(Abrogé)
L'entrepreneur de transports est tenu d'organiser les voyages prévus dans les conditions spéciales.
Chaque voyage simple est numéroté.
Le nombre de voyages ne peut être ni diminué ni augmenté sans l'autorisation du pouvoir compétent qui consulte au préalable le Ministre des Communications.
Toutefois, en cas d'évènements exceptionnels imprévus caractérisés par une affluence extraordinaire de voyageurs, l'entrepreneur de transports doit renforcer son service dans toute la mesure nécessaire.
L'itinéraire détaillé, les heures de départ et d'arrivée, ainsi que les endroits de stationnement sont déterminés par l'autorité qui a accordé l'autorisation, les communes intéressées préalablement entendues, lorsque l'itinéraire emprunte le territoire de plus d'une commune.
En cas de nécessité démontrée par l'expérience ou par des circonstances spéciales, ce pouvoir peut, les communes intéressées et le titulaire de l'autorisation entendus, apporter des modifications à l'itinéraire, à l'horaire et aux endroits de stationnement.
La même faculté est réservée au Ministre des Communications, qui consulte au préalable ledit pouvoir, les communes intéressées et le titulaire de l'autorisation.
Le Ministre des Communications peut s'opposer à toute modification apportée par ce pouvoir et qui serait de nature à altérer le caractère de l'exploitation.
Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 28 et sauf autorisation du pouvoir compétent, qui consulte au préalable le Ministre des Communications, il est interdit à l'entrepreneur de transports d'organiser des voyages empruntant une partie seulement du trajet indiqué aux conditions spéciales relatives à l'entreprise.
L'entrepreneur de transports est tenu d'établir à ses frais exclusifs les abris dont le pouvoir compétent ou le Ministre des Communications juge l'installation nécessaire.
L'emplacement de ces abris est déterminé de commun accord avec les administrations communales intéressées.
La BELGACOM a le droit d'installer, dans les parties des abris réservées au public des postes téléphoniques et télégraphiques pour l'usage du public sans qu'il en résulte aucune responsabilité ou charge pour l'entrepreneur de transports.
La BELGACOM n'a d'autre obligation que d'assurer l'entretien locatif des locaux qu'elle occupe.
Les arrêts sont signalés par des plaques indicatrices dont les modèles sont agréés par le Ministre des Communications, qui détermine les inscriptions à y faire figurer.
Le Ministre des Communications peut obliger l'entrepreneur de transports de délivrer gratuitement, aux arrêts où l'affluence des voyageurs le justifie, des "numéros d'ordre".
a) Voyageurs.
I. TARIF ORDINAIRE
Par dérogation aux articles 32, 33, 34, 37, 38, 43 et 44 du présent règlement, les services d'autobus que les sociétés de chemins de fer et les sociétés concessionnaires de tramways ou de trolleybus sont autorisées à exploiter, peuvent être soumis en tout ou en partie, aux prix et conditions de transport en vigueur sur les voies ferrées ou sur les lignes de trolleybus.
L'usage de cette faculté est réglé, s'il y a lieu, par les conditions spéciales.
L'entrepreneur de transports est tenu de percevoir les prix de transport calculés sur le taux de base fixé par les conditions spéciales de son entreprise. Chaque ligne est divisée en sections de 1 km numérotées, l'origine de la ligne portant le chiffre zéro, et la dernière fraction de kilomètre étant négligée si elle est inférieure à 500 m, ou comptée pour une section entière si elle est égale ou supérieure à 500 m.
Chaque arrêt porte le numéro du point de sectionnement dont il est le plus proche.
Les prix à appliquer pour chaque parcours résultent de la multiplication du taux de base par la différence arithmétique des numéros respectifs des points d'arrêts envisagés, avec arrondissement des sommes obtenues au franc supérieur.
Dans les conditions spéciales destinées à régir l'entreprise, le pouvoir compétent peut prévoir une dérogation à la règle ci-dessus, soit en vue d'exonérer les voyageurs du paiement du prix relatif à certains détours, soit en vue d'unifier les prix à percevoir pour des parcours effectués entre deux mêmes points par des itinéraires différents.
