent à l'intérieur du tube demeuré intact, devra persister pendant un an de manière à permettre un remplissage normal durant ce laps de temps.
2° Le tube doit contenir du fluorure de sodium sec (2,0+/- 0,5 mg/ml sang) en combinaison avec de l'EDTA (1-2 mg/ml sang) ou de l'oxalate de potassium (1,5-2,5 mg/ml sang).
L'arrêté ministériel du 22 août 1959 d'exécution de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1981, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.