Sont assimilées aux véhicules automoteurs toutes les remorques, sauf :
1° les remorques dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
2° les remorques agricoles et les remorques de chantier;
3° les remorques circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux, tels que ceux-ci sont définis dans un règlement communal complémentaire;
4° les remorques circulant pendant un bref délai en Belgique sans y avoir été importées par des personnes qui y résident;
5° les remorques destinées exclusivement à des manifestations folkloriques;
6° les remorques d'un train touristique miniature autorisé.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.