Il peut également fixer des prix spéciaux pour des parcours communs avec d'autres services de transport.
Le minimum de perception est fixé par le Ministre des Communications qui pourra le modifier, par mesure générale.
Le tarif détaillé, établi par l'entrepreneur conformément au tableau ci-joint (annexe 1) et compte tenu des dispositions qui précèdent doit être soumis à l'approbation du pouvoir compétent.
II. TARIFS REDUITS
L'entrepreneur de transports est tenu d'accorder sur son tarif ordinaire les réductions suivantes aux catégories de voyageurs ci-après :
A. 50 p.c. :
a) invalides militaires de guerre et invalides assimilés des deux guerres, porteurs d'une carte d'identité donnant droit au transport avec réduction de 75 p.c. sur les chemins de fer;
b) croix de feu;
c) anciens combattants de la guerre 1914-1918;
d) guides accompagnant les invalides sub a) incapables de voyager seuls;
e) membres des familles nombreuses comptant au moins 4 enfants de moins de 21 ans et non mariés; parents de ces familles, à vie;
f) aveugles;
g) guides accompagnant les aveugles;
h) militaires et gendarmes en uniforme porteurs d'un titre de congé ou d'un ordre de mission;
i) enfants de 4 à 10 ans.
B. 25 p.c. :
a) invalides civils de guerre ayant au moins 25 p.c. d'invalidité;
b) guides accompagnant les civils invalides de guerre incapables de voyager seuls;
Ces catégories ainsi que les taux de réduction peuvent être modifiés par le Ministre des Communications après consultation du Comité consultatif des transports de personnes par route.
Il est interdit à l'entrepreneur de transports d'accorder d'autres réductions de tarif, sans autorisation du pouvoir compétent, qui consulte au préalable le Ministre des Communications.
Les prix réduits sont éventuellement arrondis au franc supérieur.
Le minimum de perception est fixé par le Ministre des Communications qui pourra le modifier, par mesure générale.
III. CARTES DE 20 VOYAGES. BILLETS DE CORRESPONDANCE
L'entrepreneur de transports est également tenu de délivrer des cartes valables pour 20 voyages simples à utiliser dans un délai de trente jours et comportant une réduction de 20 p.c. sur le tarif ordinaire.
Les prix de ces cartes sont éventuellement arrondis au franc supérieur.
Le pouvoir dont émane l'autorisation et le Ministre des Communications peuvent imposer à l'entrepreneur de transports la délivrance de billets de correspondance avec d'autres services publics de transport.
Le prix du billet de correspondance est fixé par le Ministre des Communications.
IV. ABONNEMENTS
L'entrepreneur de transports est tenu de délivrer les cartes d'abonnement ci-après comportant une réduction de 50 p.c. sur le tarif ordinaire :
Abonnements ordinaires de différentes durées avec minimum d'un mois;
Abonnements scolaires de différentes durées avec minimum d'un mois;
Abonnements hebdomadaires pour ouvriers;
Abonnements hebdomadaires pour employés dont la rémunération brute ne dépasse pas un taux à déterminer par le Ministre des Communications; ce taux est provisoirement fixé à 48,000 francs par an.
L'octroi d'abonnements scolaires et hebdomadaires est subordonné à la production d'une attestation à délivrer, selon le cas, par le chef d'école ou le chef d'entreprise et légalisée par l'administration communale de la résidence du requérant.
Les prix des abonnements ordinaires sont calculés sur la base de trente jours par mois; ces abonnements sont valables les dimanches et jours fériés.
Les prix des abonnements scolaires sont calculés sur la base de vingt-cinq jours par mois; ils ne sont pas valables les dimanches et jours fériés.
La distance minimum à prendre en considération pour l'établissement du prix des abonnements des diverses catégories est fixée à 5 km.
En principe, les abonnements pour ouvriers et employés visés ci-dessus, doivent avoir une durée de validité d'une semaine et être valables pour un voyage aller et retour par jour, soit pour six voyages aller et retour par semaine.
Aux ouvriers chômeurs partiels, il y a lieu de délivrer des abonnements valables pour six voyages aller et retour par quinzaine.
Les abonnements ordinaires et scolaires donnent droit à un voyage aller et retour par jour; toutefois, lorsque leurs détenteurs sont appelés à effectuer plus d'un voyage aller et retour par jour, il leur est attribué, sur présentation de la carte d'abonnement, des billets comportant la même réduction que celle-ci.
Il est interdit de délivrer des abonnements comportant des réductions plus importantes, sans autorisation du pouvoir compétent, qui consulte au préalable le Ministre des Communications.
Les cartes d'abonnement doivent être munies d'une souche et brochées en bloc de cent pièces au moins. Elles doivent être imprimées en noir et porter l'indication du nom du transporteur, du nom de l'imprimeur, du prix de la carte, ainsi qu'un cachet imprimé en rouge, portant au centre le lion belge et, en exergue, les mots : "Taxe sur les transports _ Taxe op het vervoer". Ce cachet est apposé moitié sur la carte, moitié sur la souche.
Les cartes doivent être numérotées, par série, de 1 à 100000 pour chaque prix et pour chaque transporteur. Chaque série est désignée par une lettre prise dans l'ordre de l'alphabet. Cette lettre ainsi que le numéro d'ordre et le prix, sont reproduits sur la souche.
Les indications suivantes imprimées ou écrites à l'encre ou au crayon à l'aniline doivent également figurer sur les cartes d'abonnement à délivrer à l'avenir.
1° période de validité;
2° nom du titulaire;
3° désignation du trajet pour lequel la carte est délivrée;
4° nombre de voyages autorisés par jour, par semaine ou par mois.
Hormis ceux de semaine, les abonnements prennent cours le 1er ou le 16 du mois.
Les abonnements de semaine, valables pour un voyage aller et retour par jour, doivent porter le numéro de la semaine (la première est celle qui comprend le 1er janvier), ainsi que les différents jours de cette semaine.
L'inscription du jour de l'utilisation de l'abonnement doit être biffée d'un trait horizontal au voyage aller et d'un trait vertical lors du voyage retour.
Les abonnements valables pour un mois doivent porter une série de chiffres allant de 1 à 31. Ces chiffres sont biffés au voyage aller et au voyage retour, comme indiqué pour les abonnements de semaine.
Les prix des abonnements ainsi que ceux des billets à tarif réduit délivrés sur présentation d'une carte d'abonnement sont éventuellement arrondis au franc supérieur. Le minimum de perception des billets susvisés est le même que celui qui est fixé pour les tarifs réduits faisant l'objet de l'article 32.
V. SERVICES URBAINS
Dans les agglomérations où existent des exploitations de tramways ou de trolleybus, les dispositions tarifaires faisant l'objet des présentes conditions générales peuvent être remplacées en tout ou en partie par des dispositions particulières analogues à celles en application sur les réseaux de tramways ou de trolleybus desservant ces agglomérations.
L'usage de cette faculté est réglé, s'il y a lieu, par les conditions spéciales.
b) Marchandises non accompagnées<.
Le transport de personnes étant primordial, les colis ne peuvent être acceptés que pour autant qu'il n'en résulte aucun danger ou inconvénient pour les voyageurs et que la capacité de charge du châssis le permette.
I. COLIS DE 5 KG ET MOINS
L'entrepreneur de transports peut être astreint à transporter des petits colis de 5 kg et moins, pour lesquels aucun document de transport n'est exigé et qui peuvent n'être munis que d'un emballage sommaire, sur lequel figure l'adresse du destinataire. Un emplacement spécial doit être aménagé à cet effet. Une remorque peut éventuellement être utilisée.
Le prix de transport de ces colis est fixé dans les conditions spéciales relatives à chaque entreprise.
L'entrepreneur de transports se charge, dans les mêmes conditions que pour le transport des lettres, du transport des petits paquets et des colis postaux (jusqu'au poids de 5 kg) affranchis respectivement au moyen de timbres "chemins de fer" ou de timbres-poste spéciaux, expédiés d'une station du chemin de fer à un bureau de poste ou inversement ou entre deux bureaux de poste et ce, moyennant une rétribution égale à celle payée pour le transport de ces colis à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, sauf accord sur un taux inférieur.
II. COLIS DE PLUS DE 5 KG
En dehors des colis visés sub I ci-avant et des colis à main dont question au 4° de l'article 44 ci-après, il est interdit à l'entrepreneur de transports de transporter des colis pesant plus de 5 kg sans autorisation spéciale, délivrée par le pouvoir compétent, d'accord avec le Ministre des Communications.
Le Ministre des Communications peut imposer, aux conditions qu'il détermine, le transport de colis d'un poids supérieur à 5 kg.
Les dispositions faisant l'objet des articles 36, 37 et 38 ne sont pas applicables aux services réguliers urbains.
La perception du prix de transport doit être opéree au moyen d'un système de billets à souche semblable à celui qui est prévu pour le transport de voyageurs et complété par une série spéciale "Billets pour marchandises". Les billets pour marchandises doivent obligatoirement être collés sur les colis transportés dès leur chargement.
Il est strictement interdit à l'entrepreneur de transports de transporter pour compte de tiers :
1° des lettres, missives, closes ou ouvertes;
2° des cartes-postales;
3° des annonces, circulaires, prospectus, prix-courants et communications de quelque nature que ce soit, lorsqu'elles portent l'adresse du destinataire, ces prestations ressortissant, en vertu de la loi du 30 mai 1879 au monopole octroyé à bpost.
c) Feuilles de route.
L'entrepreneur de transports est tenu de remettre aux receveurs préposés à la perception des prix de transport, des feuilles de route dont ceux-ci doivent toujours être munis au cours des voyages.
Les feuilles de route, du modèle ci-joint (annexe II), doivent recevoir l'inscription à la fin de chaque voyage simple, du numéro du premier billet à délivrer pour le voyage suivant.
Les inscriptions doivent être faites en caractères indélébiles.
d) Modifications des tarifs.
Le Ministre des Communications peut modifier les tarifs fixés sur proposition ou après consultation du pouvoir compétent, les communes intéressées et l'entrepreneur de transports entendus.
e) Transports gratuits.
I. Personnes.
Indépendamment des obligations qui lui sont imposées en la matière par les articles 52 et 57 de la Constitution et par l'arrêté du Régent en date du 31 mars 1947, portant règlement de police relatif aux services réguliers et services occasionnels, l'entrepreneur de transports transporte également à titre gratuit :
1° dans la limite de deux personnes par voiture et au cours de leur prestation de service :
a) les fonctionnaires et agents préposés à la surveillance de bpost, de BELGACOM, porteurs d'un titre de l'autorité dont ils relèvent;
b) les fonctionnaires et agents préposés à l'exécution de bpost, de BELGACOM, porteurs d'un titre de l'autorité dont ils relèvent ou d'un permis de libre-parcours en chemin de fer indiquant leur rayon de service;
c) les porteurs de BELGACOM, avec casquette et sacoche de service;
d) les porteurs d'avis de la Société nationale des Chemins de Fer belges et des chemins de fer concédés, lorsqu'ils sont chargés de la remise à domicile des avis d'arrivée.
Les fonctionnaires et agents visés sub a, b, c et d ci-dessus n'ont pas droit au transport gratuit pour leurs déplacements de leur domicile au siège de leur travail et vice-versa;
2° les enfants de moins de quatre ans, tenus sur les genoux;
3° les fonctionnaires et agents dont question au 3° alinéa de l'article 8 des présentes conditions générales.
II. Marchandises, colis et objets divers.
L'entrepreneur de transports) transporte également gratuitement :
1° à la requête du Ministre des Communications :
les dépêches postales, dont décharge doit être donnée par les agents de l'entrepreneur de transports; elles sont placées dans un coffre en fer ou en bois, coffre à munir d'un système de fermeture incrochetable et disposé de manière à préserver les envois de tout vol, perte ou détérioration.
La capacité du coffre doit répondre au volume des dépêches à transporter;
2° les boîtes mobiles disposées pour recevoir les télégrammes et les correspondances de toute nature. Ces boîtes peuvent, le cas échéant, être adaptées aux voitures;
3° les petits chiens et autres petits animaux accompagnant les voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas dangereux et qu'ils puissent être tenus sur les genoux;
3° bis les chiens guides des aveugles;
4° les colis à main dont les dimensions extérieures n'excèdent pas 55 cm en longueur, 30 cm en largeur et 30 cm en hauteur, pour autant que ces colis puissent être placés sous les banquettes ou sièges, dans les filets ou sur les genoux du voyageur transporté, sans empiéter sur la place des autres voyageurs.
Les colis d'un plus grand volume ne sont pas acceptés dans les véhicules ou sont éventuellement soumis au paiement des prix prévus pour les marchandises non accompagnées.
Les redevances prévues en faveur de la Société nationale des Chemins de Fer belges, de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et des sociétés et associations concessionnaires de lignes de tramways dans lesquelles l'Etat possède des intérêts, sont calculées sur le montant brut total des recettes du service, après deduction de l'impôt sur les transports.
Ces redevances sont dues à partir de la date de mise en exploitation du service et sont payables par trimestre échu dans les trente jours qui suivent le dernier jour du trimestre, suivant les modalités fixées par les sociétés ou associations béneficiaires.
L'entrepreneur de transports est tenu d'envoyer chaque année au pouvoir qui a accordé l'autorisation, le compte annuel d'exploitation de ses services. Ce compte qui est à dresser suivant un modèle à arrêter par le Ministre des Communications, doit parvenir au pouvoir compétent, en double exemplaire, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Un de ces exemplaires est à adresser par les députations permanentes et par les conseils communaux intéressés au Ministre des Communications.
Pour les services qui sollicitent des subsides à charge des pouvoirs publics, ce compte est à fournir dans le courant du premier trimestre de l'année civile qui suit celle a laquelle ledit compte se rapporte.
Sont considéres comme services réguliers temporaires, les services revêtant le caractère des services reguliers mais dont la durée n'excède pas six mois (article 8 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946).
Les services réguliers temporaires d'une durée de plus d'un mois sont soumis aux conditions générales arrêtées pour les services réguliers.
Les services réguliers temporaires d'une durée d'un mois ou moins sont soumis aux conditions d'exploitation à fixer dans l'acte d'autorisation et notamment pour ce qui concerne l'itinéraire, l'horaire, les tarifs, les redevances, etc.
Abrogé
Chaque service comprend les voyages prévus par les conditions spéciales relatives à ce service.
Le nombre de voyages ne peut être ni diminué ni augmenté sans autorisation du Ministre des Communications.
Les heures de départ et d'arrivée, ainsi que les endroits de stationnement sont fixés par le Ministre des Communications.
Le Ministre des Communications peut, après avoir entendu les usagers et l'exploitant, apporter aux itinéraires, aux horaires et aux endroits de stationnement, les modifications dont la nécessité est démontrée par l'expérience ou par des circonstances spéciales.
Sauf autorisation du Ministre des Communications, il est interdit à (l'entrepreneur de transports) d'organiser des voyages empruntant une partie seulement du trajet indiqué aux conditions spéciales.
Les prix, les conditions de transport et les redevances sont fixés dans les conditions spéciales.
Le Ministre des Communications peut modifier les taux après avoir entendu l'entrepreneur de transports.
Le Ministre des Communications peut imposer aux exploitants des services réguliers spécialisés tout ou partie des conditions générales applicables aux services réguliers.
(Annexe pas disponible en français)
(Annexe pas disponible en français)